Direction de la séance |
Projet de loi Transformation de la fonction publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 571 , 570 ) |
N° 278 rect. bis 18 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REICHARDT, KENNEL, KERN, DAUBRESSE, PIERRE, FRASSA et LONGEOT, Mme LASSARADE, M. CHARON, Mme DEROMEDI, MM. BONHOMME, BRISSON et SIDO, Mme IMBERT, MM. SEGOUIN, GREMILLET et MANDELLI, Mme DELMONT-KOROPOULIS et M. PONIATOWSKI ARTICLE 15 |
Après l'alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d’un grade supérieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d’un grade équivalent. Les grades et emplois de la même catégorie classés par décret dans un même groupe hiérarchique sont équivalents au sens de la présente loi. »
Objet
L’article 15 du présent projet de loi revoit les modalités de fonctionnement du conseil de discipline de 1er degré, en permettant aux représentants du personnel d’un grade inférieur d’y siéger.
Or, selon un principe général du droit, seuls les fonctionnaires ayant des grades équivalents à celui de l’agent pour lequel le conseil de discipline se réunit, peuvent siéger.
Il est donc indispensable que ce principe demeure appliqué dans les conseils de discipline.
Tel est l'objet du présent amendement.