Direction de la séance |
Projet de loi Transformation de la fonction publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 571 , 570 ) |
N° 258 14 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, LIENEMANN, BRULIN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 22 BIS A |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le certificat de capacité d’orthophoniste est un diplôme universitaire de grade master.
Les étudiants en orthophonie préparent leur diplôme uniquement au sein de l’université. Leurs frais de scolarité sont limités aux frais d’inscription à l’université.
Actuellement 20 universités proposent cette formation théorique et également pratique via des stages réalisés auprès de maîtres de stage non rémunérés.
La formation d’orthophoniste n’existe pas sous la forme de l’apprentissage. Il n’y a donc pas de raison d’étendre ce statut de l’apprentissage qui existe éventuellement dans d’autres professions de santé.
De plus, la profession d’orthophoniste connaît une pénurie au sein de la fonction publique hospitalière et des structures médico-sociales du fait d’un statut et de salaire peu attractifs.
Il serait donc inenvisageable pour des apprentis en orthophonie de réussir à trouver des maîtres d’apprentissage orthophonistes conformément à l’article L 6223-5 du code du travail.
Les étudiants en orthophonie n’arrivent déjà plus à trouver des maîtres de stage orthophonistes dans les établissements de santé publics et privés.
Il n’est envisageable ni pour la profession, ni pour les étudiants ni pour les centres de formation que les apprentis orthophonistes fassent office de salariés orthophonistes pour combler la vacance existante des postes.
Enfin, ni les professionnels ni les étudiants ni les centres de formation en orthophonie n’ont été sollicités quant à cette éventualité de faire évoluer les études d’orthophonie en permettant l’apprentissage et aucun des trois ne souhaite introduire cette modalité de formation dans la formation initiale des futurs orthophonistes.