Direction de la séance |
Projet de loi Transformation de la fonction publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 571 , 570 ) |
N° 498 rect. ter 18 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GUIDEZ et LÉTARD, MM. MILON et DÉTRAIGNE, Mmes LAVARDE et FÉRAT, MM. GUERRIAU et DECOOL, Mme Nathalie DELATTRE, M. LAUGIER, Mme GOY-CHAVENT, MM. PIEDNOIR, LEFÈVRE et KENNEL, Mme MALET, M. KAROUTCHI, Mmes VULLIEN et VERMEILLET, MM. FÉRAUD, VOGEL et HENNO, Mmes PUISSAT et LOISIER, MM. de NICOLAY et KERN, Mme Laure DARCOS, M. SAVARY, Mme SOLLOGOUB, M. JANSSENS, Mmes NOËL, KAUFFMANN et de la PROVÔTÉ, M. LUCHE, Mmes MORHET-RICHAUD, JOISSAINS, TETUANUI et Catherine FOURNIER, MM. LE NAY, LAUREY et LONGEOT, Mme SAINT-PÉ, MM. LAMÉNIE et LÉONHARDT, Mmes PERROT et LANFRANCHI DORGAL, MM. CANEVET et MENONVILLE, Mmes DINDAR et GRUNY, MM. BOULOUX, BUIS, CHASSEING et MOUILLER, Mme BERTHET et MM. MANDELLI et Alain MARC ARTICLE 17 |
I. – Alinéas 15, 28 et 37
1° Remplacer la référence :
L. 3142-25-1
par la référence :
L. 3142-26
2° Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :
La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension.
II. – Après les alinéas 15, 28 et 37
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de l’article L. 3142-26 du code du travail aux agents publics civils et militaires, les négociations entre les organisations syndicales de fonctionnaires et les représentants du Gouvernement, les représentants des employeurs publics territoriaux et les représentants des employeurs publics hospitaliers peuvent déterminer :
« a) La durée maximale du congé ;
« b) Le nombre de renouvellements possibles ;
« c) Les délais d’information de l’employeur par le salarié sur la prise du congé et son renouvellement ainsi que la durée du préavis en cas de retour du salarié avant la fin du congé ;
« d) Les délais de demande du salarié et de réponse de l’employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d’activité à temps partiel. » ;
Objet
Amendement de précision.
Les dispositions introduites en commission des lois afin de dupliquer aux agents publics les dispositions du Code du travail relatives au congé de proche aidant ont omis de faire référence à l'article L.3142-26 du Code du travail. Par ailleurs, le dispositif retenu fait expressément mention de l'article L.3142-25-1 du même code.
- Premièrement, l'article L.3142-25-1 du Code du travail codifie l'article 1er de la loi n°2018-84 du 13 février 2018. L'article 3 de cette loi prévoyait qu'un décret en Conseil d'État détermine les conditions d’application de l'article 1er aux agents publics civils et militaires. Or, ce décret (n° 2018-874 du 9 octobre 2018) a été pris ce qui rend cette référence inutile.
- Secondement, l'article L. 3142-26 du Code du travail dispose que :
"Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-16, une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d'entreprise détermine :
1° La durée maximale du congé ;
2° Le nombre de renouvellements possibles ;
3° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé et son renouvellement ainsi que la durée du préavis en cas de retour du salarié avant la fin du congé ;
4° Les délais de demande du salarié et de réponse de l'employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d'activité à temps partiel."
En omettant de faire référence à cet article, l'actuelle duplication aux fonctionnaires des dispositions relatives au congé de proche aidant n'est que partielle. En apportant une précision, cet amendement poursuit le même but que la commission.
Considérant que l'article 1er de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique permet que se tiennent des négociations entre les organisations syndicales de fonctionnaires et les représentants du Gouvernement, les représentants des employeurs publics territoriaux et les représentants des employeurs publics hospitaliers sur des sujets relatifs aux ressources humaines (cf. II.- de l'article 1er), rien ne fait obstacle à l'application de l'article L.3142-26 aux agents publics sous réserve des précisions relatives à la manière dont doit être appliquer le L.3142-26 aux agents publics. En effet, cet amendement ouvre la possibilité et non l'obligation de négocier sur les conditions du congé de proche aidant.
Enfin, l'amendement n°440 déposé par le gouvernement a permis de rendre recevable une précision complétant l'objectif de l'amendement. La rectification en découlant permet que la durée passée dans le congé de proche aidant soit assimilée à une période de service effectif et qu'elle soit prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension.