Direction de la séance |
Projet de loi Énergie et climat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 658 , 657 , 646) |
N° 170 rect. 16 juillet 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et COURTEAU, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Participer à la structuration de filières industrielles de la croissance verte en veillant à prendre en compte les enjeux environnementaux de leurs activités ; »
Objet
Amendement de repli qui ne mentionne que les enjeux environnementaux et non plus les enjeux sociaux et environnementaux comme dans la loi Pacte.
Cet amendement vise à rendre effectif chez les opérateurs de la politique énergétique la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux que la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite Pacte, a consacré au niveau législatif.
Il apparaît en effet contradictoire que le développement d’une politique énergétique respectueuse de l’environnement ne respecte pas lui-même l’environnement.Cet amendement précise donc l’article L 100-2 du code de l’énergie qui dispose actuellement que « Pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 100-1 [objectifs de la politique énergétique], l'Etat, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens, veille, en particulier, à : […]
5° Participer à la structuration des filières industrielles de la croissance verte ; »
Remplacer cette dernière formulation par celle de l’amendement permet ainsi de favoriser les opérateurs de la croissance verte qui visent la performance sociale et environnementale de leur activité.
L’article L 131-1, qui définit les objectifs de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), renvoie à ces deux premiers articles du Code de l’énergie.