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Proposition de résolution

Clarifier et actualiser le Règlement du Sénat

(1ère lecture)

(n° 550 , 549 )

N° 13

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mme ASSASSI, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Chaque groupe dispose au moins d’un poste de vice-président ou de questeur.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire de renforcer une répartition pluraliste au sein des fonctions les plus importantes du Sénat.






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(1ère lecture)

(n° 550 , 549 )

N° 4

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 14, seconde phrase 

Rédiger ainsi cette phrase : 

Il est procédé à leur affichage, dont le Président informe la séance.

Objet

Amendement rédactionnel et de surcroît logique : l’affichage doit précéder son annonce. 






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Clarifier et actualiser le Règlement du Sénat

(1ère lecture)

(n° 550 , 549 )

N° 12

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mme ASSASSI, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1… – Les délibérations des réunions du Bureau du Sénat font l’objet d’un procès-verbal rendu public, à l’exception des délibérations ad hominem. » ;

Objet

Cet amendement vise à ce que les délibérations des réunions du Bureau du sénat fassent l’objet d’un procès-verbal.






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(n° 550 , 549 )

N° 5

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... . – Les réunions des commissions donnent lieu à un compte rendu analytique.

Objet

Il s’agit de se conformer aux faits. 

Les représentants du service des compte rendus analytiques du Sénat rédigent des comptes rendus très précieux des travaux des commissions. 

En leur absence, ces comptes rendus sont rédigés par les fonctionnaires affectés aux services des commissions. 

Il convient d’inscrire cet état de choses, qui n’est pas contesté, dans le Règlement. 






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(1ère lecture)

(n° 550 , 549 )

N° 6

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« ... . – Les auditions des commissions d’enquêtes sont publiques, sauf délibération contraire de la commission. 

« Les travaux de la commission, à l’exclusion des auditions, ne sont pas publics, sauf délibération contraire de la commission.

Objet

Les expériences récentes ont montré combien le caractère public des auditions étaient un gage de transparence. Il apparaît souhaitable de préciser que c’est le droit commun, étant entendu que la commission pourra toujours décider le contraire dans telle ou telle circonstance particulière. 

Il apparait logique que les travaux de la commission qui ont lieu hors des auditions, en particulier lorsque le texte final du rapport est établi, n’aient pas un caractère public, sauf délibération contraire de la commission. 






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(1ère lecture)

(n° 550 , 549 )

N° 10 rect. ter

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. KAROUTCHI, CAMBON, MAUREY et ÉBLÉ, Mme MORIN-DESAILLY, MM. BIZET, POINTEREAU, BASCHER et BAZIN, Mmes BENBASSA, BILLON et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAPO-CANELLAS et CAZABONNE, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. DALLIER et DANTEC, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mmes de CIDRAC et de la PROVÔTÉ, MM. de NICOLAY et DECOOL, Mmes DEROMEDI et DESEYNE, M. DÉTRAIGNE, Mmes DINDAR et DUMAS, M. DUPLOMB, Mmes DURANTON et FÉRAT, M. FOUCHÉ, Mme Catherine FOURNIER, M. FRASSA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GATEL, MM. GATTOLIN et GENEST, Mme Nathalie GOULET, MM. GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. GUÉRINI, GUERRIAU, HOUPERT et HURÉ, Mme IMBERT, MM. JANSSENS, Patrice JOLY, KENNEL, KERN et LAGOURGUE, Mme LASSARADE, MM. LAUGIER et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE, LÉONHARDT, LÉVRIER, LONGEOT, LONGUET, LUCHE et MAGRAS, Mme MALET, MM. MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mmes MÉLOT, MICOULEAU, MORHET-RICHAUD et NOËL, MM. PANUNZI, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE et PONIATOWSKI, Mmes PROCACCIA, PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAISON, RAPIN et REGNARD, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. REQUIER, REVET, SAVARY et SAVIN, Mme SCHILLINGER, MM. SEGOUIN et SIDO, Mmes SOLLOGOUB et THOMAS, M. VAUGRENARD, Mme VERMEILLET, M. VOGEL et Mme VULLIEN


ARTICLE 8


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapporteur peut être assisté, en sa présence uniquement, par l’un de ses collaborateurs ou par un collaborateur de son groupe politique d’appartenance. » ;

Objet

L’accès aux commissions est aujourd'hui interdit aux collaborateurs de Sénateurs.

Toutefois, il est proposé de créer une exception pour le collaborateur d'un Sénateur qui serait désigné rapporteur par la commission. En effet, la présence du collaborateur d’un Sénateur-rapporteur, ou d'un collaborateur de son groupe politique d'appartenance pendant les auditions en commission permettrait, avec la permission du parlementaire et en sa présence, d’assurer un meilleur suivi du travail législatif avant l’examen des textes et une meilleure remontée de l’information.

La mission première des collaborateurs étant d’assister le parlementaire dans l’exercice de ses fonctions, il semblerait adéquat de les autoriser à suivre l’intégralité du processus législatif en amont de l’examen en séance, en qualité d’observateurs. Ainsi, il pourrait avoir une parfaite compréhension des sujets et des enjeux sur lesquels les Sénateurs travaillent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 550 , 549 )

N° 16

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mme ASSASSI, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ....- Si le groupe auteur d’une proposition de loi inscrite à l’ordre du jour dans les conditions fixées par l’alinéa 5 de l’article 29 bis demande la désignation d’un de ses membres comme rapporteur, cette demande est de droit. » ;

Objet

Cet amendement propose que si un groupe politique, lors de sa niche parlementaire, demande à ce que le rapporteur du texte soit l’un de ses membres, cela soit accordé de droit.






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(n° 550 , 549 )

N° 17

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mme ASSASSI, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ....- Si le groupe auteur d’une proposition de loi inscrite à l’ordre du jour dans les conditions fixées par l’alinéa 5 de l’article 29 bis demande la désignation d’un de ses membres comme co-rapporteur, cette demande est de droit. » ;

Objet

Cet amendement propose que si un groupe politique, lors de sa niche parlementaire, demande à ce qu’un co-rapporteur du texte soit l’un de ses membres, cela soit accordé de droit.






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(1ère lecture)

(n° 550 , 549 )

N° 40

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le Bureau du Sénat détermine les catégories de collaborateurs dont chaque président peut autoriser la présence en commission et lors des auditions des rapporteurs, ainsi que les obligations qui leur sont applicables. » ;

Objet

Solution de compromis :

- permettant de donner satisfaction à l’objet de l’amendement 10 de notre collègue Roger Karoutchi ; l’amendement reconnaîtrait  notamment la possibilité d’assistance des collaborateurs aux auditions du rapporteur.

- tout en réaffirmant la compétence générale dont dispose le Bureau pour en fixer les modalités et conditions.

Après avoir échangé avec le Président du Sénat, votre rapporteur confirme qu’il est très clairement disposé à ouvrir une réflexion à ce sujet pour faire émerger la meilleure solution.






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(n° 550 , 549 )

N° 15

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mme ASSASSI, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Alinéa 37

1° Première et deuxième phrases

Remplacer le mot :

président

par le mot :

bureau

2° Deuxième phrase

Après le mot :

écrit

insérer les mots :

et suffisamment motivé

Objet

Cet amendement propose :

-          Que le contrôle de recevabilité au sein de la commission saisie au fond et au sein de la commission de finances soit fait par le Bureau de ces commissions respectives, et non par les seuls Présidents.

-          Que les avis soient écrits et motivés de manière non tautologique.






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(n° 550 , 549 )

N° 14

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mme ASSASSI, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Alinéa 37

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

par un avis écrit et suffisamment motivé

2° Deuxième phrase

Après les mots :

qui rend un avis écrit

insérer les mots :

et suffisamment motivé

Objet

L’irrecevabilité doit être écrite et justifiée de manière non tautologique.






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(n° 550 , 549 )

N° 22

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mme ASSASSI, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13


Après l'alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après l’alinéa 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Un relevé des décisions de la Conférence des Présidents est rendu public. » ;

Objet

Cet amendement propose qu’un relevé de décisions de la Conférence des Présidents soit rendu public.






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(n° 550 , 549 )

N° 19

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mme ASSASSI, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13


Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) L'alinéa 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée globale du temps ne peut être inférieure à deux heures. » ;

Objet

Cet amendement vise à assurer que la durée de la discussion générale ne puisse être inférieure à deux heures. Cela assurera, et un temps de parole minimum et décent aux groupes minoritaires, et à pouvoir vraiment engager un débat sérieux et conséquent.






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(1ère lecture)

(n° 550 , 549 )

N° 18

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mme ASSASSI, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13


Alinéas 19 à 21

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

a) L’alinéa 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Faute d’accord de la conférence, cette durée globale est de deux heures. » ;

b) Après l’alinéa 1 , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2. – La moitié de ce temps est réparti égalitairement entre les groupes, l’autre moitié en proportion des effectifs des groupes, les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe bénéficiant d’un temps de parole de cinq minutes à sept minutes selon la durée de la discussion générale. » ;

c) L’alinéa 2 devient l’alinéa 3 ;

d) Après l’alinéa 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. – La Conférence peut également fixer à l’unanimité la durée maximale de l’examen de l’ensemble d’un texte : discussion générale, motions, interventions sur articles, présentation des amendements, explications de vote sur amendements et articles. Les temps de parole dont disposent les groupes sont répartis selon les modalités prévues à l’alinéa 2. » ;

Objet

Cet amendement vise à dynamiser le débat public ce qui signifie :

Donner plus de temps de parole aux minorités alors que la distribution actuelle de la parole repose sur le principe que plus les groupes sont nombreux plus ils ont de choses intéressantes à dire, ce qui est loin d’être prouvé.

Quand le gouvernement dispose du soutien de la majorité du Sénat, les projets de loi et les propositions qu’il soutient sont défendus par le ministre en séance, le rapporteur et le groupe majoritaire, ce qui rend rapidement le débat très répétitif.

Quand ce n’est pas le cas, le gouvernement qui dispose d’un temps de parole aussi important qu’il le souhaite pour présenter ses projets et répondre aux critiques, dispose du soutien des groupes de la majorité présidentielle. Autant dire que dans ce cas non plus l’expression de points de vue hétérodoxes n’est pas facilité.

Il s’agit d’organiser globalement le temps de discussion, de manière à mieux faire ressortir la problématique des textes et à l’articuler avec les amendements qui traduisent sous une autre forme des positions des uns et des autres. 






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N° 37

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Alinéa 23

Après les mots :

Le débat

insérer les mots :

d’initiative sénatoriale

Objet

Clarification






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(n° 550 , 549 )

N° 38

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Alinéa 32

Remplacer les mots :

à l'article 48, alinéa 2,

par les mots :

au deuxième alinéa de l'article 48

Objet

Rédactionnel






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N° 23

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mme ASSASSI, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14


Alinéa 23

Remplacer les mots :

deux minutes et demie

par les mots :

cinq minutes

Objet

Cet amendement vise à assurer un temps de parole de cinq minutes au maximum pour les interventions des sénateurs en séance, hors discussion générale et débats.






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N° 9

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéa 34

Après le mot :

date

insérer les mots :

et de l’ordre du jour

Objet

Il apparaît souhaitable de maintenir dans le Règlement la lecture en fin de séance de la date et de l’ordre du jour de la séance suivante. Ces annonces, qui sont utiles, ne prennent que peu de temps (article 41.1).






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(n° 550 , 549 )

N° 29

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mme ASSASSI, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


I. – Alinéa 41

Rédiger ainsi cet alinéa :

- la deuxième phrase est supprimée ;

II. – Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les motions mentionnées à l’alinéa 5 du présent article sont proposées ou discutées en priorité, lorsque le Sénat est saisi d’une proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution. » ;

Objet

Il s’agit par cet amendement de permettre l’application pleine et entière du cinquième alinéa de l’article 11 de la Constitution, autorisant, en particulier, une assemblée à ne pas examiner la proposition de loi référendaire soutenue par 10% du corps électoral et ouvrir ainsi la voie au référendum, appelé Référendum d’Initiative Partagée (RIP).

L’article actuel du Règlement vide de son sens le renvoi en commission lorsqu’il porte sur un texte inscrit à l’ordre du jour par le gouvernement, ce qui pourra être le cas si la proposition de loi référendaire a été préalablement adoptée par l’Assemblée nationale.

En effet, dans ce cas, la commission doit se réunir et présenter ses conclusions dans un court délai.

Comme le dernier alinéa de cet article du Règlement indique qu’une motion de révision en commission ne peut être présentée qu’une seule fois par lecture, le renvoi en commission ne peut alors empêcher l’examen d’un texte au-delà d’une séance.

Cet amendement propose par ailleurs que le renvoi en commission soit appelé en priorité sur la question préalable et la motion d’irrecevabilité, dans le cadre de l’examen de ce type de proposition de loi.

Cette proposition importante permettra de manifester, si la disposition précédente est également adoptée, le refus d’examiner un tel texte avant tout démarrage de la discussion, y compris pour la question préalable et pour la motion d’irrecevabilité.






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(n° 550 , 549 )

N° 8

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

MM. KANNER, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Après l’alinéa 46

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article 44, il est inséré un article 44 … ainsi rédigé :

« Art. 44 … . – Par dérogation aux dispositions de l’article 44, les motions mentionnées à l’alinéa 5 de l’article 44 sont proposées ou discutées en priorité lorsque le Sénat est saisi d’une proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution. » ;

Objet

Cet amendement vise à tirer toutes les conséquences d’une part, de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République qui a introduit le « référendum d’initiative partagée », et d’autre part, de la décision n° 2014-705 DC du 11 décembre 2014 du Conseil constitutionnel.

L’article 11 alinéa 5 de la Constitution prévoit qu’il peut être fait obstacle au référendum si la proposition de loi référendaire a été examinée au moins une fois par chacune des deux assemblées parlementaires dans un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant qu’elle a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.

Or, l’article 44 de notre règlement n’a pas tiré les conséquences de cette réforme.

L’ordre de priorité des motions tel qu’il est actuellement fixé à l’article 44 du règlement permet à une fraction très faible des membres du Sénat de faire obstacle à la volonté de la majorité de ses membres de ne pas examiner la proposition de loi pour assurer sa présentation au référendum, et cela sans que celle-ci ait aucun moyen de l’éviter.

En effet, un groupe minoritaire ou un groupe d’opposition, dans le cadre du jour de séance mensuel peut inscrire une proposition de loi référendaire dans un de ses espaces réservés. Cette dernière inscrite à l’ordre du jour, la majorité se trouve actuellement dans l’incapacité juridique d’empêcher l’examen du texte.

Seule l’adoption d’une motion de renvoi en commission permet d’éviter un "examen du texte" au sens et pour l’application du cinquième alinéa de l’article 11 de la Constitution. Or, cette motion ne figure qu’au quatrième rang de l’ordre de priorité des motions. Il suffit dès lors à la même minorité ayant inscrit la proposition de loi référendaire à l’ordre du jour de déposer une motion d’irrecevabilité ou une question préalable. Celles-ci sont alors examinées par priorité. 

L’adoption d’une motion d’irrecevabilité ou d’une question préalable vaut alors rejet du texte et transmission à l’Assemblée nationale et, ce faisant, celui-ci est considéré comme « examiné ». Le rejet d’une motion irrecevabilité ou d’une question préalable engage la discussion générale et donc l’examen du texte.

Ainsi, en toute hypothèse, une majorité ne peut empêcher l’examen d’une proposition de loi référendaire inscrite par un groupe minoritaire ou d’opposition.

En conséquence, l’article 44 du règlement du Sénat, dans sa rédaction actuelle, « apporte aux modalités de mise en œuvre du cinquième alinéa de l’article 11 de la Constitution une restriction d’une ampleur telle qu’elle en méconnait la portée », comme en a décidé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-705 DC du 11 décembre 2014.

C’est pourquoi, nous proposons par cet amendement, de modifier l’ordre de priorité de discussion des motions lorsque le Sénat est saisi d’une proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution. Dans cette circonstance, la motion de renvoi en commission aurait priorité car elle seule permet, par son adoption, à ce qu’un texte ne soit pas considéré comme « examiné ».






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N° 25

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mme ASSASSI, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


Après l’alinéa 46

Insérer deux alinéa ainsi rédigés :

…° Après l’article 44, il est inséré un article 44… ainsi rédigé :

« Art. 44…. – Par dérogation aux dispositions de l’article 44, les motions mentionnées à l’alinéa 5 de l’article 44 sont examinées en priorité lorsque le Sénat est saisi d’une proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution. » ;

Objet

Cet amendement vise à permettre l’application de l’article 11 dans son intégralité, c’est-à-dire à permettre à une assemblée de ne pas examiner une proposition de loi référendaire et permettre ainsi le déclenchement de la procédure référendaire.






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N° 27

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mme ASSASSI, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


Alinéas 47 à 68

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

4° L’article 45 est ainsi rédigé :

« Art. 45. – 1. – Dans le cas prévu à l’alinéa 1 de l'article 28 ter, le bureau de la commission saisie au fond contrôle la recevabilité, au regard de l'article 40 de la Constitution ou de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, des propositions de loi, amendements et sous amendements en commission. En cas de doute, le bureau de la commission des finances ou de la commission des affaires sociales est consulté.

« 2. – Le président de la commission saisie au fond transmet au bureau de la commission des finances ou au bureau de la commission des affaires sociales les amendements susceptibles d’irrecevabilité au regard de l’article 40 de la Constitution ou de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.

« Le bureau de la commission des finances ou de la commission des affaires sociales se prononce sur leur recevabilité par avis motivé, non tautologique.

« Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Président du Sénat qui se prononce par avis motivé après avoir entendu le requérant, à sa demande.

« La discussion des amendements en cours d’examen est réservée jusqu’au terme de la procédure.

« Les amendements déclarés définitivement irrecevables ne sont pas mis en distribution.

« 3. Il est procédé selon les mêmes règles à l'encontre d'un amendement contraire à l'une des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances.

« 4. Tout sénateur ou le Gouvernement peut soulever en séance une exception d'irrecevabilité fondée sur l'article 40 de la Constitution, sur une des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances ou sur l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. L’examen des propositions de loi, des amendements et sous-amendements en question est réservé tant que le bureau de la commission des finances ou celui de la commission des affaires sociales ne s’est pas prononcé, conformément à la procédure prévue à l’alinéa 2 du présent article.

« Avec l’accord du président de séance, le représentant du bureau de la commission des finances ou de la commission des affaires sociales peut demander au Gouvernement et à l'auteur de l'amendement, qui disposent de la parole durant cinq minutes, de faire valoir leurs arguments.

« En l’absence de conciliation des points de vue, le Sénat se prononce à main levée.

« 5. – L'irrecevabilité tirée de l'article 41, premier alinéa, de la Constitution peut être opposée par le Gouvernement ou par le Président du Sénat à une proposition ou à un amendement avant le commencement de sa discussion en séance publique. Lorsqu'elle est opposée par le Gouvernement ou par le Président du Sénat en séance publique, la séance est, s'il y a lieu, suspendue jusqu'à ce que le Président du Sénat ou, selon le cas, le Gouvernement ait statué, si l'irrecevabilité est opposée à une proposition ; si elle est opposée à un amendement, la discussion de celui-ci et, le cas échéant, celle de l'article sur lequel il porte est réservée jusqu'à ce que le Président du Sénat ou, selon le cas, le Gouvernement ait statué.

« 6. – Dans tous les cas prévus à l'alinéa 5, il n'y a pas lieu à débat. Le Président du Sénat peut consulter le président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale ou un membre du bureau de cette commission désigné à cet effet. L'irrecevabilité est admise de droit lorsqu'elle est confirmée par le Président du Sénat ou, selon le cas, par le Gouvernement. S'il y a désaccord entre le Président du Sénat et le Gouvernement, le Conseil Constitutionnel est saisi à la demande de l'un ou de l'autre et la discussion est suspendue jusqu'à la notification de la décision du Conseil Constitutionnel, laquelle est communiquée sans délai au Sénat par le Président.

Objet

Imaginé dans un contexte d’instabilité gouvernementale, l’article 40 fait partie de l’arsenal mis en place par la constitution de 1958, sous le nom de « parlementarisme rationalisé » pour protéger le gouvernement d’une guérilla parlementaire entravant son action par le biais d’augmentations de dépenses ou de limitations de recettes, initiatives susceptibles de mettre en péril l’équilibre budgétaire. Plusieurs initiatives en ce sens avaient d’ailleurs été faites antérieurement (cf. projet de loi Félix Gaillard 16/01/1958).

Constatons qu’au fil du temps le Conseil Constitutionnel puis le Parlement lui-même, organisant sa propre obsolescence politique, vont faire prévaloir l’article 40 sur les articles 39 et 44 de la Constitution, réduisant comme peau de chagrin la capacité réelle d’initiative et d’amendement des députés et des sénateurs. Au final, ce n’est plus la Constitution dont le principal objet est d’organiser l’équilibre des pouvoirs, validée par le peuple souverain, qui s’impose mais une construction « juridique » patiemment tissée destinée à neutraliser le Parlement…avec son consentement actif, ce qui n’est pas le moindre des paradoxe.

L’évolution des modalités d’application de l’article 40 de la Constitution de la Vème République est donc une voie privilégiée pour comprendre comment le Parlementarisme rationalisé de 1958, réponse adaptée aux problèmes politiques d’une époque s’est transformé en Parlementarisme lyophilisé, entravant l’évolution des institutions pour faire face aux problèmes d’aujourd’hui. 

Si au départ  la fonction de l’article 40 et de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel était de protéger un exécutif encore menacé d’un Parlement fort, à partir des années quatre-vingt-dix cela a été surtout, dans le silence de la Constitution, d’imposer la vulgate financière européenne sédimentée dans les traités. C’est désormais cette logique et non plus celle de la Constitution qui prévaudra dans l’examen de la recevabilité des amendements parlementaires.

Le plus étonnant c’est que ni le Conseil Constitutionnel, ni même le Gouvernement ne seront à l’origine de cette extension à l’infini du champ d’application de l’article 40 mais des parlementaires eux-mêmes, en tous cas au Sénat, des présidents successifs de la commission des lois, depuis que le Conseil Constitutionnel a demandé à la chambre haute d’« assurer un contrôle de recevabilité effectif et systématique au moment du dépôt », comme c’était le cas à l’Assemblée Nationale.

En principe, au Sénat le contrôle des amendements en séance est assuré par la commission des finances (article 45). En réalité par le président de la commission des finances ou plus exactement par des fonctionnaires de la commission des finances sous la responsabilité du président.

Constatons donc que la jurisprudence du conseil constitutionnelle n’est pas seule responsable de l’amputation grave du pouvoir d’initiative et d’amendement des parlementaires  par le biais de l’irrecevabilité financière de leurs propositions.

Le fonctionnement non transparent et solitaire de la procédure de vérification, l’impossibilité de pouvoir faire appel des décisions en est de plus en plus la cause.

C’est à cela que vise à remédier cet amendement.






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Clarifier et actualiser le Règlement du Sénat

(1ère lecture)

(n° 550 , 549 )

N° 24

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mme ASSASSI, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


Alinéas 47 à 68

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

4° L’article 45 est ainsi modifié :

a) Les alinéas 1 à 3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Tout amendement peut être présenté par son auteur en séance publique. » ;

b) A l’alinéa 7, les mots : « L’irrecevabilité tirée de l’article 41, premier alinéa, de la Constitution peut être opposée par le Gouvernement ou par le Président du Sénat à une proposition ou à un amendement avant le commencement de sa discussion en séance publique. Lorsqu’elle est opposée par le Gouvernement ou par le Président du Sénat en séance publique » sont remplacés par les mots : « Lorsque le Gouvernement ou le Président du Sénat oppose en séance publique l’irrecevabilité tirée de l’article 41, premier alinéa, de la Constitution à une proposition ou à un amendement » ;

Objet

L’interprétation excessive et extensive des articles 40 et 41 de la Constitution entraîne une remise en cause directe du droit d’amendement, principe constitutionnel et démocratique fondamental.

La multiplication, parfois anarchique des procédures d’irrecevabilité nuit gravement à la clarté du débat et surtout à sa portée démocratique.

Le débat parlementaire est un moyen de confrontation des idées, des objectifs économiques et sociaux.

Le Règlement du Sénat n’autorise pas actuellement un tel débat et les modifications apportées par la présente proposition aggravent cette situation.






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Clarifier et actualiser le Règlement du Sénat

(1ère lecture)

(n° 550 , 549 )

N° 28

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mme ASSASSI, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


I. – Alinéa 49

Rédiger ainsi cet alinéa :

- après le mot : « finances, », sont insérés les mots :« , lorsqu’elle est saisie conformément à l’article 17 bis, » ;

II. – Alinéa 50

Compléter cet alinéa par les mots :

par un avis écrit et suffisamment motivé

III. – Alinéas 51 et 52

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéa 54

Compléter cet alinéa par les mots :

par un avis écrit et suffisamment motivé

V. – Alinéa 57

Après les mots :

les mots : « 

insérer les mots :

par un avis écrit et suffisamment motivé,

VI. – Après l’alinéa 60

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- la dernière phrase est supprimée ;

VII. – Après l’alinéa 64

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– à la même première phrase, après les mots : « Président du Sénat », sont insérés les mots : « , par un avis écrit et suffisamment motivé, » ;

Objet

Cet amendement propose :

-        Que toutes les catégories d’irrecevabilité fassent l’objet d’un avis écrit et motivé de manière non tautologique.

-        Que la commission des finances ne se prononcent à propos de l’article 40 que sur les amendements qui lui ont été transmis par la commission saisie au fond.

-        Qu’aucune irrecevabilité ne soit accordée de façon tacite en cas de non réponse de la commission avant la fin du débat.






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Clarifier et actualiser le Règlement du Sénat

(1ère lecture)

(n° 550 , 549 )

N° 26

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mme ASSASSI, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


Alinéa 62

Remplacer les mots :

avant leur examen en séance publique

par les mots :

avant l’ouverture de la discussion générale

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire de garder une cohérence dans la conduite du débat parlementaire.






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(1ère lecture)

(n° 550 , 549 )

N° 35 rect.

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mme ASSASSI, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 47 ter à 47 quinquies du Règlement sont abrogés.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la procédure de législation en commission.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 26 vers un article additionnel après l'article 15).





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(1ère lecture)

(n° 550 , 549 )

N° 30

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mme ASSASSI, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’alinéa 2 de l’article 47 ter est ainsi rédigé :

« 2. – Les projets de loi concernés par cette procédure portent transposition de directives communautaires, codification ou ratification d’ordonnances. »

Objet

Cet amendement vise à rappeler la nécessité d’une limitation forte d’une limitation forte du champ d’application de la procédure d’examen en commission, comme le proposait le comité dit « Balladur » lui-même, pourtant à l’origine de cette procédure.






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Clarifier et actualiser le Règlement du Sénat

(1ère lecture)

(n° 550 , 549 )

N° 32

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mme ASSASSI, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 17


Alinéa 5

Remplacer le mot :

et

par le mot :

ou

Objet

La rédaction actuelle laisse planer un doute quant à la règle de l’entonnoir en première lecture. Cet amendement vise à lever ce doute.






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(n° 550 , 549 )

N° 3 rect. bis

14 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes FÉRAT et VULLIEN, MM. GRAND, DÉTRAIGNE, DECOOL et HOUPERT, Mme GUIDEZ, MM. GUERRIAU, CANEVET, MOGA et LEFÈVRE, Mme GOY-CHAVENT, MM. LAUGIER et SAVARY, Mmes KAUFFMANN et LOISIER, M. LAMÉNIE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. GREMILLET, LONGEOT et SAURY, Mmes SAINT-PÉ, PERROT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BONNE, MANDELLI et REVET, Mme BILLON et MM. BONHOMME et CAZABONNE


ARTICLE 17


Alinéa 5

Compléter cet article par les mots :

, déposé au Sénat ou transmis par l’Assemblée nationale

Objet

Cet amendement vise à préciser les amendements recevables ou non au titre de l’article 45 de la Constitution. Celui-ci mentionne clairement que les amendements doivent avoir un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.

Cet amendement entend préciser que les dispositions introduites à l’Assemblée nationale puissent être amendées ou précisées au Sénat. L’interprétation de l’article 45 de la Constitution doit être en faveur de l’initiative parlementaire et du pouvoir d’amendement du Sénat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 550 , 549 )

N° 11 rect. ter

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

MM. FOUCHÉ, GUERRIAU, Alain MARC, DECOOL et CAPUS, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED et CHASSEING, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. KAROUTCHI et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. DANESI et BONHOMME, Mme IMBERT et MM. BABARY et Daniel LAURENT


ARTICLE 17


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Est recevable l'amendement qui tend aux mêmes fins qu'un amendement déclaré recevable par l'Assemblée nationale

Objet

Il est tout à fait anormal qu'un amendement similaire à un amendement déclaré recevable lors de son dépôt devant l'Assemblée Nationale, soit déclaré irrecevable lors de son re-dépôt devant le Sénat.

cet amendement vise à s'assurer que le droit d'amender des Sénateurs soit identique à celui des Députés.





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 550 , 549 )

N° 33

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mme ASSASSI, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 17


Alinéa 16, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrables après la publication du texte issu des travaux de la commission saisie au fond

Objet

Il n’est pas rare que le délai imparti entre la mise en ligne du texte issu de la commission saisie au fond et le délai limite de dépôt des amendements soit inférieur à cinq jours. Il n’est alors pas possible de faire un bon travail législatif – posé et serein – dans ces conditions.

Cet amendement vise donc à imposer un délai minimum de cinq jours ouvrables entre la publication du texte de la commission et le délai limite de dépôt des amendements en séance.






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(n° 550 , 549 )

N° 39

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17


Alinéa 19, deuxième phrase

Replacer les références :

aux alinéas 6 et 7

par la référence :

à l'alinéa 6

Objet

Coordination (l'alinéa 7 de l'article 44 du Règlement est modifié par le 3° de l'article 15 de la présente résolution, ce qui rend sans objet la présente référence à cet alinéa)






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(n° 550 , 549 )

N° 7

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Alinéa 22, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La durée des explications de vote est de deux minutes et demie.

Objet

Les expressions « sont admises » et « n’excédant pas » induisent que les explications de vote seraient une sorte de concession faite, à regret, aux sénateurs.






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(n° 550 , 549 )

N° 36

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN et BRULIN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et Mme APOURCEAU-POLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 [RÉSERVÉ - LEC]


Après l’article 26

Inséré un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 102 bis du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les domaines d’activité des collaboratrices et collaborateurs de sénateurs, des membres de secrétariat et de groupes politiques, étant principalement liés aux politiques publiques, au droit, à la légistique et aux relations institutionnelles nationales et territoriales, les collaboratrices et collaborateurs peuvent accéder, sous réserve de disposer de l’ancienneté et diplômes requis, aux concours internes de la fonction publique. »

Objet

Cet amendement permet de sécuriser les parcours professionnels des collaboratrices et collaborateurs parlementaires en valorisant l’expérience née de leur parcours professionnel.






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(n° 550 , 549 )

N° 34

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mme ASSASSI, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 [RÉSERVÉ - LEC]


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Règlement est complété par un chapitre… ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Constitution et renouvellement des groupes interparlementaires d’amitié

« Art. … – I. – Les groupes d’amitié sont créés à l’initiative d’un ou de plusieurs sénateurs, mais ne sont constitués qu’après prise d’acte par le Bureau du Sénat saisi de tous éléments d’appréciation.

« Les groupes d’amitié et leur bureau sont reconstitués après chaque renouvellement triennal du Sénat. Dans les trois mois suivant ce renouvellement, les présidents des groupes politiques se réunissent pour répartir les présidences des groupes d’amitié et les présidences déléguées selon la représentation proportionnelle des groupes au plus fort reste, selon la méthode suivante :

« 1° Chaque groupe effectue le choix d’une présidence à tour de rôle dans l’ordre de leur importance proportionnelle.

« 2° Les présidences suivantes sont attribuées selon la même méthode jusqu’à épuisement des postes à pourvoir, dans la limite du quota de présidence accordé à chaque groupe à la proportionnelle.

« Les fonctions de vice-président au sein des groupes régionaux sont supprimées. »

Objet

Cet amendement vise à :

-        Assurer un nouveau mode de désignation des présidents des groupes d’amitié qui laisse une plus grande place aux groupes minoritaires ?

-        Supprimer les vice-présidents au sein des groupes régionaux en espérant que cela pousse à éviter à l’avenir la constitution de « groupes régionaux »