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Proposition de loi

Création d'un droit voisin au profit des agences et éditeurs de presse

(2ème lecture)

(n° 582 , 581 )

N° 3

27 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUZOULIAS, Mme BRULIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les reproductions et les extractions effectuées par des organismes de recherche et des institutions du patrimoine culturel, en vue de procéder, à des fins de recherche scientifique, à une fouille de textes et de données sur des œuvres ou autres objets protégés auxquels ils ont accès de manière licite. »

Objet

La loi pour une République numérique, du 7 octobre 2016, a autorisé, par dérogation, les « fouilles de textes et de données incluses ou associées aux écrits scientifiques dans un cadre de recherche » (Code de la propriété intellectuelle, article L 122-5, 10°).

Cette disposition aurait dû faire l’objet d’un décret d’application qui n’a jamais été pris, car le Conseil d’État a justement objecté qu’aucune nouvelle exception au droit d’auteur ne pouvait être mise en œuvre par un État membre de l’Union Européenne sans que celle-ci soit prévue par le droit européen.

La directive n° 2019/790 du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, adoptée le 17 avril 2019 et dont la présente proposition de loi vise précisément à transposer, dans le droit français, les dispositions spécifiques relatives aux agences de presse et aux éditeurs de presse, institue un régime dérogatoire plus complet. Ainsi, dans son titre II, article 3-1, cette directive demande aux États membres d’organiser un régime dérogatoire pour les « organismes de recherche et [les] institutions du patrimoine culturel ».

Ce régime dérogatoire est plus généreux que celui institué par la loi du 7 octobre 2016 qui ne concernait que les œuvres associées aux écrits scientifiques. Afin, de transposer dans sa complète amplitude la directive européenne, cet amendement propose de reprendre intégralement, dans la présente proposition de loi, son article 3-1.






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Création d'un droit voisin au profit des agences et éditeurs de presse

(2ème lecture)

(n° 582 , 581 )

N° 5 rect. bis

3 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CHAIZE, Mmes DEROMEDI et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme DI FOLCO, MM. MILON, DAUBRESSE et SAVARY, Mme BORIES, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, M. Bernard FOURNIER et Mme NOËL


ARTICLE 3


Alinéa 11

Remplacer les mots :

peuvent confier

par le mot :

confient

Objet

Cet amendement vise à assurer la proportionnalité des obligations créées par la présente proposition de loi.

Les services de communication au public en ligne, lorsqu’ils reproduisent ou communiquent automatiquement des contenus sous l’effet du fonctionnement normal de leurs services (par exemple les réseaux sociaux et moteurs de recherche), n’ont pas le moyen juridique et technique leur permettant de présumer de la nature du contenu reproduit et donc de savoir s’il est ou non couvert par un droit voisin des éditeurs et agences de presse. La gestion collective permettra aux services de communication au public en ligne de connaître les publications bénéficiaires du droit voisin et d’en rémunérer l’exploitation par l’intermédiaire de l’organisme de gestion collective. Or s’il existe une possibilité que des éditeurs ou agences de presse ne confient pas la gestion de leurs droits à un tel organisme, et ne se fassent pas connaître auprès des opérateurs de plateformes, ces derniers encourront un risque important de poursuites et de demandes de dédommagements en cas de reproduction non autorisée de publications de presse. Ce risque créerait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprise en l’absence de caractère obligatoire de la gestion collective.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 582 , 581 )

N° 7

3 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ASSOULINE

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 3


Alinéa 13

Remplacer les mots :

prend notamment en compte

par les mots :

prend en compte des éléments tels que

Objet

Cet amendement vise à clarifier les modalités de prise en compte des éléments susceptibles de concourir à la détermination de la rémunération du droit voisin des agences de presse et des éditeurs de presse. Le caractère à la fois non cumulatif et non exhaustif des critères serait ainsi mieux affirmé.






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Création d'un droit voisin au profit des agences et éditeurs de presse

(2ème lecture)

(n° 582 , 581 )

N° 2 rect.

3 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LELEUX et PIEDNOIR, Mme de la PROVÔTÉ, MM. BRISSON, SCHMITZ, SAVIN, KERN et LAFON et Mme LOPEZ


ARTICLE 3


I. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes de gestion collective mentionnés à l’article L. 218-3 sont tenus de mettre à la disposition des services de communication au public en ligne, dans un format ouvert, tous les éléments d’identification relatifs aux publications de presse faisant l’objet des droits couverts par le présent chapitre.

II. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les services de communication au public en ligne ne peuvent voir leur responsabilité engagée en raison d’une reproduction ou communication au public mentionnée à l’article L. 218-2 s’ils n’avaient pas effectivement connaissance de la qualité d’éditeur de presse ou d’agence de la personne dont les publications de presse ont été reproduites ou communiquées au public. Cette qualité est présumée acquise lorsque l’éditeur de presse ou l’agence a confié la gestion de ses droits à un organisme de gestion collective mentionné à l’article L. 218-3.

Objet

Le présent amendement vise à ajouter une présomption de connaissance de la nature du contenu reproduit au bénéfice des éditeurs de presse ayant confié la gestion des droits voisins de leurs publications à un organisme de gestion collective. 

En effet, la proposition de loi fait peser sur les opérateurs de plateformes une obligation, en l'absence de licence, de ne reproduire que des mots isolés ou de très courts extraits de publication de presse. Or aucun dispositif permet à ces plateformes de savoir que le contenu qu'elles reproduisent est un contenu produit par un éditeur ou une agence de presse. 

Il est nécessaire que les organismes de gestion collective communiquent aux opérateurs de plateforme la liste des sites internet sur lesquels la connaissance de la nature journalistique du contenu doit être présumée acquise. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 582 , 581 )

N° 1 rect.

1 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme MÉLOT et MM. Alain MARC, GUERRIAU, CAPUS, WATTEBLED, CHASSEING, LAGOURGUE, DECOOL, BIGNON et LAUFOAULU


ARTICLE 3


I. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes de gestion collective mentionnés à l’article L. 218-3 sont tenus de mettre à la disposition des services de communication au public en ligne, dans un format ouvert, tous les éléments d’identification relatifs aux publications de presse faisant l’objet des droits couverts par le présent chapitre.

II. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 218-... – Les services de communication au public en ligne ne peuvent voir leur responsabilité engagée en raison d’une reproduction ou communication au public mentionnée à l’article L. 218-2 s’ils n’avaient pas effectivement connaissance de la qualité d’éditeur de presse ou d’agence de la personne dont les publications de presse ont été reproduites ou communiquées au public. Cette qualité est présumée acquise lorsque l’éditeur de presse ou l’agence a confié la gestion de ses droits à un organisme de gestion collective mentionné à l’article L. 218-3.

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser la proposition de loi en ajoutant une présomption de connaissance de la nature du contenu reproduit au bénéfice des éditeurs de presse ayant confié la gestion des droits voisins de leurs publications à un organisme de gestion collective.

La proposition de loi fait en effet peser sur les opérateurs de plateformes une obligation, en l?absence de licence, de ne pas reproduire davantage que des mots isolés ou de très courts extraits de publications de presse. Or cette obligation pourrait être efficacement contestée dès lors qu?aucun dispositif ne permettait à ces plateformes de savoir que le contenu qu?elles reproduisent, le plus souvent de façon totalement automatisée, est un contenu produit par un éditeur ou une agence de presse.

Il est dès lors nécessaire que les organismes de gestion collective communiquent aux opérateurs de plateforme la liste des sites internet sur lesquels la connaissance de la nature journalistique du contenu doit être présumée acquise, obligeant ainsi les plateformes à un traitement respectueux du droit voisin créé par la présente proposition de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création d'un droit voisin au profit des agences et éditeurs de presse

(2ème lecture)

(n° 582 , 581 )

N° 6 rect.

2 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes DURANTON, MICOULEAU, Laure DARCOS et DEROMEDI, M. KERN, Mme MORHET-RICHAUD, M. PIEDNOIR, Mme GRUNY, M. GUERRIAU, Mmes KAUFFMANN et BORIES, M. LEFÈVRE, Mme GOY-CHAVENT, MM. DECOOL et CHARON, Mme LAMURE, MM. LONGEOT, GABOUTY et Bernard FOURNIER, Mme FÉRAT et MM. PONIATOWSKI et MOGA


ARTICLE 3


Alinéa 14

Après la deuxième occurrence du mot :

presse

insérer les mots :

, dans un délai fixé par négociation entre les parties concernées,

Objet

Nous devrions être le premier état européen à transposer les dispositions de la directive relative aux droits voisins dans son droit national, et ainsi servir de modèle aux autres pays.
Dans un souci d'efficacité mais aussi de protection des acteurs concernés, au-delà même de nos frontières, il est souhaitable d'apporter une précision à l'article 3 de la proposition de loi.

Cet article prévoit que les services de communication au public en ligne fournissent aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d'information nécessaires à l'évaluation de la rémunération due au titre des droits voisins. Les modalités d'application de cette obligation n'ont cependant pas été fixées, notamment en ce qui concerne le délai d'intervention des GAFAM.

La question devrait être abordée lors d'une négociation entre les différents acteurs. Néanmoins, et en raison du rapport de force asymétrique entre les GAFAM et les agences et éditeurs de presse, il est possible que ladite négociation n'apporte pas les garanties souhaitées. Ce qui laisserait libre les GAFAM de donner les informations au compte goutte de manière discontinue ou au contraire en un bloc et tardivement. Cela pourrait porter préjudice aux agences et éditeurs de presse par des difficultés d'organisation et de payements retardés.

Il me semble important de s'assurer que dans une négociation conduite entre les parties, soit fixé un délai à respecter pour fournir lesdites informations.
C'est la garantie d'un dialogue équilibré aboutissant à une décision dans l'intérêt de tous.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.