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Direction de la séance

Proposition de loi

Améliorer la trésorerie des associations

(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 25 rect.

4 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. KANNER, SUEUR, TEMAL, KERROUCHE et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mme CONCONNE, MM. VAUGRENARD et MAGNER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le délai de paiement de la subvention est fixé à soixante jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention ou, le cas échéant, à compter de la date à laquelle les modalités de versement prévues dans la convention mentionnée à la première phrase du présent alinéa sont remplies. » ;

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Cette disposition ne s’applique » sont remplacés par les mots : « Ces dispositions ne s’appliquent ».

Objet

Le présent amendement rétablit l'article 1er bis qui a été supprimé par la commission des lois.

L’art. 1er bis prévoit que le délai de paiement pour l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements est fixé à soixante jours à compter de la notification de la décision d’attribution ou, le cas échéant, de la survenance de l’évènement prévu par la convention portant attribution d’une subvention. Cet article vise donc à s’assurer que les associations perçoivent les subventions dans un délai raisonnable. 

Contrairement aux observations émises en commission pour justifier la suppression de l'article 1er bis, les collectivités pourront toujours gérer dans le temps les subventions qu’elles versent dès lors que le délai de versement de soixante jours court à partir de la notification de la décision dont elles sont à l’origine. En aucun cas le dispositif n’impose le versement de la totalité de la dotation, ce qui risquerait de créer des distorsions de trésorerie des collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.