Direction de la séance |
Projet de loi Énergie et climat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 658 , 657 , 646) |
N° 11 rect. 16 juillet 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, KERN, LE NAY, HENNO, LAUGIER, Loïc HERVÉ et MOGA, Mme BILLON, M. CANEVET, Mme GATEL, M. BONNECARRÈRE et Mmes VERMEILLET et VULLIEN ARTICLE 3 BIS |
Alinéa 1
1° Après le mot :
maximal
insérer les mots :
de 330 kWh
2° Supprimer les mots :
et finale
Objet
L’article 12 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a introduit, dans les critères de définition d’un logement décent ouvert à la location, un critère de performance énergétique.
Cette mesure visait à exclure de la location les passoires thermiques, c’est à dire les logements dont la consommation énergétique est excessive car mal isolés ou ont des dispositifs de chauffage déficients, afin d’inciter les propriétaires de ces logements à réaliser des travaux pour améliorer la performance énergétique du logement.
L’objectif de cette disposition était donc de lutter contre la précarité énergétique, qui touche actuellement 5,6 millions de ménages français d’après l’Observatoire National de la Prévention Énergétique (ONPE).
Ce phénomène concerne les ménages qui éprouvent des difficultés pour chauffer leur logement Par ailleurs, plus de 30 % des logements du parc privé français relèvent des catégories F et G dans leur diagnostic de performance énergétique, ce qui représente une consommation supérieure à 330 Kilowattheure d’énergie primaire par an et par mètre carré.
Le décret d’application de l’article 12 de la loi de transition énergétique réduit toutefois significativement la portée de la mesure. Plutôt que de fixer un seuil de performance énergétique indiquant une consommation maximale par kilowattheure par mètre carré et par an, ce décret fixe plusieurs critères flous et partiels. Cette mesure n'indique que des critères de décence non quantifiables, et n'incite pas à effectuer des travaux permettant d'améliorer significativement la performance énergétique.
L’article 3 bis adopté par les députés a donc le mérite de rendre cette mesure enfin opérationnelle en précisant que ce critère de performance énergétique sera défini par un seuil de consommation maximale. Toutefois, il ne définit pas ce seuil. Or, la moitié du parc locatif privé français est aujourd’hui constituée de passoires thermiques. Cet amendement vise donc à préciser dans la loi le seuil de consommation énergétique au-delà duquel un logement serait considéré comme indécent, en visant les logements de catégories F et G au sens du diagnostic de performance énergétique, que le gouvernement s’est engagé à éradiquer d’ici 2028.