Direction de la séance |
Projet de loi Transformation de la fonction publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 571 , 570 ) |
N° 345 rect. bis 18 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME, Mme DURANTON et MM. GREMILLET et MANDELLI ARTICLE 19 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 23-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les informations contenues dans le rapport sur l’état de la collectivité mentionné à l’article 33. »
Objet
Dans le cadre de leur mission d’information sur l’emploi public territorial, les Centres de Gestion sont chargés d’établir un bilan de la situation de l’emploi public territorial et de la gestion des ressources humaines dans leur ressort et d’élaborer les perspectives à moyen terme d’évolution de cet emploi, des compétences et des besoins de recrutement. Les CDG ont également compétence pour la collecte des données sociales pour l’élaboration du rapport sur l’état de la collectivité, de l’établissement ou du service (Bilans sociaux), présenté par l’autorité territoriale au comité technique. Le projet de loi prévoit que ce rapport sera désormais présenté au Comité Social Territorial. Le décret n°97-443 du 25 avril 1997 prévoit déjà que les Centres de gestion sont destinataires des données sociales des collectivités et établissements affiliés à titre obligatoire ou volontaire.
Dans le cadre du bilan social, les centres de gestion ont pu, lors de la dernière campagne de recueil des données, collecter les données sociales relatives à près de 1,5 million d’agents de la FPT.
Ces résultats soulignent la vocation des Centres de Gestion à réaliser des missions au bénéfice de l’ensemble des collectivités, au-delà de la distinction entre collectivités et établissements affiliés et non affiliés. L’exploitation de ces données au bénéfice des collectivités contribue à fonder des réponses aux enjeux auxquels les collectivités sont confrontées, tels que le renforcement de la GPEEC.
L’objet de cet amendement est de prévoir que toutes les collectivités et établissements mentionnées à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 communiquent au centre de gestion de leur ressort les informations constitutives du Bilan social.