Direction de la séance |
Projet de loi Transformation de la fonction publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 571 , 570 ) |
N° 335 rect. ter 18 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME, Mmes RENAUD-GARABEDIAN, DURANTON et MORHET-RICHAUD et MM. GREMILLET et MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel est congé maladie, constaté à la suite d’un accident reconnu imputable au service comme défini aux II, III et IV de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il perçoit une fraction des émoluments auxquels il a normalement le droit en travaillant à temps partiel. »
Objet
Lorsqu’un agent du service public qui travaille à temps partiel se retrouve en situation d’arrêt de travail ou congé maladie à la suite d’un accident ou maternité, directement reconnu imputable à son service comme définit aux II, III et IV de l’article 21 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, ce dernier est rétabli dans ses droits à temps plein. Un agent qui travaille donc à 50 % de son temps est normalement payé à 50 % (prorata temporis), lorsque ce dernier se retrouve en arrêt ou en maternité il est rémunéré à temps plein comme définit à l’article 4 du décret 82-624 du 20 juillet 1982. D’après l’enquête annuelle du courtier en assurances Sofaxis, le taux d’absentéisme pour raisons de santé, qui a grimpé de 28% depuis 2007, a atteint 9,5% en 2016 dans la fonction publique territoriale, contre à peine 4,6% dans le privé, selon le baromètre Ayming. La facture s’est ainsi élevée en 2017 à 4 milliards d’euros, presque une fois et demie les économies annuelles demandées sous le quinquennat précédent. S’il convient de ne pas faire de généralité trop hâtive, cet amendement vise à rendre une certaine justice sociale et financière en rémunérant les agents autorisés à travailler à temps partiel, en congé maladie ou maternité, en fonction de ce à quoi ils ont réellement droit.