Direction de la séance |
Projet de loi Énergie et climat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 658 , 657 , 646) |
N° 228 15 juillet 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER BIS A |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
Avant le 1er janvier
par le mot :
En
II. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
, ainsi que le niveau des obligations d’économies d’énergie prévues à l’article L. 221-1, pour une période de cinq ans
III. – Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Par dérogation au IV de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, la programmation pluriannuelle de l’énergie et la stratégie bas-carbone font l’objet d’une concertation préalable adaptée dont les modalités sont définies par voie règlementaire. »
IV. – Alinéa 22
Rédiger cet alinéa :
3° Le I de l’article L. 141-4 est ainsi rédigé : « La programmation pluriannuelle de l’énergie est révisée en 2024, puis au moins tous les cinq ans, et le cas échéant dans les douze mois à compter de l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100-1 A du présent code. Elle couvre deux périodes de cinq ans. »
V. – Alinéas 26 à 28
Rédiger ainsi ces alinéas :
a) La première phrase du troisième alinéa du II est ainsi modifiée :
- le mot : « dispositions » est remplacé par les mots : « modalités d’action » ;
- sont ajoutés les mots : « et les objectifs définis par la loi prévue à l’article L. 100-1 A du code de l’énergie » ;
VI. – Alinéa 32
Après le mot :
tard
insérer les mots :
cinq ans après l’actualisation précédente et le cas échéant
VII. – Alinéa 35
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à consolider le nouveau dispositif d’élaboration de la politique énergétique.
1° Le présent amendement vise à modifier l’échéance d’adoption de la loi de programmation. Le vote d’une loi au 1er janvier 2023 implique pour le Gouvernement d’avoir concerté et défini un scénario de référence et un projet de budgets carbone afférents en 2022, et interviendrait trop tôt compte tenu des élections prevues en 2022 et compte tenu du calendrier de révision de la stratégie nationale bas-carbone et de la programmation pluriannuelle de l’énergie.
L’échéance proposée, en 2023, permet toujours une validation des objectifs de la politique énergétique et des budgets carbone par le Parlement avant que ne commence le début de la période concernée, et reste cohérente avec les échéances fixées aux niveaux national et européen.
2° L’objectif de chaque période d’obligation est fixé par décret en Conseil d’État. Pour la 4ème période, ce décret a été publié le 3 mai 2017. L’objectif et la durée de la période sont fixés en cohérence avec les obligations européennes (articles 3 et 7 de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique), les objectifs fixés à l’État par le Parlement (en particulier ceux fixés par la LTECV et inscrits à l’article L. 100-4 du code de l’énergie) et les potentiels techniques (scénarios de l’ADEME permettant d’évaluer le gisement d’économies d’énergie).
Ainsi, le parlement fixe les objectifs de long terme en matière d'efficacité énergétique (et le futur dispositif de loi de programmation renforcera à cet égard le rôle du Parlement), puis le Gouvernement évalue et fixe la part que peuvent prendre les certificats d’économies d’énergie pour atteindre la trajectoire ainsi fixée.
La fixation de l’objectif et de la durée de la période font l’objet d’études techniques, de débats contradictoires et de consultations, notamment au sein du Conseil supérieur de l’énergie, dont des parlementaires sont membres. La fixation de l’objectif définit également la répartition de l’obligation entre chaque type d’énergie (carburants, gaz, électricité, etc.), au regard de leurs perspectives de volumes de ventes et de leurs prix. Enfin, il n'est pas opportun de fixer dans la loi tous les objectifs des différents dispositifs, au risque de rigidifier inutilement les outils.
3° L’article 1erbis A introduit une évolution profonde du processus d’élaboration de la Programmation pluriannuelle de l’énergie. Il est désormais prévu qu’une loi soit votée par le Parlement pour définir les objectifs de politique énergétique, puis qu’une PPE soit adoptée par le Gouvernement pour préciser les priorités d’actions pour les atteindre.
Le dispositif actuel prévoit l’organisation d’un débat public sur le projet de programmation avec une saisine de la Commission nationale du débat public. Il pose ainsi deux difficultés :
· d'une part, alors que le Parlement aura tout juste voté une loi fixant des objectifs, le public sera consulté par un débat public sur les priorités d'actions avec la Programmation pluriannuelle de l'énergie. L’opportunité d’organiser une large consultation du public avec un vote du Parlement n’est pas avérée, l’équilibre des objectifs de politique énergétique ne pouvant être modifié après le débat.
· d'autre part, un débat public prend a minima de l'ordre de 3 mois à être organisé, puis 4 mois pour avoir lieu. Dans la mesure où la PPE est ensuite soumis à une évaluation environnementale, une consultation du public et requiert la saisine d'un certain nombre d'organismes, la procédure prévue actuellement parait difficilement compatible avec un délai de 12 mois.
Pour ces raisons, le présent amendement vise à remplacer la saisine de la CNDP sur le projet de Programmation pluriannuelle de l’énergie et de stratégie nationale bas carbone par une concertation adaptée, étant entendu que, conformément aux articles L. 123-1-A et L. 123-19 du code de l'environnement, la consultation du public reste obligatoire.
4°, 5° et 7° Cet amendement vise enfin à sécuriser la date de publication de la PPE et de la SNBC en cas de retard sur le calendrier parlementaire afin de ne pas laisser de vide juridique. Dans tous les cas, en cas d’adoption de la loi par la suite, le Gouvernement devra reprendre une PPE en application de cette loi.
6° Cet amendement vise à limiter les redondances au sein de l’article L. 222-1 B, en déplaçant les compléments adoptés en commission au Sénat dans l’alinéa opportun.