Direction de la séance |
Projet de loi Transformation de la fonction publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 571 , 570 ) |
N° 227 14 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 8… ainsi rédigé :
« Art 8 …. – Le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions de l’article 8 de la présente loi est passible des peines prévues à l’article 432-1 du code pénal. »
Objet
Cet amendement est issu des propositions de la CGT.
Il met en lumière une anomalie, qui veut que, contrairement à ce qui est prévu dans le secteur privé, il n’existe pas, dans la Fonction publique, de régime de sanction spécifique réprimant l’entrave à la liberté et au droit syndical, alors même que les administrateurs d’un syndicat professionnel peuvent quant à eux faire l’objet de poursuite pénale au titre de l’article L 2136-1 du code du travail.
Le présent amendement entend donc corriger cette omission, en renvoyant, pour ce type de délit, aux sanctions prévues par l’article L 432-1 du code pénal.