Direction de la séance |
Projet de loi Transformation de la fonction publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 571 , 570 ) |
N° 392 17 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel des agents et, le cas échéant, des résultats collectifs des services. Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État.
« Ces régimes indemnitaires sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés mentionnés au 5° de l’article 57, sans préjudice des dispositions qui prévoient leur modulation en fonction de l’engagement professionnel de l’agent et des résultats collectifs du service. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de maintenir le principe de parité prévu par l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. En effet, le Gouvernement n'est pas favorable à une remise en cause de ce principe, même limitée aux employeurs territoriaux connaissant des difficultés de recrutement, notion qu'il serait en outre difficile de traduire en droit.
Une mesure en ce sens serait susceptible d'emporter des effets difficilement mesurables tels qu'un risque d'accroissement des inégalités salariales - y compris au sein d'une même collectivité - ou bien encore des freins à la mobilité au sein de la fonction publique. Néanmoins, le Gouvernement est très sensible à l’idée d’intégrer la prise en compte de « résultats collectifs des services » dans les régimes indemnitaires servis aux agents territoriaux. Par conséquent, il reprend sur ce point la rédaction adoptée en commission.
Par ailleurs, il reprend également, dans ce nouvel article, la disposition proposée par la commission de maintenir le régime indemnitaire des agents territoriaux en cas de congé de maternité, disposition qui figurait initialement à l’article 32 du présent projet de loi.