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Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 268 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BRISSON et BAZIN, Mme LAVARDE, MM. BASCHER et SCHMITZ, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. PANUNZI, Mmes MICOULEAU et GRUNY, MM. DUFAUT et KAROUTCHI, Mme BRUGUIÈRE, MM. SAVARY, SAVIN, CUYPERS, BONHOMME et COURTIAL, Mmes DURANTON, IMBERT et LAMURE, MM. SEGOUIN et Bernard FOURNIER, Mme CHAUVIN, MM. MANDELLI et LAMÉNIE et Mme DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des fonctionnaires ne peuvent, même à titre exceptionnel, être mis dans une position afin d’assurer un service confié à titre principal à des fonctionnaires régis par un autre statut particulier qu’en cas de dispositions statutaires communes à leurs corps et cadres d’emplois relatives à leurs conditions de nomination, de rémunération et d’avancement.

« Par dérogation au troisième alinéa, des dispositions statutaires communes peuvent également être édictées pour des corps et cadres d’emplois de fonctionnaires relevant de la même fonction publique afin de se conformer aux dispositions du quatrième alinéa. »

Objet

Le bon usage des deniers publics, exigence à la fois de bon sens et constitutionnelle implique qu’un fonctionnaire ne soit pas affecté à un service relevant d’une carrière et d’une grille indiciaire moindres que celles correspondant au corps dont il relève.

C’est ainsi, par exemple, que le rapport de juillet 2018 de la mission d’information sur le métier d’enseignant a relevé que 20 % des professeurs agrégés exerçaient en collège.

Le présent amendement soumet donc la possibilité pour un fonctionnaire d’exercer des fonctions ne relevant pas à titre principal de son statut particulier à l’exigence que son statut particulier et le statut de son poste d’accueil comprennent des dispositions identiques en termes de nomination, rémunération et avancement.

En effet, affecter des professeurs agrégés au collège ne semble ni juste ni raisonnable au regard des obligations de service allégées par rapport aux certifiés (15 heures hebdomadaires devant élèves contre 18) et de leur traitement plus avantageux.  Elle est un mauvais emploi des agrégés, que leur plus-value disciplinaire destine naturellement au lycée, aux Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles et à l’enseignement supérieur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.