Direction de la séance |
Projet de loi Transformation de la fonction publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 571 , 570 ) |
N° 402 17 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article L. 6227-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes publics ne disposant pas de la personnalité morale peuvent, sous réserve d’avoir la capacité juridique de recruter des personnels, conclure des contrats d’apprentissage dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. »
Objet
Depuis la loi du 17 juillet 1992, le secteur public est autorisé à accueillir des apprentis en application des dispositions du code du travail.
Pour autant, seules les « personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d'apprentissage », conformément à l’article L.6227-1 du code du travail.
La rédaction actuelle de l’article exclut les entités ne disposant pas de la personnalité morale, telles que les autorités administratives indépendantes. Or, alors que plusieurs autorités administratives indépendantes disposent du pouvoir de recruter des agents contractuels et souhaitent s’engager dans la politique de développement de l’apprentissage, ce dispositif ne leur est pas ouvert.
Afin d’ouvrir plus largement la possibilité de recruter des apprentis dans la fonction publique et de ne pas exclure les entités volontaires dans cette démarche, il est ainsi proposé d’élargir le champ des administrations pouvant recruter des apprentis.