Direction de la séance |
Proposition de loi Exploitation des réseaux radioélectriques mobiles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 580 , 579 , 569) |
N° 18 25 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Remplacer le mot :
étranger
par les mots :
non membre de l’Union européenne
Objet
Il apparaît préférable de revenir à la rédaction initiale de l’Assemblée nationale qui ne visait que le contrôle ou les actes d’ingérences des États non-membres de l’Union européenne.
Il est de jurisprudence constante qu’un régime d’autorisation préalable doit être fondé sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l’avance qui assurent qu’il soit propre à encadrer suffisamment l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités nationales.
En l’espèce, la possibilité de refuser une autorisation à un opérateur sur le seul motif d’une éventuelle ingérence d’un État membre de l’Union européenne pourrait être source de discriminations entre les entreprises établies sur le territoire des États membres. Contrairement aux entreprises ayant un lien avec des États tiers, il apparaît en effet difficile de trouver un critère objectif de nature à justifier un refus pour atteinte à la sécurité nationale de la part d’un État membre de l’Union européenne.
L’effort de protection de la sécurité des futurs réseaux 5G se déroule par ailleurs dans le cadre d’une démarche coordonnée au niveau de l’UE. Ainsi la Commission européenne a présenté le 26 mars dernier, à la demande du Conseil européen, une recommandation dans laquelle elle envisage notamment une évaluation des risques commune à l’UE pour l’automne. La France entend pleinement prendre sa part dans cet exercice de coordination en partageant un maximum d’information possible avec ses partenaires au sein de l’UE.
Dans un tel contexte, le Gouvernement continue de penser que le test d’ingérence ne doit être explicitement mentionné que pour les États hors de l’Union européenne.