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Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 217 rect.

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –Le deuxième alinéa de l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets de loi et d’ordonnance, les procès-verbaux de la séance sont annexés à l’exposé des motifs transmis au Parlement. »

II. –Le premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 84-16 du 11 juillet 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le Conseil supérieur de la Fonction publique de l’État est consulté sur des projets de loi ou d’ordonnance, les procès-verbaux de la séance sont annexés à l’exposé des motifs transmis au Parlement. ».

III. – Le premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le procès-verbal de ces séances est annexé à l’exposé des motifs transmis au Parlement. »

IV. – Le premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est saisi sur des projets de loi ou d’ordonnance, le procès-verbal de la séance est annexé à l’exposé des motifs transmis au Parlement. »

Objet

Lorsqu’ils sont appelés à se prononcer sur des projets de loi concernant la Fonction publique, les parlementaires sont souvent insuffisamment informés des avis, analyses et propositions des représentants du personnel. En République Fédérale d’Allemagne pour répondre à cette difficulté, le législateur a prévu que les propositions et avis des Fédérations syndicales émis au moment de la préparation des lois, décrets et règlements concernant les fonctionnaires devaient être ajoutés en annexe de l’exposé des motifs afin que le législateur puisse en prendre connaissance.

Dans le même esprit, l’amendement propose que les procès-verbaux du Conseil commun et des Conseils supérieurs soient communiqués au Parlement lorsqu’ils concernent des textes de portée législative concernant la Fonction publique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel après l'article 2).