Direction de la séance |
Projet de loi Transformation de la fonction publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 571 , 570 ) |
N° 128 rect. bis 18 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le recrutement d’un agent contractuel est subordonné à la détention d’un diplôme, à l’accomplissement des études ou à l’exercice d’une ou de plusieurs activités professionnelles, d’un niveau ou d’une durée au moins équivalent à celui exigé d’un fonctionnaire lors de son recrutement pour un même type emploi. »
Objet
Cet amendement vise à encadrer le recrutement par contrat en conditionnant celui-ci à un même niveau de diplôme, d'études ou d'expérience professionnelle que celui exigé d'un fonctionnaire pour un même emploi.
Si le recours au contrat peut permettre d'ouvrir la fonction publique à un éventail de profils plus variés, il ne peut avoir pour conséquence de recruter des candidats moins qualifiés que ne le sont les fonctionnaires occupant un même poste.