Direction de la séance |
Projet de loi Transformation de la fonction publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 571 , 570 ) |
N° 484 17 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou saisonnier » ;
2° Au second alinéa, les mots : « est de douze mois sur une période de dix-huit mois consécutifs » sont remplacés les mots : « et leurs conditions de renouvellement sont fixées par le décret prévu à l’article 10 ».
II. – Le I s’applique à compter de la publication du décret mentionné au 2° du même I, et au plus tard le 1er janvier 2020.
Objet
Dans une logique d’harmonisation des cas de recours au contrat entre les trois versants de la fonction publique, et afin de mieux distinguer au sein de l’accroissement temporaire d’activité des établissements de santé, ce qui relève du besoin occasionnel ou ponctuel (ex : gestion d’une crise sanitaire ad hoc, ou gestion d’une opération immobilière) de ce qui relève d’un besoin certes limité dans le temps mais qui se reproduit chaque année (ex : renfort des services hospitaliers des communes touristiques l’été), le présent amendement redéfinit le cas de recours au contrat pour ces besoins temporaires, et encadre la durée des contrats et leurs conditions de renouvellement lorsqu’il s’agit de besoins saisonniers.
A l’instar des deux autres versants de la fonction publique, les contrats saisonniers ne pourront être conclus que pour une durée maximum de six mois, renouvellements compris, au cours d’une période de 12 mois consécutifs. La durée des contrats occasionnels reste en revanche fixée à 12 mois, sur une période de 18 mois consécutifs. Ces durées seront prévues par le décret en Conseil d’Etat relatif aux agents contractuels dans la fonction publique hospitalière (décret n°91-155 du 6 février 1991).