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Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 400

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


I. – Alinéa 3, troisième phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 10

Après le mot :

notamment

insérer les mots :

les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics ainsi que

III. – Alinéas 11, 16 et 24

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéa 17

1° Après le mot :

aux

insérer la référence :

1°,

2°Compléter cet alinéa par les mots :

à l’exception des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique

Objet

Le présent amendement vise, d’une part, à supprimer l’obligation de formation pour les agents contractuels recrutés pour occuper des emplois supérieurs ou de direction dans les trois versants de la fonction publique, d’autre part, à rétablir la garantie procédurale permettant de respecter le principe d'égal accès à l'emploi public ainsi que les règles de recrutement des agents contractuels sur les emplois de direction de la fonction publique hospitalière.

Le Gouvernement partage le souci des Sénateurs d'assurer une bonne appropriation des valeurs du service public par l'ensemble des agents, dont ceux recrutés par la voie du contrat. Néanmoins, il ne souhaite pas imposer dans un texte de niveau législatif le programme précis d’une formation pour les agents contractuels qui seront recrutés. Les employeurs auront en effet à adapter les modalités d'accueil et de formation des agents ainsi recrutés en fonction de la nature du poste occupé et de leur expérience antérieure. D’autre part, les enjeux de formation des personnels d’encadrement, tant titulaires que contractuels, feront l’objet d’une évaluation puis d’une concertation dans le cadre de la préparation du projet d’ordonnance prévu à l’article 22 du présent projet de loi, sans qu’il soit possible à ce stade de préempter les mesures qui seront identifiées comme nécessaires.

Si le Gouvernement ne souhaite pas contraindre le choix de l'autorité territoriale à travers les précisions réglementaires qui seront apportées en termes de procédures de recrutement sur les emplois fonctionnels, il estime néanmoins, dès lors que le projet de loi abaisse le seuil permettant le recours aux contractuels sur les emplois de direction de la fonction publique territoriale, qu’il est nécessaire de renforcer les garanties du principe d'égal accès à l'emploi public. Le décret fera l'objet d'une concertation avec les employeurs territoriaux et pourra comporter, le cas échéant, des adaptations à la situation spécifique de ces emplois dans les collectivités. Est avant tout poursuivi un objectif de transparence qui n'a pas pour objet de remettre en cause le caractère intuitu personae du recrutement, particulièrement marqué sur ces emplois.

Enfin, s’agissant des modifications opérées par la commission des lois sur les règles de recrutement des agents contractuels dans la fonction publique hospitalière, le Gouvernement souhaite revenir à sa version initiale pour les raisons suivantes :

·         L’article 7 n'a pas vocation à régir la nomination aux emplois de directeur des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.  

·         Les dispositions actuellement en vigueur donnent compétence au directeur général de l'agence régionale de santé ou au préfet, pour recruter des agents contractuels sur des emplois de directeur relevant de la fonction publique hospitalière. Les emplois de directeur de centres hospitaliers régionaux et universitaires sont exclus du dispositif. Les modifications proposées par l'amendement ont pour conséquence de transférer la compétence détenue par le directeur général de l'agence régionale de santé au directeur général du centre national de gestion pour le recrutement d'agents contractuels sur les emplois de direction des établissements publics de santé visés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.  

·         Il n'est pas utile d'opérer une distinction propre à ces établissements et il n'y a donc pas lieu de transférer la compétence de nomination des agents contractuels au directeur général du centre national de gestion pour les emplois de directeur de ces établissements.