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Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 511 rect. ter

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BERTHET et LAMURE, M. PACCAUD et Mmes LASSARADE, DEROMEDI, DELMONT-KOROPOULIS et GRUNY


ARTICLE 7


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret précise les fonctions exercées par le directeur général des services des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale  sous l'autorité de l'exécutif élu.

Objet

L'alinéa 10 de l'article 7 a été supprimé en commission. Or, cet article ne revient pas sur l'ordonnancement juridique existant et ne remet donc pas en cause la libre administration des collectivités. L'ordre juridique existant prévoit que les Maires ou les Présidents, aux termes notamment de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, sont « seuls chargés de l'administration ». Il peut ainsi être rajouté la mention « sous l'autorité de l'exécutif élu » afin de ne pas créer d’ambiguïté.

Cette formulation assurerait la transparence et clarifierait les responsabilités des cadres dirigeants des collectivités au regard des pouvoirs propres des élus. A titre d'exemple, le directeur général des services n'est actuellement pas compétent pour proposer à l'exécutif les évaluations professionnelles des collaborateurs.

Cette clarification assurerait en outre l'équité entre les différentes fonctions de responsabilité de la fonction publique qui, elles, font l'objet d'une reconnaissance légale, à l'image des directeurs de CCAS, des directeurs d’hôpitaux, des directeurs de régie municipale, des directeurs de SDIS etc. sans que cela soulève la moindre difficulté.

Par ailleurs, le bureau de l'association des petites villes de France du mois de mars, la commission ressources humaines de l'AMF du mois d'avril avaient validé la démarche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.