Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 1 rect. quater 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, M. BASCHER, Mmes PUISSAT, Laure DARCOS et MICOULEAU, MM. SOL, VOGEL et MORISSET, Mmes GRUNY, MORHET-RICHAUD, BERTHET et DEROMEDI, M. LONGUET, Mme BRUGUIÈRE, M. LEFÈVRE, Mmes RICHER et LASSARADE, M. CHATILLON, Mme NOËL, MM. MOUILLER, KENNEL et CUYPERS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CHAUVIN, M. PELLEVAT, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DESEYNE, MM. PIERRE, Daniel LAURENT et VASPART, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. RETAILLEAU, del PICCHIA et SAVARY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PONIATOWSKI, BONNE, MEURANT et GILLES, Mme Marie MERCIER, M. PIEDNOIR, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et RAMOND, M. Bernard FOURNIER, Mme CANAYER, MM. COURTIAL, CHARON, SIDO et POINTEREAU, Mme DEROCHE et MM. LAMÉNIE, Jean-Marc BOYER, GREMILLET et DUPLOMB ARTICLE 2 |
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … . – Pour les étudiants de troisième cycle des études de médecine générale et d’autres spécialités définies par décret, la dernière année du troisième cycle est une année de pratique ambulatoire en autonomie, en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, et avec l’avis conforme du conseil départemental de l’ordre des médecins et de l’union régionale des professionnels de santé médecins libéraux.
II. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les modalités d’organisation de l’année de pratique ambulatoire en autonomie ;
Objet
L’examen à l’Assemblée nationale du projet de loi « Ma Santé 2022 » et les discussions dans le cadre du Grand débat national ces dernières semaines ont vivement fait ressortir dans l’actualité les problématiques d’accès aux soins dans les territoires.
Les difficultés d’accès aux soins sont au cœur du profond sentiment d’injustice et d’abandon ressenti par une grande majorité de nos concitoyens. Les médecins, les patients et les élus appellent, depuis plusieurs années, à des solutions structurantes qui répondraient enfin à l’urgence de la situation.
Face à un problème complexe et dont les causes sont multiples, nous pouvons faire les constats suivants :
• Seuls 12% des jeunes diplômés décident de s’installer en libéral à l’issue de leurs études.
• Ensuite, la mise en œuvre d’un quelconque mécanisme de conventionnement sélectif reviendrait à grever la jeune génération avec de nouvelles obligations contraires à l’exercice d’une profession libérale, et pourrait décourager des vocations.
• Enfin, les mécanismes de régulation ont fait preuve de leur inefficacité partout où ils ont été mis en œuvre. Par exemple, ce système a rapidement été abandonné en Allemagne, où les jeunes médecins ont refusé de se conventionner pour pouvoir s’installer librement ou ont préféré se diriger vers les hôpitaux. Cela n’a fait qu’accentuer les différences territoriales.
Un pari bien plus ambitieux serait celui de l’incitation et de l’accompagnement des jeunes professionnels dans les territoires à travers une plus grande professionnalisation, principe fort qui serait inscrit dans la Loi.
C’est l’objectif de cette proposition d’amendement qui vise à permettre aux 3500 étudiants de dernière année (3ème année actuellement, probablement 4ème année dans un futur proche) de 3ème cycle des études de médecine générale d’exercer en tant que médecin adjoint, tout en favorisant la construction de leur projet professionnel.
La dernière année du DES de médecine deviendrait ainsi une année professionnalisante hors hôpital, dans les territoires.
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Projet de loi Organisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 2 23 mai 2019 |
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 3 rect. quater 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes IMBERT, PUISSAT, Laure DARCOS et MICOULEAU, MM. SOL, VOGEL et MORISSET, Mmes GRUNY, MORHET-RICHAUD, BERTHET et DEROMEDI, M. LONGUET, Mmes BRUGUIÈRE et LASSARADE, M. CHATILLON, Mmes NOËL et RAIMOND-PAVERO, MM. MOUILLER, KENNEL et CUYPERS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DELMONT-KOROPOULIS et DESEYNE, MM. Daniel LAURENT, VASPART, RETAILLEAU, SAURY et del PICCHIA, Mme LOPEZ, M. SAVARY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PONIATOWSKI, MEURANT et GILLES, Mme Marie MERCIER, M. PIEDNOIR, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, RAMOND et CANAYER, MM. COURTIAL, CHARON, BOULOUX, SIDO et POINTEREAU, Mme DEROCHE, MM. CHEVROLLIER, SEGOUIN, DUPLOMB et GREMILLET, Mme de CIDRAC, MM. Jean-Marc BOYER et LAMÉNIE et Mme LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Après l'article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-22-1 … ainsi rédigé :
« Art. L. 161-22-1 …. – L’article L. 161-22 ne fait pas obstacle à l’exercice par un médecin retraité d’une activité de remplacement dans une zone définie sous-dense par l’agence régionale de santé pour une durée cumulée n’excédant pas vingt-quatre mois.
« Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité de remplacement sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite dès lors qu’ils n’excèdent pas 90 000 € annuels. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Avec 20 % de la population française qui vit dans un désert médical, le diagnostic des difficultés de la démographie médicale est connu de tous, et l’attractivité de la médecine libérale est en berne. Or, la santé de nos concitoyens ne saurait être bradée pour des raisons comptables. C’est pourquoi cet amendement octroie une exonération fiscale aux médecins retraités en doublant quasiment le plafond actuel. Cette exonération est limitée à une période cumulée de 24 mois. Il s’agit d’une mesure de bon sens, au coût limité, qui ne résoudra certes pas le problème des déserts médicaux mais permettra d’apporter une première réponse d’urgence à la détresse qui frappe nos territoires. Ce dispositif instaure une forme de compagnonnage entre un médecin à la retraite et un jeune médecin, installé ou à la recherche d’une installation en exercice libéral, afin de répondre à un double objectif, fondé autour de la transmission du savoir entre un professionnel expérimenté et un jeune professionnel et sur l’intérêt pour les patients d’avoir une prise en charge continue et suivie entre le médecin et son successeur. 1. D’une part cela permettra de donner au jeune médecin la certitude d’être remplacé lors de ses congés ou de ses absences par ce médecin retraité. 2. D’autre part, c’est la garantie d’un accompagnement du jeune médecin tant pour l’exercice médical que pour la gestion de son cabinet, les étudiants regrettant ne pas avoir de cours de management et de gestion au cours de leurs études.
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N° 4 rect. ter 4 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, M. DÉRIOT, Mmes BERTHET, PUISSAT, Laure DARCOS et MICOULEAU, MM. BRISSON, SOL, VOGEL et MORISSET, Mmes GRUNY, MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE et CHATILLON, Mme NOËL, MM. MOUILLER, KENNEL et CUYPERS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CHAUVIN, MM. PELLEVAT, Daniel LAURENT, VASPART, del PICCHIA et SAVARY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PONIATOWSKI, MEURANT et GILLES, Mme Marie MERCIER, M. PIEDNOIR, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, RAMOND et CANAYER, MM. COURTIAL, CHARON, BOULOUX, SIDO et POINTEREAU, Mmes DEROCHE et LAMURE, MM. LAMÉNIE, Jean-Marc BOYER et GREMILLET, Mme de CIDRAC et M. DUPLOMB ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 28
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le dernier alinéa de l’article L. 5125-16 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « en la faisant gérer » sont supprimés ;
2° Après le mot : « santé », sont insérés les mots : « à remplacer le pharmacien décédé » ;
3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce délai peut être prorogé, pour une période ne pouvant excéder un an, par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de situation exceptionnelle. À l’issue de ce délai, le directeur général de l’agence régionale de santé peut faire application de l’article L. 5125-22. »
Objet
Le décès du titulaire d’officine oblige ses héritiers à trouver un repreneur.
Or les démarches inhérentes à la cession effective sont parfois difficilement compatibles avec le délai légal prévu qui est aujourd’hui de 2 ans. D’une part, les familles ont parfois des difficultés à trouver un repreneur et à conclure la vente dans le délai imparti. D’autre part, si un repreneur est trouvé, ce dernier doit encore obtenir un financement, ce qui peut ralentir le processus de reprise.
Dès lors, le directeur général de l’ARS, dûment informé d’une reprise en cours d’une officine, pourrait accorder un délai complémentaire de remplacement dans le cadre de la gérance après décès, lequel pourrait être fixé à un an maximum, afin de garantir la réalisation de la reprise.
À défaut pour le repreneur de n’avoir pu faire enregistrer sa déclaration d’exploitation au terme du délai de deux ans (ou de la prolongation d’un an), l’officine devra être fermée pendant un an à l’issue du remplacement sans que cette caducité ne soit constatée d’office (article L. 5125-22 du code de la santé publique).
En définitive, cet amendement permettrait d’augmenter la durée maximale d’existence de la licence de 3 à 4 ans, après le décès du titulaire d’officine, dans le cas d’une procédure de vente en cours.
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N° 5 rect. ter 4 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, M. DÉRIOT, Mmes BERTHET, PUISSAT, Laure DARCOS et MICOULEAU, MM. SOL, VOGEL et MORISSET, Mmes GRUNY, MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE et CHATILLON, Mme NOËL, MM. MOUILLER, KENNEL et CUYPERS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CHAUVIN, MM. PELLEVAT, Daniel LAURENT, VASPART, del PICCHIA et SAVARY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PONIATOWSKI et BONNE, Mme Marie MERCIER, M. PIEDNOIR, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, RAMOND et CANAYER, MM. COURTIAL, CHARON, SIDO et POINTEREAU, Mme DEROCHE, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE et MM. Jean-Marc BOYER, GREMILLET et DUPLOMB ARTICLE 23 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – À l’article 56-3 du code de procédure pénale, après les mots : « d’un huissier », sont insérés les mots : «, dans une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale, une pharmacie à usage intérieur ».
Objet
Cet amendement vise à élargir les dispositions de l’article 56-3 du code de procédure pénale au pharmacien. En effet, si la présence d’un membre de l’ordre professionnel est imposée par le code de procédure pénale lorsqu’une perquisition a lieu dans le cabinet d’un professionnel libéral tel que le médecin, un notaire ou un huissier, aucun texte ne prévoit une telle garantie pour le pharmacien.
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N° 6 rect. ter 4 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, M. DÉRIOT, Mmes BERTHET, PUISSAT et MICOULEAU, MM. BRISSON, SOL, VOGEL et MORISSET, Mmes GRUNY, MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE et CHATILLON, Mmes LAVARDE et NOËL, MM. MOUILLER, KENNEL et CUYPERS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CHAUVIN, MM. Daniel LAURENT et VASPART, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. del PICCHIA et SAVARY, Mmes BONFANTI-DOSSAT et Marie MERCIER, M. PIEDNOIR, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et RAMOND, MM. COURTIAL, CHARON, SIDO et POINTEREAU, Mmes DEROCHE et LAMURE et MM. LAMÉNIE, Jean-Marc BOYER, GREMILLET et DUPLOMB ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa de l’article L. 4221-19 est complété par les mots : « et lorsqu’ils existent, entre associés et intervenants concourant au financement de l’officine ou du laboratoire de biologie médicale » ;
Objet
L’article L 4221-19 du code la santé publique prévoit que : « Les pharmaciens exerçant en société doivent communiquer au conseil régional de l’ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement, ou aux rapports entre associés {…}. »
La problématique ordinale, quel que soit le financement envisagé, est de vérifier que le financement dont pourrait bénéficier le pharmacien n’entrave pas son indépendance professionnelle.
Afin que l’Ordre des Pharmaciens puisse apprécier justement le respect de cette condition, il est nécessaire que lui soient communiqués également les conventions et avenants relatifs aux rapports entre associés et intervenants concourant au financement de l’officine ou du laboratoire de biologie médicale.
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N° 7 rect. 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. CARDOUX et SAURY, Mmes RAMOND, BRUGUIÈRE et GRUNY, MM. DANESI, CALVET, Daniel LAURENT et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, PUISSAT, RICHER et DESEYNE, MM. DUFAUT et CHARON, Mmes ESTROSI SASSONE et GARRIAUD-MAYLAM, M. REVET, Mmes DEROMEDI et IMBERT et MM. MAYET et Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 9 rect. bis 29 mai 2019 |
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Mme DOINEAU, MM. VANLERENBERGHE et HENNO, Mmes GUIDEZ, DINDAR, Catherine FOURNIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 7 C |
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Le premier alinéa de l’article L. 1411-11-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Une équipe de soins primaires est composée d’un médecin généraliste de premier recours, d’un pharmacien et d’un infirmier libéral et de tout autre professionnel de santé en faisant la demande qui choisissent d’assurer leurs activités de soins de premier recours définis à l’article L. 1411-11 sur la base d’un projet de santé qu’ils élaborent. Elle peut prendre la forme d’un centre de santé ou d’une maison de santé. »
Objet
Cet amendement vise à donner une définition claire aux « équipes de soins primaires » (ESP) en prévoyant un triptyque médecin généraliste/pharmacien/infirmier libéral sur lequel viennent se rajouter, selon les besoins des patients, les autres auxiliaires médicaux.
L’article L1411-11-1 du Code de la Santé Publique prévoit actuellement que l'ESP est composé d'un "ensemble de professionnels de santé". Il s’agit de donner de la lisibilité à ce dispositif en prévoyant que l’ESP est composée d’un médecin généraliste, d’un pharmacien et d’un infirmier libéral auxquels viennent se rajouter, selon les besoins des patients, les autres auxiliaires médicaux.
La notion de coordination clinique de proximité n’est pas différenciée de l’approche populationnelle confiée aux CPTS.
Les missions des ESP définies dans le Code de la Santé Publique rentrent en collision avec celles qui sont confiées aux CPTS. Les ESP ont pour mission la coordination clinique de proximité alors que les CPTS ont une mission de coordination au niveau d’un bassin de population sur un territoire.
La clarification des missions et de la composition des ESP doit permettre de répondre aux défis du vieillissement de la population et de l’explosion des maladies chroniques. Il est essentiel d’asseoir cette coordination
clinique de proximité sur un tryptique qui peut induire un effet systémique sur la prise en charge du patient.
Ce tryptique médecin généraliste, pharmacien, infirmier libéral doit être clairement inscrit dans la loi et permettre à d’autres professionnels de santé d’être inclus dans l’ESP en fonction des spécificités de prise en charge du patient.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 10 rect. 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VANLERENBERGHE et HENNO, Mmes DOINEAU, GUIDEZ, DINDAR, Catherine FOURNIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
Après l’article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À l’article L. 6154-1, après les mots : « dans les établissements publics de santé », sont insérés les mots « , de même que les praticiens salariés exerçant à temps plein au sein des établissements mentionnés à l’article L. 6161-5, » ;
2° Le II de l’article L. 6154-2 et ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « les praticiens ont été nommés », sont insérés les mots : « ou sont salariés » et, après les mots : « de leur activité », le mot : « publique » est supprimé ;
b) Le 1° est complété par les mots : « ou dans un établissement mentionné à l’article L. 6161-5 » ;
c) Le 2° est complété par les mots : « ou deux demi-journées » ;
d) Le 3° est complété par les mots : « ou salariée » ;
3° L’article L. 6154-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « public » est supprimé ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « du chef de pôle » sont insérés les mots : « le cas échéant » ;
4° L’article L. 6154-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « public » est supprimé ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « tant libérale que publique », sont insérés les mots : « ou salariée ».
5° Au premier alinéa de l’article L. 6154-6, le mot : « public » est supprimé.
Objet
Dans l’objectif légitime et indispensable d’améliorer l’attractivité des carrières publiques, l’article 6 du projet de loi Organisation et Transformation du système de Santé prévoit d’accorder aux praticiens hospitaliers des hôpitaux publics la possibilité d’exercer également en ville, leur donnant l’avantage de pouvoir exercer en libéral à la fois en ville et à l’hôpital, puisque les praticiens hospitaliers du secteur public ont par ailleurs déjà le droit d’exercer une activité libérale au sein de leur hôpital ce qui est interdit aux praticiens du secteur privé non lucratif.
Les établissements de santé privés d’intérêt collectif rencontrent un certain nombre de difficultés pour attirer et fidéliser les médecins dans leurs structures, et que dans un certain nombre de cas, leurs praticiens n’ont pas aujourd’hui accès aux mêmes opportunités que celles existant dans les hôpitaux publics
Les médecins des secteurs public et privé non lucratif participent collectivement au même service public, les praticiens du secteur privé non lucratif devraient donc avoir les mêmes modalités d’exercice que celles offertes aux praticiens dans le public.
Dans le cadre du projet de loi en discussion, les différentes opportunités statutaires ouvertes aux praticiens des hôpitaux publics, déjà existantes ou résultant des assouplissements envisagés dans le cadre de ce projet de loi, doivent être ouvertes de manière identiques à tous les praticiens qui exercent dans les différents types d’établissements qui composent le service public.
L’amendement vise à autoriser la pratique d’une activité libérale aux praticiens salariés à temps plein des ESPIC, de la même façon qu’elle est aujourd’hui autorisée aux praticiens hospitaliers à temps plein des établissements publics de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 11 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, MM. VANLERENBERGHE et HENNO, Mmes DINDAR, Catherine FOURNIER et GUIDEZ et M. CAPO-CANELLAS ARTICLE 13 |
Alinéa 19, dernière phrase
Après le mot :
médication
insérer les mots :
ou entretien d’accompagnement d’un patient atteint d’une pathologie chronique,
Objet
Le projet de loi prévoit que les actes de télésoin seront pris en charge par l’assurance maladie dans les cas où un premier acte a été réalisé en présence du patient.
Il précise ainsi que les actes de soins et les bilans de médication font partie des activités en présentiel par un pharmacien permettant la prise en charge par l’assurance maladie des actes de télésoin du pharmacien.
Afin de tenir compte de l’ensemble des activités du pharmacien d’officine, il est pertinent de compléter cette liste en y ajoutant l’entretien d’accompagnement du patient atteint d’une pathologie chronique.
En effet, la convention pharmaceutique permet aux pharmaciens d’officine de réaliser des actes de soins, des bilans de médication mais également des entretiens d’accompagnement pour le suivi des patients chroniques.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 12 23 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. POADJA et LAUREY, Mmes TETUANUI, DINDAR, DOINEAU, Catherine FOURNIER et GUIDEZ et MM. VANLERENBERGHE et HENNO ARTICLE 22 |
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 13 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN et KERN, Mme Laure DARCOS, M. BRISSON, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. HENNO, PIEDNOIR, GUERRIAU et LAUGIER, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT et PACCAUD, Mme DURANTON, M. VASPART, Mmes RAMOND, Marie MERCIER, LASSARADE, BRUGUIÈRE et RAIMOND-PAVERO, MM. SOL, DUFAUT et Bernard FOURNIER, Mme NOËL, M. MOGA, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et BOULOUX, Mme BILLON, M. MALHURET, Mme VULLIEN, MM. DECOOL et RAMBAUD, Mme IMBERT, M. de NICOLAY, Mme GUIDEZ, MM. BONNECARRÈRE, LAFON, DÉTRAIGNE et CANEVET, Mme Catherine FOURNIER, M. LONGEOT, Mme GATEL, M. KAROUTCHI, Mme LAMURE, MM. BONHOMME, LAMÉNIE, MANDELLI et SIDO, Mme DOINEAU, M. BOUCHET, Mme de la PROVÔTÉ, MM. CAPO-CANELLAS, GREMILLET, DARNAUD et GENEST et Mme PERROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS |
Après l'article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 231-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-2. – I. – La délivrance d’une licence par une fédération sportive ou la participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive agréée ou soumises à autorisation conformément à l’article R. 331-6, peut être subordonnée à la présentation d’un certificat médical permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport.
« II. – Après avis de leur commission médicale, les fédérations mentionnées à l’article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral :
« - les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance de la licence sportive ou pour la participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive agréée ou soumises à autorisation conformément à l’article R. 331-6 ;
« - la nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat en fonction des types de population et de pratique. » ;
2° Les articles L. 231-2-1 et L. 231-2-3 sont abrogés.
Objet
L'évolution du certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive est devenue nécessaire au regard des contraintes qu’il fait peser à la fois sur les fédérations sportives – créant notamment une rupture d’égalité injustifiée avec le secteur scolaire et le secteur commercial - et le monde médical mais également en raison d’éléments prouvant à la fois son efficacité toute relative en terme de suivi médical des licenciés et son coût important pour les finances publiques.
Cet amendement reprend la position unifiée du mouvement sportif.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 14 rect. 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, MM. VANLERENBERGHE et HENNO, Mmes DINDAR, Catherine FOURNIER, GUIDEZ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l’article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1463 B, il est inséré un article 1463… ainsi rédigé :
« Art. 1463 …. – I. – Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :
« 1° À compter de l’année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant leur activité à titre libéral, s’établissent ou se regroupent dans une commune de moins de 2 000 habitants ou une commune située dans l’une des zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A du présent code ;
« 2° À compter de l’année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au 1° qui, exerçant leur activité à titre libéral, s’établissent ou se regroupent sur un site distinct de leur résidence professionnelle habituelle et situé dans une commune répondant aux conditions du même 1° ou dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique.
« II. – Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
2° Le I de l’article 1464 D est ainsi modifié :
a) Les deuxième, troisième et cinquième alinéas sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa de l’article, les mots : « les médecins, les auxiliaires médicaux et les vétérinaires visés aux 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « les vétérinaires mentionnés au 3° ».
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet de conférer un caractère automatique à l’exonération de cotisation foncière des entreprises actuellement mentionnée à l’article 1464 D du code général des impôts, dont peuvent bénéficier les médecins et les auxiliaires médicaux s’installant dans une commune de moins de 2 000 habitants, une commune située dans une zone de revitalisation rurale ou une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux sens, depuis les dispositions introduites à l’article 173 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
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Projet de loi Organisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 15 23 mai 2019 |
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 16 rect. ter 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, MM. VANLERENBERGHE et HENNO, Mmes DINDAR, Catherine FOURNIER, GUIDEZ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 2 TER |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après les mots : « étudiants de », sont insérés les mots : « deuxième cycle et de » ;
II. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
…° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conditions de l'agrément des praticiens agréés-maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire auprès de l'université de leur choix ou de tout autre organisme habilité, sont fixées par décret en Conseil d’État.
« L’agrément peut être accordé aux praticiens installés depuis au moins un an pour une durée maximale de cinq ans. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de faciliter l’agrément des praticiens maîtres de stage des universités accueillant des étudiants de deuxième et de troisième cycles de médecine :
- En faisant relever du domaine législatif la durée maximale de l’agrément à 5 ans ;
- En alignant la durée d’exercice professionnel requise à 1 an pour tous les cycles de médecine ;
- En autorisant les praticiens à suivre une formation que ce soit par l’intermédiaire de formations organisées par le DMG de la faculté de leur choix, ou de formations pédagogiques indemnisées telles que proposées par CNGE Formation par exemple.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 17 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, MM. VANLERENBERGHE et HENNO, Mmes DINDAR, Catherine FOURNIER et GUIDEZ et M. CAPO-CANELLAS ARTICLE 7 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , ou exerçant au sein d’une même communauté professionnelle territoriale de santé définie à l’article L. 1434-12 du même code, ».
Objet
Cet amendement a pour but de permettre aux médecins d’être désignés conjointement médecins traitants dès lors qu’ils participent à une même communauté professionnelle territoriale de santé.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 18 rect. 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, MM. VANLERENBERGHE et HENNO, Mmes Catherine FOURNIER, GUIDEZ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS |
Après l’article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette dérogation est accordée de droit pour exercer à titre accessoire, dans les limites prévues par ledit code de déontologie, dans une ou plusieurs des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins déterminées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé en application du 1° de l’article L. 1434-4, sous réserve que l’intéressé en informe le conseil départemental de l’ordre de sa résidence professionnelle et celui du département dans lequel il souhaite exercer accessoirement. »
Objet
Cet amendement tend à simplifier les conditions d’installation à titre secondaire de médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes dans les zones sous-denses en subordonnant cette installation à une simple déclaration auprès des conseils départementaux de leur ordre (1. du lieu où se trouve leur résidence professionnelle / 2. de la zone où ils entendent exercer à titre accessoire).
Il s’inscrit dans l’esprit d’autres dispositions du projet de loi, notamment de son article 5 qui permet à des étudiants de troisième cycle, sous certaines conditions, d’exercer la médecine dans ces zones, comme adjoint d’un médecin, sur autorisation du conseil départemental de leur ordre.
Si l’on peut comprendre l’exigence d’une telle autorisation pour des personnes qui, par hypothèse, n’ont pas encore la qualité de médecin et qui viendraient renforcer un cabinet médical, il semblerait logique de ne pas se montrer aussi formaliste pour un médecin déjà inscrit au conseil de l’ordre et qui agirait non pas dans une optique de renforcement de son cabinet mais d’optimisation de son offre de soins (c’est en effet le même praticien, et non une tierce personne, qui, en cas de besoin, apporterait son concours à une zone sous-dense).
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 19 rect. 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, MM. VANLERENBERGHE et HENNO, Mmes DINDAR, Catherine FOURNIER, GUIDEZ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS |
Après l’article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette dérogation est accordée de droit pour exercer à titre accessoire, dans les limites prévues par ledit code de déontologie, la médecine dans une ou plusieurs des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins déterminées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé en application du 1° de l’article L. 1434-4, sous réserve que l’intéressé en informe le conseil départemental de l’ordre de sa résidence professionnelle et celui du département dans lequel il souhaite exercer accessoirement. »
Objet
Cet amendement tend à simplifier les conditions d’installation à titre secondaire de médecins dans les zones sous-denses en subordonnant cette installation à une simple déclaration auprès des conseils départementaux de leur ordre (1. du lieu où se trouve leur résidence professionnelle / 2. de la zone où ils entendent exercer à titre accessoire).
Il s’inscrit dans l’esprit d’autres dispositions du projet de loi, notamment de son article 5 qui permet à des étudiants de troisième cycle, sous certaines conditions, d’exercer la médecine dans ces zones, comme adjoint d’un médecin, sur autorisation du conseil départemental de leur ordre.
Si l’on peut comprendre l’exigence d’une telle autorisation pour des personnes qui, par hypothèse, n’ont pas encore la qualité de médecin et qui viendraient renforcer un cabinet médical, il semblerait logique de ne pas se montrer aussi formaliste pour un médecin déjà inscrit au conseil de l’ordre et qui agirait non pas dans une optique de renforcement de son cabinet mais d’optimisation de son offre de soins (c’est en effet le même praticien, et non une tierce personne, qui, en cas de besoin, apporterait son concours à une zone sous-dense).
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 20 23 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme DOINEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 21 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SEGOUIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. LEFÈVRE et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. LONGUET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. REVET et MORISSET, Mme DEROMEDI, MM. BABARY, GENEST, PERRIN, RAISON, PONIATOWSKI, MEURANT et MANDELLI, Mme CHAUVIN, MM. BONNE, LAMÉNIE, PELLEVAT, PIERRE, RAPIN, CUYPERS et Bernard FOURNIER, Mmes CANAYER, LAMURE et de CIDRAC et M. GREMILLET ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les besoins territoriaux de formation sont inscrits dans les conventions que les universités passent avec les établissements de santé, publics et privés.
Objet
Le présent amendement, de permettre aux établissements de santé privés de conventionner avec les universités pour mettre à disposition leur expertise et leur savoir-faire médical et chirurgical dans le cadre des formations des étudiants.
La lutte contre les déserts médicaux, l’égal accès aux soins, et notamment l’accès à une offre médicale équilibrée et de qualité sur l’ensemble des territoires, constitue l’un des principaux enjeux de la transformation de notre système de santé. La suppression du numérus clausus national au profit d’une régulation territoriale devrait permettre de répondre d’une manière mieux ajustée aux futurs besoins en santé de la population.
Mais tous les acteurs de santé doivent être mobilisés autour de cet enjeu, tant sur la réduction des inégalités d’accès aux soins que sur l’insertion professionnelle des étudiants. C’est pourquoi il est nécessaire que les établissements de santé privés participent eux aussi à cet objectif commun.
Une meilleure connaissance par les futurs médecins de l’ensemble des environnements de soins, publics comme privés, améliorera l’efficience du système et favorisera les coopérations et les équilibres sur les territoires.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 22 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SEGOUIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. LEFÈVRE et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. LONGUET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. REVET et MORISSET, Mme DEROMEDI, MM. SAURY, BABARY, GENEST, PERRIN, RAISON, PONIATOWSKI et MANDELLI, Mme CHAUVIN, MM. BONNE, LAMÉNIE, PELLEVAT, RAPIN, CUYPERS et Bernard FOURNIER, Mmes CANAYER, LAMURE et de CIDRAC et M. GREMILLET ARTICLE 1ER |
Alinéa 3, troisième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et sur avis simple des unions régionales des professionnels de santé, des fédérations hospitalières et des conseils départementaux concernés
Objet
Cet amendement vise à associer les acteurs de terrain que sont les URPS, les fédérations hospitalières et les conseils départementaux dans la détermination des capacités d’accueil des formations sur le territoire.
Il ne s’agit pas de créer une nouvelle instance mais de recueillir un avis. Ce n’est pas le rôle de la CRSA qui est une instance de débats et de propositions sur les projets des ARS.
La détermination des capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième année sera dévolue aux universités, sur la base des objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle de ces formations arrêtées sur avis conforme des agences régionales de santé.
Parce qu’il est important que la logique de décloisonnement ville-hôpital intègre la réflexion dès les études médicales, et parce qu’il est urgent que les universités et les ARS prennent en compte les besoins de terrains de stage en médecine de ville, cet amendement vise à faire participer les URPS et les fédérations hospitalières à la définition de ces objectifs pluriannuels.
Il est également impératif que les élus départementaux soient consultés en tant que représentants politiques de la population locale, car ils ont, depuis de nombreuses années, financé des projets favorisant l’installation de médecins sur les territoires.
En effet, les données des agences régionales de santé sont en général obsolètes en raison de la pénurie de médecins qui s’intensifie et empêche les remontées du terrain.
L’échelon départemental, associé aux URPS sont des relais d’information absolument nécessaires à la bonne évaluation des objectifs pluriannuels.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 23 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SEGOUIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BRISSON et LONGUET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. REVET et MORISSET, Mme DEROMEDI, MM. GENEST, PERRIN, RAISON, PONIATOWSKI et MEURANT, Mme PROCACCIA, MM. MANDELLI, BONNE, LAMÉNIE, PELLEVAT et CUYPERS, Mmes CANAYER, Anne-Marie BERTRAND et RENAUD-GARABEDIAN et M. GREMILLET ARTICLE 2 |
Alinéa 3, seconde phrase
Après le mot :
nationales
insérer les mots :
et à la validation d’un stage en médecine générale d’une durée de trois mois
Objet
Cet amendement propose de revaloriser et redynamiser la médecine générale en rendant obligatoire la participation de l’étudiant à un stage en médecine générale d’une durée de 3 mois minimum conditionnant la validation du second cycle d’études. Il a pour avantages de faire découvrir la profession à l’étudiant tout en lui apportant une expérience utile.
C’est aujourd’hui un étudiant sur cinq qui ne découvre pas la médecine générale et qui effectue l’intégralité de son externat en centre hospitalier. Pour renforcer l’intérêt pour la médecine générale et lutter contre la désertification médicale, il est nécessaire de développer des stages en médecine générale dès le deuxième cycle des études médicales. L’attractivité de la profession pourra se renforcer par un accès généralisé à ces stages de deuxième cycle, ce qui n’est malheureusement pas acquis dans toutes les facultés malgré l’obligation règlementaire. Seuls 82 % des étudiants de deuxième cycle peuvent en effet y avoir accès.
L’intérêt de cet amendement est donc de lutter contre la désertification médicale en donnant envie aux étudiants de choisir la médecine générale, et notamment de s’installer en zone rurale.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 24 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SEGOUIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. LONGUET, REVET et MORISSET, Mmes DEROMEDI et MALET, MM. GENEST, MANDELLI, LAMÉNIE, PELLEVAT, RAPIN, CUYPERS et Bernard FOURNIER, Mmes CANAYER, Anne-Marie BERTRAND et LAMURE et M. GREMILLET ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les modalités de formation théorique des internes en médecine générale en matière de gestion du cabinet, de comptabilité et de fiscalité ;
Objet
La gestion du cabinet ne doit pas représenter un frein à l’installation des nouveaux médecins généralistes. Or, ils n’ont que peu l’occasion d’aborder au cours de leurs études les principes économiques, financiers ou managériaux liés à la gestion d’un cabinet.
C’est pourquoi cet amendement propose qu’une formation théorique leur soit dispensée au cours de leur troisième cycle de médecine. Cette formation est demandée par bon nombre d’entre eux.
À l’heure actuelle, un nouveau médecin généraliste préfère souvent s’installer en centre ou maison de santé afin d’être entouré de confrères installés. La méconnaissance des modalités de gestion d’un cabinet médicale effraie pour une première installation et peut freiner des projets pourtant cohérents et viables.
Cette formation permettrait de favoriser les premières installations en cabinet et ainsi augmenter les installations en zones rurales, où les centres de santé sont parfois absents.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 25 rect. bis 3 juin 2019 |
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M. SEGOUIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. LEFÈVRE, JOYANDET et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. LONGUET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. REVET, MORISSET et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, MM. SAURY, BABARY, GENEST, PONIATOWSKI et MEURANT, Mme PROCACCIA, M. LAMÉNIE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. PELLEVAT, RAPIN, CUYPERS et Bernard FOURNIER, Mmes CANAYER et de CIDRAC et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Après l'article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-22-1 ... ainsi rédigé :
« Art. L. 161-22-1 .... – L’article L. 161-22 ne fait pas obstacle à l’exercice par un médecin retraité d’une activité dans une zone définie sous-dense par l’agence régionale de santé.
« Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite dès lors qu’ils n’excèdent pas 90 000 euros annuels. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans un contexte de désertification médicale dans les territoires ruraux, il devient urgent d’agir afin d’assurer un accès aux soins égal sur tous les territoires.
Cet article vise donc à permettre à un ancien médecin de continuer d’exercer après sa prise de retraite en zones sous-denses. L’objet de cet amendement est de lutter contre les déserts médicaux dans l’intérêt des patients. Le libre et l’égal accès au soin sont des notions fondamentales. Pourtant mises à mal ces dernières années, il devient impératif d’y remédier et de trouver des solutions à ces lacunes.
Le dispositif porté par cet article octroie une exonération fiscale aux médecins retraités.
Une telle mesure est nécessaire dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d’accès aux soins afin d’encourager les médecins à prolonger leur exercice.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 26 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SEGOUIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. LEFÈVRE, LONGUET, REVET et MORISSET, Mme DEROMEDI et MM. GENEST, MEURANT, LAMÉNIE, PELLEVAT et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1434-13-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1434-13-.... – La régulation des conditions de premier exercice est organisée au niveau régional par l’Agence régionale de santé en partenariat avec les universités.
« À l’obtention de sa qualification ou à l’issue de son post-internat, tout nouveau médecin, ressorti du dernier tiers du numerus clausus communiqué par l’université, est désormais tenu d’exercer, à titre d’installation ou de remplacement, pendant une période de trois ans au moins, dans la région où il a suivi son troisième cycle, au sein d’une zone qualifiée de sous-dense en offre de soins par l’Agence régionale de santé. Il peut choisir librement cette zone parmi celles qui ont été arrêtées par le directeur général de l’agence régionale de santé. »
Objet
Alors que des dispositifs de régulation à l’installation se sont progressivement mis en place depuis 2008 pour un grand nombre d’acteurs de la santé, les gouvernements successifs ont jusqu’à présent refusé d’aller au-delà de mesures purement incitatives, à l’égard des médecins. Pourtant, la mise en place de mesures plus volontaristes pour réduire les inégalités de densité médicale, qu’il s’agisse de dispositifs de régulation ou de contrainte à l’installation, est de plus en plus nécessaire.
La formation de déserts médicaux, paradoxale dans un pays comme la France qui dispose d’un nombre globalement suffisant de médecins et consacre une fraction considérable de sa richesse aux dépenses de santé, a des répercussions inacceptables en termes d’égalité d’accès à la santé. Elle appelle donc une action forte et volontaire de la part des pouvoirs publics, qui ne peuvent accepter que perdure et s’amplifie même ce phénomène.
A la lumière de l’expérience, force est de constater que les mesures mises en place par les gouvernements successifs sont insuffisantes, pour ne pas dire inefficaces.
Aujourd’hui, la gravité de la situation et des perspectives d’évolution exige la prise en compte du seul intérêt général.
Cet amendement a, ainsi, pour objet d’imposer au dernier tiers du numerus clausus sorti des études de s’installer dans les zones déficitaires au niveau régional. Il est plus nuancé que la solution d’imposer à tous les étudiants nouvellement installés de s’implanter dans les territoires sous denses. Le principe de méritocratie revient tout au long des études de médecine et peut se poursuivre pour la première installation du jeune médecin.
L’amendement propose d’imposer cette installation dans les zones définies par l’ARS pour trois ans. Il ne s’agirait pas à proprement parler d’une obligation d’installation, mais de l’accomplissement d’un bref service public qui leur serait demandé.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 27 rect. bis 3 juin 2019 |
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M. SEGOUIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BRISSON, LONGUET, REVET et MORISSET, Mme DEROMEDI, MM. GENEST, PERRIN, RAISON, PONIATOWSKI, MEURANT, MANDELLI, LAMÉNIE et PELLEVAT, Mmes CANAYER et LAMURE et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-... ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-.... – Dans le cadre de leur première installation professionnelle, les étudiants en médecine mentionnés à l’article R. 6153-46 s’établissent durant les trois premières années dans le ressort géographique de l’académie dans lequel ils ont validé leur première année de médecine. »
Objet
Alors même qu’il existe une cartographie relative à l’installation de nombreux corps de métiers tels que les pharmaciens, les notaires ou encore les agents de la fonction publique, aucune cartographie n’existe quant à l’installation des médecins sur l’ensemble du territoire national ; résultat, c’est le seul cas pour lequel il existe des zones désertées par la profession. Nous n’avons pas de problème avec les autres professions de santé.
Une cartographie médicale semble donc nécessaire pour inverser la vapeur de la désertification de certains territoires, tant dans le but de réduire considérablement la part des 15% de personnes vivant en métropole n’ayant pas de médecin traitant, mais également pour protéger les pharmacies rurales aujourd’hui menacées du fait de cette désertification.
Une fois cette cartographie établie et les zones dites « tendues » ou « sous-dotées » identifiées, il apparait du devoir du législateur, conformément à la demande des maires ruraux mais aussi à la notion de service de l’intérêt général qu’il partage avec le milieu médical, de fournir en médecin les zones n’étant plus suffisamment dotées en offre médicale. (Dans le but de préserver le cadre de vie de ces nouveaux médecins, il faudra également réfléchir à fixer un nombre de patients annuels par médecins pour qu’un médecin partant à la retraite avec une importante patientèle soit remplacé par deux ou trois médecins).
Il apparait donc nécessaire d’obliger des médecins à s’installer en zones tendues après tant d’années de politiques incitatives inefficaces ; c’est pourquoi cet amendement a pour but de rendre obligatoire les trois premières années d’installation professionnelle dans le ressort de l’académie dans lequel la première année de médecine a été validée.
Tous les Français ont le droit d’être soignés !
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N° 28 23 mai 2019 |
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 29 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SEGOUIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. LONGUET, REVET et MORISSET, Mme DEROMEDI, MM. GENEST, PERRIN, RAISON, LAMÉNIE, PELLEVAT et CUYPERS et Mme LAMURE ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Malgré le fait que l’article 7 soit révélateur de l’attente pressente de nos concitoyens de l’établissement de « projets territoriaux de santé » dans le but de répondre à l’expansion des déserts médicaux, la réponse qu’il apporte à cette demande n’apparait cependant pas à la hauteur des attentes. Après les contrats locaux de santé, les conseils territoriaux de santé, les schémas régionaux de santé et autres projets médicaux partagés, rien n’indique que les « projets territoriaux de santé » trouveront leur place parmi l’éventail déjà disponible de dispositifs administratifs.
Pour atteindre une meilleure couverture santé territoriale, la simplification devrait être d’un meilleurs secours que la complexification. Le présent amendement vise donc à supprimer cette nouvelle invention administrative.
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N° 30 rect. bis 3 juin 2019 |
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MM. BONNE, SOL et HENNO, Mmes Marie MERCIER, MALET, PUISSAT, DI FOLCO, BONFANTI-DOSSAT et DEROCHE, MM. BASCHER, SAVARY, HUGONET et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. LAUGIER et Daniel LAURENT, Mmes ESTROSI SASSONE et DEROMEDI, M. DÉTRAIGNE, Mmes Laure DARCOS et BRUGUIÈRE, MM. BABARY, MORISSET, VOGEL, SAURY, MAYET, GENEST, KAROUTCHI, RAISON, PERRIN, MANDELLI, PELLEVAT, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mme IMBERT, MM. RAPIN, BOULOUX, CHARON, SIDO et Jean-Marc BOYER, Mme LAMURE et M. GREMILLET ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La gouvernance de la réforme associant la représentation des établissements publics de santé ;
Objet
Il s’agit de garantir une juste méthode de concertation et de mise en œuvre des réformes des études médicales en y associant les établissements publics de santé afin de prendre en compte leurs besoins réels.
La réforme du troisième cycle s’est traduite par l’affectation d’un plus grand nombre d’internes de médecine générale en ville et d’internes de phase socle en CHU. On constate une hétérogénéité entre les régions dans la politique d’agrément, et donc de répartition. Les interventions des ARS ont été très variables, notamment dans le recours aux dérogations au taux d’inadéquation.
Les établissements doivent donc être davantage associés à la gouvernance et au suivi des réformes pédagogiques, et à ce titre intégrer la CNEMMOP.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 31 rect. bis 3 juin 2019 |
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MM. BONNE et HENNO, Mmes MALET, Marie MERCIER, PUISSAT, DI FOLCO, DEROCHE et BONFANTI-DOSSAT, MM. BASCHER, SAVARY, HUGONET et LEFÈVRE, Mmes MORHET-RICHAUD et GRUNY, M. BRISSON, Mmes LASSARADE et ESTROSI SASSONE, MM. Daniel LAURENT, MORISSET, VOGEL, SOL, SAURY, PELLEVAT, PERRIN, PONIATOWSKI, MOUILLER, MAYET, MANDELLI, LAMÉNIE, KAROUTCHI, Bernard FOURNIER et DÉTRAIGNE, Mmes Laure DARCOS, DEROMEDI, CHAUVIN et BRUGUIÈRE, M. BABARY, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. PIEDNOIR, CUYPERS, DÉRIOT et RAPIN, Mmes Anne-Marie BERTRAND et de CIDRAC, MM. LONGEOT, SEGOUIN, BOULOUX, CHARON, SIDO et Jean-Marc BOYER, Mmes LAMURE et RENAUD-GARABEDIAN et M. GREMILLET ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 2
1° Première phrase
Remplacer les mots :
et modes d’exercice
par les mots :
, modes d’exercice et type de structures
2° Seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ainsi qu’en établissement médico-social
Objet
Le secteur du grand âge souffre d’une pénurie certaine de personnels, dû notamment au manque d’attractivité de la filière, mais aussi à la désaffection des étudiants pour ces métiers.
La formation initiale des étudiants en médecine, même si les cursus développent aujourd’hui une formation en gériatrie et gérontologie, ne met pas suffisamment en avant les atouts objectifs des carrières dans ce secteur.
Aussi, il faut encourager les étudiants et particulièrement les internes à réaliser des stages dans les lieux d’accueil des personnes âgées, notamment en EHPAD afin de les sensibiliser à la question de l’accompagnement de des personnes âgées dépendantes.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 32 rect. bis 3 juin 2019 |
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MM. BONNE et HENNO, Mmes Marie MERCIER, MALET, PUISSAT, DI FOLCO, DEROCHE et BONFANTI-DOSSAT, M. CANEVET, Mmes Laure DARCOS et DEROMEDI, M. DÉTRAIGNE, Mmes BRUGUIÈRE et ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER et GENEST, Mme GRUNY, MM. HUGONET, LAMÉNIE, LEFÈVRE, Daniel LAURENT, MANDELLI, MOGA, MORISSET, MOUILLER, KAROUTCHI, MAYET, BABARY, PELLEVAT, PERRIN, RAISON, SAVARY, SAURY, SOL et VOGEL, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et Anne-Marie BERTRAND, MM. BOULOUX, CHARON, SIDO et Jean-Marc BOYER, Mme LAMURE et M. GREMILLET ARTICLE 4 |
Alinéa 20
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
Objet
Les étudiants signataires d’un contrat d’engagement de service public s’engagent à s’installer dans une zone définie par les zonages et les cartographies des ARS à la fin de leur cursus, en échange d’un accompagnement et d’un financement pendant celui-ci.
Le texte tel qu’il est proposé sécurise les zones éligibles dans les deux ans précédant une nouvelle cartographie. Or l’internat de Médecine Générale dure trois ans.
En l’état actuel de la réglementation, la publication d’une nouvelle cartographie la veille de leur installation obligerait les étudiants à reconstruire la totalité de leur projet vers un nouveau territoire, et entraînerait soit un retard correspondant à la mise en place d’un nouveau projet d’installation, soit une rupture du contrat par l’étudiant souhaitant réaliser le projet initial, qui devra alors s’acquitter de pénalités.
Cet amendement propose donc de faire coïncider la cartographie des ARS avec la durée de l’internat.
Ainsi un interne débutant son internat pourra d’emblée se projeter dans un territoire et construire au mieux sa formation en cohérence avec son projet pour pouvoir s’installer au plus vite à la fin de son cursus, sans le risque que son installation sont compromise au dernier moment.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 33 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNE et HENNO, Mmes MALET, Marie MERCIER, PUISSAT et BONFANTI-DOSSAT, M. BASCHER, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, BRUGUIÈRE et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mme CHAUVIN, M. HUGONET, Mme GRUNY, MM. GENEST, KAROUTCHI, Daniel LAURENT, LAMÉNIE, LEFÈVRE, MANDELLI, MAYET, MORISSET, MOUILLER, PELLEVAT, PERRIN, RAISON, SAVARY, SAURY, VOGEL et CUYPERS, Mme IMBERT, MM. BOULOUX, CHARON, SIDO et Jean-Marc BOYER et Mme LAMURE ARTICLE 11 |
Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le premier alinéa du I de l’article L. 1111-8 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions ne s’appliquent pas dans le cas où l’hébergement des données de santé à caractère personnel fait l’objet d’un transfert ou d’une convention conclue entre plusieurs personnes morales de droit public dont l’une assure la tutelle administrative et financière des autres. »
Objet
La rédaction actuelle du code de la santé publique contraint ces collectivités à obtenir une certification à l’hébergement de données de santé lorsque cet hébergement est le fruit d’une convention constitutive (comme c’est le cas des conseils départementaux hébergeant les données des MDPH) ou d’un transfert décidé par délibération (comme c’est le cas des communes hébergeant les données des CCAS).
Cette obligation :
- contrevient manifestement à l’esprit initial de la loi Touraine de janvier 2016 qui entendait réserver l’obligation de certification aux personnes morales de droit privé hébergeant pour le compte de tiers (les textes réglementaires d’application allant même jusqu’à définir une relation contractuelle entre l’hébergeur et son client) ;
- expose potentiellement ces collectivités à des sanctions pénales alors même que l’hébergement des données de santé à caractère personnel correspond à leur mission de service public.
C’est pourquoi il est proposé de les exonérer du champ de l’obligation de certification.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 34 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNE et HENNO, Mmes MALET, Marie MERCIER et PUISSAT, M. BASCHER, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mmes BRUGUIÈRE, CHAUVIN, Laure DARCOS et DEROMEDI, M. DÉTRAIGNE, Mmes DEROCHE, DI FOLCO et ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER, HUGONET, KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE, GENEST et MAYET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, MOGA, PELLEVAT, PERRIN, RAISON, BABARY, SAVARY, CUYPERS et RAPIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. LONGEOT, BOULOUX, CHARON, SIDO et Jean-Marc BOYER, Mme LAMURE et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 1111-23 du code de la santé publique, après le mot : « invalides, » sont insérés les mots : « ou le pharmacien biologiste médical » et le mot : « , peut » est remplacé par le mot : « peuvent ».
Objet
Cette mesure, déjà adoptée lors de l’examen, du PLFSS 2018, avait été censurée par le conseil Constitutionnel qui l’avait considérée comme un cavalier social.
L’accès du pharmacien biologiste médical au dossier pharmaceutique lui serait extrêmement utile, car les traitements pris par les patients peuvent influencer les résultats des examens de biologie médicale et impacter l’expertise du biologiste.
Rappelons que les médecins biologistes, comme les médecins des établissements de santé, ont accès au DP à l’inverse des pharmaciens biologistes de ces mêmes établissements.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 35 rect. 2 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. BONNE et HENNO, Mmes MALET, Marie MERCIER et PUISSAT, M. BASCHER, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BABARY, Mmes Laure DARCOS, BRUGUIÈRE, DEROMEDI, DEROCHE et DI FOLCO, M. BRISSON, Mmes ESTROSI SASSONE, GRUNY et CHAUVIN, MM. GENEST, HUGONET, KAROUTCHI, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MANDELLI, MAYET, MORISSET, MOUILLER, PERRIN, PONIATOWSKI, PELLEVAT, RAISON, SOL, SAVARY, SAURY, VOGEL, CUYPERS et RAPIN, Mmes Anne-Marie BERTRAND et de CIDRAC et MM. SEGOUIN, BOULOUX, CHARON et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 36 rect. ter 4 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNE et HENNO, Mme MALET, MM. BASCHER et BABARY, Mmes DI FOLCO et ESTROSI SASSONE et MM. Bernard FOURNIER, GENEST, HUGONET, KAROUTCHI, MANDELLI, PELLEVAT, PERRIN, RAISON et BOULOUX ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa de l’article L. 4221-19 est complété par les mots : « et lorsqu’ils existent, entre associés et intervenants concourant au financement de l’officine ou du laboratoire de biologie médicale » ;
Objet
L’article L.4221-19 du code de la santé publique prévoit que : »Les pharmaciens exerçant en société doivent communiquer au Conseil de l’Ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement, ou aux rapports entre associés […]. »
Il convient donc de vérifier, par la transmission des conventions et avenants précisant les rapports entre associés et intervenants , que le financement dont pourrait bénéficier le pharmacien ou le biologiste n’entrave pas son indépendance professionnelle.
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N° 37 rect. ter 4 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNE et HENNO, Mme MALET, MM. BASCHER et DÉTRAIGNE, Mmes DI FOLCO et ESTROSI SASSONE et MM. Bernard FOURNIER, GENEST, HUGONET, KAROUTCHI, MOGA, PERRIN, RAISON, PIEDNOIR et RAPIN ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 28
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le dernier alinéa de l’article L. 5125-16 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « en la faisant gérer » sont supprimés ;
2° Après le mot : « santé », sont insérés les mots : « à remplacer le pharmacien décédé » ;
3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce délai peut être prorogé, pour une durée ne pouvant excéder un an, par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de situation exceptionnelle. À l’issue de ce délai, le directeur général de l’agence régionale de santé pourra faire application des dispositions de l’article L. 5125-22. »
Objet
Le décès du titulaire d’officine oblige bien souvent ses héritiers à trouver un repreneur.
Or, de telles démarches sont bien souvent longues et difficilement possibles dans le délai légal de deux ans.
Aussi, cet amendement tend à permettre au directeur général de l’agence régionale de santé, en cas d’opération de reprise de l’officine en cours de réalisation, à accorder un délai complémentaire d’un an.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 38 rect. bis 3 juin 2019 |
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MM. BONNE et HENNO, Mmes MALET, Marie MERCIER et PUISSAT, M. BASCHER, Mmes BONFANTI-DOSSAT, BRUGUIÈRE, DEROCHE, DEROMEDI et DI FOLCO, MM. DÉTRAIGNE, Bernard FOURNIER et GENEST, Mme GRUNY, MM. HUGONET, KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Daniel LAURENT, MANDELLI, MOGA, MOUILLER, MORISSET, PERRIN, PELLEVAT, RAISON, PONIATOWSKI, SAVARY, SAURY, SOL et VOGEL, Mme IMBERT, M. RAPIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BOULOUX, CHARON, SIDO et Jean-Marc BOYER, Mme LAMURE et M. GREMILLET ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 26
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 4321-18-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4321-18-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-18-…. – À la demande de son président, chaque conseil peut se réunir en ayant recours à la visioconférence.
« Les modalités de délibérations, notamment en cas de vote à bulletin secret, sont déterminées par le règlement intérieur.
« Cette disposition n’est pas applicable aux élections des conseils, du président et des membres du bureau. » ;
Objet
La visioconférence destinée à faciliter les échanges à distance s’est largement démocratisée dès lors qu’il s’agit de réunir à échéance régulière des instances délibérantes.
Il y a près de vingt ans, la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a introduit un dispositif de réunion du conseil d’administration par visioconférence pour permettre aux administrateurs ne pouvant se rendre sur les lieux de la réunion de participer de manière effective aux débats du conseil et au vote des points inscrits à l’ordre du jour.
Plus récemment, la loi Rebsamen du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, ainsi que la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels sont venues fixer le cadre juridique de la visioconférence pour les instances représentatives du personnel.
Le présent amendement vise donc à permettre au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ainsi qu’aux conseils départementaux et régionaux de recourir à la visioconférence chaque fois que le président l’estime nécessaire.
L’objectif poursuivi est de faciliter l’obtention du quorum, de respecter la règle de la parité mais également de diminuer le temps de trajet des conseillers élus et de participer à la réduction des dépenses afférentes engagées par le Conseil national et ses structures.
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N° 39 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNE et HENNO, Mmes MALET, Marie MERCIER et PUISSAT, M. BASCHER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. BABARY, Mmes CHAUVIN, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE et DEROMEDI, M. DÉTRAIGNE, Mmes DI FOLCO et ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER et GENEST, Mme GRUNY, MM. HUGONET, KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MANDELLI, MOGA, MOUILLER et MORISSET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PERRIN, PELLEVAT, RAISON, SAURY, SAVARY, VOGEL et CUYPERS, Mme IMBERT, M. RAPIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BOULOUX, CHARON et SIDO, Mme LAMURE et M. GREMILLET ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa de l’article L. 4321-21 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles s’appliquent également aux étudiants en masso-kinésithérapie. » ;
Objet
L’article R. 4321-5 du code de la santé publique prévoit l’obligation pour les étudiants en masso-kinésithérapie de respecter les sous-sections 1 et 2 du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes qui concernent respectivement les devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes et leurs devoirs envers les patients.
Or, cette obligation réglementaire est définie par décret en Conseil d’Etat4 mais sans base légale dans la partie législative du code de la santé publique, fragilisant la sécurité juridique de ce dispositif.
Le présent amendement vise à donner une base légale à l’obligation pour les étudiants en masso-kinésithérapie de respecter le code de déontologie de la profession créée par le décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 40 rect. ter 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALET, M. CHARON, Mmes DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM. RAPIN et Daniel LAURENT, Mmes DINDAR, GARRIAUD-MAYLAM et DEROCHE, MM. SIDO et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. DÉTRAIGNE, CUYPERS, PERRIN, RAISON, MANDELLI et LAMÉNIE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et Anne-Marie BERTRAND et M. GREMILLET ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le II de l’article L. 313-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les projets d’extension de capacité des appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du L. 312-1 ; »
Objet
Le parc d’appartements de coordination thérapeutique est composé de 2300 places pour une centaine d’organisations gestionnaires avec une moyenne de 20 places par établissement. Dans chaque région, des petits établissements associatifs se sont ouverts pour mailler les territoires. Chaque organisation gestionnaire est située sur un territoire qui lui est attribué par l’ARS.
Face aux 10 000 demandes d’admission annuelle, la Stratégie de lutte contre la précarité a prévu, en lien avec les Projets régionaux de santé de mieux doter chaque organisation existante avec 300 places supplémentaires par an. La règle des 30% d’extension, hors appel à projet, devient alors très lourde pour ces petites structures car les ARS, pour ouvrir parfois un très petit nombre places (3 ou 4), doivent recourir à cette procédure lorsque l’association gestionnaire a déjà atteint ses 30%.
Cette situation renforce la dispersion des actions entre de nombreuses associations tout en contraignant les ARS à multiplier leur dialogue de gestion avec chacune des organisations.
Ainsi, le présent amendement propose d’ajouter à la liste des établissements exonérés de la procédure d’appel à projet les appartements de coordination thérapeutique au même titre que les CADA.
Tel est l’objet de cet amendement
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 41 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALET, MM. CHARON et Bernard FOURNIER, Mmes DINDAR, MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et BILLON, MM. RAPIN et Daniel LAURENT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROCHE, MM. SIDO et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. DÉTRAIGNE, PERRIN, RAISON, CUYPERS, PONIATOWSKI, LAMÉNIE et MANDELLI, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et Anne-Marie BERTRAND et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 8 du I de l’article 278 sexies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8 bis. – Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés au 8° et 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’aux établissements d’hébergement destinés aux personnes sans domicile mentionnés à l’article L. 322-1 du même code et faisant l’objet d’une convention avec l’État ou une collectivité territoriale, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou confrontées à des difficultés spécifiques ; »
2° Au 1° de l’article 278 sexies-0 A, après la référence : « 8, », est insérée la référence : « 8 bis, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose d’appliquer le même taux de TVA réduit construction/ transformation/ rénovation, aux Lits d’Accueil Médicalisés et aux Appartements de Coordination Thérapeutique que celui déjà appliqué aux Lits Halte Soins Santé. Le ministre en charge du Logement Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales s’y était engagé dans le cadre des travaux parlementaires pour la Loi ELAN : en commission à l’Assemblée Nationale, puis en séance publique au Sénat.
Après avoir pris en compte le secteur médico-social des personnes âgées et des adultes handicapés (Loi dite DALO du 5 mars 2007), puis des enfants handicapés (Article 124 II de la Loi relative à l’hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires), il s’agit désormais de simplifier le dispositif de la TVA à taux réduit pour les travaux de construction et de rénovation des établissements hébergeant des personnes en situation d’exclusion ou présentant des difficultés spécifiques.
Tel est l’objet du présent amendement
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 42 rect. 31 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MALET, DINDAR, DEROMEDI, MORHET-RICHAUD et BILLON, MM. CHARON, RAPIN et Daniel LAURENT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROCHE, MM. SIDO et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. CUYPERS, PERRIN, RAISON, PONIATOWSKI, MANDELLI et LAMÉNIE ARTICLE 18 |
Alinéa 4
Après la référence :
L. 312-1,
insérer les mots :
à l’exception des appartements de coordination thérapeutique, des centres de soin, d’accompagnement et de prévention en addictologie, et des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues mentionnés au 9° du I du même article L. 312-1,
Objet
Les établissements du 9°L312-1 ont été créés pour permettre aux personnes malades de bénéficier d’un accompagnement ouvert, en milieu ordinaire.
Comme souligné par le Conseil national de l’organisation sanitaire et sociale qui a donné un avis défavorable pour la transformation de places hospitalières en places d’appartements de coordination thérapeutique (ACT), les ACT sont des établissements principalement diffus. Ils ne sont pas situés dans des Hôpitaux pour garantir l’exercice de la citoyenneté et l’autonomie des personnes accompagnées. Les appartements ne sont pas regroupés car ils peuvent accompagner des personnes malades sans logement à l’histoire et au profil très différents (ex : un mineur atteint d’un cancer avec sa famille, des personnes en fin de vie sortant de prison, des femmes isolées, des usagers de drogues, des personnes rencontrant des difficultés de santé mentale et de handicap psychique….).
Ce regroupement d’appartements sur un même site ou une gestion hospitalière s’oppose au principe même de création des ACT en 1996, qui ont toujours eu pour mission d’accompagner les personnes dans la cité en les accompagnant dans un parcours résidentiel, un parcours de santé et un retour aux droits et à l’autonomie.
Les Centres de soin, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CAARUD) et les Centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues (CSAPA) sont des établissements de proximité qui gèrent différentes missions ambulatoires et/ou résidentielles portées par des équipes pluri-professionnelles.
Ces petits établissements médico-sociaux maillent l’ensemble du territoire national dans les lieux où sont les besoins. Une planification par transformation de places hospitalières n’aurait que peu de sens, car concentrerait les situations de précarité dans un contexte hospitalier.
Tel est l’objet de cet amendement
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 43 rect. 31 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MALET, DINDAR, DEROMEDI, MORHET-RICHAUD et BILLON, MM. CHARON et Daniel LAURENT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DEROCHE et BONFANTI-DOSSAT et MM. SIDO, BRISSON, CUYPERS, LAMÉNIE et MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 312-7-…. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans, les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 peuvent fonctionner en service pluridisciplinaire médico psycho-sociales d’intervention à domicile pour prévenir les expulsions locatives des personnes malades. Les modalités de ces interventions sont fixées par voie réglementaire. »
II – Un rapport portant sur les conséquences du fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique sur le parcours des personnes malades et sur les établissements et services concernés est remis par le Gouvernement au Parlement à l’issue de l’expérimentation.
Objet
Les Appartements de coordination sont des dispositifs médico-sociaux composés d’équipes pluridisciplinaires (médecins, infirmiers, psychologues, travailleurs sociaux de niveau II et III) permettant d’accompagner des personnes en situation de précarité, sans hébergement stable et atteintes d’une pathologie chronique. L’intervention des équipes d’accompagnement des ACT sous la forme de service, fait depuis plusieurs années, l’objet d’expériences locales et d’une expérimentation nationale pour 50 places
Cet amendement propose d’étendre ce dispositif à l’ensemble des départements.
Les interventions départementalisées seront notamment dédiées à l’analyse des causes, à la recherche et à la co-construction avec le locataire de solutions à mettre en œuvre, en vue d’alimenter les CCAPEX (Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives) et les bailleurs.
Cette expérimentation nationale s’inscrit en cohérence entre les dispositifs santé et logement et trouve son origine dans le Plan interministériel de prévention des expulsions locatives et dans la Stratégie nationale de santé (axe I Prévention des conséquences sociales de la maladie).
Elle est économiquement utile car une expulsion locative coute en moyenne à la société 16000€, tandis qu’une séquence d’intervention ACT pour prévenir l’expulsion locative revient en moyenne à 8500€.
Tel est l’objet de cet amendement
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 44 rect. 31 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MALET, DINDAR, DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM. CHARON et Daniel LAURENT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DEROCHE et BONFANTI-DOSSAT et MM. SIDO, BRISSON, CUYPERS, MANDELLI et LAMÉNIE ARTICLE 22 BIS |
Alinéa 4, troisième phrase
Après le mot :
évaluation
insérer les mots :
, accompagnée des observations éventuelles de l’organisme gestionnaire,
Objet
Cet amendement propose de rééquilibrer la réforme de la procédure d’évaluation sociale et médico-sociale introduite par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale.
Il introduit la possibilité pour une association gestionnaire de rédiger des observations à la suite de son évaluation en amont de la communication des résultats à la Haute Autorité de Santé (HAS).
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 45 rect. bis 31 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MALET, DINDAR, DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT et CHARON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DEROCHE et BONFANTI-DOSSAT et MM. BRISSON, MANDELLI, LAMÉNIE, CUYPERS et SIDO ARTICLE 22 BIS |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement ou service évalué communique ses observations et les mesures correctrices apportées ou envisagées dans le cadre d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par le décret mentionné à l'alinéa précédent. »
Objet
Il s’agit d’introduire une procédure contradictoire avec la HAS en cas de résultat insuffisant de l’évaluation, afin que chaque partie puisse avoir la possibilité d’être entendue.
Tel est l’objet de l’amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 46 23 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme DOINEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER |
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 47 rect. quinquies 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GUIDEZ et EUSTACHE-BRINIO, MM. DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. GUERRIAU et LOUAULT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DÉTRAIGNE et MORISSET, Mmes Laure DARCOS et KAUFFMANN, MM. Loïc HERVÉ et MEURANT, Mmes BILLON et FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, CAZABONNE, MOGA et RAPIN et Mme de CIDRAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l’article L. 5125-3, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 5125-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’ouverture d’une deuxième officine peut être autorisée par voie de transfert ou de regroupement lorsque le nombre d’habitants recensés dans la commune, dans la commune nouvelle ou dans les communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1, est au moins égal à 5 000. »
Objet
L’état du droit actuel est ressenti par de nombreux élus comme un véritable obstacle pour l’installation d’une nouvelle pharmacie sur le territoire d’une commune.
En effet, l’ouverture d’une première officine est autorisée lorsque le nombre d’habitants recensés est au moins égal à 2 500. En revanche, pour pouvoir en ouvrir une de plus, l’autorisation est délivrée par tranche supplémentaire de 4 500 habitants.
Ce second critère est trop élevé et empêche ainsi, sur de nombreuses collectivités, l’installation d’une deuxième pharmacie alors que les besoins liés à la desserte en médicaments sont présents.
Dans plusieurs communes de l’Essonne, ce seuil empêche l’implantation d’une officine supplémentaire. Pourtant, de nombreux patients de communes voisines viennent dans ces dernières se fournir en médicaments. Une seule pharmacie est donc loin d’être suffisante.
C’est pourquoi cet amendement propose d’établir un seuil raisonnable pour l’ouverture d’une deuxième officine : 2 500 habitants au lieu de 4 500. Toutefois, la tranche supplémentaire de 4 500 habitants pour l’ouverture d’une pharmacie de plus reste inchangée.
Par ailleurs, les conditions démographiques sont appréciées pour une durée au moins égale à deux ans. Là aussi, ce critère est trop contraignant, notamment lorsque l’évolution démographique est avérée ou prévisible. Cet amendement propose de le réduire à un an.
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N° 48 rect. quinquies 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GUIDEZ et EUSTACHE-BRINIO, MM. DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. GUERRIAU et LOUAULT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DÉTRAIGNE et MORISSET, Mmes Laure DARCOS et KAUFFMANN, MM. Loïc HERVÉ et MEURANT, Mmes SAINT-PÉ, BILLON et FÉRAT, MM. LAFON, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, CAZABONNE et RAPIN et Mme de CIDRAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 5125-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’ouverture d’une deuxième officine peut être autorisée par voie de transfert ou de regroupement lorsque le nombre d’habitants recensés dans la commune, dans la commune nouvelle ou dans les communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1, est au moins égal à 5 000. »
Objet
Il s’agit ici d’un amendement de repli.
Contrairement au premier qui proposait de revenir sur les critères numérique et temporel (conditions démographiques remplies depuis deux ans), celui-ci propose de modifier uniquement le seuil démographique de référence pour l’implantation d’une pharmacie supplémentaire.
La tranche supplémentaire de 4500 habitants, retenue par la loi à ce jour, demeure trop contraignante et empêche, sur de nombreuses communes, l’installation d’une deuxième pharmacie alors que les besoins liés à la desserte en médicaments sont présents.
Par conséquent, cet amendement établit un seuil raisonnable pour l’ouverture d’une deuxième officine : 2 500 habitants au lieu de 4500. Toutefois, la tranche supplémentaire de 4 500 habitants pour l’ouverture d’une pharmacie de plus reste inchangée.
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N° 49 rect. quinquies 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GUIDEZ et EUSTACHE-BRINIO, MM. DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. GUERRIAU et LOUAULT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DÉTRAIGNE et MORISSET, Mmes Laure DARCOS et KAUFFMANN, M. Loïc HERVÉ, Mme PERROT, M. MEURANT, Mmes SAINT-PÉ et BILLON, M. BONNE, Mme FÉRAT, MM. LAFON, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, CAZABONNE et MOGA et Mme Anne-Marie BERTRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5125-5-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette cessation définitive d’activité ne peut avoir lieu lorsqu’elle intervient à la suite d’une acquisition par un ou plusieurs pharmaciens d’un quartier ou d’une commune avoisinants, notamment lorsque l’évolution démographique de la population résidente du quartier ou de la commune concernés est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »
Objet
Certains pharmaciens profitent de la vente d’une officine avoisinante et concurrente pour l’acquérir, dans le seul but de faire cesser son activité. Une telle pratique pose de sérieuses difficultés, en particulier quand les besoins d’approvisionnement et d’accès des populations, présents et à venir, ne sont plus satisfaits.
Cette pratique s’est illustrée à au moins deux reprises dans le département de l’Essonne. Dans le premier cas, une commune a vu sa seconde pharmacie fermée après que les propriétaires de l’autre officine l’aient rachetée. Malheureusement, la seule structure présente à ce jour n’est pas en capacité d’absorber l’affluence des clients, enrichie par la venue de résidents de communes périphériques. De plus, sa situation (places de parking inexistantes, accessibilité difficile, etc.) contraint les personnes à se reporter vers d’autres pharmacies, situées par exemple dans des centres commerciaux.
Pour la deuxième commune, le maire a dû faire preuve d’un acharnement exemplaire, en se mobilisant devant la Justice pour qu’elle donne raison à un couple disposant d’un projet de reprise pérenne et non à ceux qui, disposant d’un capital certes plus élevé, souhaitaient la fermer.
Face à de telles pratiques, les élus locaux, principaux acteurs de la dynamique de leur territoire, demeurent désemparés. La situation des habitants est elle aussi fragilisée.
Ainsi, comment peut-on accepter l’acquisition d’une officine en vue d’une cessation définitive de son activité quand, dans le même temps, la population de la commune augmente, la présence de professionnels médicaux est assurée (installation de plusieurs médecins généralistes, construction d’une maison médicale, etc.) et qu’un projet de reprise existe ?
Le droit en vigueur ne permet pas, en pratique, de répondre à cette problématique. C’est pourquoi cet amendement tend à mieux encadrer juridiquement ces procédés.
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N° 50 rect. sexies 3 juin 2019 |
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Mmes GUIDEZ et EUSTACHE-BRINIO, MM. HENNO, DECOOL, LONGEOT et GUERRIAU, Mme PUISSAT, M. LOUAULT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DÉTRAIGNE, MORISSET et Loïc HERVÉ, Mme PERROT, M. MEURANT, Mmes SAINT-PÉ, BILLON et FÉRAT, MM. LAFON, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, CAZABONNE et MOGA, Mmes Anne-Marie BERTRAND, RENAUD-GARABEDIAN et de CIDRAC et M. GREMILLET ARTICLE 7 BIS |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’infirmière ou l’infirmier est autorisé à renouveler les prescriptions, datant de moins d’un an, d’autres médicaments dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour une durée maximale de six mois, non renouvelable. »
Objet
A ce jour, les infirmiers peuvent effectuer certaines vaccinations, sans prescription médicale, et peuvent aussi renouveler, sous certaines conditions, les prescriptions datant de moins d'un an de médicaments contraceptifs oraux. Le présent amendement a pour objectif d’élargir ce droit.
Ainsi, il vise à permettre à ces professionnels de renouveler certaines prescriptions, dans un cadre sécurisé, de médicaments dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
De ce fait, il s’inscrit dans une logique de simplification du parcours de soin. Le patient pourra voir son ordonnance renouvelée, sans retourner voir son médecin, par le biais de son infirmier qui se rend par exemple chez lui, dans le cadre de sa mission de soins à domicile.
Il s’agirait notamment de médicaments traitant des douleurs légères à moyennes, comme des antalgiques périphériques (paracétamol, anti-inflammatoires de type non-stéroïdien, etc.).
Enfin, une telle mesure permettrait de réduire l’impact de la désertification médicale sur les territoires ruraux, les coûts de transports pour les citoyens (carburant, tickets de transport, etc.), et génèrerait en somme une source d’économie pour l’assurance maladie en évitant une consultation du médecin.
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N° 51 rect. quater 29 mai 2019 |
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Mme GUIDEZ, MM. DECOOL, LONGEOT et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. GUERRIAU et LOUAULT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DÉTRAIGNE et MORISSET, Mme KAUFFMANN, M. Loïc HERVÉ, Mme PERROT, M. MEURANT, Mmes BILLON et FÉRAT et MM. LAFON, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, CAZABONNE, MOGA et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 6323-1 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que d’autres professionnels titulaires d’un diplôme d’État ou d’un diplôme universitaire dans le domaine de la santé » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « charge », il est inséré le mot : « préventive, » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 6323-3, les mots : « ou pharmaciens » sont remplacés par les mots : « , pharmaciens ou autres professionnels titulaires d’un diplôme d’État ou d’un diplôme universitaire dans le domaine de la santé ».
Objet
Le projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé entend répondre à plusieurs défis, comme la meilleure structuration des soins dans les territoires, la constitution d’un collectif de soins, etc.
Aussi, la prévention, notamment celle des pathologies, constitue un enjeu considérable. Pour cela, la mise à disposition d’informations ne saurait constituer l’unique moyen pour répondre à cet objectif.
La prévention, menée au niveau local par exemple, doit s’appuyer sur des équipes pluridisciplinaires. Les acteurs de l’éducation thérapeutique et les professionnels de la relation d’aide sont appelés à trouver leur place.
Inciter les personnes à optimiser leurs propres ressources doit être prise en compte dans la transformation du système de santé.
Par exemple, le travail des hypnothérapeutes s’inscrit parfaitement en ce sens. Ils agissent dans les troubles du sommeil, la lutte contre les addictions (comme le tabac et l’alcool), la lutte contre la consommation excessive de sucre, la prise en charge pour faire face au stress ou pour gérer la douleur, etc. Aujourd’hui, ils sont 6 000 en France. Par conséquent, ils doivent être mieux pris en considération.
Leur rôle en matière préventive est ainsi primordial pour apporter des solutions à des situations qui pourraient s’aggraver et avoir de lourdes conséquences sur le plan de la santé.
C’est pourquoi cet amendement vise à mieux encadrer la présence, au sein des centres et maisons de santé, d’autres professionnels, tels que les hypnothérapeutes, les psychologues, etc.
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N° 52 rect. quater 3 juin 2019 |
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Mmes GUIDEZ et EUSTACHE-BRINIO, MM. HENNO, DECOOL et GUERRIAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MORISSET, Mmes Laure DARCOS et KAUFFMANN, MM. Loïc HERVÉ et MEURANT, Mme BILLON, M. BONNE, Mme FÉRAT, MM. LAFON et LAMÉNIE, Mme de la PROVÔTÉ, MM. CAZABONNE et MOGA et Mme Anne-Marie BERTRAND ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
La santé et l’accès aux soins constituent un enjeu majeur de cohésion sociale.
L’article 6 habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnances les mesures de création d’un statut unique de praticien hospitalier, associé à la suppression du concours. De façon complémentaire, l’article réforme les conditions de recours à l’emploi médical contractuel dans le cadre d’un nouveau contrat.
Tout d’abord, s’il tend à apporter une solution aux difficultés rencontrées par les hôpitaux sur la question du recrutement, il demeure regrettable, sur la forme, qu’une mesure de cette importance soit renvoyée à une ordonnance. En effet, les conditions de l’emploi médical hospitalier constituent un enjeu central pour le devenir des établissements publics de santé. Un tel sujet aurait donc mérité un débat au niveau du Parlement.
Aussi, sur le fond, des professionnels du secteur ont fait part de leurs inquiétudes sur le possible risque de nomination des praticiens hospitaliers par les directions d’établissements, en lieu et place de la procédure nationale pilotée par le Centre national de gestion.
Ils craignent ainsi le développement de recrutements locaux à la discrétion des managers hospitaliers, créant une hiérarchie entre directeurs et praticiens.
Par conséquent, leur nomination devrait rester nationale. En effet, bien qu'imparfait, le processus de recrutement actuel est ouvert à tous, reconnaît la compétence médicale et la volonté de l’engagement dans le service public, sanctionnés par un examen par un collège médical de la spécialité.
C’est pourquoi, pour des raisons de transparence du processus, le présent amendement vise à supprimer l’article 6 de ce projet de loi.
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N° 53 23 mai 2019 |
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N° 54 23 mai 2019 |
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Mme RAMOND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° du I de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique, les mots : « coordonnée par le médecin traitant » sont supprimés.
Objet
L’article L. 4301-1 du code de la santé publique définit l’exercice en pratique avancée des auxiliaires médicaux.
Lors des débats parlementaires conduisant à son introduction en 2016, cet article s’est vu compléter d’une notion de « coordination des soins par un médecin » dans la définition du cadre d’exercice des professionnels en pratique avancée. En réalité, le professionnel de santé en pratique avancée n’intervient pas sous la coordination d’un médecin. Il peut d’ailleurs être lui-même chargé de cette coordination.
La publication des textes réglementaires relatifs à la pratique avancée et les cas d’usage de cette pratique étant désormais plus clairement définis, il apparaît que cette mention place les professionnels de santé dans une situation délicate puisqu’en l’absence de coordination par le médecin, ils ne devraient pas légalement pouvoir exercer. Il convient donc de supprimer cette mention dans un souci de sécurité juridique de l’exercice en pratique avancée.
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N° 55 rect. 28 mai 2019 |
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Mme NOËL, MM. DUFAUT, Daniel LAURENT, DARNAUD et MORISSET, Mme DEROMEDI et MM. LAMÉNIE, PONIATOWSKI, PERRIN et RAISON ARTICLE 2 BIS |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les stages en médecine ambulatoire spécialisée comme la gynécologie, la pédiatrie ou l’ophtalmologie sont désormais ouverts aux étudiants du deuxième cycle.
Objet
Les études de médecines en France compte un nombre désuet de stages en médecine ambulatoire qu’il est nécessaire de relever. Réaliser un stage d’une durée de trois mois en médecine générale est une obligation pour les étudiants en deuxième cycle depuis un arrêté du 4 mars 1997. Le constat est pourtant tristement insatisfaisant. En effet, par manque de maitres de stage universitaires chez les médecins généralistes, en 2015, 71 % des externes ont effectué ce stage, et moins d’un sur deux en Ile-de-France (41 %). L’obligation des stages en médecine ambulatoire eux, ne sont apparus qu’à partir de la réforme du troisième cycle en application du décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016. Cet amendement vise à ouvrir la possibilité aux étudiants de deuxième cycle, de réaliser leur stage obligatoire en médecine ambulatoire.
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N° 56 rect. 28 mai 2019 |
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Mme NOËL, MM. DUFAUT, Daniel LAURENT, DARNAUD et MORISSET, Mme DEROMEDI et MM. LAMÉNIE, PONIATOWSKI, PERRIN et RAISON ARTICLE 2 BIS |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les étudiants médecins du troisième cycle devront effectuer, parmi les stages de 6 mois d’internat leur étant imposés, au moins un stage situé en zone caractérisée par une offre de soins suffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définie en application de l’article L. 1434 du code de la santé publique.
Objet
La santé et les problématiques d’accès aux soins se sont imposées comme préoccupations majeures des Français dans le cadre du Grand débat national. Il y a dans notre pays environ 3,2 médecins pour 1000 habitants, alors que la moyenne des pays de l’OCDE est de 3,6.
Les internes en médecine ont en majorité passé leurs six premières années d’études dans une ville de grande taille. La plupart des arrivants en troisième cycle ont fait une grande partie de leurs stages en centres hospitaliers universitaires. Il y a donc une méconnaissance du monde rural, des territoires et de leur attractivité.
Une récente étude menée par la commission jeunes médecins du CNOM, composée des structures représentatives des étudiants, internes et jeunes médecins, a montré que 81 % d’entre eux affirmaient s’être installés après avoir été remplaçants (dont 41 % dans le territoire où ils avaient été remplaçants).
Si l’Assemblée Nationale a jugé, lors de l’examen du texte en première lecture, comme un non-sens d’imposer un stage obligatoire en zone faiblement peuplée ou caractérisée par une offre de soins suffisante au sens du Code de la santé publique, les étudiants médecins de troisième cycle vont être amené dans les trois années d’études à s’installer durablement après leur stage.
Dans un contexte où trouver un médecin en milieu rural mais aussi en zone péri-urbaine relève d’un véritable parcours du combattant, cet amendement vise à augmenter, à terme, le nombre de médecins dans ces territoires trop peu représentés par la profession.
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N° 57 rect. 28 mai 2019 |
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Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, DARNAUD et MORISSET, Mme DEROMEDI et M. LAMÉNIE ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Il est créé un label des structures de villes hospitalières dénommé "centre ambulatoire universitaire" décerné selon un cahier des charges. Les centres ambulatoires universitaires sont des structures hospitalières de proximités dotées de prérogatives de soins, d’enseignement et de recherche médicale. Ils servent à la formation clinique des internes (voire aussi des externes) en médecine générale, leur formation théorique continuera de s’effectuer en faculté.
Objet
Il y a un constat qui réunit tous les bords politiques : notre système de santé manque d’adaptation face aux mutations de la société du 21ème siècle. En France, notre système est hospitalo-centré et ne permet pas de surcroît d’assurer une prise en charge en ambulatoire dans des conditions acceptables. La médecine française s’est donc organisée autour de l’hôpital et les CHU. Dans ce schéma, la médecine générale ne semble pas être reconnue à sa juste valeur. S’ils ont une activité ambulatoire exclusive en ville et en campagne, leur formation se déroule principalement en milieu hospitalier. Les diplômés ont donc une vision des territoires erronée. Aujourd’hui l’accès aux soins pour tous garanti par l’ordonnance du 4 octobre 1945 n’est pas totalement assurée. Il demeure des zones sous-dotées en médecins généralistes, accordée à une baisse globale de 10 % du nombre de généralistes depuis 2007. Il y a une absolue nécessitée à mettre en place une stratégie percutante répondant à ces enjeux. Cela passe par une facilitation de l’installation des médecins libéraux sur tout le territoire en assurant une partie de leur formation dans des centres ambulatoires universitaires (CAU).
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N° 58 rect. 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, DARNAUD et MORISSET, Mme DEROMEDI et M. LAMÉNIE ARTICLE 21 |
Après l’alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.… – À la seconde phrase du premier alinéa du B du III de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle, les mots : « aux épreuves » sont remplacés par les mots : « à l’examen ».
Objet
Il y a un constat qui réunit tous les bords politiques : notre système de santé manque d’adaptation face aux mutations de la société du 21ème siècle. Les praticiens ayant obtenu un diplôme hors union européenne ou les médecins Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises doivent actuellement passer un concours visant à lancer la procédure d’autorisation d’exercice de la médecine. Ils doivent par ailleurs justifier d’une expérience professionnelle de six ans. Cet amendement vise à supprimer la notion d’épreuve, de concours, pour la remplacer par le mot examen. En effet, le concours ouvre la porte à ces praticiens à un nombre de postes défini. Un médecin peut avoir une bonne note et ne pas être reçu. Par ailleurs réduire l’expérience nécessaire de six à trois permettra à ces derniers d’être plus nombreux à s’inscrire à l’examen. Les PADHUE sont aussi des acteurs permettant de réduire les déserts médicaux dans notre pays.
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N° 59 rect. 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, DARNAUD et MORISSET, Mme DEROMEDI et M. LAMÉNIE ARTICLE 1ER |
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N° 60 rect. bis 28 mai 2019 |
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Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, DARNAUD et MORISSET, Mme DEROMEDI et MM. LAMÉNIE et PONIATOWSKI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS |
Après l’article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4321-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La première phrase du neuvième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le masseur-kinésithérapeute pratique son art notamment sur prescription médicale. Il peut renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales d’actes de masso-kinésithérapie dans des conditions définies par décret. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Un compte-rendu des soins ayant été réalisés par le masseur-kinésithérapeute, adressé au médecin traitant, est reporté dans le dossier médical partagé. »
Objet
Le présent amendement vise à améliorer l’accès aux soins pour les patients sur l’ensemble du territoire. Il s’agit de permettre aux patients les plus fragiles notamment (personnes âgées, handicapées ou atteinte d’une affection de longue durée) de pouvoir bénéficier de séances de masso-kinésithérapie dans des zones caractérisées par une carence ou une insuffisance de l’offre de soins. En palliant le manque de médecins habilités à prescrire des actes de masso-kinésithérapie dans certaines zones sous-dotées du territoire, cette mesure vise à remédier à une rupture d’égalité manifeste dans l’accès aux soins.
En effet, de nombreux patients se trouvent dans une situation de rupture d’égalité du fait de l’absence de prescripteurs pouvant conduire à un défaut de prise en charge préjudiciable pour leur santé.
Cette rupture d’égalité se traduit également par la possibilité offerte à certains d’entre-eux d’accéder directement à d’autres professionnels exerçant dans le champ de la santé et partageant des actes avec les masseurs-kinésithérapeutes : ostéopathes et chiropracteurs.
Les difficultés d’accès aux masseurs-kinésithérapeutes sont notamment dues au manque de prescripteurs et à une situation paradoxale : alors que des professions dont les actes sont prescrits sont soumises à des mesures de contrôle géographique, la profession prescriptrice – les médecins – ne sont soumis à aucune forme de régulation. Ainsi, dans les zones sous-dotées, il est plus difficile d’avoir accès à un médecin pour une consultation qui donnera lieu à une prescription de masso-kinésithérapie ou à son renouvellement qu’à un professionnel paramédical. Le paradoxe ne se pose pas pour les ostéopathes et les chiropracteurs auxquels les patients ont un accès direct pour recevoir des actes de masso-kinésithérapie.
L’accès direct aux soins en kinésithérapie permettrait d’apporter une réponse à ces situations difficiles et cette rupture d’égalité pour les patients.
L’accès direct se justifierait d’autant plus qu’il est permis dans les cas d’urgence et que le nouveau référentiel de formation des masseurs-kinésithérapeutes prépare les praticiens à une telle prise en charge. Certains travaux en amont de la stratégie pour la transformation du système de santé et du présent projet de loi ont d’ailleurs exploré cette possibilité.
Le rapport de Thomas Mesnier, député de Charente, « Assurer le premier accès aux soins » et remis le 22 mai 2018 à la ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn, proposait notamment de reconnaître l’accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes pour certains actes, par exemple le traitement des entorses, afin de libérer du temps médical.
De même, le rapport sur l’accès territorial aux soins remis le lundi 15 octobre à Agnès Buzyn, par les délégués Sophie Augros, médecin généraliste, Thomas Mesnier, député de Charente, et Elisabeth Doineau, sénatrice de la Mayenne et vice-présidente de la commission des affaires sociales, évoquait la possibilité de « permettre l’accès direct aux kinésithérapeutes pour la rééducation d’une entorse de la cheville, ou pour la prise en charge de la lombalgie aigue, dans le cadre de structures d’exercice coordonné ».
Le masseurs-kinésithérapeute aura ainsi la charge de poser un premier diagnostic, comme le leur permet leur formation de professionnel de santé, et pourra au besoin orienter le patient vers un médecin. Comme à son habitude, le professionnel réalisera un bilan kinésithérapique qui sera versé au dossier médical partagé du patient et transmis à son médecin traitant et aux autres membres de l’équipe de soins.
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N° 61 rect. bis 28 mai 2019 |
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Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, DARNAUD et MORISSET, Mme DEROMEDI et M. LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS |
Après l'article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux deuxième et dernière phrases du neuvième alinéa de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, les mots : « dispositifs médicaux » sont remplacés par les mots : « produits de santé ».
Objet
Le présent amendement vise à mettre en cohérence la terminologie employée avec la possibilité offerte aux masseurs-kinésithérapeutes de prescrire des substituts nicotiniques qui ne sont en l’occurrence pas des dispositifs médicaux mais des médicaments à base de nicotines appartenant au champ plus large des produits de santé.
Cet amendement a également pour objet de faciliter l’accès des patients aux soins en élargissant le périmètre du droit de prescription du masseur-kinésithérapeute aux produits de santé nonobstant le fait qu’il doit s’agir de produits de santé nécessaires à l’exercice de la profession.
En effet, un droit de prescription élargi aux produits de santé permettrait de libérer du temps médical, d’éviter certains déplacements superflus et d’améliorer l’efficience de l’équipe de soins du fait de la fréquence des contacts avec le patient. En outre, ce droit de prescription élargi existe d’ores et déjà dans d’autres Etats européens et les pays anglo-saxons comme le Royaume-Uni.
Une telle mesure serait cohérente avec l’évolution de la profession, de son niveau de formation et de ses responsabilités dans l’équipe de soins : les masseurs-kinésithérapeutes sont des professionnels de santé indépendants, autonomes, libres du choix des actes et des techniques dans le cadre de la dispensation de soins. Ils établissent eux-mêmes le protocole à suivre et n’interviennent pas sous la direction d’un médecin. Ils sont également habilités à adapter une prescription médicale d’actes de masso-kinésithérapie dans le cadre d’un renouvellement depuis la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
Enfin, les masseurs-kinésithérapeutes disposent d’un haut niveau de formation initiale puisque, depuis la réingénierie de leur formation en 2015, ils sont diplômés après 5 années d’études supérieures et 300 ECTS leurs sont conférées.
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N° 62 rect. 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, DARNAUD et MORISSET, Mme DEROMEDI et MM. LAMÉNIE, PONIATOWSKI, PERRIN et RAISON ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :
a) Au premier alinéa, les mots : « en cas d’afflux exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l’État dans le département » sont supprimés ;
…) Après le 2°, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Cet exercice ne peut se faire que :
« a) En cas d’afflux saisonnier ou exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l’État dans le département ;
« b) Dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins déterminés par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé en application du 1° de l’article L. 1334-4 ;
« c) Dans l’intérêt de la population, lorsqu’une carence ponctuelle est constatée dans l’offre de soins par le conseil départemental de l’ordre des médecins.
« Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l’ordre des médecins qui en informe l’agence régionale de santé.
« Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau d’études exigé selon la qualification du praticien assisté ou remplacé ainsi que la durée maximale des autorisations, les modalités de leur délivrance et les conditions de leur prorogation. » ;
II. – Alinéas 5 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Aujourd’hui, en cas d’afflux exceptionnel de population, l’adjuvat et l’exercice en tant que médecin remplaçant sont autorisés pour les étudiants en médecin de troisième cycle. L’article 5 vise à permettre l’adjuvat dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins. Le présent amendement vise à permettre également l’exercice dans ces zones en tant que médecin remplaçant et pas seulement comme médecin adjoint afin d’éviter, en cas de nécessité de remplacement, de détériorer davantage l’accès au soins dans les zones sous dotées.
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N° 63 rect. 28 mai 2019 |
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Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, DARNAUD et MORISSET, Mme DEROMEDI et MM. LAMÉNIE, PERRIN et RAISON ARTICLE 5 |
Alinéa 7
Après le mot :
déterminées
insérer les mots :
après une concertation avec les collectivités territoriales concernées
Objet
L’article 5 traite du recours au statut de médecin adjoint, qui permet à un interne en médecine d’assister un médecin en cas d’afflux saisonnier ou exceptionnel de population (réservé à ce jour aux zones touristiques). Il étend ce dispositif aux zones caractérisées par des difficultés dans l’accès aux soins.
Cet amendement permet d’inclure les collectivités territoriales dans la réflexion qui conduira a déterminer les zones caractérisées par les difficultés dans l’accès aux soins. Il est en effet indéniable que les élus locaux sont aux faits des ces problématiques et sont à même de faire remonter les informations nécessaires.
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Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, DARNAUD et MORISSET, Mme DEROMEDI et MM. LAMÉNIE, PERRIN et RAISON ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 3
Après le mot :
alinéa,
insérer les mots :
les mots : « Peuvent être autorisées » sont remplacés par les mots : « Sont autorisées » et
II. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
peuvent être autorisées
par les mots :
sont autorisées
III. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ces personnes sont tenues de déclarer leur activité au conseil départemental de l’ordre des médecins qui en informe les services de l’État.
Objet
Cet amendement vise à substituer un régime déclaratif au régime d’autorisation, par les conseils départementaux de l’Ordre des médecins, de l’exercice en qualité de médecin adjoint ou remplaçant.
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N° 65 rect. 28 mai 2019 |
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Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, DARNAUD et MORISSET, Mme DEROMEDI et MM. LAMÉNIE, PONIATOWSKI, PERRIN et RAISON ARTICLE 5 |
Alinéa 9
Supprimer le mot :
ponctuelle
Objet
Cette disposition prévoit que l’exercice en tant qu’adjoint d’un médecin puisse être autorisé dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins déterminées par arrêté, en cas d’afflux saisonnier ou exceptionnel de population, mais également dans « l’intérêt de la population, lorsqu’une carence ponctuelle est constatée dans l’offre de soins par le conseil départemental ».
Cet amendement propose la suppression du mot « ponctuelle » de façon à élargir la possibilité de recourir à un médecin adjoint lorsqu’une carence est constatée par le conseil départemental de l’Ordre. Aujourd’hui, beaucoup de zones rencontrent des difficultés dans l’accès aux soins et ne sont pas pour autant identifiées comme telles au sens de l’article L1434-4 du code de la santé publique. Il est ainsi demandé de permettre aux conseils départementaux de l’Ordre de réagir rapidement et avec souplesse aux difficultés d’accès aux soins.
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N° 66 23 mai 2019 |
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N° 67 rect. 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT et MORISSET, Mme DEROMEDI et MM. LAMÉNIE, PERRIN et RAISON ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le recours au statut de médecin adjoint est ouvert aux établissements de santé publics et privés. » ;
Objet
La création du statut de médecin adjoint est l’une des réponses apportées par le texte de loi aux difficultés d’accès aux soins dans de nombreux territoires.
Afin de répondre pleinement à cet enjeu majeur, l’ensemble des acteurs du système de santé, de tous statuts, doivent être en capacité de se mobiliser, en bénéficiant des mêmes dispositifs proposés au bénéfice des zones sous-dotées.
C’est pour cela qu’il est proposé d’ouvrir ce statut de médecin adjoint au secteur privé comme au secteur public.
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N° 68 rect. quater 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU, MM. BABARY et BASCHER, Mmes Anne-Marie BERTRAND et BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mme CANAYER, MM. CHATILLON, CUYPERS et DANESI, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et ESTROSI SASSONE, MM. GREMILLET, GUERRIAU, HOUPERT et LAMÉNIE, Mme LAMURE, M. LEFÈVRE, Mme LHERBIER et MM. MANDELLI, MEURANT, MORISSET, PONIATOWSKI, RAPIN et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS |
Après l'article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le septième alinéa de l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tout praticien ainsi inscrit qui n’a pas lui-même la qualité de médecin peut, quel que soit le lieu de sa résidence professionnelle, prodiguer les actes prévus au précédent alinéa dans une ou plusieurs zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins déterminées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé en application du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, sauf opposition expresse du conseil départemental de l’ordre des médecins de la zone concernée formée dans les deux mois suivant sa saisine par le praticien. »
Objet
Cet amendement a pour objet de sécuriser les interventions des ostéopathes dans les zones sous-denses lorsqu’ils n’y ont pas leur résidence professionnelle.
La seule référence pertinente en une telle occurrence est actuellement le code de déontologie de l’ostéopathie tel que commenté par le SFDO et qui subordonne l’exercice forain de l’ostéopathie ou son exercice sur plusieurs sites à l’exigence que « les besoins de la population le justifient ».
Aussi honorable soit cette publication, elle ne confère évidemment pas à cette possibilité pour un ostéopathe ou chiropracteur d’apporter son concours à des zones sous-denses la même portée que celle que peut lui conférer la loi. L’intervention sécurisante de celle-ci semble d’autant plus nécessaire que c’est à ce niveau (article 75 de la loi du 4 mars 2002) qu’est fixée l’exigence pour un ostéopathe ou chiropracteur d’être inscrit sur une liste dressée par le directeur général de l’ARS de sa résidence professionnelle.
Par ailleurs, le concept de « besoins de la population », même s’il peut dans une large mesure justifier des interventions en zones sous-denses, n’est pas tout à fait le même que celui utilisé par le législateur. Une harmonisation, par référence à la liste des zones sous-denses prévue par l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, est donc fort souhaitable.
Enfin, et surtout, il est éminemment souhaitable que le praticien qui envisage d’apporter son renfort dans une zone sous-dense le fasse en liaison avec une structure ayant autorité pour lui confirmer que son initiative ne soulève pas de difficulté. Lorsqu’il a lui-même la qualité de médecin, il peut utiliser cette « casquette » pour saisir le conseil départemental de l’ordre des médecins (et, d’ailleurs, le code de la santé publique prévoit l’autorisation de ce dernier pour ouvrir un cabinet secondaire ou pour obtenir une dérogation à l’interdiction de principe de la médecine foraine).
En revanche, l’ostéopathe qui n’a pas la qualité de médecin ne sait pas à quelle porte frapper. Le présent amendement lui permet de s’adresser au conseil départemental de l’ordre des médecins… faute de conseil de l’ordre des ostéopathes.
La solution proposée n’est pas des plus orthodoxes, puisqu’elle revient à demander au conseil de l’ordre des médecins de se prononcer sur la demande d’un non-médecin, mais, elle l’état actuel du droit, aucune solution orthodoxe ne permet de sécuriser les initiatives des ostéopathes. Seule la création d’un conseil de l’ordre des ostéopathes permettrait de remédier à cet angle mort de notre législation.
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N° 69 23 mai 2019 |
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N° 70 23 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme MICOULEAU ARTICLE 7 |
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N° 71 rect. ter 4 juin 2019 |
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Mmes MICOULEAU, Anne-Marie BERTRAND et BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, CHATILLON, CUYPERS, DANESI et DECOOL, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET, GUERRIAU, HOUPERT et LAMÉNIE, Mme LAMURE, M. LEFÈVRE, Mme LHERBIER et MM. MANDELLI, MEURANT, MORISSET, PONIATOWSKI, RAPIN et SIDO ARTICLE 8 |
I. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Assurent la continuité et la permanence des soins, en complémentarité des professionnels de santé de ville du territoire.
II. – Alinéa 7
Après le mot :
imagerie
insérer les mots :
, de télésanté
Objet
Les hôpitaux de proximité sont envisagés comme plateforme de rencontre entre les professionnels de santé ville et de l’hôpital au service d’une population du territoire (responsabilité populationnelle). Si le présent article 8 précise bien le cadre d’intervention global de ces établissements, il ne fait pas mention explicitement du rôle majeur que pourront avoir les hôpitaux de proximité en matière de continuité et de permanence des soins, en complémentarité de l’offre libérale, sur les territoires. Le présent amendement propose donc de préciser ces deux missions, considérées comme fondamentales par les usagers des services hospitaliers sur les territoires.
Par ailleurs, alors que le présent projet de loi consacre la notion de télésoins en complémentarité des actes de télémédecine, il n’est fait pas fait mention du rôle majeur que pourront avoir les hôpitaux de proximité en matière de télésanté. Ceux-ci doivent pouvoir être véritables plateaux techniques pour la réalisation d’actes de télésanté (télémédecine et télésoins), utilisables par tous les professionnels de santé du territoire. Le présent amendement propose donc d’intégrer la télésanté comme mission pleine et entière des hôpitaux de proximité.
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N° 72 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MICOULEAU et BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, CHATILLON, CUYPERS et DECOOL, Mme ESTROSI SASSONE, MM. GUERRIAU, HOUPERT et LAMÉNIE, Mme LAMURE, M. LEFÈVRE, Mme LHERBIER et MM. MANDELLI, MEURANT, MORISSET et SIDO ARTICLE 23 |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.… – Au deuxième alinéa de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, les mots : « ou de santé publique » sont remplacés par les mots : « , de santé publique ou ordinales ».
II. – Après l’alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le I de l’article L. 4122-3 est complété par alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s’adjoint au moins un représentant d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé au titre de l’article L. 1114-1, et un nombre égal de suppléants. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de désignation des représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé. » ;
III. – Après l’alinéa 21
Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :
…° Le IV du même article L. 4122-3 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctions de représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé, au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, à la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec les mêmes fonctions à la chambre disciplinaire de première instance.
« Les fonctions de président et de secrétaire général d’une association agréée de malades ou d’usagers du système de santé, au titre de l’article L. 1114-1, sont incompatibles avec la fonction de représentant d’associations de malades ou d’usagers du système de santé à la chambre disciplinaire nationale.
« Aucun des membres d’une association agréée de patients et d’usagers du système de santé ne peut siéger à la chambre disciplinaire nationale en tant qu’assesseur dans la formation de jugement de cette plainte si l’association a :
« a) Déposé ou transmis une plainte ;
« b) Accompagné ou conseillé le dépositaire de la plainte auprès d’une des instances de l’ordre concerné
« Aucun assesseur de la chambre disciplinaire nationale ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions dans une association agréée de malades ou d’usagers du système de santé, au titre de l’article L. 1114-1. » ;
…° L’article L. 4123-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la commission de conciliation s’adjoint au moins un représentant d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, et un nombre égal de suppléants. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de désignation des représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé. » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Aucun des membres d’une association agréée de patients et d’usagers du système de santé ne peut participer à la conciliation si l’association a :
« a) Déposé ou transmis une plainte ;
« b) Accompagné ou conseillé le dépositaire de la plainte auprès d’une des instances de l’ordre concerné. » ;
…° Le troisième alinéa de l’article L. 4124-7 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s’adjoint au moins un représentant d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, et un nombre égal de suppléants. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de désignation des représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé. » ;
IV. – Après l’alinéa 22
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
…° Le même article L. 4124-7 est ainsi modifié :
a) Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctions des représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé, au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, à la chambre disciplinaire de première instance sont incompatibles avec les mêmes fonctions à la chambre disciplinaire nationale.
« Les fonctions de président et de secrétaire général d’une association agréée de malades ou d’usagers du système de santé, au titre de l’article L. 1114-1, sont incompatibles avec la fonction de représentant d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé à la chambre disciplinaire de première instance. » ;
b) Le IV est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Aucun des membres d’une association agréée de patients et d’usagers du système de santé ne peut siéger à la chambre disciplinaire de première instance en tant qu’assesseur dans la formation de jugement de cette plainte si l’association a :
« a) Déposé ou transmis une plainte ;
« b) Accompagné ou conseillé le dépositaire de la plainte auprès d’une des instances de l’ordre concerné.
« Aucun assesseur de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions dans une association agréée de malades ou d’usagers du système de santé, au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique. » ;
Objet
A ce jour seules les chambres disciplinaires des ordres des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues comptent parmi leurs membres deux représentants des usagers lorsque le litige qui leur est soumis porte sur les relations avec un usager. Afin de garantir la démocratie dans les autres chambres disciplinaires, cet amendement propose qu’au moins un représentant d’associations agréées de patients siège à chacune des instances de la procédure disciplinaire des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes : la commission de conciliation, la chambre disciplinaire de première instance et la chambre disciplinaire national.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 73 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MICOULEAU et BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, CHATILLON, CUYPERS et DANESI, Mme ESTROSI SASSONE, MM. GREMILLET, GUERRIAU et LAMÉNIE, Mme LAMURE, M. LEFÈVRE, Mme LHERBIER et MM. MEURANT, MORISSET, PERRIN, RAISON et SIDO ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 1411-12 », sont insérés les mots : « , de biologistes médicaux mentionnés à l’article L. 6213-1 ».
Objet
Cet amendement vise à intégrer les biologistes médicaux parmi les professionnels de santé de ville ayant la capacité juridique de créer une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS).
Contrairement à ce qu’a affirmé, en commission puis en séance, le rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale, le fait pour les biologistes d’avoir la qualité de professionnels de santé ne suffit pas pour qu’ils puissent créer des CPTS.
En effet, il découle de la rédaction actuelle de l’article L. 1434-12 du code de la santé publique, que seuls les professionnels suivants peuvent constituer une CPTS :
- les professions médicales (médecins généralistes ou spécialistes de proximité, ou exerçant en établissement de santé, sages-femmes et odontologistes (art. L4111-1 à L4163-10),
- les professions d’auxiliaires médicaux (art. 4311-1 à 4394-3),
- les professions de la pharmacie (art. 4211-1 à 4244-2),
- les professionnels des établissements de santé
- et les professionnels de structures médico-sociales et sociales (art. L. 312 – 1 du code de l’action sociale et des familles).
Reconnaître aux biologistes la possibilité de créer des CPTS serait légitime car ils ont une grande expérience de coopération avec les établissements de soins, les médecins, les infirmiers, etc. Ils sont également à la croisée des spécialistes et du médecin traitant dans le parcours de santé.
En tant que praticiens spécialisés en biologie clinique, ils constituent le corps de spécialistes offrant le meilleur maillage territorial, jusque dans des communes de quelques milliers d’habitants. Aucune autre spécialité médicale ne propose un tel maillage.
Les biologistes médicaux disposent de moyens technologiques de pointe, accessibles depuis n’importe quel point du territoire, et requis dans toutes les phases du parcours de soins : du dépistage à la confirmation de la guérison, en passant par le diagnostic et le suivi.
Dans les faits, les généralistes en milieu rural et suburbain, qui sont de plus en plus confrontés à une activité poly-spécialisée, s’appuient sur l’expertise des biologistes médicaux de proximité pour prendre en charge leurs patients dans les meilleures conditions.
Les biologistes médicaux jouent un rôle essentiel dans l’accompagnement des patients sous traitement. Ils assurent, avec les infirmiers, le suivi ambulatoire des patients, par exemple ceux sous traitement anticoagulant. Ils sont amenés à prendre des décisions au vu des résultats des examens biologiques et en cas d’impossibilité à joindre le médecin (ex : antibiothérapie à poser en cas d’urgence, infection urinaire, pyélonéphrite).
Les laboratoires de ville, qui apportent des réponses médicales fiables, rapides et pertinentes, permettent également de donner de la souplesse à des hôpitaux désorganisés et à bout de souffle.
La présence des biologistes médicaux, qui ont un rôle majeur dans la permanence des soins, les urgences et les soins non programmés, s’impose donc tout naturellement au sein des CPTS. Ils sont capables de répondre aux besoins de prise en charge des patients sur un territoire donné et d’assurer le dialogue, à bon niveau, avec les médecins prescripteurs, les sages-femmes, les infirmiers.
En outre, en particulier en milieu rural, les biologistes pourraient être mis à contribution pour supporter et structurer les CPTS, dont ils pourraient même constituer l’ossature. Ils sont en effet habitués à fédérer des activités locales de taille moyenne (un laboratoire de biologie médicale emploie aujourd’hui plusieurs dizaines de personnes), ils disposent de locaux, technologies informatiques et de ressources humaines nécessaires à leur activité principale.
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N° 74 rect. ter 3 juin 2019 |
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Mme MICOULEAU, MM. BABARY et BASCHER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, CHATILLON, CUYPERS et DANESI, Mme ESTROSI SASSONE, MM. GREMILLET, GUERRIAU et LAMÉNIE, Mme LAMURE, M. LEFÈVRE, Mme LHERBIER et MM. MEURANT, MORISSET, PERRIN, RAISON et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES B |
Après l'article 7 sexies B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6211-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots « examens de biologie médicale, », sont insérés les mots : « des actes de vaccination antigrippale, » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « examens », sont insérés les mots : « , de ces actes ».
Objet
Le présent amendement vise à étendre aux 4.000 biologistes médicaux la possibilité d’administrer, sans prescription médicale, le vaccin contre la grippe saisonnière.
Cela permettrait d’atteindre rapidement le taux de 75 % de couverture vaccinale fixé par la Haute Autorité de Santé.
Contrairement aux pharmaciens d’officine, les biologistes, qui disposent de personnels qualifiés et habilités, ayant l’expérience du prélèvement, n’auront besoin d’aucune formation préalable. Ils bénéficient d’infrastructures sanitaires (salles de prélèvement équipées comparables à des cabinets infirmiers ou médicaux), dotées de moyens informatiques et technologiques modernes (interfacés avec les systèmes de l’assurance maladie). L’ensemble est régi par un système d’assurance qualité accrédité selon la norme EN ISO 15189 qui couvre l’ensemble des processus au sein du laboratoire (préanalytique, analytique et postanalytique). Les horaires d’ouverture sont ceux des commerces.
Aucune autre structure médicale non-hospitalière n’offre donc autant de garanties pour la prise en charge médicalisée des vaccinations (grippe, Papillomavirus humain ou HPV, …), mais aussi des dépistages, de la prévention et du suivi des patients chroniques.
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N° 75 23 mai 2019 |
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Mme MICOULEAU ARTICLE 13 |
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N° 76 rect. bis 3 juin 2019 |
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MM. MOUILLER, BONNE et SOL, Mme DUMAS, MM. DAUBRESSE, GUERRIAU, MORISSET et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. Loïc HERVÉ, Mme LAMURE, MM. KENNEL et MANDELLI, Mme BRUGUIÈRE, MM. MOGA, Bernard FOURNIER, CUYPERS, GENEST, PRIOU et REVET, Mmes DEROCHE, RAMOND, ESTROSI SASSONE et GRUNY, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. SAVARY, Mme Laure DARCOS, MM. DÉTRAIGNE et MAYET, Mmes MALET et CHAUVIN et MM. PONIATOWSKI, MEURANT, de NICOLAY, BOULOUX et POINTEREAU ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après la deuxième phrase du même quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également situés dans des établissements et services sociaux et médico-sociaux définis au I du L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
Objet
Les contrats d’engagement de service public ont pour objet d’inciter les futurs médecins à s’installer dans des zones en sous-densité médicale. La liste actuelle des lieux concernés proposés par le Centre national de gestion sur proposition des Agences Régionales de Santé concerne pour sa quasi-totalité des centres hospitaliers.
Or, même dans des zones qui ne sont pas considérées comme des zones sous-dotées, les établissements et services sociaux et médico-sociaux peinent à recruter des médecins. La nécessité par ailleurs de décloisonner secteur médico-social et sanitaire au profit d’une population vulnérable est indispensable. Les contrats d’engagement de service public pourraient en être un levier.
L’objet de cet amendement est d’ouvrir le bénéfice de l’exercice médical des praticiens signataires d’un contrat d’engagement de service public aux établissements et services sociaux et médico-sociaux quel que soit leur lieu d’implantation et non aux sels ESSMS situés en zone sous-dotée.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 77 rect. ter 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER, BONNE et SOL, Mme DUMAS, MM. DAUBRESSE, GUERRIAU, MORISSET et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. Loïc HERVÉ, Mme LAMURE, MM. KENNEL et MANDELLI, Mme BRUGUIÈRE, MM. MOGA, Bernard FOURNIER, CUYPERS, GENEST, PRIOU et REVET, Mmes DEROCHE, RAMOND, ESTROSI SASSONE, GRUNY, Laure DARCOS, LASSARADE, CANAYER, PROCACCIA et LOPEZ, M. MAYET, Mmes RICHER et MALET, M. PERRIN, Mme CHAUVIN et MM. CHASSEING, PONIATOWSKI, MEURANT, de NICOLAY, BOULOUX, RAISON, POINTEREAU et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 6312-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6312-… ainsi rédigé :
« Art. L. 6312-…. – Le transport est effectué dans le respect du libre choix du malade ou de son représentant légal et sans discrimination d’aucune sorte entre les malades. »
Objet
Les personnes en situation de handicap utilisant un fauteuil roulant, notamment électrique (non pliable), sont très pénalisées dans l’utilisation et la prise en charge par l’assurance maladie, des moyens de transports sanitaires.
Les moyens de transport pris en charge ne sont pas adaptés et l’emport du fauteuil roulant électrique est impossible.
Cela prive alors la personne de son moyen d’autonomie et de déplacement pendant le temps des soins. ,
Il peut s’agit de consultations spécialisées hospitalières et/ou d’hospitalisations de jour et entre l’attente et les soins, c’est souvent de longues heures ou toute une journée que la personne doit rester sur un brancard ou une chaise roulante mal adaptée, qu’elle ne peut déplacer seule et sans ses moyens de prévention habituels (coussin anti-escarre).
Aussi, l’objectif de cet amendement est d’inscrire le principe de non-discrimination pour les transports sanitaires terrestres.
La réforme du financement des transports sanitaires entre établissements de santé est l’occasion de s’interroger sur l’adéquation des flottes de véhicules des transporteurs aux besoins des patients.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 78 rect. ter 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER, BONNE et SOL, Mme DUMAS, MM. DAUBRESSE, GUERRIAU, MORISSET et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. Loïc HERVÉ, Mme LAMURE, MM. KENNEL et MANDELLI, Mme BRUGUIÈRE, MM. MOGA, Bernard FOURNIER, CUYPERS, GENEST, PRIOU et REVET, Mmes DEROCHE, RAMOND, ESTROSI SASSONE et GRUNY, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. SAVARY, Mmes Laure DARCOS, LASSARADE, CANAYER et PROCACCIA, M. SAURY, Mmes RICHER et CHAUVIN et MM. PONIATOWSKI, de NICOLAY, BOULOUX et POINTEREAU ARTICLE 18 |
Après l’alinéa 1
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 313-1-1 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du deuxième alinéa du I est supprimée ;
b) Au début du 1° du II, sont ajoutés les mots : « Les extensions et » ;
Objet
Cet amendement vise à approfondir les dispositions portées par le texte initial en matière de recours à la procédure d’appel à projet pour les établissements médico-sociaux. En effet, le texte suggère d’exonérer de cette procédure lourde et chronophage les projets de transformations d’établissements lorsque ces derniers sont signataires de CPOM ; l’amendement suggère d’étendre cette exonération aux projets d’extensions lorsque ces dernières ne dépassent pas un seuil capacitaire de 30 %.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 79 rect. quater 6 juin 2019 |
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MM. MOUILLER, BONNE et SOL, Mme DUMAS, MM. DAUBRESSE, GUERRIAU, MORISSET et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. Loïc HERVÉ, Mme LAMURE, MM. KENNEL et MANDELLI, Mme BRUGUIÈRE, MM. MOGA, Bernard FOURNIER, CUYPERS, GENEST, PRIOU et REVET, Mmes DEROCHE, RAMOND, ESTROSI SASSONE et GRUNY, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. SAVARY, Mmes Laure DARCOS, LASSARADE et CANAYER, M. SAURY, Mmes RICHER et CHAUVIN et MM. PONIATOWSKI, MEURANT, de NICOLAY, POINTEREAU et GREMILLET ARTICLE 18 |
Après l’alinéa 7
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 313-12-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Lorsqu’un même organisme gestionnaire est signataire d’un unique contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens pour plusieurs catégories d’établissements ou de services mentionnés au 2° , 3° , 5° et 7° du I de l’article L. 312-1, le contrat comprend une clause relative à l’obligation du gestionnaire de proposer aux personnes dont il assure l’accompagnement, chaque fois que ce dernier nécessite un changement d’établissement ou de service, une solution de parcours modulaire qui peut faire intervenir des établissements ou des services extérieurs au contrat. La ou les autorités chargées de la délivrance de l’autorisation assurent le contrôle du respect de cette clause. »
Objet
Cet amendement se propose de s'appuyer sur l'outil du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens pour faciliter l'instauration d'une gestion en file active des personnes handicapées accueillies en établissement ou en service médico-social. Il prévoit qu'un même gestionnaire de plusieurs établissements, qui accueille une personne handicapée, s'efforce de lui proposer à un moment de son parcours la possibilité d'évoluer en dehors du champ de sa propre gestion. Ainsi, les différents gestionnaires d'établissements auront la possibilité de s'organiser en réseau partenarial, afin de proposer une offre plus efficiente, et permettront une gestion plus dynamique de leur file d'attente.
Cette avancée serait de nature à satisfaire les familles et les personnes, qui sont pour un grand nombre d'entre elles demandeuses de parcours plus modulaires et plus diversifiés, et les gestionnaires de services et d'établissements, qui demandent depuis longtemps les outils juridiques aptes à leur permettre de construire une offre plus adaptée et plus proche des besoins exprimés.
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N° 80 rect. bis 3 juin 2019 |
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MM. MOUILLER, Daniel LAURENT, BONNE et SOL, Mme DUMAS, MM. DAUBRESSE, GUERRIAU, MORISSET et Pierre LAURENT, Mme DEROMEDI, M. Loïc HERVÉ, Mme LAMURE, MM. KENNEL et MANDELLI, Mme BRUGUIÈRE, MM. MOGA, Bernard FOURNIER, CUYPERS, GENEST, PRIOU, REVET et de BELENET, Mmes DEROCHE, RAMOND, ESTROSI SASSONE et GRUNY, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, CANAYER et RICHER et M. GREMILLET ARTICLE 18 |
Alinéa 12
Remplacer les mots :
exploité est inférieur, en moyenne annuelle,
par les mots :
déclaré en application de l’article L. 214-1 du code de l’environnement est inférieur
Objet
Le débit journalier prélevé calculé en moyenne annuelle varie inévitablement d’une année sur l’autre et certains ouvrages peuvent se trouver selon les années en dessous ou au-dessus du seuil de 100 mètres cubes par jour, créant une forme d’insécurité juridique.
Le présent amendement vise donc à substituer le débit déclaré au titre de la législation sur les sur les activités, installations et usages de l’eau, qui est quant à lui stable.
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N° 81 rect. ter 3 juin 2019 |
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MM. MOUILLER, Daniel LAURENT, BONNE et SOL, Mme DUMAS, MM. DAUBRESSE, GUERRIAU, MORISSET et Pierre LAURENT, Mme DEROMEDI, M. Loïc HERVÉ, Mme LAMURE, MM. KENNEL et MANDELLI, Mme BRUGUIÈRE, MM. MOGA, Bernard FOURNIER, CUYPERS, GENEST, PRIOU et REVET, Mmes DEROCHE, RAMOND, ESTROSI SASSONE et GRUNY, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. DÉTRAIGNE, SAURY et MAYET, Mme RICHER et MM. PERRIN, CHASSEING, RAISON, POINTEREAU et GREMILLET ARTICLE 18 |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un suivi des activités et de la consistance de l’aire d’alimentation de ces captages est alors mis en place en vue d’anticiper toute dégradation de la qualité de l’eau prélevée.
Objet
L’eau constitue une ressource essentielle dont la qualité doit être préservée.
En vue d’assurer cette protection, l’article L.1321-2 du code de la santé publique instaure des périmètres de protection autour des captages d’eau destinée à la consommation humaine.
Certains captages présentant des conditions naturelles limitant les facteurs de risque d’une dégradation de la qualité de l’eau, l’instauration de périmètres peut dans ce cas se limiter au seul périmètre de protection immédiat.
Cependant, il est essentiel d’accompagner cette mesure, de moyens permettant d’anticiper toute dégradation de la qualité de l’eau.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 82 rect. ter 3 juin 2019 |
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Alinéa 13
Remplacer les mots :
ne satisfont pas
par les mots :
, leur évolution dans le temps, mettent en évidence un risque de ne pas satisfaire
Objet
L’eau constitue une ressource essentielle dont la qualité doit être préservée.
En vue d’assurer cette protection, l’article L.1321-2 du code de la santé publique instaure des périmètres de protection autour des captages d’eau destinée à la consommation humaine.
Certains captages présentant des conditions naturelles limitant les facteurs de risque d’une dégradation de la qualité de l’eau, l’instauration de périmètres peut dans ce cas se limiter au seul périmètre de protection immédiat.
Cependant, il est essentiel d’anticiper toute dégradation de la qualité de l’eau en vue, le cas échéant, de corriger la situation notamment par l’instauration de périmètres de protection rapprochée, voire éloignée.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 83 rect. ter 3 juin 2019 |
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Alinéa 16, première phrase
Après les mots :
protection ou
insérer les mots :
une modification
Objet
L’instauration de périmètres de protection autour de captages d’eau destinée à la consommation humaine constitue une procédure très lourde, nécessitant parfois plusieurs années (voire une décennie).
En conséquence, lorsque la déclaration d’utilité publique est prononcée, tant les préfets que les collectivités en charge du service public d’eau potable n’envisagent plus de modifications des servitudes afférentes.
Or force est de constater que certaines d’entre elles nécessitent d’être modifiées, soit parce que l’usage du sol a évolué et nécessite d’adapter le dispositif, soit parce qu’avec le temps, leur intitulé s’avère contraire à la loi.
Le présent amendement vise à permettre une modification des servitudes selon la procédure simplifiée en vue de pérenniser les ressources en considérant l’évolution des usages et du contexte législatif et règlementaire.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 84 rect. 29 mai 2019 |
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MM. MOUILLER, Daniel LAURENT, BONNE et SOL, Mme DUMAS, MM. DAUBRESSE, GUERRIAU, MORISSET et Pierre LAURENT, Mme DEROMEDI, M. Loïc HERVÉ, Mme LAMURE, MM. KENNEL et MANDELLI, Mme BRUGUIÈRE, MM. MOGA, Bernard FOURNIER, CUYPERS, GENEST, PRIOU et REVET, Mmes DEROCHE, RAMOND, ESTROSI SASSONE et GRUNY, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SAURY et MAYET, Mme RICHER et MM. PERRIN, CHASSEING, BOULOUX et RAISON ARTICLE 18 |
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-2-.... – La personne publique responsable de la production d’eau destinée à la consommation humaine peut saisir à tout moment le préfet en vue de réviser les périmètres de protection prévus dans l’acte mentionné à l’article L. 1321-2 ou les servitudes afférentes à ces périmètres. Le préfet instruit la demande. » ;
Objet
L’instauration de périmètres de protection autour de captages d’eau destinée à la consommation humaine constitue une procédure très lourde, nécessitant parfois plusieurs années (voire une décennie).
En conséquence, lorsque la déclaration d’utilité publique est prononcée, tant les préfets que les collectivités en charge du service public d’eau potable n’envisagent plus de modifications des servitudes afférentes. Or force est de constater que certaines d’entre elles nécessitent d’être modifiées dans des contextes difficiles au regard de l’évolution de l’urbanisation ou des activités économiques.
La personne publique responsable de la production d’eau destinée à la consommation humaine doit cependant pouvoir s’appuyer sur le soutien du préfet pour protéger la ressource en eau.
Le présent amendement vise à permettre une révision des périmètres de protection ou des servitudes afférentes sur demande de la personne publique responsable de la production d’eau destinée à la consommation humaine.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 85 rect. bis 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER, BONNE et SOL, Mme DUMAS, MM. DAUBRESSE, GUERRIAU, MORISSET et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. Loïc HERVÉ, Mme LAMURE, MM. KENNEL et MANDELLI, Mme BRUGUIÈRE, MM. MOGA, Bernard FOURNIER, CUYPERS, GENEST, PRIOU et REVET, Mmes DEROCHE, RAMOND, ESTROSI SASSONE et GRUNY, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, Laure DARCOS, LASSARADE, CANAYER et RICHER et M. de NICOLAY ARTICLE 18 |
I. – Alinéas 6 et 7
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 313-11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « , prorogeables dans la limite d’une sixième année » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces contrats impliquent un ou plusieurs établissements ou services mentionnés aux 6° , 7° , 9° et 12° du I de l’article L. 312-1, sans qu’ils relèvent du IV ter de l’article L. 313-12 ou de l’article L. 313-12-2, et qu’ils fixent les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services, le cadre budgétaire appliqué est l’état des prévisions de recettes et de dépenses, dont le modèle est fixé par l’arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales prévu à la deuxième phrase de l’article L. 314-7-1, à la demande du gestionnaire et sous réserve de l’accord de l’autorité de tarification compétente. »
I bis. – Après l’article L. 314-7-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 314-7-…. – Lorsque l’état des prévisions de recettes et de dépenses mentionné à l’article L. 314-7-1 s’applique à un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 313-11, l’élaboration et la présentation de ce document budgétaire peut, sous réserve de l’accord des parties, être réalisée par anticipation au titre de l’exercice budgétaire qui précède l’entrée en vigueur du contrat. Dans ce cas, le gestionnaire élabore le budget des établissements et services concernés, dans le délai mentionné à l’article L. 315-15, à partir des dernières notifications budgétaires effectuées par l’autorité de tarification compétente. Les recettes prévues par le gestionnaire peuvent comprendre une actualisation des moyens qui n’engage pas cette autorité. Les règles budgétaires liées à l’état des prévisions de recettes et de dépenses s’appliquent dès cet exercice. À la clôture de celui-ci, le gestionnaire affecte les résultats comptables conformément aux dispositions du contrat.
« À défaut de conclusion du contrat mentionné à l’article L. 313-11 au plus tard dans les douze mois qui suivent l’acceptation par l’autorité chargée de la tarification de la présentation de l’état des prévisions de recettes et de dépenses, les règles budgétaires prévues au présent article ne sont plus applicables. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le I bis entre en vigueur le 1er octobre 2019.
Objet
Le présent amendement vise à accélérer la dynamique des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) et de l’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) pour mieux reconnaitre et valoriser la responsabilité des gestionnaires, comme des autorités de contrôle et de tarification, dans un dialogue de gestion de qualité et s’inscrivant dans une perspective pluriannuelle.
La présentation des comptes des établissements sociaux et médico-sociaux sous la forme d’un état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) constitue en effet une avancée majeure de ces dernières années et un outil stratégique de gouvernance pour l’organisme gestionnaire. Elle est conditionnée à la signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) avec l’autorité de tarification. Cet outil financier du CPOM est en effet adapté à une approche budgétaire pluriannuelle et permet de mieux reconnaitre et valoriser la responsabilité des gestionnaires.
Cependant, son élaboration peut être trop lourde pour certains gestionnaires et bloquer le mouvement général de la contractualisation, qui est l’outil principal de la transformation de l’offre. C’est particulièrement le cas pour les structures accompagnant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques (addictologie, précarité) pour lesquelles l’article 18, dans sa rédaction actuelle, rend obligatoire ce cadre budgétaire de l’EPRD dès lors qu’ils concluent un CPOM. Le I du présent amendement rend donc ce passage à l’EPRD facultatif pour les structures accompagnant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques qui signent un CPOM facultatif, afin de ne pas bloquer le processus de contractualisation.
A l’inverse, pour les établissements et services pour personnes âgées et personnes handicapées non soumis à l’obligation de CPOM, le passage à l’EPRD n’est pas autorisé lorsqu’ils signent un CPOM facultatif. L’amendement remédie à cette situation, si gestionnaires et conseils départementaux s’accordent.
Par ailleurs, le II du présent amendement vise à accélérer la dynamique des CPOM et des EPRD pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les autorités de contrôle et de tarification qui le souhaiteraient ensemble. En effet, il permet aux gestionnaires qui le souhaitent, et après accord de l’autorité de tarification, de présenter leurs comptes par anticipation sous la forme d’un EPRD, pour l’exercice budgétaire qui précède l’entrée en vigueur d’un CPOM. A la clôture de cet exercice, le gestionnaire affectera les résultats comptables conformément aux dispositions du CPOM, qui sera alors entré en vigueur.
Cet amendement procède aussi à une simplification et une harmonisation avec les dispositions dont bénéficient les établissements et services sociaux et médico-sociaux de statut public, rattachés à des établissements publics de santé, qui bénéficient déjà de la présentation et de la gestion budgétaires sous la forme d’un EPRD.
Enfin, l’amendement prévoit la possibilité de proroger la durée d’un CPOM d’une année, afin de tenir compte d’éventuels allongements de temps de négociation dans le renouvellement de ces contrats.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 86 23 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. SAVARY ARTICLE 1ER |
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 87 23 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. SAVARY ARTICLE 1ER |
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 88 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY, Mmes BERTHET, Anne-Marie BERTRAND et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BOULOUX, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mmes BRUGUIÈRE, CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS et DANESI, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE, de LEGGE et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DI FOLCO, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST et GREMILLET, Mme GRUNY, M. GUENÉ, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mmes LOPEZ et MALET, M. MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PUISSAT, MM. RAISON, RAPIN, REVET, SAURY, SIDO et SOL, Mme THOMAS et M. VOGEL ARTICLE 2 |
Alinéa 5, au début
Ajouter les mots :
Après consultation des conseils de surveillance des agences régionales de santé,
Objet
Le présent amendement permet de prendre en compte les spécificités locales avant le décret national pour laisser à chaque Conseil de Surveillance des ARS, la possibilité de proposer des adaptations territoriales.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 89 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BONNE, BOULOUX et Jean-Marc BOYER, Mmes BRUGUIÈRE et CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS, DANESI, DAUBRESSE et de LEGGE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DI FOLCO, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST et GREMILLET, Mme GRUNY, M. GUENÉ, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mme MALET, M. MANDELLI, Mmes Marie MERCIER et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mmes PROCACCIA et PUISSAT, MM. RAISON, RAPIN, REVET, SAURY et SIDO, Mme THOMAS et M. VOGEL ARTICLE 6 |
Alinéa 1
Après le mot :
publique,
insérer les mots :
des personnels des établissements mentionnés au 3° de l’article L. 6112-3 du même code,
Objet
Le présent amendement vise à étendre les assouplissements prévus par l’article 6 pour faciliter l’emploi de médecins dans les établissements de santé publics, aux établissements du secteur privé à but non lucratif.
Ainsi, les professionnels médicaux exerçant en établissement privés à but non lucratifs ont la possibilité d’exercer leur art de façon comparable à ceux des praticiens hospitaliers.
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N° 90 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY, Mmes Anne-Marie BERTRAND et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BOULOUX, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mmes BRUGUIÈRE et CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS, DANESI, DAUBRESSE et de LEGGE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DI FOLCO, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mme MALET, M. MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PUISSAT, MM. RAISON, RAPIN, REVET, SAURY, SIDO et SOL, Mme THOMAS et M. VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre III bis du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Prestataires de santé à domicile
« Art. L. 6323-…. – Le prestataire de santé à domicile prend en charge, sur prescription médicale, le malade à son domicile pour la prestation de soins et la fourniture de dispositifs ou de matériels médicaux, ainsi que son accompagnement, en lien avec le médecin prescripteur, les professionnels de santé de ville et les établissements de santé.
« Il peut participer, y compris à distance, à différentes actions de coordination, de prévention, d’éducation pour la santé, de formation et de suivi.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
Objet
Avec la prise en charge ambulatoire, tous les professionnels de santé œuvrant au parcours de soins doivent être reconnus.
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N° 91 rect. 3 juin 2019 |
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M. SAVARY, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BONNE, BOULOUX et Jean-Marc BOYER, Mmes BRUGUIÈRE, CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS et DANESI, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, M. de LEGGE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DI FOLCO et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST et GREMILLET, Mme GRUNY, M. GUENÉ, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mme MALET, M. MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mmes PROCACCIA et PUISSAT, MM. RAISON, RAPIN, REVET, SAURY et SIDO, Mme THOMAS et M. VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le ministre chargé de la santé peut instituer des zones d’expérimentation, à l’échelle d’un établissement de santé public participant au service public hospitalier ou d’un réseau de santé, afin de développer le recours à l’intelligence artificielle en matière de santé.
Les conditions de mise en œuvre du premier alinéa sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation des expérimentations en vue d’une éventuelle généralisation.
Au cours de la troisième année de l’expérimentation, le ministre chargé de la santé présente au Parlement un rapport d’évaluation des expérimentations menées au titre du présent article.
Objet
Des recommandations ont été proposées dans le rapport du Pôle interministériel de prospective et d'anticipation des mutations économiques (Pipame), comme la création de zones d’expérimentation.
Ces zones seront accessibles à tous les acteurs innovants, notamment en intelligence artificielle.
Un cadre administratif standardisé sera défini par décret ; des investissements en infrastructures numériques (capteurs, réseaux, data centers), permettront à l’ensemble des équipements de santé de fournir des données numériques sur leur usage, des mesures cliniques et biologiques ou des statuts de fonctionnement.
Cette recommandation vise à créer les conditions permettant de tester des innovations en intelligence artificielle, avec des délais de mise en œuvre les plus réduits possible.
La liste des lieux d’expérimentation serait disponible pour tous les acteurs souhaitant innover.
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Projet de loi Organisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 92 23 mai 2019 |
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 93 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BOULOUX, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mmes BRUGUIÈRE et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CUYPERS et DANESI, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE et de LEGGE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DI FOLCO, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST et GREMILLET, Mmes GRUNY et IMBERT, MM. KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, PIEDNOIR et PIERRE, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, RETAILLEAU, REVET, SAURY et SIDO, Mme THOMAS et M. VOGEL ARTICLE 19 BIS AA |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
un représentant des collectivités territoriales, élu parmi ses membres
par les mots :
le président du conseil régional ou son représentant
Objet
Conformément aux préconisations émises dans le cadre du rapport de la MECSS sur les ARS publié en 2014, visant à renforcer le rôle du conseil de surveillance de ces agences pour lui permettre d'être un "contre-pouvoir" de son directeur général, cet amendement confère au Président du Conseil régional, le pouvoir de présider le Conseil de Surveillance de l’Agence Régionale de Santé de la région dont il dépend.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 94 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mmes BRUGUIÈRE et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CUYPERS et DANESI, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE et de LEGGE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DI FOLCO et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST et GREMILLET, Mmes GRUNY et IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mme MALET, M. MANDELLI, Mme Marie MERCIER, MM. MORISSET, MOUILLER, PIEDNOIR, PIERRE et POINTEREAU, Mmes PROCACCIA et PUISSAT, MM. RAPIN, REVET, SAURY et SIDO, Mme THOMAS et M. VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121-12-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5121-12-1-…. – I. – En dehors des situations mentionnées aux articles L. 5121-8, L. 5121-9-1 et L. 5121-12, un médicament peut, à titre exceptionnel et de manière temporaire et nominative, être mis à disposition à un stade précoce de développement pour des patients incurables demandeurs, dès l’issue de la phase I des essais cliniques, dans le cadre d’une utilisation testimoniale éclairée et surveillée du médicament, non investigatoire et ne se substituant pas aux essais cliniques, et au terme d’une procédure déclarative, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Différer le traitement exposerait le patient à des conséquences graves, dégradantes ou invalidantes ;
« 2° Il n’existe pas, pour la pathologie dont souffre le patient, d’alternative thérapeutique appropriée et le patient n’est pas susceptible d’être inclus dans un essai clinique, notamment pour des raisons géographiques, de calendrier de l’essai ou de non-satisfaction des critères d’inclusion.
« II. – Les sociétés estimant pouvoir mettre à disposition une molécule dans le cadre d’une utilisation testimoniale éclairée et surveillée s’identifient préalablement, ainsi que leur produit, dans un registre public tenu par l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1. Cette inscription ne vaut pas engagement de la société concernée à fournir son produit dans le cadre de cette utilisation mais seulement à accepter de recevoir et d’examiner des demandes en ce sens. La société concernée peut se désinscrire à tout moment.
« L’identification, à travers ce registre, des molécules susceptibles de faire l’objet d’une utilisation testimoniale éclairée et surveillée permet d’assurer également une information de tous sur les traitements potentiellement disponibles.
« Les conditions d’élaboration de ce registre et les données renseignées sont précisées par décret.
« III. – L’utilisation du médicament dans le cadre d’une utilisation testimoniale éclairée et surveillée est placée sous le contrôle d’une personne responsable, résidant en France et rattachée à l’opérateur titulaire des droits sur le médicament, réunissant les compétences médicales et pharmaceutiques appropriées.
« IV. – Le patient demandeur, assisté de son médecin prescripteur, soumet au titulaire des droits sur le médicament une demande de communication d’information des données portant sur le médicament. Le titulaire des droits peut, sans motif, s’y opposer. Dans le cas contraire, il sollicite expressément un comité indépendant, institué dans des conditions déterminées par décret. Le comité fournit au patient volontaire et à son médecin la preuve de l’existence d’éléments scientifiques, pré-cliniques ou cliniques, démontrant le potentiel intérêt thérapeutique chez l’homme et permettant de présumer sa sécurité.
« Le patient demandeur ou, en cas d’incapacité, son représentant légal, est assisté par son médecin pour prendre la pleine mesure de ces informations, le cas échéant à l’aide de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6. Le patient demandeur ou, en cas d’incapacité, son représentant légal, prend une pleine connaissance du risque thérapeutique potentiellement associé à l’utilisation du médicament.
« Le patient demandeur, assisté de son médecin traitant, après avoir reçu les éléments sollicités mentionnés au premier alinéa du présent IV, dans les conditions prévues au paragraphe précédent, soumet une demande pour une utilisation testimoniale éclairée et surveillée auprès du titulaire des droits sur le médicament. Il exprime de manière expresse assumer entièrement le risque dont il a pris connaissance et décharger tous les tiers de toute responsabilité liée à cette décision.
« Le titulaire des droits transmet sans délai cette demande à la personne responsable mentionnée au III.
« La personne responsable mentionnée au III ou la société titulaire des droits peut, au regard de sa connaissance intime de la molécule, s’opposer, sans avoir à motiver sa décision, à la demande d’utilisation testimoniale. En l’absence de réponse de la société titulaire des droits dans le mois à compter de la réception de la demande, celle-ci est réputée refusée.
« V. – En cas d’acceptation par la société titulaire des droits, l’utilisation du médicament fait l’objet, dans des conditions précisées par décret, d’une déclaration préalable auprès de l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1, adressée par le patient et visée par son médecin prescripteur.
« L’utilisation du médicament fait l’objet d’une surveillance médicale étroite dans des conditions définies par l’opérateur titulaire des droits sur le médicament et validées par le comité indépendant mentionné au premier alinéa du IV du présent article.
« VI. – L’utilisation du médicament est possible pour une durée limitée, éventuellement renouvelable sur demande du patient, assisté de son médecin prescripteur, dans les mêmes conditions que la demande initiale.
« La durée d’utilisation du traitement ne peut excéder celle autorisée par les essais pré-cliniques de toxicité de long terme déjà effectués sur le produit. Elle peut être, le cas échéant, réévaluée à l’aune des données collectées sur la molécule.
« Le patient, assisté de son médecin, peut à tout moment et sous sa seule responsabilité interrompre l’utilisation testimoniale éclairée et surveillée.
« La personne responsable mentionnée au III ou la société titulaire des droits peut également, dans des conditions définies par décret, interrompre l’utilisation testimoniale éclairée et surveillée.
« VII. – L’opérateur titulaire des droits sur le médicament dépose chaque année auprès de l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 et du comité indépendant mentionné au premier alinéa du IV du présent article un bilan de l’état d’avancement du développement de son médicament et des données collectées à partir des patients ayant reçu le produit de manière testimoniale, dans des conditions définies par décret.
« L’ensemble des données attachées à la molécule sous utilisation testimoniale éclairée et surveillée, données existantes en amont de cette utilisation ou issues de cette utilisation, restent la propriété pleine, entière et exclusive du titulaire des droits sur le médicament.
« Dans des conditions définies par décret, l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 peut interdire l’utilisation testimoniale éclairée et surveillée du médicament si les conditions prévues pour une telle utilisation ne sont pas remplies ou pour des motifs de santé publique.
« VIII. – L’utilisation testimoniale éclairée et surveillée du médicament cesse de produire ses effets dès lors que le médicament obtient, dans l’indication concernée, soit une autorisation de mise sur le marché, soit une autorisation temporaire d’utilisation mentionnée à l’article L. 5121-12. Il peut également y être mis fin à tout moment, soit par l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1, soit par la société titulaire des droits, notamment en cas d’impossibilité matérielle de fourniture ou de remise en cause du bénéfice prévisible du médicament au regard des informations disponibles.
« IX. – Un décret précise les conditions dans lesquelles est assurée la protection des données personnelles dont le traitement est rendu nécessaire dans le cadre de l’application du présent article. »
Objet
Le passage d’une molécule innovante des premiers essais cliniques à la commercialisation nécessite couramment un délai de dix ans, pouvant dépasser quinze ans notamment dans le traitement des troubles neurodégénératifs dont l’évolution est très lente.
Ces lenteurs induisent des pertes de chance pour les patients et mettent également en danger des sociétés de biotechnologies innovantes qui se retrouvent à cours de financement, cela même après l’obtention de résultats prometteurs.
La mise à disposition de médicaments contenant certaines molécules ayant démontré leur potentiel thérapeutique se retrouve freinée par un cadre juridique contraignant applicable aux demandes d'autorisations de mise sur le marché visées à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique mais également aux demandes d’autorisations temporaires d’utilisation des médicaments mentionnées à l’article à l’article L.5121-12 du même code, au-delà des incontournables difficultés associées à la prise en charge par l’assurance maladie de ces modes d’accès au médicament.
Si certaines autorisations temporaires d’utilisation peuvent être octroyées à un stade assez précoce de développement, elles sont par définition subordonnées à une autorisation délivrée par l’autorité compétente sur la base de la démonstration, tant de la sécurité que de l’efficacité d’emploi du médicament concerné.
• Or, certains patients faisant face à une maladie incurable souhaitent pouvoir bénéficier de ces médicaments innovants en prenant, de manière éclairée et donc en toute connaissance de cause, le risque thérapeutique associé à leur utilisation. Ce droit à la recherche de leur survie doit leurs être reconnu et garanti
L’UTES, qui serait donc un nouveau mode légal d’accès au médicament, à côté de l’AMM et de l’ATU, permettrait ainsi de réduire dans des proportions considérables les délais imposés aujourd’hui de fait par ces procédures existantes de mise à disposition des médicaments.
L’UTES semble particulièrement adaptée et nécessaire dans le domaine neurodégénératif, non seulement en ce que les essais cliniques y sont les plus longs, à cause de l’évolution très lente des neurodégénérescences, mais également parce que les médications neuroprotectrices présentent par nature un profil de sécurité encourageant.
Le financement de cette voie d’accès nouvelle serait en partie assuré par un fonds de solidarité constitué par une participation des laboratoires ayant recours au dispositif de l’Utes.
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N° 95 rect. 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TEMAL, DURAN et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. MAZUIR et MANABLE, Mmes PEROL-DUMONT et ARTIGALAS, M. TISSOT, Mmes BLONDIN, Martine FILLEUL et GHALI, M. Patrice JOLY, Mme CONCONNE, M. TOURENNE et Mme MONIER ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 9
Supprimer les mots :
ainsi que les activités de soins palliatifs
II. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à la loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs, les hôpitaux de proximité exercent les activités de soins palliatifs. »
Objet
Le conseil économique, social et environnemental, dans un avis présenté par M. Pierre-Antoine Gailly, rapporteur au nom de la commission temporaire « Fin de vie », précise que « sur 556 218 décès recensés en France en 2013 dont 518 673 concernaient des personnes de plus de 18 ans, le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie (CNSPFV) évalue à 60%, soit 311 000 personnes, celles qui auraient eu besoin de soins palliatifs ; dans le même temps, une prise en charge en soins palliatif n’est établie, en l’état actuel des systèmes d’information, que pour environ 71 000 personnes admises en USP et en LISP, ce qui laisse subsister une incertitude quant à la réponse apportée à plus de 75% des malades […] S’agissant des équipements hospitaliers, la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP) relève que 70% des lits en USP étaient en 2012 concentrés dans cinq régions (Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur - PACA, Rhône-Alpes, Bretagne, Hauts-de-France) tandis que selon l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) le taux de LISP ( dispositif permettant de mettre en place des soins palliatifs dans un service non spécialisé) varierait de 12 pour 1 000 décès dans les huit départements les mieux dotés à moins de 4 pour 1 000 dans certains départements ruraux ».
Aussi, il apparaît essentiel, afin de garantir à chaque patient qui en a besoin, de développer l’offre de soins palliatifs sur l’ensemble du territoire. C’est pourquoi cet amendement entend faire de la question des soins palliatifs une mission à part entière et ouverte dans l’ensemble des hôpitaux de proximité.
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N° 96 rect. 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. TEMAL, DURAN et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. MAZUIR et MANABLE, Mmes MEUNIER et HARRIBEY, M. TISSOT, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. Patrice JOLY, Mme CONCONNE, MM. TOURENNE et KERROUCHE et Mme MONIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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N° 97 rect. 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TEMAL, DURAN et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. MAZUIR et MANABLE, Mme ARTIGALAS, M. TISSOT, Mmes BLONDIN, Martine FILLEUL et GHALI, M. Patrice JOLY, Mme CONCONNE, MM. TOURENNE et KERROUCHE et Mme MONIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 |
Avant l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement engage un débat au Parlement visant à inscrire l’aide active à mourir dans le droit.
Objet
S’agissant de la fin de vie elle-même, la législation a évolué depuis 1999 qui instaurait un droit au refus de traitement et l’exigence de consentement libre et éclairé. La loi Kouchner de 2002 consacrée au droit des patients, rappelle le droit pour le malade de refuser un traitement et la désignation d’une « personne de confiance ». La loi Léonetti de 2005 qui a consacré la notion d’obstination déraisonnable et proscrit l’acharnement thérapeutique, et elle introduit dans son article 8 les directives anticipées qui « indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions et les limitations ou l’arrêt de ses traitement », «révocables à tout moment », et dont le médecin doit tenir compte pour toute décision « à conditions qu’elles aient été établies moins de trois ans avant l’état d’inconscience de la personne ».
La législation actuelle (texte de 2016 dit Claeys-Leonetti) accorde au malade en phase terminale le droit à la sédation profonde et continue jusqu’à son décès, pour ne pas souffrir, elle rend les directives anticipées illimitées dans le temps et modifiables à tout moment.
Pour autant, le CESE, dans son avis de 2018, démontre que bien que ces droits soient garantis, ils ne sont en réalité que difficilement accessibles. Outre les cas emblématiques – qu’il ne faut pas négliger pour autant – mettant en lumière les failles du dispositif actuel, la sédation profonde et continue concernerait au moins 20 000 personnes chaque année en France, soit 3 à 4% des décès7 ; ce taux se situerait entre 8 et 12% en Belgique et autour de 16% au Royaume-Uni. Elle se heurte en réalité aux mêmes difficultés d’accès que les soins palliatifs.
Si l’actualité autour du cas tragique de Vincent Lambert vient nous rappeler nos vides juridiques et nos manques en matière de fin de vie, cet amendement entend répondre à un problème qui concerne l’ensemble de la société et non à répondre à une situation précise suscitant légitimement l’émotion.
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N° 98 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et CHAIN-LARCHÉ, MM. SAVARY, DAUBRESSE et CALVET, Mme DUMAS, MM. LEFÈVRE, DUFAUT, CHATILLON, DANESI et BAZIN, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. PANUNZI, SAVIN et REVET, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD, GENEST et MORISSET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LONGUET et GINESTA, Mme MALET, MM. PERRIN, RAISON, PONIATOWSKI, KAROUTCHI, MEURANT et MOUILLER, Mme CHAUVIN, MM. Bernard FOURNIER, MANDELLI, PIERRE, SIDO, de NICOLAY, CUYPERS, de LEGGE et RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. GUENÉ et BOULOUX, Mme LAMURE et MM. BONNE, LAMÉNIE, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB et GREMILLET ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 23
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine une liste des délégations d’actes que les titulaires du diplôme d’État d’infirmier sont autorisés à pratiquer dans un service ou une unité d'accueil et de traitement des urgences.
Objet
La prise en charge et l’accueil dans les services d’urgence se sont considérablement dégradés ces dernières années au sein des établissements hospitaliers français comme le dénonce la Cour des Compte dans son dernier rapport annuel.
Déjà synonyme d’angoisse, ces services se sont tristement illustrés par des faits divers ayant entrainé la mort de patients ainsi que des dérapages budgétaires.
Cet amendement traduit une recommandation de la Cour de Comptes afin de résoudre en partie un des problèmes majeurs : le temps d’attente pour la prise en charge qui, comme cela s’est malheureusement passé en 2018, a coûté la vie à un certain nombre de patients dans plusieurs services en France.
En autorisant les titulaires du diplôme d’Etat d’Infirmier à pratiquer certains gestes essentiels pour soigner, pour soulager, le médecin est déchargé de tâches et il peut ainsi se concentrer sur la réalisation du diagnostic, sur la consultation et sur d’autres types d’actes plus lourds qui nécessitent son attention.
Le décret permettra de consulter en amont l’ensemble des ordres concernés afin de déterminer une liste acceptée par l’ensemble des professionnels de santé.
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N° 99 rect. ter 4 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et CHAIN-LARCHÉ, MM. SAVARY, DAUBRESSE et CALVET, Mme DUMAS, MM. CHARON, LEFÈVRE, DUFAUT, CHATILLON, DANESI et BAZIN, Mmes PROCACCIA, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. PANUNZI, SAVIN et REVET, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD, GENEST et MORISSET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LONGUET, BABARY, GINESTA, PONIATOWSKI, MEURANT et MOUILLER, Mme CHAUVIN, MM. Bernard FOURNIER, MANDELLI, PIERRE, SIDO, de NICOLAY, CUYPERS, de LEGGE et RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. GUENÉ et BOULOUX, Mme LAMURE, M. LAMÉNIE, Mme de CIDRAC et MM. Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, GREMILLET et SEGOUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES A |
Après l'article 7 sexies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, les mots : « certaines vaccinations », sont remplacés par les mots : « les vaccinations de l’ensemble des adultes, à l’exception de la première injection ».
Objet
Cet amendement vise à soulager les délais d’attente pour obtenir un rendez-vous chez le médecin-traitant lors d’une consultation visant un rappel de vaccin à l’intention des adultes.
En effet, depuis 2008 les infirmiers vaccinent sans prescription médicale préalable les personnes fragiles contre la grippe, à l’exception de la primo-vaccination. Cette mesure de santé publique a ainsi permis de soutenir la politique de vaccinale.
Or, le décret d’application 2008-877 a été doublement restrictif en matière de vaccination par le personnel infirmier :
– d’une part, en limitant uniquement à la grippe, alors que les compétences sont les mêmes pour toute vaccination ;
– d’autre part, en limitant aux personnes âgées et aux malades chroniques.
Plutôt que de cloisonner la couverture vaccinale, il serait plus logique de l’ouvrir le plus largement possible afin que les adultes en bonne santé puissent être vaccinés par les infirmiers s’ils le souhaitent. Ce procédé permettrait de soulager les cabinets médicaux, tout particulièrement ceux des médecins généralistes, qui sont surchargés et dont le délai d’attente pour un rendez-vous est très long notamment dans les territoires ruraux et dans certains quartiers défavorisés et sous dotés.
La compétence étant déjà acquise, cette mesure n’est qu’une simple ouverture de la vaccination par les infirmiers à l’ensemble des personnes majeures.
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N° 100 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et CHAIN-LARCHÉ, MM. SAVARY et DAUBRESSE, Mme DUMAS, MM. CHARON, LEFÈVRE, DUFAUT, CHATILLON, DANESI et BAZIN, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. PANUNZI, SAVIN, REVET, DARNAUD et MORISSET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LONGUET, GINESTA, PERRIN, RAISON, GENEST, PONIATOWSKI, KAROUTCHI, MEURANT, Bernard FOURNIER, MANDELLI, PIERRE, SIDO, de NICOLAY, de LEGGE, GUENÉ et BOULOUX, Mme LAMURE, M. LAMÉNIE, Mme de CIDRAC et MM. Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, GREMILLET et SEGOUIN ARTICLE 7 BIS |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « dispositifs médicaux que les infirmiers, lorsqu’ils agissent sur prescription médicale » sont remplacés par les mots : « médicaments, des dispositifs médicaux, des produits et prestations que les infirmiers » ;
Objet
Cet amendement vise à étendre les compétences des infirmiers afin de répondre aux besoins des patients mais également aux nouveaux enjeux de santé publique.
Alors que le projet de loi vise à « transformer le système de santé », il parait donc logique d’apporter des modifications de fond attendus par les professionnels de santé et les patients en assouplissant le cadre légal existant.
Cette mesure de bon sens s’adresse essentiellement aux infirmiers libéraux et permettra un meilleur suivi des pathologies diagnostiquées par les médecins et une meilleure prise en charge de la douleur.
L’arrêté ministériel devra, en amont de sa publication, permettre de consulter l’ensemble des sociétés savantes concernées afin que déterminer une liste acceptée par les professionnels de santé.
La Cour des Comptes formule la même recommandation pour le cadre hospitalier : déléguer plus d’actes afin de répondre aux problématiques de démographie médicale.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 101 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et CHAIN-LARCHÉ, MM. SAVARY et DAUBRESSE, Mme DUMAS, MM. CALVET, CHARON, LEFÈVRE, DUFAUT, CHATILLON, DANESI et BAZIN, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. PANUNZI, SAVIN et REVET, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD et MORISSET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LONGUET, BABARY et GINESTA, Mme MALET, MM. PERRIN, RAISON, GENEST, PONIATOWSKI, KAROUTCHI, MEURANT, MOUILLER et BONNE, Mme CHAUVIN, MM. Bernard FOURNIER, MANDELLI, PIERRE, SIDO, de NICOLAY, de LEGGE et RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. GUENÉ, BOULOUX et LAMÉNIE, Mme de CIDRAC et MM. Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, GREMILLET et SEGOUIN ARTICLE 7 BIS |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf en cas d’indication contraire du médecin, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’État de puéricultrice peut prescrire des dispositifs médicaux de soutien à l’allaitement. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux concernés. »
Objet
La Commission Nationale d’Évaluation des Dispositifs Médicaux et des Technologies de Santé de la Haute Autorité de Santé a indiqué dans un avis du 15 janvier 2019 qu’une extension de la prescription des tire-laits aux infirmières puéricultrices pourrait être envisagée dans la mesure où elles participent à l’accompagnement à l’allaitement (l’article R. 4311-13 du code de la santé publique précise que l’infirmière titulaire du diplôme d’État de puéricultrice dispense en priorité les actes de surveillance du régime alimentaire du nourrisson).
Le diplôme d’État de puéricultrice est délivré aux titulaires d’un diplôme d’infirmier ou de sage-femme qui ont validé une formation spécifique (art. D.4311-49 CSP) mais actuellement, seules les sages-femmes ont l’autorisation de prescrire des tire-laits (arrêté du 27 juin 2006).
Cet amendement vise également à promouvoir l’allaitement maternel en France pour les femmes qui le souhaitent alors que cette pratique a tendance à diminuer. Pourtant, l’Organisation Mondiale de la Santé recommande un allaitement exclusif jusqu’aux six mois de l’enfant pour son développement et met en lumière les bienfaits de santé pour les mères de nombreuses études médicales internationales.
Le Gouvernement, après consultation des ordres, définira précisément les dispositifs concernés dans le cadre d’un arrêté ministériel.
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N° 102 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et CHAIN-LARCHÉ, MM. SAVARY et DAUBRESSE, Mme DUMAS, MM. CALVET, CHARON, LEFÈVRE, DUFAUT, CHATILLON, DANESI et BAZIN, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. PANUNZI, SAVIN et REVET, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD et MORISSET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LONGUET, BABARY et GINESTA, Mme MALET, MM. PERRIN, RAISON, GENEST, PONIATOWSKI, KAROUTCHI, MEURANT et MOUILLER, Mme CHAUVIN, MM. Bernard FOURNIER, MANDELLI, PIERRE, SIDO, de NICOLAY, CUYPERS, de LEGGE et RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. GUENÉ et BOULOUX, Mme LAMURE, M. LAMÉNIE, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et de CIDRAC et MM. Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, GREMILLET et SEGOUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES A |
Après l'article 7 sexies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre 2 du titre 6 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section…
« Dispositions relatives aux sages-femmes
« Art. L. 162-12-…. - Dès la déclaration de grossesse, la femme enceinte peut déclarer une sage-femme libérale référente de son suivi, qu’elle a rencontrée au cours d’un entretien individuel au moins une fois, de préférence au début de la grossesse, lors d’une consultation, du bilan prénatal ou de l’entretien prénatal précoce. La patiente a la possibilité de déclarer la sage-femme référente ultérieurement tout au long de la grossesse.
« La sage-femme référente du suivi tient à jour un dossier médical complet avec tous les éléments du suivi, qui fait l’objet d’une synthèse, si nécessaire et après accord de la femme, pour le médecin traitant.
« La sage-femme a un rôle d’information, de prévention, de mise en œuvre d’un suivi médical pour le parcours de suivi de grossesse. Elle a également un rôle d’organisation, de coordination et de régulation. Elle oriente la femme enceinte vers d’autres professionnels médico-psycho-sociaux si besoin, et prévoit avec la femme son retour à la maison après l’accouchement. »
Objet
En 2011, la Cour des Comptes avait reconnu dans son rapport sur la loi de financement de la sécurité sociale que les sages-femmes pourraient, au cours du parcours de soins, assurer un rôle plus important et être les professionnels de premier recours lors de la grossesse et pour le suivi comme c’est le cas dans d’autres pays avant la consultation médicale.
Les recommandations de la Cour tant d’un point de vue médical que budgétaire visaient deux objectifs, d’une part mieux articuler et valoriser les compétences des sages-femmes et d’autre part réorienter leur activité vers des actes à plus forte responsabilité notamment le suivi post-natal.
Avoir une sage-femme référente du suivi permettra donc :
· De renseigner et d’informer la patiente très tôt sur le déroulement de la grossesse ;
· D’organiser avec la patiente son suivi de grossesse : conseils ; prévention ; vaccination ; examens recommandés ; dépistage et orientation en adéquation avec les recommandations de l’Haute Autorité de Santé sur le suivi de grossesse ;
· D’organiser le projet de naissance et de l’appuyer auprès de la maternité ou du médecin-gynécologue ;
· De préparer le couple à la naissance de l’enfant et à la parentalité ;
· D’être disponible et à l’écoute en anténatal et en postnatal afin de diminuer les passages aux urgences gynécologiques, obstétricales et pédiatriques ;
· De réguler l’offre de soin sage-femme en organisant des relais notamment en période de vacances ;
· De rendre effectif le volet anténatal du Programme d’Accompagnement du Retour à Domicile (PRADO) et d’organiser en amont les sorties de maternité, précoces ou non, des femmes et des nouveau-nés, en adéquation avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé.
Si la sage-femme ne pas remplacer le médecin référent, sa fonction permet de contribuer à l’offre de soins sur le territoire et de répondre à l’angoisse de certains parents notamment les premières semaines de l’enfant évitant de déclencher une consultation pédiatrique ou gynécologique qu’elle soit en ville ou en établissement hospitalier.
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N° 103 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LASSARADE et MICOULEAU, MM. VOGEL et MORISSET, Mme GRUNY, M. PANUNZI, Mmes DEROMEDI, MORHET-RICHAUD et BRUGUIÈRE, M. GENEST, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, PELLEVAT, PIERRE et PIEDNOIR, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. RAPIN et POINTEREAU, Mme de CIDRAC et MM. LAMÉNIE et GREMILLET ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
1° Quatrième phrase
Remplacer les mots :
la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ou les conférences régionales de la santé et de l’autonomie concernées
par les mots :
les comités régionaux de l’observatoire national de la démographie des professions de santé
2° Compléter cet alinéa par les mots :
au regard du recensement des besoins prévisionnels en effectifs et en compétences auprès de l’ensemble des acteurs du territoire de santé
Objet
Pour mieux définir les objectifs de formation, il est nécessaire de mieux appréhender les besoins en formation.
L’organisation de la formation doit se faire au plus près des lieux d’exercice sur la base d’un diagnostic qui soit partagé par l’ensemble des acteurs.
Les objectifs de formation devraient être évalués en fonction de l’ensemble des lieux de stage universitaires et non-universitaires, et des demandes des territoires en effectifs et en compétences.
Cet amendement vise donc à intégrer ces besoins au moyen d’une méthodologie adaptée permettant de faire remonter les besoins des établissements qui sont représentés au sein des comités régionaux de l’observatoire national de la démographie des professions de santé, ces derniers étant plus à même évaluer les besoins en formation.
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N° 104 rect. bis 3 juin 2019 |
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Mmes LASSARADE et MICOULEAU, MM. VOGEL et MORISSET, Mme GRUNY, M. PANUNZI, Mmes DEROMEDI, MORHET-RICHAUD et BRUGUIÈRE, M. GENEST, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, PELLEVAT et PIERRE, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS et MM. RAPIN, PONIATOWSKI et LAMÉNIE ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
dans l’enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d’État
par les mots :
, notamment dans le cadre d’un portail santé ou de licences comportant une mineure santé et à la réussite à des épreuves
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de construction de portail santé et d’accès par des licences à mineure santé sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Objet
Cet amendement vise à préciser les « parcours de formation antérieur » qui rendront éligibles aux études de médecine.
Il introduit dans le code de l’éducation le portail santé, comme parcours de formation qui aujourd’hui ne figure pas au code de l’éducation.
Actuellement, les seuls parcours qui seront possibles seront les licences et les classes préparatoires.
Il n’est pas souhaitable de remplacer l’actuel premier cycle (tout ou en partie) par un cycle de licence dite « santé » qui risquerait de se traduire par une dilution de l’apprentissage des compétences,
par impossibilité d’enseignement professionnel au contact des patients, et par conséquent un allongement de la durée des études pour garantir que les compétences des futurs diplômés soient au moins équivalentes à celles conférées par la formation actuelle. Les études de médecine sont indissociables de la pratique clinique.
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N° 105 rect. bis 3 juin 2019 |
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Mmes LASSARADE et MICOULEAU, MM. BRISSON, VOGEL, MORISSET et PANUNZI, Mmes DEROMEDI, MORHET-RICHAUD et BRUGUIÈRE, M. GENEST, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PELLEVAT et PIEDNOIR, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, DEROCHE et Anne-Marie BERTRAND, M. PONIATOWSKI, Mme de CIDRAC et MM. LAMÉNIE et GREMILLET ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Les modalités de mise en œuvre de la réforme ;
« …° La gouvernance de la réforme associant la représentation des établissements publics de santé. »
Objet
La mise en œuvre de la réforme du troisième cycle s’est traduite par l’affectation d’un plus grand nombre d’internes de médecine générale en ville et d’internes de phase socle en CHU.
Les établissements publics de santé ont dû s'adapter à cette évolution.
Face à ces évolutions, force est de constater une hétérogénéité entre les régions dans la politique d’agrément, et donc de répartition.
Les interventions des ARS ont été très variables, notamment dans le recours aux dérogations au taux d’inadéquation.
Il est aujourd’hui fondamental de revoir et de préciser les conditions de mise en œuvre des réformes des études médicales et le rôle des différents acteurs, notamment des coordonnateurs et des sociétés savantes.
Les établissements doivent également être mieux associés à la gouvernance et au suivi des réformes pédagogiques, et à ce titre intégrer la Commission nationale des études de maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie (CNEMMOP).
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N° 106 rect. bis 3 juin 2019 |
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Mmes LASSARADE et MICOULEAU, MM. VOGEL et MORISSET, Mme GRUNY, M. PANUNZI, Mmes DEROMEDI, MORHET-RICHAUD et BRUGUIÈRE, MM. GENEST et MOUILLER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PELLEVAT et PIEDNOIR, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. RAPIN, Mmes IMBERT et DEROCHE, MM. POINTEREAU et BOULOUX, Mme Laure DARCOS et MM. LAMÉNIE et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 11° de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° La définition pluriannuelle d’un plan national de santé et qualité de vie au travail des professionnels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »
Objet
Cet amendement vise à inscrire dans la loi le principe d'un plan national de santé au travail et de qualité de vie au travail des professionnels hospitaliers.
La santé des soignants est un enjeu majeur. Or, la qualité de de vie au travail des professionnels de santé s'est considérablement dégradée ces dernières années.
Ce plan devra traduire l’ambition partagée entre le Ministère de la Santé et des affaires sociales, la Sécurité sociale, les établissements listés à l’article 2 de la loi de 1986, les partenaires sociaux et les grands organismes de prévention, de constituer un socle commun pour la promotion de la santé et de la qualité de vie au travail.
La concrétisation de cette démarche devra faire l’objet d’un accompagnement méthodologique et financier fort au profit des établissements, et promouvoir les démarches de qualité de vie au travail fondées sur l’analyse de l’organisation du travail.
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N° 107 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LASSARADE et MICOULEAU, MM. VOGEL, MORISSET, PANUNZI et SOL, Mmes DEROMEDI, MORHET-RICHAUD et BRUGUIÈRE, M. GENEST, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PELLEVAT et PIEDNOIR, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. RAPIN, Mme IMBERT et MM. POINTEREAU, BOULOUX et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et les fédérations nationales représentatives des établissements et services sanitaires et médico-sociaux, publics et privés ».
Objet
Cet amendement vise à soumettre pour avis préalable aux fédérations hospitalières publiques et privées les mesures conventionnelles,
qui ont des répercussions significatives sur le pilotage et la gestion des établissements de santé, dans le cadre des concertations précédant le mécanisme d’approbation tacite ou d’opposition expresse du ministre chargé de la Sécurité sociale.
La loi du 13 août 2004 confie aux représentants des médecins libéraux et à l’UNCAM le soin de hiérarchiser et de fixer les tarifs des actes médicaux.
Les fédérations hospitalières ne sont pas consultées, ni même parfois informées des discussions engagées dans ce cadre alors qu’elles sont directement concernées par les résultats de ces négociations.
En effet, elles ont un impact dans la construction du Programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) et sa valorisation dans le cadre de la tarification à l’activité qui repose sur la classification commune des actes médicaux (CCAM).
En outre, la valorisation des actes médicaux a des conséquences directes sur les choix d’exercice des médecins entre une pratique dans le secteur libéral et une pratique à l’hôpital public, et ce d’autant plus que la loi HPST du 21 juillet 2009 permet aux médecins libéraux d’être employés dans les établissements publics de santé.
Il est donc nécessaire que les fédérations hospitalières puissent être concertées en amont de l’élaboration des conventions annexes et avenants conclus entre l’UNCAM et les professionnels de santé.
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N° 108 23 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme LASSARADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
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N° 109 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LASSARADE, DESEYNE et MICOULEAU, MM. BRISSON, VOGEL et MORISSET, Mme GRUNY, MM. PANUNZI et SOL, Mmes DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, M. GENEST, Mmes BRUGUIÈRE et BONFANTI-DOSSAT, MM. MOUILLER et RAPIN, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. PIEDNOIR et PELLEVAT, Mmes IMBERT et DEROCHE, M. BOULOUX, Mme Laure DARCOS et MM. LAMÉNIE et GREMILLET ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 25
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …. – La personne mineure peut disposer, à partir de l'âge de quinze ans, avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale, d’un accès personnel à l’espace numérique de santé ouvert à son nom.
« Sont exclues de l’espace numérique de santé de la personne mineure les données de santé relatives à une prise en charge effectuée dans le cadre des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1.
Objet
Cet amendement vise à donner la possibilité au mineur de plus de 15 ans de pouvoir accéder directement, avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale, à l’espace numérique de santé le concernant.
Cette disposition paraît en effet conforme aux droits des mineurs relatifs à leur santé, l'article L.1111-4 du code de la santé publique dispose que:
« Le consentement du mineur (…) doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision ».
Lorsqu’il a demandé à être soigné sans le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale, dans les conditions des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du code de la santé publique,
il est nécessaire que les données de santé du mineur recueillies dans ce cadre ne soient pas accessibles au ou aux titulaires de l’autorité parentale.
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N° 110 23 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme LASSARADE ARTICLE 13 |
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N° 111 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LASSARADE, DESEYNE et MICOULEAU, MM. BRISSON, VOGEL et MORISSET, Mme GRUNY, M. PANUNZI, Mmes DEROMEDI, MORHET-RICHAUD et BRUGUIÈRE, M. GENEST, Mme LOPEZ, M. MOUILLER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PELLEVAT et PIEDNOIR, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. RAPIN, Mme DEROCHE et MM. BOULOUX, PONIATOWSKI, LAMÉNIE et GREMILLET ARTICLE 13 |
Alinéa 10, seconde phrase
Après le mot :
patient
insérer les mots :
hospitalisé ou non hospitalisé
Objet
Dans une logique d'égal accès aux soins, cet amendement vise à étendre le bénéfice du télésoin aux patients hospitalisés.
Comme pour la télémédecine, le télésoin pourra bénéficier à tous les patients qu'ils soient hospitalisés ou non.
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N° 112 rect. ter 4 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LASSARADE et DESEYNE, MM. PELLEVAT et VOGEL, Mmes PUISSAT et GRUNY, MM. PANUNZI et SOL, Mmes DEROMEDI, MORHET-RICHAUD, BRUGUIÈRE, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. GENEST, Mme LOPEZ, MM. MOUILLER, PIEDNOIR, POINTEREAU et BOULOUX et Mme Laure DARCOS ARTICLE 8 |
I. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Assurent la continuité et la permanence des soins, en complémentarité des professionnels de santé de ville du territoire.
II. – Alinéa 7
Après le mot :
imagerie
insérer les mots :
, de télésanté
Objet
Les hôpitaux de proximité sont envisagés comme plateforme de rencontre entre les professionnels de santé ville et de l’hôpital au service d’une population du territoire.
L'article 8 précise bien le cadre d’intervention global de ces établissements. Cependant il ne fait pas mention explicitement du rôle majeur que pourront avoir les hôpitaux de proximité en matière de continuité et de permanence des soins, en complémentarité de l’offre libérale, sur les territoires.
Cet amendement précise ces deux missions, considérées comme fondamentales par les usagers des services hospitaliers sur les territoires.
Par ailleurs, alors que le projet de loi consacre la notion de télésoins en complémentarité des actes de télémédecine, il n’est fait pas fait mention du rôle majeur que pourront avoir les hôpitaux de proximité en matière de télésanté.
Les hôpitaux de proximité doivent pouvoir être de véritables plateaux techniques pour la réalisation d’actes de télésanté qu'il s'agisse de télémédecine et de télésoins,
utilisables par tous les professionnels de santé du territoire.
Cet amendement propose donc d’intégrer la télésanté comme mission pleine et entière des hôpitaux de proximité.
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N° 113 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEROCHE et IMBERT, M. PIEDNOIR, Mme Laure DARCOS, M. BRISSON, Mme MICOULEAU, MM. DALLIER, SOL, VOGEL et MORISSET, Mme PUISSAT, M. PANUNZI, Mmes GRUNY et DEROMEDI, M. BAZIN, Mme BRUGUIÈRE, MM. LONGUET et DANESI, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LASSARADE, MM. GILLES, PAUL, del PICCHIA et REVET, Mme LOPEZ, M. SAVARY, Mme Marie MERCIER, MM. Daniel LAURENT et MANDELLI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PONIATOWSKI et MOUILLER, Mmes TROENDLÉ, PROCACCIA et CHAUVIN, MM. BONNE et PIERRE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. GENEST, MEURANT et RAPIN, Mmes ESTROSI SASSONE, BERTHET, Anne-Marie BERTRAND et LAMURE, M. LAMÉNIE, Mme de CIDRAC et M. SEGOUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES |
Après l’article 7 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5125-23 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Par dérogation au I, lorsque le dosage, la posologie ou la forme galénique d’une spécialité pharmaceutique prescrite ne sont pas adaptés à un usage pédiatrique et en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, le pharmacien peut délivrer une préparation magistrale adaptée à un usage pédiatrique réalisée à partir soit d’une matière première à usage pharmaceutique, soit de la spécialité pharmaceutique prescrite, dans le respect des conditions prévues par les bonnes pratiques de préparation mentionnées à l’article L. 5121-5. Il en informe le prescripteur par tout moyen. La préparation magistrale peut être réalisée en officine dans les conditions prévues à l’article L. 5125-1 ou au sein d’une pharmacie à usage intérieur dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 5126-6. »
Objet
L’enfant malade atteint d’une pathologie lourde chronique n’a pas à disposition un arsenal thérapeutique adapté à son âge, par la galénique (impossibilité d’avaler un comprimé ou une gélule pour un enfant de moins de 6 ans) et/ou par la dose à administrer (dosage du médicament inadapté au poids de l’enfant). Les médecins hospitaliers prescrivent bien souvent la spécialité au dosage adulte avec une posologie adaptée au poids de l’enfant soulevant par conséquent les problèmes suivants :
- la prescription est réalisée hors AMM et n’est donc pas prise en charge par l’assurance maladie ;
- l’adaptation par les parents de la posologie en mg/kg ou en 1/2 ou 1/4 de comprimé entraîne une difficulté d’administration d’une dose exacte (forme non forcément sécable, ouverture de gélule, comprimés écrasés…).
Un pharmacien face à une telle prescription doit l’honorer tel que rédigée, à moins d’avoir l’accord du médecin pour obtenir une prescription (ou la modifier) sous forme de préparation magistrale pour un usage pédiatrique. Or, la pratique révèle bien souvent la difficulté qu’a le pharmacien à joindre les médecins hospitaliers.
Le présent amendement vise à permettre au pharmacien d’adapter la prescription d’un médecin sous forme d’une prescription de préparation magistrale à usage pédiatrique sans avoir à solliciter son accord, tout en restant tenu d’informer par tout moyen le médecin, afin de faciliter l’administration du traitement par les parents et garantir sa bonne observance par les enfants atteints d’une pathologie chronique lourde.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 114 rect. bis 3 juin 2019 |
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Mmes DESEYNE et MICOULEAU, MM. LONGUET et DANESI, Mmes DEROMEDI, MORHET-RICHAUD, GRUNY et PUISSAT, MM. MORISSET et SOL, Mme BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, del PICCHIA, SAVARY, PONIATOWSKI et CUYPERS, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. PIERRE, PIEDNOIR, GILLES, RAPIN, CHARON et SIDO, Mme LAMURE et MM. SEGOUIN, LAMÉNIE et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 4362-2 est ainsi rédigé :
« Le titre de formation mentionné à l’article L. 4362-1 est la licence d’opticien-lunetier, ainsi que tout autre titre désigné par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. » ;
2° Après l’article L. 4362-4, il est inséré un article L. 4362-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-4-…. – Par dérogation à l’article L. 4362-1, les personnes ayant été diplômées du brevet de technicien supérieur opticien-lunetier ou le brevet professionnel d’opticien-lunetier peuvent exercer la profession d’opticien-lunetier, à condition que leur diplôme soit antérieur à l’année de mise en œuvre du titre de formation mentionné à l’article L. 4362-2. » ;
3° Le 1° de l’article L. 4362-12 est ainsi rédigé :
« 1° Les règles professionnelles et les compétences des opticiens-lunetiers, après avis éventuels de la Haute Autorité de santé et du Conseil National Professionnel des opticiens-lunetiers ; ».
Objet
Le rapport de l’IGAS sur la restructuration de la filière visuelle souligne que « la légitimité de la délégation vient de la compétence et donc de la formation ». Depuis plusieurs années, les opticiens se sont engagés dans une réforme des programmes pour l’acquisition des compétences nécessaires à la prise en charge des besoins en santé visuelle des Français.
Concernant la formation initiale, le BTS d’opticien-lunetier procure un niveau satisfaisant avec plus de 70% des enseignements fléchés santé. De surcroît, plus de 60% des diplômés du BTS ces dernières années continuent leurs études grâce aux nombreuses licences professionnelles existantes. Au niveau de la branche, les formations ont évolué pour répondre à ces nouveaux besoins grâce à des investissements financiers conséquents.
Les référentiels d’activités, de compétences et de certification du Certificat de Qualification Professionnelle Optivision ont ainsi été rénovés en 2016, tandis que les orientations nationales du développement professionnel continu des professionnels de santé ont également été axées sur les compétences en santé visuelle.
Dans ce contexte, il est donc nécessaire de faire évoluer le diplôme socle de l’opticien-lunetier au niveau de la licence leur permettant ainsi de prendre pleinement leur place dans la filière santé visuelle. Cette amélioration permettrait aux élèves, entre autres, de faire des stages en milieu médical, hospitalier ou de ville, et de développer leur formation sur les sujets de santé.
Cette évolution du niveau du diplôme d’exercice de la profession d’opticien devra s’accompagner de la publication d’un décret de compétences, actant la place de l’opticien dans le parcours de soins visuels et les coopérations entre ophtalmologistes, orthoptistes et opticiens en vue de délégations de tâches.
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N° 115 rect. ter 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DESEYNE et MICOULEAU, MM. LONGUET et DANESI, Mmes DEROMEDI, GRUNY et PUISSAT, M. MORISSET, Mme BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, del PICCHIA, SAVARY, PONIATOWSKI et CUYPERS, Mmes RAIMOND-PAVERO et CHAUVIN, MM. PIERRE, PIEDNOIR, GILLES, RAPIN, CHARON et SIDO, Mmes Anne-Marie BERTRAND et LAMURE et MM. SEGOUIN, LAMÉNIE et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES C (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 7 sexies C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4362-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Les modalités de mise en œuvre par le Conseil national de l’ordre des médecins d’une solution sécurisée d’échanges d’informations entre les prescripteurs d’ordonnance médicale visant à la délivrance de verres correcteurs et les opticiens ;
« …° Les lieux d’exercice de la profession d’opticien-lunetier afin de leur permettre d’exercer en cabinet médical. » ;
2° Après l’article L. 4362-12, il est inséré un article L. 4362-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-…. – L’opticien-lunetier peut réaliser, sur prescription médicale ou dans le cadre d’un protocole organisationnel de délégations de tâches :
« - la mesure de la pression intraoculaire d’un patient au moyen d’un tonomètre à air ;
« - la mesure de l’épaisseur cornéenne au moyen d’un pachymètre ;
« - une rétinographie sans instillation de collyre mydriatique à l’aide d’un rétinographe non mydriatique ;
« - la réfraction.
« L’opticien-lunetier n’est pas habilité à interpréter les données ainsi recueillies. L’opticien-lunetier informe le patient que les examens réalisés seront soumis à l’analyse du médecin prescripteur.
« Les conditions dans lesquelles l’opticien-lunetier peut procéder à ces mesures sont déterminées par décret. »
Objet
À ce jour, les opticiens ne peuvent pas participer à la détection et au suivi de certaines pathologies visuelles faute d’autorisation d’utiliser un certain nombre d’appareils, dont :
· Le tonomètre à air permettant la mesure de la pression intraoculaire ;
· Le rétinographe non mydriatique (qui permet la prise de rétinographies - clichés de la rétine - sans instillation de collyre mydriatique).
Or, l’utilisation de ces machines a été récemment ouverte aux orthoptistes. Cet amendement vise à permettre à l’opticien de réaliser les actes préalables au bilan visuel, laissant leur interprétation et le diagnostic médical au médecin à l’image de l’organisation de la radiologie avec le manipulateur en électroradiologie médicale et le radiologue . Cet amendement ne remet pas en cause le rôle du médecin ophtalmologiste mais prend en compte la nécessité de dégager du temps médical pour les cas plus complexes.
Plusieurs projets d’expérimentation, parfois souhaité par des ARS dans des zones sous denses, sont aujourd’hui bloqués faute pour l’opticien d’avoir le droit d’utiliser ces matériels non invasifs pour l’œil.
Il est par ailleurs précisé que la réalisation de ces actes techniques ne peut se faire que sur prescription médicale ou dans le cadre d’un protocole organisationnel, afin de garder au seul médecin la responsabilité d’interprétation, de diagnostic et de prescription.
Le présent amendement vise enfin à faciliter les échanges d’information entre prescripteurs et opticiens, et à autoriser l’exercice de la profession d’opticien-lunetier en cabinet médical.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 116 rect. ter 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ, Mme TETUANUI, MM. DÉTRAIGNE, JANSSENS, MOGA et BUIS et Mme LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental, à partir du 1er juillet 2020, pour une période de cinq ans, les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins libéraux sont définis par une convention nationale conclue entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et le Conseil national de l’Ordre des médecins.
Cette convention détermine notamment :
1° Les mesures incitatives applicables aux médecins libéraux en fonction du niveau de l’offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes médecins libéraux ;
2° Les conditions à remplir par les médecins libéraux pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application du même article L. 1434-4.
L’impact de la convention est évalué par les parties prenantes dans le cadre de trois rapports communs. Un rapport d’évaluation est publié avant la signature de la convention, un autre est publié au plus tard au 1er janvier 2023 et un dernier rapport sera publié dans les six mois suivants la fin de la convention.
Objet
Afin de lutter plus efficacement contre la désertification médicale, cet amendement vise à transposer aux médecins libéraux le mécanisme de conventionnement applicable actuellement aux infirmiers libéraux.
Cette convention expérimentale, conclue d’ici le 1erjuillet 2020 et applicable pour une durée de cinq ans, permettrait à la fois de conforter les mécanismes incitatifs pour l’installation dans les zones sous-dotées et d’instaurer un conventionnement sélectif afin de limiter l’installation dans les zones sur-dotées.
L’impact de la convention est évalué par les parties prenantes dans le cadre de trois rapports communs. Un rapport d’évaluation est publié avant la signature de la convention, un autre est publié au plus tard au 1erjanvier 2023 et un dernier rapport sera publié dans les six mois suivants la fin de la convention.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 117 rect. ter 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ, Mme TETUANUI, MM. DÉTRAIGNE, JANSSENS et MOGA, Mme SAINT-PÉ, M. LONGEOT et Mme LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental, à partir du 1er juillet 2020, pour une période de cinq ans, selon des modalités définies après concertation du Conseil national de l’Ordre des médecins et des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes médecins libéraux, tout médecin débutant un exercice libéral exerce pour une période d’un an dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, telles que définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique.
L’impact de cette expérimentation est évalué par le ministre chargé de la santé et le Conseil national de l’Ordre des médecins dans le cadre de trois rapports communs. Un rapport d’évaluation est publié avant l’entrée en vigueur de la mesure, un autre est publié au plus tard au 1er janvier 2023 et un dernier rapport sera publié dans les six mois suivants la fin de la période d’expérimentation.
Objet
Afin de lutter plus efficacement contre la désertification médicale, cet amendement vise à instaurer, à titre expérimental (pour une durée 5 ans à partir du 1er juillet 2020), l’obligation pour tout nouveau médecin libéral d’exercer pendant 1 an dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, telles que définies par les agences régionales de santé.
Les modalités précises de la mise en œuvre de cette mesure sont définies après concertation du Conseil national de l’Ordre des médecins et des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes médecins libéraux.
L’impact de cette expérimentation est évalué par le Ministère de la Santé et le Conseil national de l’Ordre des médecins dans le cadre de trois rapports communs. Un rapport d’évaluation est publié avant l’entrée en vigueur de la mesure, un autre est publié au plus tard au 1er janvier 2023 et un dernier rapport sera publié dans les six mois suivants la fin de la période d’expérimentation.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 118 rect. 29 mai 2019 |
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Mme DOINEAU, MM. VANLERENBERGHE et HENNO, Mmes DINDAR, Catherine FOURNIER, GUIDEZ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l’article L. 6114-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils prennent en compte les moyens visant à réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins que l’établissement de santé ou le titulaire de l’autorisation s’engage le cas échéant à mettre en œuvre. »
Objet
Cet amendement vise à valoriser la responsabilité territoriale des établissements de santé par la prise en compte des moyens qu’ils s’engagent à mettre en œuvre pour renforcer l’accès aux soins (centres médicaux déconcentrés, consultations avancées ou itinérantes, télémédecine…) dans leur CPOM.
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N° 119 rect. bis 3 juin 2019 |
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Mmes DESEYNE, LASSARADE et MICOULEAU, MM. LONGUET et DANESI, Mmes DEROMEDI, GRUNY et PUISSAT, MM. MORISSET et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, del PICCHIA, SAVARY, PONIATOWSKI, CUYPERS et MANDELLI, Mme CHAUVIN, MM. BONNE, PIERRE, PIEDNOIR, GILLES, RAPIN, Bernard FOURNIER, CHARON et SIDO, Mmes Anne-Marie BERTRAND, LAMURE et de CIDRAC et MM. LAMÉNIE et GREMILLET ARTICLE 2 |
Alinéa 9
Après le mot :
ouverts
insérer les mots :
, y compris dans le secteur libéral, de l’hospitalisation privée et du médico-social,
Objet
Il est important que le décloisonnement intervienne dès les études médicales.
Cet amendement vise à faire bénéficier les étudiants d'une formation mixte, hospitalière et libérale, dans un maximum de spécialités qui seront précisées par décret.
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N° 120 rect. bis 3 juin 2019 |
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Mmes DESEYNE, LASSARADE et MICOULEAU, MM. LONGUET et DANESI, Mmes DEROMEDI, MORHET-RICHAUD, GRUNY et PUISSAT, MM. MORISSET, SOL et BRISSON, Mmes Laure DARCOS et BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, CUYPERS, PONIATOWSKI, SAVARY et del PICCHIA, Mme RAIMOND-PAVERO, M. BONNE, Mme CHAUVIN, MM. MANDELLI, Bernard FOURNIER, RAPIN, PIEDNOIR, PIERRE, CHARON et SIDO, Mme LAMURE, M. SEGOUIN, Mme de CIDRAC et M. LAMÉNIE ARTICLE 2 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
, et la réalisation de stages hors établissement hospitalier public
Objet
Cet amendement vise à multiplier les stages hors-hôpital ce qui permettra d'irriguer rapidement le territoire avec des internes.
C'est la condition préalable à l'augmentation du nombre de médecins formés.
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N° 121 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CASTELLI et GABOUTY, Mme JOUVE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 23 |
Alinéas 3, 4, 16 et 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement propose de supprimer la limite d'âge - fixée à soixante et onze ans - pour être candidat à l'élection d'un Conseil de l'ordre ou d'une chambre disciplinaire.
Il est en effet difficile de concilier une activité professionnelle et une présence active au sein de ces organisations. Or, de nombreux médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes ou masseurs-kinésithérapeutes exercent au-delà de soixante et onze ans.
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N° 122 rect. bis 31 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MONIER, MM. SUEUR, TODESCHINI et VAUGRENARD, Mmes LEPAGE et MEUNIER, MM. ANTISTE et DURAN, Mme Gisèle JOURDA, MM. MANABLE, MAZUIR, FICHET et TISSOT, Mmes PEROL-DUMONT et BLONDIN, M. MARIE, Mme TOCQUEVILLE, MM. VALLINI et Patrice JOLY, Mme CONCONNE et MM. TOURENNE, KERROUCHE, COURTEAU et TEMAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental, à partir du 1er juillet 2020, pour une période de cinq ans, selon des modalités définies après concertation du Conseil national de l’ordre des médecins et des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes médecins libéraux, tout médecin débutant un exercice libéral exerce pour une durée au moins égale à trois ans dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, telles que définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, dans un délai de six mois à compter de la délivrance de leur diplôme d’État de docteur de médecine.
L’impact de cette expérimentation est évalué par le ministère chargé de la santé et le Conseil national de l’ordre des médecins dans le cadre de trois rapports communs. Un rapport d’évaluation est publié avant l’entrée en vigueur de la mesure, un autre est publié au plus tard au 1er janvier 2023 et un dernier rapport est publié dans les six mois suivants la fin de la période d’expérimentation.
Objet
Cet amendement propose d’instaurer une obligation d’exercer pour tout nouveau médecin libéral pour une durée au moins égale à trois ans, dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, telles que définies par les agences régionales de santé.
Si les dispositifs existants ont constitué de premières étapes, le rapport de la Cour des Comptes publié en 2017 a démontré que ces nombreux dispositifs incitatifs mis en place par l’assurance maladie et l’État n’ont pas permis de lutter efficacement contre les disparités territoriales et la désertification médicale, qui continuent de s’aggraver.
Afin d’y remédier, et de compléter les dispositifs d’incitation existants à l’installation dans les zones sous-dotées, il est donc proposé de diriger les jeunes médecins libéraux vers ces territoires, et ce à titre expérimental pour une période de 5 ans, afin de tester la mesure dans un premier temps et d’en évaluer les effets.
Les modalités précises de la mise en œuvre de cette mesure seront définies après concertation du Conseil national de l’Ordre des médecins et des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes médecins libéraux.
L’impact de cette expérimentation sera évalué par le Ministère de la Santé et le Conseil national de l’Ordre des médecins dans le cadre de trois rapports communs.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 123 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, M. SAVARY, Mmes LASSARADE et MICOULEAU, MM. LONGUET et DANESI, Mmes DEROMEDI, MORHET-RICHAUD, GRUNY et PUISSAT, MM. MORISSET et BRISSON, Mmes Laure DARCOS et BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, del PICCHIA, PONIATOWSKI et CUYPERS, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. MANDELLI, BONNE, PIERRE et HENNO, Mme GUIDEZ, MM. Bernard FOURNIER, RAPIN et PIEDNOIR, Mmes BONFANTI-DOSSAT et CANAYER, M. CHARON, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mme CHAUVIN, M. DAUBRESSE, Mme DEROCHE, M. de LEGGE, Mmes DI FOLCO, ESTROSI SASSONE et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KENNEL et Daniel LAURENT, Mmes MALET et Marie MERCIER, MM. MEURANT, MOUILLER et PERRIN, Mme PROCACCIA, MM. REVET, RAISON, SOL et SAURY, Mme THOMAS, MM. VOGEL, LONGEOT, BOULOUX et GUENÉ, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, LAMÉNIE, SIDO et Jean-Marc BOYER, Mme de CIDRAC et M. GREMILLET ARTICLE 13 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6316-1, les mots : « à distance » sont remplacés par les mots : « exercée à distance sans condition de proximité entre le patient et le professionnel de santé ou entre professionnels de santé, situés sur le territoire national, et » ;
Objet
Cet amendement souligne que la télémédecine doit bénéficier à l’ensemble des patients afin de garantir un accès aux soins pour tous sur l'ensemble du territoire.
Il crée une solidarité entre les territoires en permettant aux structures sanitaires d’exercice coordonné de mettre du temps médical à disposition des patients, indépendamment de leur implantation géographique sur le territoire national.
En effet, la téléconsultation n'est pas obligatoirement soumise à une condition de proximité géographique entre le médecin et le patient afin notamment d'apporter un médecin à ceux qui n'y ont plus accès.
Conformément aux codes de la santé publique et de la sécurité sociale, une téléconsultation doit être effectuée par un médecin inscrit à l'ordre des médecins français afin qu'elle soit reconnue comme telle et remboursée.
Il n'y a donc aucun risque de voir se déployer une offre de téléconsultation avec des médecins exerçant à l'étranger.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 124 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, M. PIEDNOIR, Mme Laure DARCOS, M. BRISSON, Mme MICOULEAU, MM. DALLIER, SOL, VOGEL et MORISSET, Mme PUISSAT, M. PANUNZI, Mmes GRUNY et DEROMEDI, M. BAZIN, Mme BRUGUIÈRE, M. LONGUET, Mmes IMBERT, BONFANTI-DOSSAT et LASSARADE, MM. PAUL, del PICCHIA, REVET et SAVARY, Mme Marie MERCIER, M. Daniel LAURENT, Mmes PROCACCIA et TROENDLÉ, M. MOUILLER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MANDELLI, Mme CHAUVIN, MM. BONNE et PIERRE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. GENEST, Mme ESTROSI SASSONE, M. RAPIN, Mmes BERTHET, Anne-Marie BERTRAND et LAMURE et M. LAMÉNIE ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 56
Après les mots :
contribuer à
insérer les mots :
définir et
et après les mots :
standardisation pour
insérer les mots :
la production,
II. – Après l’alinéa 57
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° De conclure une ou plusieurs conventions nationales avec une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l’ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes, visant à définir les modalités selon lesquelles les professionnels de santé représentés par ces organisations syndicales seront incités à produire et fournir au groupement d’intérêt public certaines données de santé en respectant les normes de standardisation établies par le groupement d’intérêt public.
Objet
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N° 125 23 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme DEROCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 E (SUPPRIMÉ) |
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 126 23 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme DEROCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 E (SUPPRIMÉ) |
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N° 127 rect. 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGUET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 A |
Après l'article 7 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 55 du code civil, les mots : « à l'officier de l'état civil du lieu » sont remplacés par les mots : « au choix des parents, à l'officier de l'état civil de la commune de naissance ou de la commune auprès de laquelle l'un des parents l'a déclarée ».
Objet
La restructuration territoriale de l’offre sanitaire concerne souvent les maternités. Si cette restructuration doit permettre d’assurer, à l’ensemble de la population, le même niveau de sécurité et de qualité des soins, il n’en reste pas moins que ce sont souvent les territoires les plus en difficulté qui sont concernés par ces transformations de l’offre.
La maternité est un lieu emblématique du dynamisme territorial. Transformer une maternité, c’est avoir moins de déclaration de naissances puisque la législation actuelle ne permet pas de déclarer une naissance ailleurs que dans la commune du lieu de naissance.
Afin d’accompagner cette transformation de l’offre sanitaire auprès de la population, souvent très attachée à son territoire et à sa commune de domiciliation, l’amendement présenté propose de modifier l’alinéa 1er de l’article 55 en stipulant que les déclarations de naissance pourront désormais être faites, au choix des parents, à l'officier de l'état civil de la commune de naissance ou de la commune auprès de laquelle l’un des parents l’aura déclarée.
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Projet de loi Organisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 128 24 mai 2019 |
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 129 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL, Mmes EUSTACHE-BRINIO et DEROCHE, MM. CALVET, GUERRIAU et MORISSET, Mmes BRUGUIÈRE, GRUNY, MORHET-RICHAUD, BERTHET, DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, MM. DECOOL et MOGA, Mme KAUFFMANN, MM. LEFÈVRE, DÉTRAIGNE et GENEST, Mme RAIMOND-PAVERO, M. MOUILLER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CHAUVIN, MM. MANDELLI, BONNE, LAMÉNIE, MEURANT, PIEDNOIR et BOULOUX, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. CHARON, Mmes LAMURE et de CIDRAC et M. SEGOUIN ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Quatrième phrase
Remplacer les mots :
la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ou les conférences régionales de la santé et de l’autonomie concernées
par les mots :
les comités régionaux de l'observatoire national de la démographie des professions de santé
Objet
Dans le but de mieux définir les objectifs de formation, il est nécessaire de mieux appréhender les besoins en formation en passant à une organisation de la formation au plus près des lieux d’exercice sur la base d’un diagnostic partagé par les acteurs. Les objectifs de formation doivent donc être évalués en tenant compte de l’ensemble des lieux de stage universitaires et non-universitaires, et des demandes (en effectifs et en compétences) des territoires. Ce présent amendement vise donc à bien intégrer ces besoins, au moyen d’une méthodologie adaptée permettant de faire remonter les besoins des établissements.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 130 rect. bis 4 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CALVET et GUERRIAU, Mme BERTHET, MM. DECOOL et MOGA, Mme KAUFFMANN, M. DÉTRAIGNE, Mmes RAIMOND-PAVERO et GARRIAUD-MAYLAM, M. Bernard FOURNIER, Mme CHAUVIN, MM. MANDELLI, BONNE et CHARON et Mme LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 11° de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° La définition pluriannuelle d’un plan national de santé et qualité de vie au travail des professionnels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »
Objet
Dans le but de préserver l’attractivité de l’exercice professionnel au sein des établissements du service public hospitalier, il est nécessaire d’assurer un suivi médical des professionnels hospitaliers et des conditions de travail.
Sur le modèle du plan national quadriennal de santé au travail élaboré par le Ministère du travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social en concertation entre les acteurs de la prévention, le présent amendement vise à inscrire dans la loi le principe d’un plan national santé au travail.
Ce plan devra traduire l’ambition partagée entre le Ministère de la Santé et des affaires sociales, la Sécurité sociale, les établissements listés à l’article 2 de la loi de 1986, les partenaires sociaux et les grands organismes de prévention, de constituer un socle commun pour la promotion de la santé et de la qualité de vie au travail.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 131 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL, Mmes EUSTACHE-BRINIO et DEROCHE, MM. CALVET, GUERRIAU, BRISSON et MORISSET, Mmes BRUGUIÈRE, GRUNY, MORHET-RICHAUD, BERTHET, DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, MM. DECOOL et MOGA, Mme KAUFFMANN, MM. LEFÈVRE, DÉTRAIGNE, GENEST et PONIATOWSKI, Mme RAIMOND-PAVERO, M. MOUILLER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CHAUVIN, MM. MANDELLI et BONNE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. LAMÉNIE, MEURANT, PIEDNOIR, CHASSEING et BOULOUX, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. CHARON et Mme LAMURE ARTICLE 7 |
Alinéa 15
Rétablir le aa dans la rédaction suivante :
aa) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également comprendre un ou plusieurs établissements de santé qui lui sont associés. » ;
Objet
Dans le but de permettre une meilleure intégration des établissements publics de santé dans les projets territoriaux de santé, cet amendement prévoit que soit inscrit dans le code de la santé publique le fait que les établissements de santé peuvent participer aux communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS). Cette association se fera à l’initiative de la CPTS si elle le souhaite.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 132 rect. ter 4 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL, Mmes EUSTACHE-BRINIO et DEROCHE, M. CALVET, Mmes Laure DARCOS, BRUGUIÈRE, MORHET-RICHAUD, BERTHET et DEROMEDI, MM. DECOOL et MOGA, Mme KAUFFMANN, MM. GENEST et PONIATOWSKI, Mme RAIMOND-PAVERO, M. MOUILLER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CHAUVIN et MM. PIERRE, PIEDNOIR, Bernard FOURNIER, BOULOUX et CHARON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES B |
Après l'article 7 sexies B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6211-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots « examens de biologie médicale, », sont insérés les mots : « des actes de vaccination antigrippale, » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « examens », sont insérés les mots : « , de ces actes ».
Objet
Les 4716 sites de laboratoires de biologie médicale représentent un point d’accès supplémentaire à la vaccination antigrippale et pourraient ainsi contribuer à augmenter la couverture vaccinale contre la grippe. Les biologistes médicaux qui y exercent sont déjà formés à réaliser de nombreux types de prélèvements auprès des patients. Ainsi, la traçabilité des vaccinations et leur élimination par le circuit des déchets DASRI pourraient être des éléments parfaitement maîtrisés par les laboratoires de biologie médicale.
Cet amendement s’inscrit dans le Plan Priorité Prévention et permettrait la réalisation d’économies de santé à travers l’amélioration du dispositif de prévention et la diminution, dès 2019, du nombre de cas de grippe lors de l’épidémie hivernale.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 133 24 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. SOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER |
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 134 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL, Mmes EUSTACHE-BRINIO et DEROCHE, MM. CALVET et GUERRIAU, Mme Laure DARCOS, MM. BRISSON et MORISSET, Mmes BRUGUIÈRE, GRUNY, MORHET-RICHAUD, BERTHET, DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, MM. DECOOL et MOGA, Mme KAUFFMANN, MM. LEFÈVRE, DÉTRAIGNE, GENEST et PONIATOWSKI, Mme RAIMOND-PAVERO, M. MOUILLER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CHAUVIN, MM. MANDELLI et BONNE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. LAMÉNIE, MEURANT, PIERRE, PIEDNOIR et BOULOUX, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. CHARON et Mme LAMURE ARTICLE 18 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces contrats impliquent un ou plusieurs établissements ou services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1, ils prennent en compte, le cas échéant, le nombre d’infirmiers auxquels ils recourent titulaires d’une spécialisation en gériatrie répondant à des conditions fixées par décret. »
Objet
Cet amendement vise à faire en sorte que les CPOM conclus avec des établissements ou services de prise en charge de personnes âgées, et notamment les EHPAD, prennent en compte, ce qui semble la moindre des choses, la qualification de leurs infirmiers en ce domaine. Il appartiendra au pouvoir règlementaire de fixer les conditions d’accès à cette spécialisation.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 135 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL, Mmes EUSTACHE-BRINIO et DEROCHE, MM. CALVET et GUERRIAU, Mme Laure DARCOS, M. MORISSET, Mmes BRUGUIÈRE, GRUNY, MORHET-RICHAUD, BERTHET, DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, MM. DECOOL et MOGA, Mme KAUFFMANN, MM. LEFÈVRE et GENEST, Mme RAIMOND-PAVERO, M. MOUILLER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CHAUVIN, MM. MANDELLI et BONNE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. LAMÉNIE, MEURANT, PIERRE, PIEDNOIR et BOULOUX, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. CHARON et Mme MICOULEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 1161-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements mentionnés à l’article L. 6111-1, un accompagnement spécifique est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Objet
Les programmes d’éducation thérapeutique apprennent aux personnes atteintes de maladies chroniques à modifier leurs habitudes de vie et à se soigner en toute autonomie.
Leur efficacité, que ce soit en termes de baisse de ré-hospitalisation, de diminution des complications de la maladie ou encore d’amélioration de l’adhésion des patients à leur traitement, a été démontrée depuis des années par de nombreuses études médicales, au niveau national et international. Les programmes d’éducation thérapeutique engendrent de facto une diminution conséquente des couts directs et indirects pour l’Assurance Maladie.
Ces avancées se constatent pour de nombreuses pathologies comme le diabète, la BPCO, l’hypertension ou encore les maladies cardio-vasculaires et s’inscrivent pleinement dans la prévention, dont le développement est prôné dans la stratégie de transformation du système de santé.
Le présent amendement vise donc à renforcer l’efficacité reconnue des programmes d’éducation thérapeutique en prévoyant un accompagnement spécifique du patient dans les établissements de santé.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 136 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON et COURTIAL, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, de NICOLAY, VOGEL et MORISSET, Mmes PUISSAT, GRUNY, MORHET-RICHAUD, DEROMEDI, TROENDLÉ et LOPEZ, MM. GENEST et PONIATOWSKI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MANDELLI, BONNE, PELLEVAT, Bernard FOURNIER et CHARON, Mme LAMURE et M. LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° du I de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique, les mots : « coordonnée par le médecin traitant » sont supprimés.
Objet
Les contours de la pratique avancée étant plus clairement définis par l’usage, cet amendement propose une mise en cohérence de la loi. En 2016 lors des débats parlementaires sur la loi de modernisation du système de santé une disposition a été introduite plaçant les soins opérés par les professionnels en pratique avancée sous la coordination d’un médecin. Or, les textes réglementaires et l’usage n’ont pas retenu cette coordination. Le professionnel de santé en pratique avancée peut d’ailleurs être lui-même chargé de la coordination des soins.
Le flou autour de cette disposition fait un courir un risque sur les professionnels de santé : en l’absence de médecin coordonnateur, ils pourraient ne plus exercer en pratique avancée.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 137 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mmes EUSTACHE-BRINIO et MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, de NICOLAY, COURTIAL, VOGEL et MORISSET, Mmes PUISSAT, MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et TROENDLÉ, MM. SOL, GENEST et PONIATOWSKI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MANDELLI et BONNE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. PELLEVAT, Bernard FOURNIER et CHARON, Mme LAMURE et M. LAMÉNIE ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 46
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 145-7-1 est complétée par les mots : « pour une durée de trois ans renouvelable » ;
…° Au quatrième alinéa de l’article L. 145-7-4, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
Objet
Cet amendement propose de corriger une incohérence quant à la durée des mandats des assesseurs des sections des assurances sociales des ordres des masseurs-kinésisthérapeutes, infirmiers et pédicure-podologues. Ces derniers sont nommés pour 6 ans, or les autres membres de ces conseils sont eux renouvelables par moitié tous les trois ans. Aussi, un assesseur qui ne serait plus membre du conseil conserve son mandat d’assesseur à la section des assurances sociales.
Il est donc proposé de ramener la durée du mandat des assesseurs à 3 ans, comme c'est le cas pour un membre du conseil.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 138 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mmes EUSTACHE-BRINIO et MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, de NICOLAY, COURTIAL, VOGEL et MORISSET, Mmes PUISSAT, GRUNY, MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et TROENDLÉ, M. SOL, Mme LOPEZ, MM. GENEST et PONIATOWSKI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MANDELLI, PELLEVAT, Bernard FOURNIER et CHARON, Mme LAMURE et M. LAMÉNIE ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Après les mots :
engagés dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie
insérer les mots :
, de soins infirmiers,
Objet
Cet amendement propose que les étudiants en soins infirmiers aient la possibilité de s’orienter vers des études de médecine dès leur deuxième année d’études, au même titre que les autres professions de santé. Le projet de loi créée des passerelles nombreuses vers les études de médecine, aussi il apparaît désormais incohérent que les étudiants en soins infirmiers continuent à devoir justifier de deux ans de pratique professionnelle après l’obtention de leur diplôme pour rejoindre une formation de premier cycle en médecine.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 139 24 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme BONFANTI-DOSSAT ARTICLE 4 |
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 140 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mmes EUSTACHE-BRINIO et MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, de NICOLAY, COURTIAL, VOGEL et MORISSET, Mmes PUISSAT, MORHET-RICHAUD, DEROMEDI, TROENDLÉ et LOPEZ, MM. GENEST et PONIATOWSKI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MANDELLI, BONNE, PELLEVAT, PIERRE, Bernard FOURNIER et CHARON, Mme LAMURE, M. LAMÉNIE et Mme de CIDRAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER |
Après l'article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4381-1 du code de la santé publique est complétée par les mots : « hormis pour le dernier stage de la formation de masso-kinésithérapie ».
Objet
Cet amendement propose de permettre une augmentation de la patientèle des masseurs kinésithérapeutes lorsqu’il accueillent un étudiant en cinquième année de formation dans le cadre de son « clinicat ». Ceci est déjà possible pour les médecins avec les étudiants stagiaires en médecine.
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Projet de loi Organisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 141 24 mai 2019 |
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 142 24 mai 2019 |
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 143 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. LEFÈVRE, de NICOLAY, COURTIAL, VOGEL et MORISSET, Mmes PUISSAT, GRUNY, MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et TROENDLÉ, MM. PONIATOWSKI et GENEST, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PELLEVAT et CHARON, Mmes LAMURE et de CIDRAC et MM. SEGOUIN et LAMÉNIE ARTICLE 19 |
Alinéa 6
Après le mot :
individuels
insérer le mot :
, équitables
Objet
Cet amendement a pour objectif de garantir une rémunération juste entre professionnels de santé réalisant le même acte, lorsqu’ils sont membres d’une même communauté professionnelle territoriale de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 144 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BABARY, DANESI, REVET, KAROUTCHI, PIEDNOIR, LONGUET et PONIATOWSKI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MANDELLI, MAGRAS, PELLEVAT, PIERRE, BOULOUX, POINTEREAU et Jean-Marc BOYER et Mme LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa du I bis de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « , sous réserve de réciprocité de la part de leur État d’origine ».
Objet
Cet amendement propose que l’autorisation d’exercice des Praticiens A Diplôme Hors Union Européenne ( PADHUE) soit soumise à la réciprocité avec les Etats hors Union Européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen.
Il semble en effet cohérent que des praticiens diplômés en France puissent s’ils le souhaitent pratiquer dans un Etat hors Union européenne, dès lors que la France permet la réciproque.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 145 24 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. BRISSON ARTICLE 13 |
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 146 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON, PERRIN et DARNAUD, Mme LOPEZ, M. REVET, Mme GUIDEZ, MM. DÉTRAIGNE, MAYET et JOYANDET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, Daniel LAURENT, GENEST et MOGA, Mmes Catherine FOURNIER et CHAUVIN, M. CUYPERS, Mmes JOISSAINS, DEROMEDI et RAIMOND-PAVERO, MM. MEURANT, SAURY, PIERRE, de NICOLAY, PELLEVAT, POINTEREAU, VASPART, PRIOU et RAPIN, Mme SOLLOGOUB, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° bis de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Un délai raisonnable suivant la soutenance de la thèse de doctorat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 632-4 du code de l’éducation, au terme duquel les médecins généralistes ou spécialistes n’ayant pas exercé la médecine ne peuvent être conventionnés ; ».
Objet
Le présent amendement conditionne le conventionnement des médecins avec l’Assurance maladie à leur installation dans un délai raisonnable suivant la soutenance de leur thèse.
Afin d’être pleinement adapté aux réalités professionnelles et locales, ce délai pourrait être déterminé par les conventions nationales liant les médecins à l’Assurance maladie.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 147 rect. ter 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON, PERRIN et DARNAUD, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et EUSTACHE-BRINIO, MM. JOYANDET et GILLES, Mme GUIDEZ, MM. MAYET et REVET, Mme LOPEZ, MM. CHARON, Daniel LAURENT, GENEST et Bernard FOURNIER, Mmes CHAUVIN et DEROMEDI, M. CUYPERS, Mmes JOISSAINS et RAIMOND-PAVERO, MM. PELLEVAT, PIERRE, MEURANT, SAURY, de NICOLAY, POINTEREAU, VASPART et PRIOU, Mme Catherine FOURNIER, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l’article L. 162-2, après les mots : « liberté d’installation du médecin, », sont insérés les mots : « sans préjudice des dispositions de l’article L. 162-5 et » ;
2° Après le 2° bis de l’article L. 162-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les conditions à remplir par les médecins exerçant à titre libéral pour être conventionnés, notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation, ainsi que celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ; ».
Objet
Le présent amendement conditionne le conventionnement des médecins avec l’Assurance maladie à leur installation dans les zones définies par les agences régionales de santé (ARS) caractérisées notamment par « une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins ».
L’article appliquerait aux médecins des dispositions similaires à celles existant pour d’autres professions médicales, et qui ont largement fait leurs preuves. Le dispositif le plus ancien concerne les pharmacies. Le mécanisme a été appliqué aux infirmiers en 2008 et pérennisé en 2011. Il a été étendu en 2012 aux masseurs-kinésithérapeutes, aux sages-femmes, aux chirurgiens-dentistes et aux orthophonistes.
Ce mécanisme complèterait utilement les dispositifs d’incitation à l’installation dans les zones sous dotées mais dont la portée apparait insuffisante dans ces territoires. Ce sont les deux piliers d’une même stratégie, qui ne peut fonctionner correctement si l’un vient à manquer.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 148 rect. ter 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON, PERRIN, DARNAUD et REVET, Mme GUIDEZ, MM. DÉTRAIGNE, MAYET, VOGEL, GILLES et JOYANDET, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. DUFAUT, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, PUISSAT et Laure DARCOS, MM. CHARON, Daniel LAURENT et GENEST, Mmes RAIMOND-PAVERO et DEROMEDI, M. PONIATOWSKI, Mme JOISSAINS, M. CUYPERS, Mmes Catherine FOURNIER et CHAUVIN, M. MOGA, Mme FÉRAT, MM. BONNE, MEURANT, PELLEVAT, SAURY, de NICOLAY et PIERRE, Mmes Anne-Marie BERTRAND et SOLLOGOUB, MM. VASPART, PRIOU, RAPIN, LAMÉNIE et Jean-Marc BOYER, Mmes de CIDRAC et LAMURE et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Après l'article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les médecins exerçant leur activité dans les zones définies dans les conditions fixées par l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, où l’offre de soins est déficitaire, ayant atteint l’âge d’ouverture des droits à pension de retraite et remplissant les conditions ouvrant droit à pension de retraite à taux plein, sont exonérés des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à exonérer totalement de cotisations vieillesse les médecins pouvant prétendre à une retraite à taux plein mais ayant fait le choix, faute de successeur, de prolonger leur exercice en zone sous-dense.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 149 rect. quater 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON, PERRIN et DARNAUD, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. JOYANDET, GILLES, VOGEL et MAYET, Mme GUIDEZ, M. REVET, Mmes PUISSAT et Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT, CHARON, GENEST et BONNE, Mme FÉRAT, M. Bernard FOURNIER, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mme JOISSAINS, M. PONIATOWSKI, Mmes DEROMEDI et RAIMOND-PAVERO, MM. MEURANT, PIERRE, de NICOLAY, PELLEVAT et SAURY, Mmes Anne-Marie BERTRAND et SOLLOGOUB, MM. VASPART, PRIOU, RAPIN, LAMÉNIE et Jean-Marc BOYER, Mme de CIDRAC et M. SEGOUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Après l'article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les médecins exerçant leur activité dans les zones définies dans les conditions fixées par l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, où l’offre de soins est déficitaire, ayant atteint l’âge d’ouverture des droits à pension de retraite et remplissant les conditions ouvrant droit à pension de retraite à taux plein, sont exonérés d’une partie des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à exonérer partiellement de cotisations vieillesse les médecins pouvant prétendre à une retraite à taux plein mais ayant fait le choix, faute de successeur, de prolonger leur exercice en zone sous-dense.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 150 rect. ter 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASPART, LONGEOT, BIZET, RAISON et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DUPLOMB et PERRIN, Mme Laure DARCOS, MM. PELLEVAT, NOUGEIN, Daniel LAURENT, del PICCHIA, PAUL, PANUNZI et REVET, Mmes TROENDLÉ et DEROMEDI, M. GENEST, Mme JOISSAINS, M. DANESI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MEURANT, BRISSON et PRIOU, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. CHEVROLLIER, Mme LAMURE et MM. SEGOUIN et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre IV du titre III du Livre IV de la première partie du code de santé publique est complétée par un article L. 1434-13-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1434-13-…. – La régulation des conditions de premier exercice est organisée au niveau régional par l’Agence régionale de santé en partenariat avec les universités. À l’obtention de sa qualification ou à l’issue de son post-internat, tout nouveau médecin est désormais tenu d’exercer, à titre d’installation ou de remplacement, pendant une période de trois ans au moins, dans la région où il a suivi son troisième cycle, au sein d’une zone qualifiée de sous-dense en offre de soins par l’Agence régionale de santé sur le territoire de laquelle il peut choisir librement où s’installer. »
Objet
Au cours des quinze dernières années, les mesures incitatives se sont multipliées pour tenter de résoudre les problèmes de désertification médicale : contrats d'aide à l'installation, contrats de médecins salariés financés par l'assurance maladie (contrats de praticiens territoriaux de médecine générale et désormais contrats d'engagement de service public), salariat de médecins par des départements voire des communes, et autres régimes fiscaux de faveur.
Récemment aussi, il faut le rappeler, le gouvernement pour inciter à la création de CPTS qui repose sur le volontariat, a prévu de les financer à hauteur de 500.000 euros chacune ; et il a annoncé la création de milliers de postes d'assistants médicaux pour "libérer du temps médical" (estimé à 15%) aux médecins, qui gèrent une complexité administrative générée par le système lui-même. Il ressort de surcroît de la négociation en cours sur le financement des assistants médicaux, qui échappe totalement au contrôle du Parlement, que tous les médecins peuvent en demander le bénéfice et non seulement ceux qui sont installés dans les déserts médicaux. Initialement, leur création était liée aux déserts médicaux. Cette condition a perdu du sens au fil des négociations.
On mesure mal, car on l'ignore, le montant total colossal de ces aides directes et indirectes. Un rapport a été commandé par le gouvernement tardivement, en mars dernier.
Le fait est que les aides toujours plus nombreuses ne produisent pas les résultats escomptés puisque le problème reste entier voire s'aggrave, dans les zones rurales et au-delà, on le sait.
Avec cet amendement il est proposé de passer à des mesures de régulation à l'installation pour tous les jeunes médecins, tenus à une période d'installation de trois ans en cabinet libéral, dans une zone sous-dense de leur choix à l'intérieur de la région où ils auront effectué leur troisième cycle.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 151 rect. ter 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASPART, LONGEOT, BIZET, RAISON et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DUPLOMB et PERRIN, Mme Laure DARCOS, MM. PELLEVAT, Daniel LAURENT, del PICCHIA, PAUL, PANUNZI et REVET, Mmes TROENDLÉ et DEROMEDI, M. GENEST, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MEURANT, BRISSON et PRIOU, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. CHEVROLLIER, Mme LAMURE et MM. SEGOUIN et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre IV du titre III du Livre IV de la première partie du code de santé publique est complétée par un article L. 1434-13-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1434-13-…. – La régulation des conditions de premier exercice est organisée au niveau régional par l’Agence régionale de santé en partenariat avec les universités. À l’obtention de sa qualification ou à l’issue de son post-internat, tout nouveau médecin, ressorti du dernier tiers du numerus clausus communiqué par l’université, est désormais tenu d’exercer, à titre d’installation ou de remplacement, pendant une période de trois ans au moins, dans la région où il a suivi son troisième cycle, au sein d’une zone qualifiée de sous-dense en offre de soins par l’Agence régionale de santé sur le territoire de laquelle il peut choisir librement où s’installer. »
Objet
Au cours des quinze dernières années, les mesures incitatives se sont multipliées pour tenter de résoudre les problèmes de désertification médicale : contrats d'aide à l'installation, contrats de médecins salariés financés par l'assurance maladie (contrats de praticiens territoriaux de médecine générale et désormais contrats d'engagement de service public), salariat de médecins par des départements voire des communes, et autres régimes fiscaux de faveur.
Récemment aussi, il faut le rappeler, le gouvernement pour inciter à la création de CPTS qui repose sur le volontariat, a prévu de les financer à hauteur de 500.000 euros chacune ; et il a annoncé la création de milliers de postes d'assistants médicaux pour "libérer du temps médical" (estimé à 15%) aux médecins, qui gèrent une complexité administrative générée par le système lui-même. Il ressort de surcroît de la négociation en cours sur le financement des assistants médicaux, qui échappe totalement au contrôle du Parlement, que tous les médecins peuvent en demander le bénéfice et non seulement ceux qui sont installés dans les déserts médicaux. Initialement, leur création était liée aux déserts médicaux. Cette condition a perdu du sens au fil des négociations.
On mesure mal, car on l'ignore, le montant total colossal de ces aides directes et indirectes. Un rapport a été commandé par le gouvernement tardivement, en mars dernier.
Le fait est que les aides toujours plus nombreuses ne produisent pas les résultats escomptés puisque le problème reste entier voire s'aggrave, dans les zones rurales et au-delà, on le sait.
Avec cet amendement il est proposé de passer à des mesures de régulation à l'installation pour les jeunes médecins sortis du numerus clausus dans le dernier tiers, tenus à une période d'installation de trois ans en cabinet libéral, dans une zone sous-dense de leur choix à l'intérieur de la région où ils auront effectué leur troisième cycle.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 152 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASPART, LONGEOT, BIZET, RAISON et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DUPLOMB, PERRIN, PELLEVAT, NOUGEIN, Daniel LAURENT, del PICCHIA, PAUL et REVET, Mmes TROENDLÉ et DEROMEDI, M. BASCHER, Mmes GUIDEZ et CHAUVIN, MM. BRISSON et PRIOU et Mmes LANFRANCHI DORGAL et LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 A |
Avant l’article 7 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les chapitres Ier, II et III du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique sont abrogés.
II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du I, qui entre en vigueur à une date qu’il fixe et au plus tard le 1er janvier 2020.
Objet
Les Agences régionales de santé ont été créées en vertu de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 dite « Hôpital, patients, santé et territoire » (HPST).
Elles ont pour but "d'assurer un pilotage unifié de la santé en région, de mieux répondre aux besoins de la population et d'accroître l'efficacité du système".
Le présent amendement, à partir du constat de leur échec à assurer leur mission, en particulier s'agissant de l'aménagement du territoire avec la désertification médicale croissante, et du peu d'écoute dont les élus bénéficient et qui est régulièrement dénoncé, propose de les supprimer.
L'introduction en Commission d'un amendement du rapporteur visant à renforcer les pouvoirs de son Conseil de surveillance et de placer à sa tête un des élus qui le composent (article 19 Bis AA nouveau) répond à une préconisation de la MECCS publiée dans un rapport publié en 2014, il y a déjà 5 ans.
Les ARS supprimées, leurs services et agents seraient replacés sous l'autorité directe du Préfet de région, et des Préfets de département s'agissant de leurs délégués départementaux, dont ils dépendaient antérieurement. Le lien des élus avec les représentants traditionnels de l’État que sont les Préfets s'avère plus adéquat, les Préfets sont davantage à l'écoute des attentes, et des besoins, des élus locaux.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 153 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASPART, LONGEOT, BIZET, RAISON et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DUPLOMB, PERRIN, PELLEVAT, NOUGEIN, Daniel LAURENT, del PICCHIA, PAUL et REVET, Mmes TROENDLÉ et DEROMEDI, M. BASCHER, Mmes GUIDEZ et CHAUVIN, MM. BRISSON et PRIOU et Mme LAMURE ARTICLE 19 |
Alinéas 1 à 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas 1 à 3 de l'article 19 tendent à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour réformer les ARS.
L'auteur ayant précédemment proposé de supprimer les ARS, le présent amendement est un amendement de cohérence.
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Projet de loi Organisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 154 rect. 28 mai 2019 |
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 155 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASPART, LONGEOT, BIZET, RAISON et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DUPLOMB et PERRIN, Mmes RAMOND et Laure DARCOS, MM. PELLEVAT, NOUGEIN, Daniel LAURENT, del PICCHIA, PAUL et REVET, Mmes TROENDLÉ et DEROMEDI, M. SOL, Mmes GRUNY et GUIDEZ, MM. GENEST et DARNAUD, Mmes RAIMOND-PAVERO, GARRIAUD-MAYLAM et CHAUVIN, MM. MOGA, MEURANT, BRISSON, PRIOU, Bernard FOURNIER et RAPIN, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. Jean-Marc BOYER, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. CHEVROLLIER, Mme LAMURE et MM. SEGOUIN et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique est complété par les mots : « et consultation d’un représentant des maires désigné par l’Association des maires du département concerné et d’un représentant du conseil départemental ».
Objet
Avec cet amendement il s'agit d'introduire la voix - une simple consultation minimale - des élus locaux qui n'est jusque là pas prise en compte dans la définition du zonage en zones denses et sous-denses, qui ouvre la voie ou non à des aides à l'installation.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 156 rect. ter 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASPART, LONGEOT, BIZET, RAISON et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DUPLOMB, PERRIN, PELLEVAT, NOUGEIN, Daniel LAURENT, del PICCHIA, PAUL et REVET, Mmes TROENDLÉ et DEROMEDI, M. SOL, Mmes GRUNY et Anne-Marie BERTRAND, MM. GENEST et DARNAUD, Mmes RAIMOND-PAVERO, GARRIAUD-MAYLAM et CHAUVIN, MM. MEURANT, BRISSON, PRIOU, Bernard FOURNIER, RAPIN et Jean-Marc BOYER, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LAMURE et MM. SEGOUIN et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES |
Après l'article 10 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dixième alinéa de l'article L. 6143-1 du code de la santé publique, les mots : « donne son avis » sont remplacés par les mots : « délibère également ».
Objet
Le Conseil de surveillance des établissements hospitaliers créé par la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 dite "Hôpital, Patient, Santé et Territoire" (HPST), est dépourvu de tout pouvoir d'action.
Confirmation en est donné par le rapporteur au Sénat, à l'article 5 du projet de loi : "On peut douter que, telles que les définit le projet de loi, les compétences du conseil de surveillance lui permettent, de façon satisfaisante, d'influencer la stratégie de l'établissement ou de contrôler sa gestion".
Avec cet amendement il est proposé de redonner du pouvoir aux élus qui doivent être en mesure de délibérer sur les décisions qui engagent l'avenir et l'organisation de l'établissement.
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N° 157 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT, REVET, MORISSET, RAISON et PERRIN, Mme RAMOND, M. VASPART, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BRISSON, Mmes GRUNY et IMBERT, MM. Bernard FOURNIER, CUYPERS, DUFAUT, BOUCHET, del PICCHIA et PONIATOWSKI, Mmes NOËL et LOPEZ et MM. LAMÉNIE, MEURANT, RAPIN et SIDO ARTICLE 5 TER |
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Si le décès était prévisible, le certificat de décès peut être établi par un infirmier ou une infirmière ayant dispensé des soins lors de cette dernière maladie.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut établir un certificat de décès dans les conditions prévues à l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales. »
Objet
En effet, le problème récurrent du manque de praticiens médicaux pour dresser le constat de décès n’a pas été réglé. Il est très difficile, notamment dans certaines zones, qu’un médecin se déplace dans un délai raisonnable, ce qui n’est acceptable ni d’un point de vue administratif ni sur le plan humain.
En laissant aux seuls médecins la possibilité de délivrer un certificat de décès, la loi ne tient pas suffisamment compte de l’évolution de notre société et du développement des déserts médicaux.
C’est pourquoi, il est souhaitable de prévoir un dispositif plus souple pour tenir compte de ce phénomène qui touche désormais les espaces ruraux mais aussi certaines villes.
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N° 158 rect. bis 3 juin 2019 |
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MM. BONNE et BONHOMME, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BASCHER et CHAIZE, Mmes Laure DARCOS, DELMONT-KOROPOULIS, ESTROSI SASSONE, BRUGUIÈRE et LASSARADE, MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et LAMÉNIE, Mmes GRUNY et GARRIAUD-MAYLAM, MM. MAYET, MANABLE, MANDELLI, MOGA, MOUILLER, MORISSET, PELLEVAT, REVET, SAVARY, VOGEL et DÉRIOT, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. Jean-Marc BOYER et Mmes DEROCHE et LAMURE ARTICLE 18 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Au premier alinéa de l’article 63 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 6° et ».
Objet
Cet amendement s’inscrit dans la perspective ouverte par le rapport de notre collègue Philippe Mouiller, dans la suite duquel le Sénat a adopté au PLFSS 2019 un mécanisme innovant de délégation de gestion entre autorités de tarification, ARS et conseils départementaux, pour les établissements et services cofinancés dans le secteur du handicap.
L’objectif du présent amendement est d’élargir ce dispositif aux EHPAD, qui se caractérisent eux aussi par une dualité dommageable d’autorités tarifaires.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 159 rect. quater 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT, Mme LAMURE, M. BONNECARRÈRE, Mme BRUGUIÈRE, M. Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI, PROCACCIA et LOISIER, MM. GUERRIAU et POINTEREAU, Mme LASSARADE et MM. SAVARY, BONHOMME, KAROUTCHI, CHASSEING et DECOOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 10 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au I de l’article L. 162-14-1-2 du code de la sécurité sociale, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
II. – L’article L. 4031-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les chirurgiens, les anesthésistes et les obstétriciens ; ».
Objet
Les médecins spécialistes du bloc opératoire (chirurgiens, anesthésistes et obstétriciens) font face à de multiples défis très spécifiques à leur profession.
D’abord, ils représentent des activités à hauts risques en matière de responsabilité, se traduisant d’ailleurs par un niveau très élevé des assurances RCP (Responsabilité civile professionnelle), qui peuvent menacer dans certains cas la viabilité de leur exercice.
Ensuite, ils font face à une rémunération des actes par l’assurance maladie très éloignée de la réalité des coûts et à une transformation de leur activité générée par la révolution technologique. Enfin, ils ont une place stratégique dans la gestion des urgences et dans le fonctionnement des plateaux techniques lourds des établissements hospitaliers.
La conservation d’une représentativité des spécialités du bloc opératoire dans les négociations avec l’Assurance maladie, les assurances complémentaires et les pouvoirs publics est donc cruciale pour l’avenir de la chirurgie libérale en France. Pour que cette représentativité soit effective, l’existence d’un collège dédié à ces spécialités est indispensable, comme l’avait prévu la loi HPST de 2009.
Ceci est d’autant plus important que le titre II du projet de loi N°1681 a pour objectif de « créer un collectif de soins au service des patients et mieux structurer l’offre de soins dans les territoires ». À cette fin, la représentativité des soignants joue un rôle essentiel pour la bonne structuration médicale des territoires. Il sera difficile d’organiser l’équipe de soins de proximité si un pan entier de l’offre n’est pas représenté.
La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (article 123) avait organisé la représentativité des électeurs des unions régionales de professionnels de santé en trois collèges :
- Collège 1 : les médecins généralistes
- Collège 2 : les médecins spécialistes du bloc opératoire (les chirurgiens, les anesthésistes et les obstétriciens)
- Collège 3 : Les autres médecins spécialistes.
La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 164) a supprimé le collège 2, dédié aux spécialités du bloc opératoire.
Cette mesure va limiter à partir des prochaines élections aux Unions Régionales de professionnels de santé (URPS) la représentativité des médecins à deux collèges - les médecins généralistes et les médecins spécialistes- privant les médecins spécialistes du bloc opératoire de toute représentativité spécifique à leur activité. Or, les résultats à ces élections professionnelles sont un des facteurs déterminants de la représentativité syndicale des médecins.
La disparition du Collège dédié aux spécialités du bloc opératoire est lourd de conséquences pour les médecins de ces spécialités, qui voient disparaître la capacité de leurs représentants à défendre les spécificités de leur exercice.
Or, sur les 24 194 spécialistes chirurgicaux que comptent la France, plus des deux tiers ont une activité libérale1. Les médecins spécialistes du bloc opératoire représentent ainsi une offre absolument déterminante pour garantir aux Français, sur l’ensemble des territoires, un accès libre et rapide à une offre chirurgicale de proximité et de qualité.
Il est donc bien de l’intérêt général, comme cela avait été prévu dans la loi HPST de 2009, de maintenir le collège 2 , représentant les médecins spécialistes du bloc opératoire, afin de garantir leur représentativité.
Dans la phase de transformation profonde en cours des activités médicales et chirurgicales, il est en effet indispensable de donner à ces spécialités la capacité de défendre des conditions viables de leur exercice.
C’est aussi une condition pour garder l’attractivité de l’exercice chirurgical libéral pour les nouvelles générations dans cette période d’intense renouvellement générationnel, en leur donnant des garanties d’avenir à leur exercice.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 160 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LOZACH, KARAM et TODESCHINI, Mme HARRIBEY, MM. HENNO et DURAN, Mme LEPAGE, M. DUFAUT, Mmes ARTIGALAS et BLONDIN, MM. DÉTRAIGNE et CHASSEING, Mme KAUFFMANN, MM. DEVINAZ et ANTISTE, Mme GRELET-CERTENAIS et M. RAMBAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS |
Après l'article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 231-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-2. – I. – La délivrance d’une licence par une fédération sportive ou la participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive agréée ou soumises à autorisation conformément à l’article R. 331-6, peut être subordonnée à la présentation d’un certificat médical permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport.
« II. – Après avis de leur commission médicale, les fédérations mentionnées à l’article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral :
« - les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance de la licence sportive ou pour la participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive agréée ou soumises à autorisation conformément à l’article R. 331-6 ;
« - la nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat en fonction des types de population et de pratique. » ;
2° Les articles L. 231-2-1 et L. 231-2-3 sont abrogés.
Objet
Aujourd’hui, l’obtention d’une licence sportive fédérale est soumise à la production d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive datant de moins d’un an, quelle que soit le type de pratique, loisir ou compétition, et quelle que soit la discipline. Pour le renouvellement de sa licence, le sportif doit renseigner annuellement un questionnaire de santé ou tous les trois ans produire un nouveau certificat ; pour les disciplines à contraintes particulières, le renouvellement de la licence reste soumis à la production d’un certificat annuel.
En théorie, les visites médicales liées à l’établissement de ces licences ne sont pas remboursables par l’assurance maladie, ce qui a trois conséquences : d’abord, un effet dissuasif pour les familles modestes et les familles nombreuses ; ensuite, l’existence indéniable d’un certain nombre de certificats de complaisance, bien qu’il soit difficile de chiffrer le phénomène ; enfin, le fait qu’en pratique les CPAM remboursent la majorité des consultations liées à l’établissement de ces certificats, pour un coût annuel estimé entre 78 et 106 M€ par le rapport de la députée Perrine Goulet au Premier ministre « Le financement des politiques sportives en France : bilan et perspectives » (2018).
Ce système à l’utilité contestée dans son périmètre actuel génère donc des dépenses sociales, un engorgement des cabinets médicaux à certaines périodes de l’année, notamment dans certaines zones sous dotées de médecins généralistes, et une complexité de gestion pour les fédérations et les clubs sportifs.
De plus, l’obtention d’un CMNCI est sans incidence sur l’accidentologie en sport, principalement due à des fautes techniques, à la défaillance du matériel, au défaut d’encadrement, à l’intervention de tiers responsable ou à la force majeure. Cela n’a donc pas de conséquence en matière d’assurance.
Enfin, ces obligations n’existent ni pour le sport à l’école, y compris s'agissant des compétitions organisées par l'UNSS, ni pour le sport pratiqué hors des structures fédérales et à vocation commerciale. Ce système constitue donc non seulement une inégalité de traitement mais aussi une barrière à l’entrée dans le sport fédéral, pénalisant les fédérations pourtant investies de ces missions de service public. Cette inégalité de traitement est d’autant incompréhensible que ces fédérations appliquent des programmes de sport santé qui rejoignent les objectifs du ministère de la Santé. Cette différence de régime n’a aucun fondement s’agissant de pratiques de loisir dans des sports comme la voile, le golf, l’équitation, le ski, le tennis, etc.
Le présent amendement de simplification vise donc à confier aux commissions médicales des fédérations sportives, composées de médecins et en lien avec les sociétés savantes, le soin de fixer les règles concernant l’obligation ou non de présentation de certificats, et de développer des modalités de suivi adaptées aux différentes pratiques, aux différentes populations et aux différentes disciplines.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 161 rect. bis 4 juin 2019 |
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M. DÉRIOT, Mme IMBERT, M. MILON, Mme PUISSAT, M. GILLES, Mmes DEROMEDI et LASSARADE, MM. BONHOMME, REVET, SAVARY, MOUILLER, MANDELLI et PONIATOWSKI, Mme DESEYNE, MM. Bernard FOURNIER, CHARON et BOULOUX et Mme DEROCHE ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 1411-12 », sont insérés les mots : « , de biologistes médicaux mentionnés à l'article L. 6213-1 » ;
Objet
Cet amendement vise à intégrer les biologistes médicaux parmi les professionnels de santé de ville ayant la capacité juridique de créer une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS).
La rédaction actuelle de l’article L. 1434-12 du code de la santé publique, défini que seuls les professionnels suivants peuvent constituer une CPTS:
- les professions médicales ( médecins généralistes ou spécialistes de proximité, ou exerçant en établissement de santé, sages-femmes et odontologistes ( art. L. 4111-1 à L. 4163-10),
- les professions d’auxiliaires médicaux (art. 4311-1 à 4394-3),
- les professions de la pharmacie ( art. 4211-1 à 4244-2),
- les professionnels des établissements de santé,
- et les professionnels de structures médico-sociales et familiales ( art. L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles).
Reconnaître aux biologistes la possibilité de créer des CPTS serait légitime car ils ont une grande expérience de coopération avec les établissements de soins, les médecins, les infirmiers, etc. Ils sont également à la croisée des spécialistes et du médecin traitant dans le parcours de santé.
En tant que praticiens spécialisés en biologie clinique, ils constituent le corps de spécialistes offrant le meilleur maillage territorial, jusque dans les communes de quelques milliers d’habitants. Aucune autre spécialité médicale ne propose un tel maillage.
Les biologistes médicaux disposent de moyens technologiques de pointe, accessibles depuis n’importe quel point du territoire, et requis dans les phases du parcours de soins: du dépistage à la confirmation de la guérison, en passant par le diagnostic et le suivi.
Dans les faits, les généralistes en milieu rural et suburbain, qui sont de plus en plus confrontés à une activité poly-spécialisée, s’appuient sur l’expertise des biologistes médicaux de proximité pour prendre en charge leurs patients dans les meilleures conditions.
Les biologistes médicaux jouent un rôle essentiel dans l’accompagnement des patients sous traitement. Ils assurent, avec les infirmiers, le suivi ambulatoire des patients, par exemple ceux sous traitement anticoagulant. Ils sont amenés à prendre des décisions au vu des résultats des examens biologiques et en cas d’impossibilité à joindre le médecin (ex: antibiothérapie à poser en cas d’urgence, infection urinaire, pyélonéphrite).
Les laboratoires de ville, qui apportent des réponses médicales fiables, rapides et pertinentes, permettent également de donner de la souplesse à des hôpitaux désorganisés et à bout de souffle.
La présence des biologistes médicaux, qui ont un rôle majeur dans la permanence des soins, les urgences et les soins non programmés, s’impose donc tout naturellement au sein des CPTS. Ils sont capables de répondre aux besoins de prise en charge des patients sur un territoire donné et d’assurer le dialogue, à bon niveau, avec les médecins prescripteurs, les sages-femmes, les infirmiers.
En outre, en particulier en milieu rural, les biologistes pourraient être mis à contribution pour supporter et structurer les CPTS, dont ils pourraient même constituer l’ossature. Ils sont en effet habitués à fédérer des activités locales de taille moyenne ( un laboratoire de biologie médicale emploie aujourd’hui plusieurs dizaines de personnes), ils disposent de locaux, technologies informatiques et de ressources humaines nécessaires à leur activité principale.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 162 rect. ter 4 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉRIOT, Mmes IMBERT et PUISSAT, MM. MILON, GILLES et BONHOMME, Mme LASSARADE, MM. REVET, SAVARY et MANDELLI et Mme DESEYNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES B |
Après l'article 7 sexies B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6211-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots « examens de biologie médicale, », sont insérés les mots : « des actes de vaccination antigrippale, » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « examens », sont insérés les mots : « , de ces actes ».
Objet
Cet amendement vise à étendre aux 4 000 biologistes médicaux du territoire, la possibilité d’administrer, sans prescription médicale, le vaccin contre la grippe saisonnière.
Ce qui pourrait permettre d’atteindre rapidement le taux de 75% de couverture vaccinale fixé par la Haute Autorité de la Santé.
Contrairement aux pharmaciens d’officine, les biologistes, qui disposent de personnels qualifiés et habilités, ayant l’expérience du prélèvement, n’auront besoin d’aucune formation préalable. Ils bénéficient d’infrastructures sanitaires (salles de prélèvement équipées comparables à des cabinets infirmiers ou médicaux), dotées de moyens informatiques et technologiques modernes (interfacés avec les systèmes de l’assurance maladie). L’ensemble est régi par un système d’assurance qualité accrédité selon la norme EN ISO 15189 qui couvre l’ensemble des processus au sein du laboratoire (pré-analytique, analytique et post-analytique). Les horaires d’ouverture étant souvent les mêmes que ceux des commerces.
Aucune autre structure médicale non-hospitalière n’offre donc autant de garanties pour la prise en charge médicalisée des vaccinations (grippe, Papillomavirus humain ou HPV, …), mais aussi des dépistages, de la prévention et du suivi des patients chroniques.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 163 rect. 2 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉRIOT, Mme IMBERT, MM. MILON, GILLES et MORISSET, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME, Mme LASSARADE, MM. REVET, SAVARY, MOUILLER, CUYPERS, MANDELLI et PONIATOWSKI, Mme DESEYNE, MM. CHARON et BOULOUX et Mme DEROCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES |
Après l’article 7 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique, après les mots : « biologie médicale », sont insérés les mots : « ainsi que pour certains actes d’anatomie et cytologie pathologique, dans les conditions déterminées par un décret pris en Conseil d’État ».
Objet
3000 nouveaux cas et 1000 décès liés au cancer du col de l’utérus sont dénombrés chaque année en France. 40% des femmes ciblées par les recommandations ne réalisent pas assez régulièrement de frottis de dépistage selon l’Inca.
A l’heure actuelle, et conformément à l’article L. 6211-1 du code de la santé publique, les prélèvements d’anatomo-cytopathologie, bien que cotés à la nomenclature des actes de biologie médicale (NABM), restent de la compétence des médecins.
Ainsi, si les biologistes médicaux pharmaciens sont formés et réalisent quotidiennement des prélèvements vaginaux en vue d’examens cytologiques, bactériologiques ou virologiques, ils sont contraints de renvoyer les patientes vers des médecins pour la réalisation de frottis cervico-vaginaux à des fins de dépistage du cancer du col de l’utérus, alors qu’il s’agit de la même technique de prélèvement.
Permettre aux biologistes médicaux pharmaciens, qui représentent 75% des biologistes médicaux, d’effectuer ce type de prélèvement faciliterait l’accès au dépistage du cancer du col de l’utérus.
Les pharmaciens biologistes médicaux pourraient réaliser uniquement le prélèvement et envoyer celui-ci au médecin anapath.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 164 rect. bis 4 juin 2019 |
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M. DÉRIOT, Mme IMBERT, MM. MILON, GILLES, BONHOMME, REVET et MANDELLI et Mme DESEYNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 1111-23 du code de la santé publique, après le mot : « invalides, » sont insérés les mots : « ou le pharmacien biologiste médical » et le mot : « , peut » est remplacé par le mot : « peuvent ».
Objet
Cette proposition avait recueilli un avis favorable du gouvernement lors de l’examen du PLFSS 2018, et avait été votée, avant d’être censurée par le Conseil constitutionnel, qui a considéré que la LFSS n’était pas le bon vecteur législatif pour une telle mesure. C’est pourquoi, nous proposons de réintégrer cette disposition via le présent projet de loi.
Le dossier pharmaceutique (DP) est un dossier électronique partagé contenant des informations sur les médicaments (PMF et PMO) dispensés au patient au cours des 4 derniers mois dans l’ensemble des pharmacies françaises, en ville comme à l’hôpital. Cet outil permet aux pharmaciens de détecter d’éventuels surdosages ou contre-indications.
Ces informations seraient également utiles aux pharmaciens biologistes car les traitements pris par les patients peuvent influencer les résultats des examens de biologie médicale et impacter l’expertise du biologiste. Par exemple, lorsqu’un patient traité sous Anti-vitamine-K (anticoagulant) vient tester son INR (international normalised ratio), le biologiste a besoin de savoir quel médicament et quel dosage a été prescrit au patient. Le biologiste doit en effet, le cas échéant, alerter le patient et le prescripteur afin que ce dernier ajuste la prescription. De plus, la connaissance des médicaments pris par les patients est indispensable car certains médicaments interfèrent avec les méthodes de dosage en biologie médicale (par exemple la biotine qui a fait l’objet d’une alerte récente de l’ANSM).
Par ailleurs, l’ensemble des médecins des établissements de santé ont aujourd’hui accès au DP. Les médecins biologistes des établissements de santé ont donc accès à ces données, à l’inverse des pharmaciens biologistes de ces mêmes établissements (les pharmaciens biologistes représentent 75% des biologistes en France).
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 165 rect. 2 juin 2019 |
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M. DÉRIOT, Mme IMBERT, MM. MILON et MORISSET, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME, Mme LASSARADE, M. REVET, Mme LOPEZ, MM. SAVARY, MOUILLER, CUYPERS, MANDELLI et CHARON, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BOULOUX et Mme DEROCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1111-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect de l’article L. 1110-8, l’établissement de santé et les professionnels de santé y exerçant sont interdits d’influencer le patient quant au choix des professionnels intervenant dans sa prise en charge à domicile. »
Objet
Le patient peut donner à l’établissement de santé, au sein duquel il est hospitalisé, les coordonnées du professionnel de santé de son choix afin d’organiser la continuité des soins et sa sortie, comme le prévoit l’article L.1111-2 du Code de la santé publique.
Aussi, il est indispensable que le choix du patient soit respecté, et particulièrement, lorsqu’il se trouve dans une situation fragile.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 166 26 mai 2019 |
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 167 rect. 2 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉRIOT, Mme IMBERT, MM. MILON et MORISSET, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME, Mme LASSARADE, MM. REVET, SAVARY, MOUILLER, CUYPERS, MANDELLI, CHARON, BOULOUX et POINTEREAU et Mme DEROCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5125-14 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout contrat ayant vocation à permettre l’entrée dans le capital d’une société d’officine, de personnes non titulaires d’un titre, diplôme ou certificat de pharmacien mentionnés aux articles L. 4221-1 et suivants, est porté à la connaissance du conseil de l’ordre compétent dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4221-19. »
Objet
La législation interdit à des investisseurs extérieurs d’être propriétaire d’une officine. Cependant, des montages financiers détournent cette disposition du code de la santé publique. Certains fonds d’investissement proposent aujourd’hui à des jeunes pharmaciens, désireux d’acquérir leur première pharmacie, des obligations convertibles en action (OCA), alternatives ou compléments des prêts bancaires classiques.
L’émission d’obligation permet à une société d’exercice libéral d’émettre des obligations convertibles en actions en faveur d’un fonds d’investissement, qui en contrepartie prête l’argent nécessaire à l’acquisition de l’officine à des taux prohibitifs. Ce montage spéculatif permet à ces fonds extérieurs d’investir dans des officines.
Les contrats des OCA sont particulièrement contraignants financièrement et les modalités de remboursement, les objectifs du fonds ne prennent pas en compte la gestion de l’officine ou sa trésorerie. Ces contrats nuisent clairement à l’indépendance du pharmacien qui doit rembourser des taux d’intérêt prohibitifs.
Ces contrats doivent être transmis à l’Ordre national des pharmaciens afin qu’il puisse s’assurer du respect de la législation en vigueur.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 168 rect. quinquies 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOGA, MIZZON et JANSSENS, Mmes PERROT et VERMEILLET, M. LAUREY, Mme JOISSAINS, MM. LOUAULT et CIGOLOTTI, Mme SAINT-PÉ et M. LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 4131-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-4-…. – À l’issue de leur formation initiale, soit la fin du troisième cycle, les médecins désireux d’exercer leurs fonctions à titre libéral sont tenus de s’installer durant une période minimum de quatre ans dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins identifiées par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-4.
« Ce dispositif s’applique également aux médecins titulaires de diplômes étrangers dans les conditions fixées par décret pris en Conseil d’État. »
II. – Le I ne s’applique pas aux médecins qui, à la date de la publication de la présente loi, avaient validé leur inscription dans le premier cycle d’études médicales.
Objet
Le problème de la démographie médicale constitue aujourd'hui un enjeu majeur pour de nombreux territoires et par la même pour un grand nombre de nos concitoyens. La problématique de la santé et de l’accès aux soins est ainsi une des principales préoccupations ressorties du « Grand débat ».
Pour tenter de remédier à cette situation, depuis 25 ans, des mesures incitatives, le plus souvent de nature financière, sont mises en place par les collectivités locales et par l'Etat. En vain.
C'est pourquoi, cet amendement propose que, à l'issue de sa formation, tout médecin s'installe pour une durée minimum de quatre ans dans un secteur géographique où l’offre de soin est jugée insuffisante par l’Agence régionale de santé.
Ce dispositif repose sur le principe selon lequel la collectivité nationale qui a financé les études des médecins - dont le coût moyen est estimé à 200 000€ - est en droit d'attendre en retour un acte de solidarité de leur part : leur installation, pour une durée provisoire, dans un secteur sous médicalisé.
C'est d'ailleurs cette logique qui prévaut déjà pour un certain nombre de formations et pour les Contrats d'Engagements de Service Public (CESP).
Cette mesure ne s’appliquerait qu’aux futurs étudiants en médecine qui se destinent à l’exercice libéral. Les étudiants actuels ne seraient pas concernés, ces derniers s’étant engagés dans des études sans connaissance d’une telle obligation.
Enfin, pour des raisons d'équité, ce dispositif s'appliquerait également aux titulaires de diplômes étrangers.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 169 rect. ter 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Martine FILLEUL, MEUNIER et LEPAGE, MM. LUREL, MANABLE, ANTISTE, MAZUIR et MARIE, Mme TOCQUEVILLE, MM. DURAN et TISSOT, Mme BLONDIN, M. FICHET, Mme GUILLEMOT, M. KERROUCHE, Mme ROSSIGNOL, MM. TOURENNE et LECONTE, Mme PEROL-DUMONT, M. TEMAL et Mmes MONIER et GRELET-CERTENAIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS A |
Après l’article 3 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1110-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-1-…. – Les professionnels de santé et du secteur médico-social reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l’accueil, la prise en charge et l’accompagnement des victimes de violences familiales et sexuelles, les enjeux liés aux droits sexuels et reproductifs ainsi que les problématiques relatives aux stéréotypes et violences de genre.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des dispositions du présent article. »
Objet
Aujourd’hui, la détection des violences sexuelles par les médecins et les autres professionnels de santé fait défaut, notamment en raison du manque de formation du corps médical sur ces questions, qu’il s’agisse de la prise en charge des victimes de violences ou des les liens entre certaines pathologies et les conséquences post-traumatiques des violences subies dans le passé.
En 2004, lors de sa première enquête, le Dr Gilles Lazimi, médecin généraliste membre du Haut Conseil à l’Egalité, a démontré que sur 100 patientes interrogées, 22 disaient avoir été victimes de violences sexuelles, 90% d’entre elles n’en ayant jamais parlé auparavant. La libération de cette parole a permis d’élucider certaines des pathologies dont elles souffraient. Toutes les enquêtes menées par la suite mis en exergue le même résultat : environ 20 % des patientes, toutes pathologies confondues, avaient subi des violences sexuelles. Elucider cette situation permettait de leur proposer une prise en charge adaptée pour les soigner, sachant que 97% des femmes interrogées sont favorables à la mise en place d’un questionnaire et d’un dépistage systématique des violences. Or, en l’absence de prise en charge adaptée, ces violences ont des conséquences sur la santé des patientes. Il y a donc un réel enjeu à la détection des violences sexuelles par les professionnels de santé, qui est déjà identifié depuis plusieurs années. Il est d’ailleurs au cœur de l’objectif 12 du 5ème plan de lutte contre toutes les violences faites aux femmes : « Renforcer le repérage des victimes de violences sexuelles et libérer la parole des femmes, notamment par la formation des professionnel.le.s ».
Il en est de même pour les formations dispensées en matière d’éducation à la sexualité et aux droits sexuels et reproductifs : dans la pratique, certains professionnels peuvent se montrer insuffisamment formés à la pratique de ces actes et à l’accueil des femmes pour des cas d’IVG et de suivi de contraception, ce qui peut mener à des situations douloureuses pour les femmes.
Enfin, des études ont récemment mis en lumière de nombreux cas de violences gynécologiques et obstétricales, d’infantilisation ou de défiance vis-à-vis de la souffrance des femmes de la part de professionnels de santé. Ces situations ne doivent plus durer. Les femmes doivent pouvoir franchir sereinement la porte des cabinets médicaux et des hôpitaux. La formation du personnel médical doit donc comporter une sensibilisation aux stéréotypes de genre.
Cet amendement propose ainsi que la formation continue et l’entretien des compétences et des connaissances des médecins intègre ces enjeux.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 170 rect. ter 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Martine FILLEUL et LEPAGE, MM. LUREL, MANABLE, ANTISTE, MAZUIR et MARIE, Mme TOCQUEVILLE, MM. MONTAUGÉ, DURAN et TISSOT, Mme BLONDIN, M. FICHET, Mme GUILLEMOT, MM. TOURENNE, LECONTE et TEMAL et Mmes MONIER et GRELET-CERTENAIS ARTICLE 7 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En l’absence d’initiative des professionnels dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé saisit les conseils territoriaux de santé pour que l’ensemble du territoire de la région bénéficie d’un projet territorial de santé.
Objet
Les projets territoriaux de santé sont laissés à l’initiative des acteurs de terrain. Néanmoins, on peut craindre, notamment dans les territoires en zone sous-dense, l’absence d’initiative des acteurs.
Dans ces cas, l’ARS doit être garant de la mise en place du projets territoriaux de santé.
Tel est l’objet du présent amendement qui offre la possibilité au directeur général de l’agence régionale de santé de saisir le conseil territorial de santé pour élaborer le projet territorial de santé. Le conseil territorial de santé est une instance de démocratie en santé dans laquelle sont représentés tous les acteurs du système de santé – y compris des représentants d’usagers et des acteurs de la prévention-promotion de la santé. Par ailleurs, il est le garant, via le diagnostic territorial partagé, que le PTS fixe des objectifs en cohérence avec les besoins de la population.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 171 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI, MM. FRASSA et SIDO, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. HOUPERT, Mme NOËL, MM. VASPART, CUYPERS, MEURANT, BAZIN, SAURY et BRISSON, Mmes GRUNY, MALET et DELMONT-KOROPOULIS, MM. REVET, CHARON, MAGRAS et COURTIAL, Mme RAMOND, MM. Daniel LAURENT et MOUILLER, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LAMURE, M. BONHOMME, Mme de CIDRAC et MM. SEGOUIN et BOUCHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES |
Après l’article 7 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 5125-23 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. - Par dérogation au I, lorsque la dose ou la forme galénique d’une spécialité pharmaceutique prescrite ne sont pas adaptés à un usage pédiatrique et en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, le pharmacien peut délivrer une préparation magistrale réalisée soit à partir d’une matière première à usage pharmaceutique (MPUP), soit à partir de ladite spécialité pharmaceutique appropriée à un usage pédiatrique dans les conditions prévues aux articles R. 5132-3 et R. 5132-8 ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125-1. Il en informe le prescripteur par tout moyen. La préparation magistrale précitée est réalisée par une officine autorisée en application du même article L. 5121-1. »
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’enfant malade atteint d’une pathologie lourde chronique n’a pas à disposition un arsenal thérapeutique adapté à son âge, par la galénique (impossibilité d’avaler un comprimé ou une gélule pour un enfant de moins de 6 ans) et/ou par la dose à administrer (dosage du médicament inadapté au poids de l’enfant).
Les médecins prescrivent bien souvent la spécialité au dosage adulte avec une posologie adaptée au poids de l’enfant soulevant par conséquent les problèmes suivants :
· la prescription hors AMM donc non prise en charge par l’assurance maladie
· l’adaptation par les parents de la posologie en mg/kg ou en 1/2 ou 1/4 de comprimé entraînant une difficulté d’administration d’une dose exacte (forme non forcément sécable, ouverture de gélule, écrasage des comprimés?).
Un pharmacien face à une telle prescription doit l’honorer tel que rédigée, à moins d’avoir l’accord du médecin pour obtenir une prescription (ou la modifier) sous forme de préparation magistrale pour un usage pédiatrique. Or, la pratique révèle bien souvent la difficulté qu’a le pharmacien à joindre les médecins.
Le présent amendement vise à permettre au pharmacien d'adapter la prescription d’un médecin sous forme d’une prescription de préparation magistrale à usage pédiatrique sans avoir besoin de solliciter son accord en informant par tout moyen le médecin, afin de faciliter la vie des enfants atteints d’une pathologie chronique lourde et de leurs parents.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 172 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. CALVET, CHAIZE, CHARON, CHATILLON, DALLIER, DANESI, DARNAUD, DAUBRESSE, de LEGGE et DUPLOMB, Mmes DURANTON, GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, M. KENNEL, Mmes LAVARDE, Marie MERCIER et PROCACCIA, MM. SIDO, VASPART et VOGEL, Mme RAMOND, M. HOUPERT, Mme DUMAS et M. MAYET ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les besoins territoriaux de formation sont inscrits dans les conventions que les universités passent avec les établissements de santé, publics et privés.
Objet
L’accès aux soins, et notamment l’accès à une offre médicale équilibrée et de qualité sur l’ensemble des territoires, constitue l’un des principaux enjeux de la transformation de notre système de santé.
La suppression du numérus clausus national au profit d’une régulation territoriale devrait permettre de répondre d’une manière mieux ajustée aux futurs besoins en santé de la population.
Mais tous les acteurs de santé doivent être mobilisés autour de cet enjeu, tant sur la réduction des inégalités d’accès aux soins que sur l’insertion professionnelle des étudiants.
C’est pourquoi il est proposé, par le présent amendement, de permettre aux établissements de santé privés de conventionner avec les universités pour mettre à disposition leur expertise et leur savoir-faire médical et chirurgical dans le cadre des formations des étudiants.
Le conventionnement porte aussi sur les conditions d’accueil.
Une meilleure connaissance par les futurs médecins de l’ensemble des environnements de soins, publics comme privés, améliorera l’efficience du système et favorisera les coopérations et les équilibres sur les territoires.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 173 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BRISSON, CALVET, CHAIZE, CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER, DANESI, DARNAUD, DAUBRESSE et de LEGGE, Mme DEROMEDI, M. DUPLOMB, Mmes DURANTON, EUSTACHE-BRINIO, GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, M. PIERRE, Mme PROCACCIA, MM. REVET, SIDO, VOGEL et HOUPERT, Mme DUMAS, M. MAYET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER et M. GREMILLET ARTICLE 1ER |
Alinéa 30
Remplacer l’année :
2020
par l’année :
2021
Objet
Il est important de rendre cohérent le calendrier des réformes au risque de mettre en place des dispositifs d’accès aux études médicales qui devront être amendés l’année suivante pour tenir compte de la réforme du lycée et du baccalauréat.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 174 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI, Mme BERTHET, MM. BRISSON, CALVET, CHAIZE, CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER, DANESI, DARNAUD, DAUBRESSE et de LEGGE, Mme DEROMEDI, M. DUPLOMB, Mmes DURANTON, EUSTACHE-BRINIO, GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM. GUENÉ, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, MM. REVET, SIDO, VASPART et VOGEL, Mmes RAMOND, BOULAY-ESPÉRONNIER et DUMAS et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les sages-femmes sont habilitées, en équivalence à leurs responsabilités de professionnels de premier recours, à exercer un suivi gynécologique dans un établissement de santé ou un hôpital sous-dotés en effectif gynécologues obstétriciens.
Objet
Les besoins de la population féminine sont tels que certains établissements sous-dotés en effectif gynécologues obstétriciens se retrouvent démunis de tout suivi de cette spécialité. Afin que les femmes n’aient pas l’obligation de se tourner vers une sage-femme libérale de manière systématique ou un gynécologue en dehors de l’établissement dans lequel elles souhaiteraient être suivies, il est impératif de développer cet exercice pour les sages-femmes et de le faire connaître.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 175 rect. bis 4 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI, Mmes BERTHET, Anne-Marie BERTRAND et BORIES, MM. BRISSON, CHAIZE et DALLIER, Mmes DURANTON et GRUNY, M. KENNEL, Mmes LAVARDE et Marie MERCIER, MM. VASPART et VOGEL et Mme RAMOND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES A |
Après l'article 7 sexies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique, les mots : « certaines vaccinations, » sont remplacés par les mots : « les vaccinations de l’ensemble des adultes, à l’exception de la première injection ».
Objet
Depuis 2008, les infirmiers vaccinent sans prescription médicale préalable les personnes fragiles contre la grippe, à l’exception de la primo-vaccination. Cette mesure de santé publique a ainsi permis la vaccination de près d’un million de personnes lors de la dernière campagne (chiffres CNAMTS).
L’article de loi avait prévu que l’infirmière puisse revacciner l’ensemble de la population, afin d’élargir la couverture vaccinale. Or, le décret d’application 2008-877 a été doublement restrictif :
- D’une part, en limitant uniquement à la grippe, alors que les compétences requises sont les mêmes pour toute vaccination.
- D’autre part, en limitant aux personnes âgées et aux malades chroniques : l’infirmière est compétente pour les plus fragiles, mais ne le serait pas pour les personnes en bonne santé ! L’entourage est donc exclu, ce qui limite la portée de la couverture vaccinale.
Par ailleurs, des adultes en bonne santé viennent spontanément dans des cabinets libéraux pour être vaccinés, car les 100.000 infirmiers libéraux couvrent l’ensemble du territoire.
Le coût de la prise en charge par l’Assurance maladie de l’acte d’injection pour vaccination antigrippale pratiquée par une infirmière varie de 4,5 à 6,3 €, considération que les pouvoirs publics devraient également prendre en compte.
Comme ils ont la compétence acquise pour vacciner, il convient donc d’élargir la possibilité légale de vaccination par les infirmiers.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 176 27 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI, Mme BORIES, MM. BRISSON, CALVET, CHAIZE, CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER, DANESI, DARNAUD, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROMEDI, DURANTON, EUSTACHE-BRINIO, GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, MM. PIERRE, REVET, SIDO, VASPART et VOGEL, Mme RAMOND, M. DUPLOMB et Mme DUMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS |
Après l’article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4321-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au huitième alinéa, les mots : « , dont les actes médicaux prescrits par un médecin, » sont supprimés ;
2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Un compte-rendu des actes accomplis par le masseur-kinésithérapeute est adressé mensuellement au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé. Les masseurs-kinésithérapeutes peuvent prescrire les substituts nicotiniques, les dispositifs médicaux et les actes d’imagerie médicale nécessaires à l’exercice de leur profession. La liste de ces dispositifs médicaux et de ces actes d’imagerie médicale est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l’Académie nationale de médecine. »
Objet
Cet amendement vise à permettre la consultation d'un masseur-kinésithérapeute en première intention sans avoir besoin d'une prescription médicale. Ce dernier pourra, suite à cette première consultation, soit prendre en charge le patient, soit le réorienter vers son médecin traitant. Cela permettra de mieux traiter la petite traumatologie (entorses, lumbago, etc.) et d'être plus efficace dans la prise en charge.
Le corollaire de cet accès direct est double :
- une obligation de compte-rendu mensuel du masseur-kinésithérapeute au médecin traitant afin de permettre un contrôle efficace ;
- un droit à la prescription d'actes d'imagerie médicale pour le masseur-kinésithérapeute.
Les bénéfices de l'adoption d'un tel amendement seront multiples : rapidité d'accès aux soins et de traitement ; diminution de la prise d'antalgiques ; diminution du nombre d'examens complémentaires ; gain financier important pour la sécurité sociale (économies de prescriptions médicamenteuses et de consultations inutiles) ; désengorgement des urgences et des cabinets de médecine généraliste.
Précisons que la prescription de substituts nicotiniques est déjà prévue par la législation ; il s'agit ici de la reformuler dans la nouvelle rédaction du dernier alinéa de l'article L. 4321-1 du code de santé publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 177 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. SUEUR et MONTAUGÉ, Mme HARRIBEY, MM. VAUGRENARD, TODESCHINI et MARIE, Mme LEPAGE, M. Martial BOURQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY et DURAN, Mme CONCONNE, M. LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. MANABLE et TISSOT, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. KERROUCHE, COURTEAU et TEMAL et Mme MONIER ARTICLE 2 |
Alinéa 10, seconde phrase
Après le mot :
formation,
insérer les mots :
le fait d’avoir effectué un ou plusieurs stages dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins,
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte le fait d’avoir effectué un ou plusieurs stages en zones sous-denses dans les modalités d’affectation des postes ouverts aux étudiants en troisième cycle des études de médecine afin de valoriser les étudiants qui ont pris l’initiative, au cours de leurs études, d’effectuer un stage dans l'une de ces zones.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 178 rect. ter 4 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. SUEUR, MONTAUGÉ, VAUGRENARD, TODESCHINI et MARIE, Mme LEPAGE, M. Martial BOURQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, DURAN et LUREL, Mmes ARTIGALAS et GRELET-CERTENAIS, MM. MANABLE et TISSOT, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. COURTEAU et TEMAL et Mme MONIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-…. – À titre expérimental pour une durée de trois ans, en l’absence de conclusion d’accord dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale dans les douze mois suivant la promulgation de la loi n° du relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral dans les zones dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine ces zones par arrêté, après concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins et après avis du conseil territorial de santé.
« Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du présent article.
« Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. Ce rapport évalue en particulier la contribution de ce dispositif à la réduction des inégalités territoriales dans l’accès aux soins. »
Objet
Malgré les propos de la ministre des solidarités et de la santé qui pense qu’il est trop tard pour mettre en place une véritable régulation de l’offre médicale sur le territoire, cet amendement reprend le principe de la proposition de loi défendue par Guillaume Garot visant à instaurer un conventionnement sélectif pour lutter efficacement contre la désertification médicale.
Dans l’objectif de lutter contre l’aggravation de ce phénomène, le présent amendement étend à titre expérimental aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l’installation qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé (pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, orthophonistes).
L’adoption d’un tel principe de conventionnement territorial des médecins libéraux permettrait de compléter utilement les dispositifs d’incitation à l’installation dans les zones sous dotées qui ont été mis en place dans le cadre du PLFSS 2018 et du plan « ma santé 2022 ».
En matière de lutte contre les déserts médicaux, il est en effet urgent de mobiliser l’ensemble des solutions possibles, en particulier lorsque celles-ci ont déjà fait leurs preuves pour d’autres professions de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 179 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. SUEUR, MONTAUGÉ, VAUGRENARD, TODESCHINI et MARIE, Mme LEPAGE, M. Martial BOURQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, DURAN et LUREL, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. MANABLE et TISSOT, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. COURTEAU et TEMAL et Mme MONIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « liberté d'installation du médecin, » sont insérés les mots : « sans préjudice du respect du principe d'égal accès aux soins et ».
Objet
Cet amendement vise à introduire une précision au sein de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale relatif aux libertés d'exercice et d'installation des médecins afin de faire apparaître la nécessité, pour les médecins, de prendre en compte le principe d'égal accès aux soins.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 180 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. SUEUR et MONTAUGÉ, Mme HARRIBEY, MM. VAUGRENARD, TODESCHINI et MARIE, Mme LEPAGE, M. Martial BOURQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY et DURAN, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. MANABLE et TISSOT, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. COURTEAU et TEMAL et Mme MONIER ARTICLE 5 |
Alinéa 9
Supprimer le mot :
ponctuelle
Objet
Cet amendement propose la suppression du mot « ponctuelle » de façon à élargir la possibilité de recourir à un médecin adjoint lorsqu’une carence est constatée par le conseil départemental de l’Ordre.
Aujourd’hui, beaucoup de zones rencontrent des difficultés dans l’accès aux soins et ne sont pas pour autant identifiées comme telles au sens de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique.
Il est ainsi demandé de permettre aux conseils départementaux de l’Ordre de réagir rapidement et avec souplesse aux difficultés d’accès aux soins.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 181 rect. 3 juin 2019 |
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MM. Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. SUEUR, MONTAUGÉ, VAUGRENARD, TODESCHINI, MARIE et Martial BOURQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, DURAN et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. MANABLE et TISSOT, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. COURTEAU et TEMAL et Mme MONIER ARTICLE 7 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces accords déterminent également les modalités selon lesquelles les professionnels de santé relevant des communautés professionnelles territoriales de santé s’organisent entre eux pour assurer un service de garde dans chaque bassin de vie. »
Objet
Cet amendement vise à prévoir l'organisation de systèmes de garde à l'échelle des bassins de vie pour les professionnels des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) dans le cadre des négociations conventionnelles avec l'assurance-maladie.
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N° 182 rect. 3 juin 2019 |
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MM. Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. SUEUR et MONTAUGÉ, Mme HARRIBEY, MM. VAUGRENARD, TODESCHINI et MARIE, Mme LEPAGE, M. Martial BOURQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, DURAN et LUREL, Mmes ARTIGALAS, GRELET-CERTENAIS et CONCONNE, MM. MANABLE et TISSOT, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. KERROUCHE, COURTEAU et TEMAL et Mme MONIER ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Participent à la lutte contre la désertification médicale dans une approche territoriale de la santé.
Objet
Cet amendement vise à fixer comme critère de définition des hôpitaux de proximité la nécessaire lutte contre la désertification médicale.
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N° 183 rect. 3 juin 2019 |
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MM. Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. SUEUR, MONTAUGÉ, VAUGRENARD, TODESCHINI et MARIE, Mme LEPAGE, M. Martial BOURQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, DURAN et LUREL, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. MANABLE et TISSOT, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. COURTEAU et TEMAL et Mme MONIER ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Un outil permettant à l’assuré situé dans une zone définie en application du 1° de l’article L. 1434-4 de saisir le conciliateur de l’organisme gestionnaire, dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.
Objet
L’espace numérique de santé doit être un outil au service des citoyens et de leur droit à un égal accès aux soins sur l’ensemble du territoire. Cet amendement vise donc à intégrer à cet espace un outil permettant à l'assuré de saisir le conciliateur de l’organisme gestionnaire afin qu’un médecin traitant disponible puisse lui être proposé, comme le propose l’article 7 septies du présent projet de loi.
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N° 184 rect. 3 juin 2019 |
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MM. Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. SUEUR, MONTAUGÉ, VAUGRENARD, TODESCHINI et MARIE, Mme LEPAGE, M. Martial BOURQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, DURAN et LUREL, Mmes CONCONNE, ARTIGALAS et GRELET-CERTENAIS, MM. MANABLE et TISSOT, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. KERROUCHE, COURTEAU et TEMAL et Mme MONIER ARTICLE 13 |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
en tenant compte des inégalités territoriales d’accès aux réseaux de communications électroniques de très haut débit
Objet
Le numérique doit offrir une solution pour les territoires et ne pas constituer un handicap supplémentaire. Aussi, la fracture numérique ne doit pas se superposer à la problématique des déserts médicaux. Comme le prévoit cet amendement, le pouvoir réglementaire doit donc tenir compte des inégalités territoriales d'accès à Internet, et notamment d’accès aux réseaux de très haut débit, dont le déploiement sur l’ensemble du territoire ne sera atteint au plus tôt qu’en 2022.
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N° 185 rect. bis 3 juin 2019 |
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MM. Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. SUEUR, MONTAUGÉ, VAUGRENARD, TODESCHINI et MARIE, Mme LEPAGE, M. Martial BOURQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, DURAN et LUREL, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. MANABLE et TISSOT, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. COURTEAU et TEMAL et Mme MONIER ARTICLE 2 BIS |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... – L’article L. 4021-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Des orientations relatives à la santé environnementale. »
.... – Le chapitre Ier du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 631-… ainsi rédigé :
« Art. L. 631-…. – Durant les formations de santé, un enseignement relatif à la santé environnementale est dispensé. »
Objet
Cet amendement, relayé par l'association France Nature Environnement, vise à développer les formations initiales et continues des professionnels de santé sur la santé environnementale.
En développant de nouveaux cours ou en révisant des modules existants, les futurs professionnels de santé seront préparés aux défis sanitaires environnementaux ( pollution de l’air, perturbateurs endocriniens, nanomatériaux, électrosensibilité, pollution de l’eau, exposition d’une femme enceinte ou des enfants aux pesticides dans l’air).
Il est enfin primordial d’organiser des formations continues à destination des professionnels de la santé. En effet, sur ces thèmes de la santé environnementale, les connaissances progressent rapidement et la formation continue est donc un levier important.
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N° 186 rect. 3 juin 2019 |
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MM. Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. SUEUR, MONTAUGÉ, VAUGRENARD, TODESCHINI et MARIE, Mme LEPAGE, M. Martial BOURQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, DURAN et LUREL, Mmes ARTIGALAS, CONCONNE et GRELET-CERTENAIS, MM. MANABLE et TISSOT, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. KERROUCHE, COURTEAU et TEMAL et Mme MONIER ARTICLE 13 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Au dernier alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, les mots : « dues à l'insularité et l'enclavement géographique » sont remplacés par les mots : « , notamment dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 1434-4, ainsi que des inégalités territoriales d'accès aux réseaux de communications électroniques de très haut débit ».
Objet
Cet amendement précise que le pouvoir réglementaire doit prendre en compte les déficiences de l’offre de soins dans les zones sous-denses dans la définition des conditions de mise en œuvre et de prise en charge financière des activités de télémédecine.
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N° 187 rect. ter 3 juin 2019 |
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MM. PERRIN, RAISON et DARNAUD, Mme LOPEZ, M. REVET, Mme GUIDEZ, MM. DÉTRAIGNE, MAYET, VOGEL et JOYANDET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. DUFAUT, Daniel LAURENT, CHARON et GENEST, Mmes FÉRAT, Catherine FOURNIER et CHAUVIN, M. CUYPERS, Mme JOISSAINS, M. PONIATOWSKI, Mmes DEROMEDI et RAIMOND-PAVERO, MM. MEURANT, PELLEVAT, SAURY, PIERRE, de NICOLAY, VASPART, PRIOU, RAPIN, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE et Jean-Marc BOYER, Mme de CIDRAC et M. SEGOUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-2-... . – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 4112-1, les personnes remplissant les conditions requises pour l’exercice de la profession de médecin peuvent, sans être inscrits sur un tableau prévu par cet alinéa et pendant une période de deux ans à compter de la date à laquelle ils remplissent l’une des conditions prévues par les articles L. 4131-1 et L. 4131-1-1, exercer la médecine dans un établissement de santé ou auprès d’un ou plusieurs praticiens implantés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens de l’article L. 1434-4, y compris lorsque ceux-ci relèvent de conseils départementaux de l’ordre différents. »
Objet
Le présent amendement vise à permettre à un jeune médecin d’exercer pendant une période de deux ans auprès d’un ou plusieurs praticiens installés, ou auprès d’une structure de soins (établissements de proximité, maisons de santé ou centre de santé, EHPAD, urgences, SDIS, HAD, structures de maintien à domicile...), dans une zone sous-dense, sans être inscrits au tableau de l’ordre des médecins.
Cette phase de post-internat au cours de laquelle lui serait accordée des facilités l'incitera à exercer dans les zones sous-denses, avant de décider de s’y installer véritablement.
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Projet de loi Organisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 188 27 mai 2019 |
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N° 189 27 mai 2019 |
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N° 190 27 mai 2019 |
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N° 191 27 mai 2019 |
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N° 192 27 mai 2019 |
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Projet de loi Organisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 193 27 mai 2019 |
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N° 194 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et GRUNY et MM. MANDELLI, PIEDNOIR et LAMÉNIE ARTICLE 7 |
Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement a pour objet de renforcer la confiance faite aux acteurs de terrain
Il n'apparait pas acceptable que les professionnels de santé et médico-sociaux ne soient pas libres de déterminer le périmètre de leur communauté professionnelle territoriale ni que leur projet de santé soit soumis à approbation. Soumettre à approbation administrative une organisation de soins ambulatoires démontre une volonté d’hyper administration peu cohérente avec d’autres dispositions du présent projet de loi. Il est nécessaire de faire confiance aux acteurs de terrain qui travaillent déjà ensemble sur leur capacité à se regrouper à une échelle pertinente et à proposer des projets cohérents avec les projets territoriaux de santé.
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N° 195 27 mai 2019 |
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N° 196 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DELMONT-KOROPOULIS et BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mmes DEROMEDI et GRUNY et MM. MANDELLI, PIEDNOIR, POINTEREAU et LAMÉNIE ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la dernière phrase du II de l’article L. 6132-1, après le mot : « les », sont insérés les mots : « commissions médicales des » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de renforcer la médicalisation du projet médical partagé du GHT en confiant expressément son élaboration aux CME du groupement. Ce n’est pas aux administrations hospitalières mais aux équipes hospitalières d'élaborer ensemble un projet médical qui sera effectivement partagé.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 197 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DELMONT-KOROPOULIS et BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mmes DEROMEDI et GRUNY et MM. MANDELLI, PIEDNOIR et LAMÉNIE ARTICLE 10 |
Alinéa 9
Remplacer le mot :
cohérence
par le mot :
conformité
Objet
Cet amendement a pour objet de renforcer la prévention d’une dérive bureaucratique déconnectée des réalités de la prise en charge médicale. Les décisions de gestion des ressources médicales doivent entre conformes à la stratégie médicale du groupement et pas simplement cohérentes avec cette stratégie. Cette mention pourrait en effet permettre au directeur d’établissement de s’abriter derrière une absence d’incohérence pour prendre des décisions, sans fondement médical.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 198 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et GRUNY, MM. MANDELLI et PIEDNOIR, Mmes DEROCHE et LAMURE et M. LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 17° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « La filière des médicaments innovants, des biotechnologies et de la médecine génomique est reconnue comme principale contributrice à l’excellence scientifique et médicale, à la compétitivité économique et à la performance du système de santé. »
Objet
Cet amendement vise à reconnaitre par la loi la contribution de la filière des médicaments innovants aux secteurs d’excellence s’inscrivant dans la stratégie européenne de recherche et d’innovation telle qu’envisagée par le 7ème Programme Cadre de Recherche et de Développement (Horizon 2020) et ses futures révisions pour la décennie à venir.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 199 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DELMONT-KOROPOULIS et BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mmes DEROMEDI et GRUNY, MM. MANDELLI, MEURANT et PIEDNOIR, Mme DEROCHE et M. LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 9° de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « et la reconnaissance des spécificités consacrant la santé personnalisée ».
II. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la recherche est complété par un article L. 112-… ainsi rédigé :
« Art. L. 112-…. – La recherche appliquée à la santé est régie par l’article L. 1411-1 du code de la santé publique. »
Objet
Cet amendement vise à définir le concept de la « santé personnalisée » et à l’introduire comme objectif prioritaire de la politique nationale de santé et de la politique publique de recherche et d’innovation. La santé personnalisée correspond ici à la prise en compte de la spécificité individuelle des stratégies thérapeutiques pour chaque patient, de l’émergence des données numériques de santé et des données en vie réelle pour un pilotage individualisé des soins aux patients, de l’essor de la santé génomique dans les traitements plus ciblés en cancérologie ou dans les maladies neurodégénératives, de la singularité de chaque parcours de soins et parcours de vie pour chaque patient, et de la différenciation des modes de prise en charge des stratégies thérapeutiques devenues plus personnalisées.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 200 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DELMONT-KOROPOULIS et BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mmes DEROMEDI et GRUNY, MM. MANDELLI, MEURANT et PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. LAMÉNIE et Mme BERTHET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 111-6 du code de la recherche est complétée par les mots : « ainsi qu’un volet relatif à la recherche et à l’innovation thérapeutiques comprenant, en accord avec le programme cadre européen de recherche et de développement, un chantier dédié à la santé personnalisée ».
II. – Avant la dernière phrase de l’article L. 1411-1-1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un autre volet de la stratégie nationale de santé consacre la santé personnalisée comme priorité, en accord avec le prochain programme cadre européen de recherche et développement. »
Objet
Cet amendement appelle à l’inscription d’un chantier dédié à la santé personnalisée dans les prochaines Stratégie nationale de recherche et d’innovation (SNRI) et Stratégie nationale de santé (SNS), en cohérence avec les futurs objectifs du 8e Programme Cadre de Recherche et de Développement de l’Union européenne. Il vise ainsi à promouvoir la recherche sur la médecine « 5P » (préventive, prédictive, prouvée, participative et personnalisée) tout en permettant la convergence des modèles français et européen.
Pour ce faire, les ministères compétents s’appuieront sur une concertation avec la communauté scientifique, le monde socio-économique, les usagers du système de santé, les opérateurs de l’innovation et du transfert de technologies, ainsi que les autres ministères concernés et les collectivités territoriales. La mise en œuvre de cette stratégie pourra être intégrée aux contrats pluriannuels conclus par l’État selon les articles L.711-1 du code de l’éducation et L.311-2 du code de la recherche, ainsi qu’à la programmation de l’Agence nationale de la recherche.
Direction de la séance |
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N° 201 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DELMONT-KOROPOULIS et BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mmes DEROMEDI et GRUNY, MM. MANDELLI, MEURANT et PIEDNOIR, Mmes DEROCHE et LAMURE, M. LAMÉNIE et Mmes RENAUD-GARABEDIAN et BERTHET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 113-2 du code de la recherche est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Après le c, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) La recherche, l’innovation et le transfert de technologies dans les domaines identifiés pour la santé personnalisée ; »
3° Le d est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces crédits peuvent être révisés lors des examens annuels des projets de lois de finances. »
Objet
Cet amendement vise à donner un cadre et une prévisibilité aux acteurs publics et privés de la recherche médicale dans les aires thérapeutiques concernées, pour engager les investissements stratégiques dans les futures conquêtes médicales. Cette programmation de finances publiques garantit en outre la viabilité de l’émergence d’une filière des médicaments très innovants et d’une filière d’excellence des biotechnologies, en conformité avec l’engagement pris par le Gouvernement lors du 8ème Conseil stratégique des industries de santé du 10 juillet 2018.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 202 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DELMONT-KOROPOULIS et BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mmes DEROMEDI et GRUNY, MM. MANDELLI et PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. LAMÉNIE et Mme BERTHET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 311-2 du code de la recherche est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tout établissement public de recherche, qu’il soit à caractère scientifique et technologique ou industriel et commercial, se dote de financements sur fonds propres à hauteur de 40 % de son budget annuel. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer les coopérations scientifiques et technologiques entre les grands organismes de recherche publique membre de l’Aviesan et les acteurs de la R&D clinique privée en doublant la part de fonds propres des grands organismes de recherche publique. Ce financement se base sur des contrats de partenariats industriels et technologiques avec la R&D médicale privée par le biais des filiales dédiées au transfert technologique de ces opérateurs publics. Le financement sur fonds propres de la recherche publique s’élevait à 22% en 2013. Le doublement de financement par des partenariats industriels s’inscrit dans la continuité de la modernisation de la recherche scientifique engagée depuis les réformes de 2006 par le décloisonnement avec le monde de l’innovation technologique.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 203 27 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme DELMONT-KOROPOULIS ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 204 27 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme DELMONT-KOROPOULIS ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 205 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et GRUNY et MM. MEURANT, PIEDNOIR, BOULOUX, LAMÉNIE et SEGOUIN ARTICLE 13 |
Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le deuxième alinéa de l’article L. 6316-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la prise en charge d’une activité de télémédecine n’est pas assurée, dans les conditions de droit commun, elle doit être prévue dans les projets territoriaux de santé dans le ressort desquels elle est déployée. Cette mesure entre en vigueur au 1er janvier 2020. » ;
Objet
Depuis la parution du décret n° 2018-788 du 13 septembre 2018 relatif aux modalités de mise en œuvre des activités de télémédecine qui supprime l'obligation pour les promoteurs d'activité de télémédecine de contractualiser avec les agences régionales de santé, ces activités sont dérégulées et leurs promoteurs peuvent proposer des services qui ne répondent pas à des besoins de santé identifiés et ne s'inscrivent pas dans la logique du parcours de soins promue par la convention médicale. Pour autant certaines de ces initiatives portées par des assureurs complémentaires où d’autres acteurs peuvent présenter un réel intérêt pour peu qu'elles soient articulées par leurs promoteurs avec les besoins territoriaux qui ont fait l’objet d'un diagnostic territorial partagé.
L’objet du présent amendement est de canaliser les initiatives des plateformes de télémédecine vers les territoires où elles seraient les plus utiles.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 206 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et GRUNY, MM. MANDELLI, BONNE, PIEDNOIR et LAMÉNIE et Mme BERTHET ARTICLE 21 |
Après l’alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Est considéré nul et non avenu tout recrutement, hors les dispositifs législatifs existants, de médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou titre obtenu dans un État autre que les États membres de l’Union européenne, les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou la Confédération suisse. » ;
Objet
L'interdiction des recrutements présente à l'article 60 de la loi n° 99 641 du 27 juillet 1999 précitée est contournée. C'est d'ailleurs pourquoi l’article 21 du projet du Loi examiné procède à une procédure de régularisation.
Il est nécessaire de prévoir un dispositif plus contraignant afin d'éviter à nouveaux des recrutements en dehors de tout dispositif législatif existant.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 207 rect. ter 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE, MANABLE, DURAN et VAUGRENARD et Mmes LEPAGE et GRELET-CERTENAIS ARTICLE 21 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 4131-5 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du 1° et du 2° de l’article L. 4111-1, dans la collectivité territoriale de Martinique et la région de Guadeloupe, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser, par arrêté, un médecin ressortissant d’un pays autre que ceux mentionnés au 2° du même article L. 4111-1 ou titulaire d’un diplôme de médecine, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans la collectivité territoriale ou la région, sous réserve que ses qualifications et son expérience soient vérifiées par le conseil départemental de l’ordre des médecins auprès duquel il est tenu de s’inscrire.
« Pour l’application du troisième alinéa, le nombre de recrutements autorisés pour chaque territoire, ainsi que leur répartition dans les communes sous-denses en médecins, sont fixés chaque année par décret en Conseil d’État. »
Objet
Les collectivités de Martinique et de Guadeloupe sont confrontées à un manque dramatique de médecins.
Ainsi, 29 communes sur les 34 communes que compte la Martinique ont été identifiées comme sous-denses en médecins généralistes par l’Agence régionale de santé de la Martinique. En Guadeloupe, le nord de la Grande-Terre et le sud de la Basse-Terre recherchent désespérément des médecins pour exercer localement.
Or, le vieillissement accéléré des populations de ces territoires augmente les besoins en personnels de santé et notamment en médecins, aussi bien en ville qu'à l'hôpital, où certains services ont du mal à se maintenir faute de spécialistes.
Si l’on en croit le dernier Projet Régional de Santé 2018-2022 de la Martinique, les densités médicales dans ce territoire sont inférieures à la moyenne de la France hexagonale et l’on constate un vieillissement prononcé des médecins généralistes : 53 % des médecins généralistes en Martinique ont 55 ans ou plus en 2015, contre 49 % en France métropolitaine. En Guadeloupe, la moitié des cabinets de médecins généralistes devrait fermer dans les 5 prochaines années selon l’ARS.
La venue de médecins étrangers, en particulier de médecins cubains issus du même bassin caribéen et partageant, à bien des égards, une culture et des modes de vie communs, pourrait permettre de palier en partie ce vide médical.
Cet amendement qui s’inspire d’une dérogation déjà accordée à la Guyane depuis 2005 [Ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 relative à l’extension et à l’adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d’outre-mer, à Mayotte et à Wallis et Futuna (article 6)], vise à donc à faciliter le recrutement et l’installation – après les vérifications adéquates – de médecins généralistes et spécialistes étrangers (hors UE) dans la collectivité territoriale de Martinique et la région de Guadeloupe, afin de combler ponctuellement les besoins en médecins recensés localement.
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Projet de loi Organisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 208 27 mai 2019 |
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N° 209 rect. ter 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, MM. BASCHER, MEURANT, MOUILLER et SOL, Mme PUISSAT, M. PELLEVAT, Mme NOËL, M. MANDELLI, Mmes GRUNY et GARRIAUD-MAYLAM, M. Bernard FOURNIER, Mmes BRUGUIÈRE et BONFANTI-DOSSAT, MM. Jean-Marc BOYER, DUPLOMB et BONHOMME, Mmes DEROCHE et LAMURE et MM. LAMÉNIE, SIDO et GREMILLET ARTICLE 7 |
Alinéa 10, première phrase
1° Après le mot :
prévention
insérer les mots :
, au dépistage
2° Après le mot :
proximité
insérer les mots :
, aux soins non programmés
Objet
Le projet territorial de santé, élaboré par les CPTS, devra décrire les modalités d’amélioration de l’accès aux soins et de la coordination des parcours de santé.
Les patients peuvent rencontrer des difficultés d’accès aux soins, particulièrement lorsqu’il s’agit de soins non programmés. Ces derniers peuvent être à l’origine d’une désorganisation du cabinet médical mais également d’un engorgement des urgences.
Aussi, il apparaît important que le projet territorial de santé puisse organiser l’accès aux soins non programmés, en prenant en compte les spécificités de chaque territoire.
Par ailleurs, la politique de dépistage doit également pouvoir être inscrite dans le projet territorial de santé afin de renforcer son efficacité.
A titre d’exemple, le dépistage contre le cancer colo-rectal en France reste bien en deçà des objectifs européens. Les CPTS, dans le cadre du projet territorial de santé, doivent être en mesure d’organiser une politique de dépistage sur le territoire afin de répondre aux besoins de la population.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 210 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, M. BASCHER, Mmes Laure DARCOS et DELMONT-KOROPOULIS, MM. MEURANT et SOL, Mme PUISSAT, M. PELLEVAT, Mme NOËL, M. MANDELLI, Mmes GRUNY et GARRIAUD-MAYLAM, M. Bernard FOURNIER, Mmes BRUGUIÈRE et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, Jean-Marc BOYER et DUPLOMB, Mme DEROCHE, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE et M. SIDO ARTICLE 8 |
Alinéa 9
Après le mot :
réadaptation
insérer les mots :
, des missions de dépistage des maladies chroniques chez les patients à risque
Objet
En France, la prévalence des maladies chroniques dues au vieillissement de la population ne cesse d’augmenter. Il s’agit d’un véritable problème majeur de santé publique. Le dépistage systématisé pour certaines maladies chroniques, qui permettrait une prise en charge plus précoce et ainsi une réduction des conséquences (handicap, dépendance, décès), n’est pas suffisamment développé. C’est notamment le cas dans l’insuffisance cardiaque mais aussi dans l’ostéoporose où l’on constate chaque année une baisse d’environ 6 % des ostéodensitométries réalisées.
Aussi, cet amendement propose d’étendre les missions des hôpitaux de proximité afin de soutenir le développement du dépistage de maladies chroniques chez les patients à risques, notamment celles identifiées comme prioritaires dans la stratégie Ma Santé 2022.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 211 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, MM. MOUILLER, PIERRE, SOL et PELLEVAT, Mmes PUISSAT et NOËL, M. MANDELLI, Mmes GRUNY et GARRIAUD-MAYLAM, M. Bernard FOURNIER, Mmes BRUGUIÈRE, BONFANTI-DOSSAT, de CIDRAC et DEROCHE, MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, BONHOMME et LAMÉNIE, Mme LAMURE et M. SIDO ARTICLE 7 QUINQUIES |
Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 10°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Peuvent adresser un questionnaire visant au dépistage d’un éventuel risque ostéoporotique chez les femmes de plus de 50 ans. »
Objet
En janvier 2016, la DREES a pointé une surmortalité importante chez les personnes hospitalisées pour une fracture du col du fémur, principale conséquence de la fragilité osseuse des patients ostéoporotiques. Pourtant, une baisse de la prise en charge dans ce domaine depuis 2011 a été constatée, ce qui se caractérise par une hausse des hospitalisations pour fracture ainsi qu’une baisse du nombre d’ostéodensitométries réalisées.
Aussi, cet amendement propose, dans le cadre de l’amélioration des parcours de soins pour l’ostéoporose présenté dans Ma Santé 2022 et des nouvelles missions du pharmacien d’officine, de permettre à ce dernier de proposer un questionnaire de dépistage de l’ostéoporose aux femmes de plus de 50 ans, particulièrement exposées à ce risque.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 212 27 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme BERTHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 213 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, MM. BONNE, SOL, MOUILLER et PIERRE, Mme PUISSAT, M. PELLEVAT, Mme NOËL, M. MANDELLI, Mmes GRUNY et GARRIAUD-MAYLAM, M. Bernard FOURNIER, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BRUGUIÈRE, MM. SEGOUIN, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB et BONHOMME, Mme DEROCHE, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE et M. SIDO ARTICLE 12 SEXIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le premier alinéa de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire bénéficie au sein de son dossier médical partagé d’un carnet de prévention permettant d’alerter les professionnels de santé habilités sur les risques de développement des maladies chroniques et d’entreprendre une prise en charge préventive et adaptée afin de réduire ces risques. »
Objet
En France, la prévalence des maladies chroniques dues au vieillissement de la population ne cesse d’augmenter. Ces maladies - lorsqu’elles ne sont pas prises en charge précocement - sont très souvent synonyme de dépendance et de handicap pour les patients.
Le Dossier Médical Partagé (DMP), tel qu’il est défini dans le code de la santé publique, a été créé « afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins ». Cependant, aucun dispositif numérique de prévention n’a été intégré dans cet outil, alors que la présente loi entend précisément renforcer ce volet, dans la lignée des orientations de « Ma Santé 2022 ».
Aussi, cet amendement propose d’intégrer au sein du Dossier Médical Partagé (DMP) de chaque patient, un carnet de prévention électronique permettant d’alerter les professionnels de santé sur les risques de maladies chroniques (diabète, obésité, insuffisance rénale chronique, insuffisance cardiaque chronique, ostéoporose etc..), dans le respect des règles du code de la santé publique.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 214 rect. ter 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, MM. MOUILLER et PELLEVAT, Mmes PUISSAT et NOËL, M. MANDELLI, Mmes GRUNY et GARRIAUD-MAYLAM, M. Bernard FOURNIER, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BRUGUIÈRE, MM. BONHOMME et Jean-Marc BOYER, Mme DEROCHE, M. DUPLOMB, Mme LAMURE et MM. LAMÉNIE, SIDO et GREMILLET ARTICLE 13 |
I. – Alinéa 10, seconde phrase
Après les mots :
pharmaciens
insérer les mots :
exerçant dans une pharmacie d’officine ou une pharmacie à usage intérieur.
II. – Alinéa 19, dernière phrase
Après les mots :
d’un premier soin
insérer les mots :
, d’entretiens pharmaceutiques
Objet
La convention pharmaceutique permet aux pharmaciens d’officine de réaliser des bilans de médication mais également des entretiens pharmaceutiques pour le suivi des patients chroniques. Ces deux activités sont complémentaires et proposées à des populations différentes.
Les bilans de médication et les entretiens pharmaceutiques doivent donc pouvoir être à l’origine d’une seconde étape en télésoin prise en charge.
Par ailleurs, il est essentiel que cette nouvelle activité de télésoin puisse être réalisée dans le cadre du parcours du soins du patient avec l’officine ou avec l’hôpital, qui lui dispense régulièrement les médicaments.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 215 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BERTHET et LASSARADE, M. MEURANT, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BRUGUIÈRE, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, M. MANDELLI, Mme NOËL, M. PELLEVAT, Mme PUISSAT, MM. BONHOMME et Jean-Marc BOYER, Mme DEROCHE, MM. DUPLOMB et LAMÉNIE, Mme LAMURE et M. SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 5213-2 est complété par un alinéa ainsi modifié :
« La publicité ne doit pas remettre en cause le droit du malade mentionné aux articles L. 1110-8 et L. 1111-2 » ;
2° L’article L. 5213-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « du public », sont insérés les mots : « notamment dans les établissements de santé et les établissements médico-sociaux » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Saisie de la méconnaissance de ces dispositions au sein des établissements de soin et des établissements médico-sociaux, l’agence régionale de santé territorialement compétente adresse à l’auteur de l’infraction une mise en demeure en vue d’y mettre fin. »
Objet
La réglementation relative à la publicité pour les dispositifs médicaux a été progressivement renforcée. Pour autant, dans certaines situations, elle peut encore remettre en cause le libre choix du patient prévu à l’article L.1110-8. Le patient doit pouvoir décider de l’organisation de son retour à domicile, sans être influencé.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 216 27 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme BERTHET ARTICLE 23 |
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 217 rect. 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRET, M. TISSOT, Mme JASMIN, MM. VAUGRENARD et MONTAUGÉ, Mmes TAILLÉ-POLIAN et Gisèle JOURDA, MM. DAUDIGNY, TOURENNE, Jacques BIGOT, DURAN et COURTEAU, Mmes GUILLEMOT, ARTIGALAS et PEROL-DUMONT, MM. TEMAL et BÉRIT-DÉBAT, Mme MONIER et M. MAZUIR ARTICLE 8 |
Alinéas 11 à 16
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les alinéas qui prévoient de déterminer par ordonnance tout ce qui relève de l’organisation territoriale des établissements de santé, en l’espèce des hôpitaux de proximité.
Alors que notre pays est touché par de réelles fractures sociales et territoriales, le Gouvernement ne doit pas être autorisé à faire l’impasse sur le débat parlementaire et à décider seul sur des sujets aussi majeurs que ceux de la carte hospitalière ou des modalités de gouvernance des établissements ayant obtenu le label « hôpital de proximité ».
Nul ne peut ignorer la tendance comptable et centralisatrice qui a permis ces dernières années de réduire l’activité de certains hôpitaux faute de moyens puis, à terme, d’organiser leurs fermetures par manque d’activité. De nouvelles fermetures de maternités, de services d’urgences chirurgicales et, plus largement, d’établissements sont à craindre.
En l’état actuel du texte, trop imprécis, il n’est pas envisageable que le Gouvernement sursoit à débattre avec les parlementaires, représentants du peuple, de tels enjeux de santé publique et d’aménagement du territoire.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 218 rect. 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRET, M. TISSOT, Mme JASMIN, MM. VAUGRENARD et MONTAUGÉ, Mmes TAILLÉ-POLIAN et Gisèle JOURDA, MM. DAUDIGNY, TOURENNE, Jacques BIGOT, DURAN et COURTEAU, Mmes GUILLEMOT, ARTIGALAS et PEROL-DUMONT, MM. TEMAL et BÉRIT-DÉBAT, Mme MONIER et M. MAZUIR ARTICLE 8 |
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
et en rétablissant les élus locaux dans les instances décisionnelles
Objet
Il s’agit d’un amendement dont l’AMF est à l’origine.
Les élus locaux, pourtant directement concernés et impliqués dans ce qui peut concerner les établissements de santé, notamment au regard de la lutte contre les déserts médicaux, ont perdu avec la suppression des conseils d’administration des hôpitaux, toute responsabilité dans l’organisation stratégique de ces derniers. Ils ne demandent pas à avoir une voix prédominante sur les décisions purement médicales. Il est cependant inconcevable de ne pas reconnaître que les décisions relevant de l’accès aux soins ont aussi systématiquement un impact sur les territoires en termes de transports, de services, d’emploi, d’installation des ménages…
C’est pourquoi, cette question de la gouvernance des hôpitaux de proximité devra être traitée à l’occasion de la rédaction des ordonnances annoncées, qui devront nécessairement être élaborées en concertation avec les associations d’élus.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 219 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BERTHET et LASSARADE, MM. MEURANT et SOL, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BRUGUIÈRE, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, M. MANDELLI, Mme NOËL, M. PELLEVAT, Mme PUISSAT, MM. Jean-Marc BOYER et BONHOMME, Mme DEROCHE, MM. DUPLOMB et LAMÉNIE, Mme LAMURE et M. SIDO ARTICLE 11 |
Alinéa 48
Après les mots :
système de santé,
insérer les mots :
des représentants des professionnels de santé,
Objet
Cet article définit, dans son premier alinéa, la composition du futur groupement d’intérêt public « Plateforme des données de santé ». Actuellement, la composition est la suivante : « L’Etat, les organismes assurant une représentation des malades et des usagers du système de santé, des producteurs de données de santé et des utilisateurs publics et privés de données de santé, y compris des organismes de recherche en santé ».
Les professionnels de santé ont successivement été membres de l’Institut des données de santé puis de l’Institut national des données de santé.
Aussi, cet amendement prévoit que les professionnels de santé soient membres de la future « Plateforme des données de santé », au côté notamment de la représentation des patients.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 220 rect. 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRET, M. TISSOT, Mme JASMIN, MM. VAUGRENARD et MONTAUGÉ, Mmes TAILLÉ-POLIAN et Gisèle JOURDA, MM. DAUDIGNY, TOURENNE, Jacques BIGOT, DURAN, COURTEAU et KERROUCHE, Mmes GUILLEMOT, ARTIGALAS et PEROL-DUMONT, MM. TEMAL et BÉRIT-DÉBAT, Mme MONIER et M. MAZUIR ARTICLE 19 |
Alinéas 1 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les Agences Régionales de Santé (ARS) ont un rôle structurel dans l’organisation territoriale de la santé. Les communautés professionnelles territoriales de santé, les centres de santé, comme les maisons de santé sont profondément liées aux ARS des territoires sur lesquels ils sont implantés. Toute décision concernant ces différentes entités doit associer étroitement l’ensemble des acteurs locaux (élus, professionnels de santé, …).
Si, a priori, les objectifs de simplification peuvent être partagés, les contours proposés dans la rédaction actuelle de l’article sont beaucoup trop vagues pour être validés en l’état. L’habilitation à agir par ordonnance accordée au Gouvernement laisse craindre des prises de décisions déconnectées des territoires.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 221 27 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAFON au nom de la commission de la culture ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Par leur organisation, elles favorisent la répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé.
Objet
Intégration de l'objectif de répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire dans les objectifs généraux des formations de santé.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 222 rect. 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAFON au nom de la commission de la culture ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout étudiant ayant validé le premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est admis en deuxième cycle de ces mêmes formations dans la même université. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles des candidats ayant validé le premier cycle de ces mêmes formations dans une autre université ou des candidats justifiant de certains grades, titres ou diplômes étrangers de ces mêmes formations peuvent également être admis en deuxième cycle.
Objet
Le présent amendement a pour objet de sécuriser, dans le respect des accords de Bologne ainsi que des dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, les flux d’accès en deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique des étudiants.
Afin de respecter le principe posé par la loi de fixation de capacités d’accueil à partir d’objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, l'accès en deuxième cycle n’est autorisé qu'aux étudiants ayant procédé à la validation du premier cycle de ces mêmes formations dans la même université. Par exception, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, des candidats pourront être admis en deuxième cycle dans une université après avoir accompli leur premier cycle dans une autre université.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 223 27 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAFON au nom de la commission de la culture ARTICLE 1ER |
Alinéa 30
Remplacer l’année :
2020
par l’année :
2021
Objet
Report d'un an de la mise en œuvre de la réforme de l'accès au premier cycle des études de santé pour donner le temps aux établissements de mettre en place des voies d'accès véritablement diversifiées et éviter que ne réapparaisse une "voie royale" d'accès aux études de santé sous la forme de "Portails santé" ou de "majeures santé" qui ne seraient en réalité que des PACES à peine transformées.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 224 27 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAFON au nom de la commission de la culture ARTICLE 2 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que de stages dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, telles que définies en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique
Objet
Précision selon laquelle, dans les modalités d'organisation du troisième cycle des études de médecine seront prévues les modalités d'organisation de stages en zones sous-denses.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 225 27 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAFON au nom de la commission de la culture ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que de réaliser des stages pratiques dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définies en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique
Objet
Les étudiants en médecine des 2ème et 3ème cycles doivent être encouragés à réaliser des stages dans les zones sous-denses, afin qu'ils découvrent, concrètement, les modes d'exercice de la médecine sur ces territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 226 27 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS |
Après l’article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport au Parlement dans lequel il rend compte de l’état de l’exploitation et de la protection des données de santé partagées sur les plateformes de prise de rendez-vous en ligne et des mesures à prendre pour se prémunir des risques potentiels quant au mauvais usage de ces données médicales en cas de rachat de ces opérateurs de plateforme en ligne par des sociétés étrangères.
Objet
La question de la protection des données de santé est un sujet d’inquiétude majeure. Pour l'heure, 17 acteurs se partagent le marché florissant de la prise de rendez-vous en ligne. Ces plateformes en ligne, et notamment la plus importante d'entre elles Doctolib, collectent les données personnelles des patients, mais aussi le nom des médecins qu'ils consultent et parfois, le motif de consultation. Du côté des médecins, outre leur spécialité, des enquêtes de satisfaction sont menées auprès des patients après chaque rendez-vous. Par ailleurs, avec la télémédecine, ces sociétés réceptionnent également les comptes-rendus de consultation.
En France, ces données sont très encadrées grâce au règlement général européen de la protection des données (RGPD). Et les données de santé le sont encore plus : chaque société qui en récolte est chargée de les chiffrer et de les stocker chez un hébergeur agréé. Leur exploitation est très surveillée. De son côté, Doctolib protège ces informations en les confiant à deux prestataires ayant reçu l’agrément HDS (Hébergeur de Données de Santé) délivré par l’Asip Santé (Agence des Systèmes d’Information Partagés de Santé).
Mais, si d'aventures ces start-up venaient à être rachetées par des sociétés étrangères, plus laxistes sur l'usage des données (et notamment le CLOUD Act aux Etats-Unis), il convient de protéger l'ensemble des données médicales collectées.
Cet amendement appelle à la plus grande vigilance des autorités françaises sur ces données, et c'est pourquoi il demande que soit remis au Parlement un rapport sur les moyens de protection existants ou à mettre de toute urgence en œuvre pour garantir la confidentialité des données médicales collectées en envisageant le devenir de ces plateformes de prise de rendez-vous en ligne.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 227 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DELMONT-KOROPOULIS et BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mmes DEROMEDI et GRUNY et MM. MANDELLI, PIEDNOIR, BOULOUX, POINTEREAU et LAMÉNIE ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil territorial de santé veille à l’articulation du projet territorial de santé avec les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie définis au 4° de l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles.
Objet
Le projet territorial de santé est un outil de mise en cohérence de l’ensemble des projets des acteurs (projets des établissements de santé et médico-sociaux, des CPTS, des Projets médicaux partagés des GHT) et d’organisation des coopérations sur le territoire. Cette mise en cohérence doit être étendue aux schémas départementaux médico-sociaux ou schémas personnes âgées et personnes en situation de handicap. Le Conseil territorial de santé est composé de représentants des conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie, permettant de veiller à l’articulation du projet territorial de santé avec les schémas départementaux relatifs aux personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 228 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASPART, LONGEOT, BIZET, RAISON et MANDELLI, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. NOUGEIN, PELLEVAT, MAYET, PAUL, PERRIN, BASCHER, GENEST, MEURANT, BRISSON et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. de LEGGE, Mme NOËL, M. GUENÉ, Mme LAMURE et MM. LAMÉNIE et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 20° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 20° bis Les conditions dans lesquelles les médecins participent à la réduction des inégalités territoriales dans l’accès aux soins ainsi que, le cas échéant, les mesures de limitation d’accès au conventionnement dans les zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins ; »
II. – Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-…. – À titre expérimental pour une durée de trois ans, en l’absence de conclusion d’accord dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale dans les douze mois suivant la promulgation de la loi n° du relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, l’accès des médecins au conventionnement est régulé dans les conditions suivantes :
« Le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin général ou spécialiste ne peut intervenir que dans la limite, pour chaque spécialité ou groupe de spécialités, de seuils d’effectifs par zone, définis par les agences régionales de santé, en fonction des besoins de santé des populations.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux médecins libéraux entrants en exercice à compter de la promulgation de la loi n° du relative à l’organisation et à la transformation du système de santé.
« Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, détermine les conditions d’application du présent article.
« Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. Ce rapport évalue en particulier la contribution de ce dispositif à la réduction des inégalités territoriales dans l’accès aux soins. »
Objet
Cet amendement tend à réguler les installations de médecins sur l’ensemble du territoire national, en mettant en œuvre la recommandation privilégiée par la Cour des comptes pour réduire efficacement et à court terme les inégalités territoriales dans l'accès aux soins, à savoir un dispositif de conventionnement individuel (voir le rapport de 2017 L’avenir de l’assurance maladie).
En premier lieu, en lien avec la position adoptée en commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, cet amendement pose le principe d’un renvoi aux négociations conventionnelles entre les syndicats de médecins et l’assurance maladie, leur laissant le choix des moyens (conventionnement sélectif, individuel ou autre) pour aboutir à une solution négociée de nature à traiter efficacement les déserts médicaux.
En second lieu, cet amendement met en place un système dit de conventionnement individuel sur l’ensemble du territoire, applicable uniquement aux médecins entrants en exercice : les agences régionales de santé (ARS) fixeraient un nombre cible de postes de médecins conventionnés (généralistes et spécialistes) dans chaque région et chaque département en fonction de critères de densité. Dans chaque région et département, les médecins entrants en exercice ne pourraient accéder au conventionnement à l'assurance-maladie que sous réserve de rentrer dans ces effectifs cibles. Cette mesure, même si elle peut sembler moins efficace qu’un conventionnement individuel également applicable aux médecins en exercice comme l’évoque la Cour des comptes mais qui aurait pour sa part des conséquences sociales trop importantes, permettra d'orienter indirectement les médecins vers les zones sous-denses et de maîtriser l'évolution démographique dans les zones sur-dotées.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 229 27 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOULLEGATTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. JACQUIN et MADRELLE et Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet territorial de santé comporte un volet relatif à l’organisation du territoire en termes de formation.
Objet
Il est proposé que les projets territoriaux de santé comportent systématiquement un volet portant la contribution des territoires aux formations des futurs praticiens.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 230 27 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE 21 |
I. – Après l’alinéa 64
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au troisième alinéa, les mots : « ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises » sont supprimés ;
II. – Après l’alinéa 85
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au même quatrième alinéa, les mots : « ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises » sont supprimés ;
Objet
La procédure d'autorisation d'exercice de droit commun des PADHUE prévoit une épreuve de vérification des connaissances EVC, puis une période probatoire de 2 ans sous la tutelle d'un maître de stage et le passage en commission.
Il existe 2 modalités des EVC : la liste A concours très sélectif destinés aux PADHUE venant de l'étranger ; et la liste B examen destinée aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.
Les PADHUE de nationalité française sont soumis à un concours aux épreuves de vérification des connaissances dont le taux de réussite est extrêmement faible. Cet amendement vise à débloquer la situation des PADHUE français afin de leur permettre de valider leurs acquis professionnels dans leur pays, tout en sécurisant leurs compétences en les soumettant aux épreuves de vérification des connaissances examen (liste B) et non concours (liste A).
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 231 27 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme DOINEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 232 rect. quater 31 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Martial BOURQUIN, SUEUR et TISSOT, Mmes Gisèle JOURDA, CONCONNE et PRÉVILLE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et MARIE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et GUILLEMOT, MM. MONTAUGÉ, IACOVELLI et TOURENNE, Mmes JASMIN et MEUNIER, MM. TEMAL, VAUGRENARD et HOULLEGATTE, Mme TOCQUEVILLE, MM. MAZUIR et MANABLE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, M. Patrice JOLY, Mme Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et KERROUCHE, Mme MONIER, M. Joël BIGOT et Mme GRELET-CERTENAIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-….– Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Objet
Avec cet amendement, inspiré de la proposition de loi de Guillaume Garot, il est proposé de mettre en place un conventionnement "sélectif" ou "territorialisé" des médecins libéraux pour assurer une meilleure répartition de ces praticiens sur le territoire national.
Les derniers chiffres publiés le 12 octobre 2017 par l’Ordre des Médecins concernant la démographie médicale sont particulièrement alarmants, notamment pour la médecine générale. La situation est également inquiétante pour certaines spécialités médicales.
La France comptait ainsi, au 1er janvier 2017, 88 137 médecins généralistes « en activité régulière » contre 97 012 en 2007, soit une baisse de près de 10 000 généralistes en activité en moins de 10 ans. Selon les projections du Conseil de l’Ordre, cette baisse devrait s’accentuer dans les 10 prochaines années avec, sur la période 2007-2025, le départ à la retraite d’un médecin généraliste sur quatre.
Si les zones rurales sont particulièrement en souffrance, la désertification médicale touche également les zones péri-urbaines, le cœur de certaines villes et les collectivités d’outre-mer. Rapportée aux variations de la population, l’Atlas 2017 démontre également que ces disparités territoriales peuvent être plus graves qu’il n’y parait : alors que dans 45 départements la population générale est en hausse, le nombre de médecins est en baisse.
Un récent rapport de la Cour des Comptes établit un diagnostic sans appel sur l’inégalité d’accès aux soins. Il met en lumière les impasses que connait notre système de santé, et démontre que tous les instruments incitatifs à la disposition de l’assurance maladie et de l’État n’ont pas permis de lutter suffisamment contre les disparités territoriales, qui ne cessent de s’aggraver. Des disparités territoriales qui seraient de plus, très coûteuses, pour les patients, mais aussi pour l’assurance maladie.
Dans l’objectif de lutter contre l’aggravation de ce phénomène, le présent amendement étend aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l’installation qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé (pharmacies, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, orthophonistes).
L’adoption d’un tel principe de conventionnement territorial des médecins libéraux permettrait de compléter utilement les dispositifs d’incitation à l’installation dans les zones sous dotées qui ont été mis en place dans le cadre du PLFSS 2018 et du plan "ma santé 2022 ». En matière de lutte contre les déserts médicaux, il est en effet urgent de mobiliser l’ensemble des solutions possibles, en particulier lorsque celles-ci ont déjà fait leurs preuves pour d’autres professions de santé.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 233 rect. quater 31 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Martial BOURQUIN, SUEUR et TISSOT, Mmes Gisèle JOURDA, CONCONNE et PRÉVILLE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et MARIE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et GUILLEMOT, MM. MONTAUGÉ, IACOVELLI et TOURENNE, Mmes JASMIN et MEUNIER, MM. TEMAL, VAUGRENARD et HOULLEGATTE, Mme TOCQUEVILLE, MM. MAZUIR et MANABLE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, M. Patrice JOLY, Mme Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et KERROUCHE, Mme MONIER, M. Joël BIGOT et Mme GRELET-CERTENAIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans des zones définies par les agences régionales de santé, en lien avec les conseils territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434-10 du code de la santé publique et en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral peut être limité aux seuls cas où ce conventionnement intervient en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin.
II. - Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.
III. - Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.
Objet
Il s’agit d’un amendement de repli.
Cet amendement propose d’expérimenter pendant trois ans le conventionnement « sélectif » ou « territorialisé » des médecins afin de lutter contre la désertification médicale et faciliter l’accès aux soins dans tous les territoires de la République.
Le Gouvernement semble refuser par principe le conventionnement sélectif des médecins au motif que ce dispositif n’aurait pas donné de résultats satisfaisants dans les pays qui ont opté pour cette solution.
Or, il apparait que le conventionnement sélectif a apporté des réponses positives dans certains pays qui l’ont adopté. Par ailleurs, il convient d’expérimenter cette option dans le système de santé français, unique en son genre, d’évaluer son efficacité, avant de généraliser ce dispositif en cas de succès.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 234 rect. bis 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et ARTIGALAS, M. Jacques BIGOT, Mmes BONNEFOY et CONWAY-MOURET, M. DURAN, Mme GUILLEMOT, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA et M. KERROUCHE ARTICLE 18 |
I. – Après l'alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première phrase du 2°, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;
II. – Après l'alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - dans les domaines de l’aménagement en santé du territoire. Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de cette commission ne peut être pris en charge par une personne publique.
Objet
Les élus locaux sont directement concernés par l’organisation de l’offre de soins sur les territoires. Ils s’y impliquent depuis des années et y consacrent de plus en plus de financements en soutenant notamment les projets des professionnels de santé.
Or, ils se sentent trop souvent exclus des processus de décision, relégués à un rôle de financeurs et seulement présents dans des instances de concertation au milieu d’autres acteurs de la santé qui n’ont pas tous les mêmes intérêts.
C’est pourquoi cet amendement propose qu’une nouvelle commission de coordination des politiques de santé soit instituée pour traiter spécifiquement de la question de l’aménagement en santé des territoires. Les modalités de son organisation –prévoyant sa déclinaison départementale- seront fixées par décret.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 235 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Alain MARC, CHASSEING et LUCHE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU et DECOOL ARTICLE 10 |
Alinéa 3, dernière phrase
Remplacer les mots :
contribue notamment à l'élaboration de
par les mots :
élabore avec le concours des établissements membres du groupement
Objet
Cet amendement a pour objet de replacer chacun dans son rôle et ses mission et de confier des responsabilités plus effectives à la CME.
L'élaboration de la politique médicale de qualité et de sécurité des soins doit être réalisée par la commission médicale du groupement avec le concours des établissements (et non l'inverse).
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 236 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Alain MARC, CHASSEING et LUCHE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU et DECOOL ARTICLE 7 |
Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux
par les mots :
commissions médicales d'établissement
Objet
Cet amendement a pour objet de renforcer le rôle des CME dans les projets territoriaux de santé car ce sont elles qui peuvent, dans la proximité, contribuer à faire avancer la relation avec l'ambulatoire. Il faut mettre en avant les professionnels de santé et non les structures si on veut obtenir des projets territoriaux adaptés aux situations locales.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 237 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Alain MARC, CHASSEING et LUCHE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU et DECOOL ARTICLE 14 |
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement a pour objet de sécuriser les pratiques médicales dans la période précédant l'adoption de l'ordonnance prévue au II de l'article 14.
Dans sa rédaction en vigueur, l'article 34 de la loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie prévoit qu'une ordonnance comportant des prescriptions de soins ou de médicaments peut être formulée par courriel dès lors que son auteur peut être dûment identifié, qu'elle a été établie, transmise et conservée dans des conditions propres à garantir son intégrité et sa confidentialité et à condition qu'un examen clinique du patient ait été réalisé préalablement, sauf à titre exceptionnel en cas d'urgence.
C'est sur cette base législative que les médecins régulateurs sont susceptibles d'adresser des prescriptions aux pharmacies de garde, que des médecins d'astreinte dans l'hospitalisation publique et privée peuvent adresser des prescriptions aux services hospitaliers qui les contactent ou encore que des médecins de garde sont susceptibles d'agir au bénéfice de leurs patients.
Sa rédaction et son contenu ne sont pas satisfaisants, notamment en termes de garantie d'authentification des professionnels et de sécurité. Cependant il n'existe pas à l'heure actuelle d'autres bases législatives.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 238 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Alain MARC, CHASSEING et LUCHE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, DECOOL et MALHURET ARTICLE 1ER |
Alinéa 3, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, en concertation avec les représentants du territoire
Objet
La responsabilité des territoires est insuffisamment énoncée.
Il s'agit d'optimiser l'estimation des besoins en santé du territoire en lien avec tous les acteurs régionaux.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 239 rect. bis 3 juin 2019 |
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MM. Alain MARC, CHASSEING et LUCHE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, DECOOL et MALHURET ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
et comprennent une évaluation
Objet
Les modalités d'accès doivent comprendre une évaluation faite par l'université.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 240 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Alain MARC, CHASSEING et LUCHE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, DECOOL et MALHURET ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 25
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le même article L. 632-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au cours de chaque cycle des études de médecine, les étudiants suivent un stage chez un maître de stage agréé ou dans un service agréé hors établissement hospitalier public pour la formation médicale.
« Les modalités et les conditions des stages sont déterminées par décret pris en Conseil d’État. »
Objet
La formation pratique doit s'ouvrir à l'ensemble des structures agréées pour la formation ou auprès des maîtres de stage pour la formation des études de médecine afin que l'étudiant puisse découvrir les différentes modalités de l'exercice de la profession de médecin.
Il convient aussi de proposer une professionnalisation précoce de la formation.
En outre, la mise en contact des futurs médecins avec des réalités différentes de celles qu'ils rencontrent dans les hôpitaux universitaires complètera utilement leur formation.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 241 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Alain MARC, CHASSEING et LUCHE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU et DECOOL ARTICLE 7 |
Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement a pour objet de tirer la conséquence de la suppression du régime d'autorisation.
Il n'apparaît pas acceptable que les professionnels de santé et médico-sociaux ne soient pas libres de déterminer le périmètre de leur communauté professionnelle territoriale ni que leur projet de santé soit soumis à approbation.
Soumettre à approbation administrative une organisation de soins ambulatoires démontre une volonté d'hyper administration peu cohérente avec d'autres dispositions du présent projet de loi.
Pourquoi ne pas faire confiance aux acteurs de terrain qui travaillent déjà ensemble sur leur capacité à se regrouper à une échelle pertinente et à proposer des projets cohérents avec les projets territoriaux de santé ?
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 242 rect. ter 4 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAURY, BONNECARRÈRE et HENNO, Mme FÉRAT, MM. LAFON, GUERRIAU, BRISSON, CHASSEING, MOGA, Bernard FOURNIER, LONGEOT et LAMÉNIE et Mme KAUFFMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES |
Après l’article 7 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique, après les mots : « biologie médicale », sont insérés les mots : « ainsi que pour certains actes d’anatomie et cytologie pathologique, dans les conditions déterminées par un décret pris en Conseil d’État ».
Objet
3000 nouveaux cas et 1000 décès liés au cancer du col de l’utérus sont dénombrés chaque année en France. 40% des femmes ciblées par les recommandations ne réalisent pas assez régulièrement de frottis de dépistage selon l’Inca.
A l’heure actuelle, et conformément à l’article L. 6211-1 du code de la santé publique, les prélèvements d’anatomo-cytopathologie, bien que cotés à la nomenclature des actes de biologie médicale (NABM), restent de la compétence des médecins.
Ainsi, si les biologistes médicaux pharmaciens sont formés et réalisent quotidiennement des prélèvements vaginaux en vue d’examens cytologiques, bactériologiques ou virologiques, ils sont contraints de renvoyer les patientes vers des médecins pour la réalisation de frottis cervico-vaginaux à des fins de dépistage du cancer du col de l’utérus, alors qu’il s’agit de la même technique de prélèvement.
Permettre aux biologistes médicaux pharmaciens, qui représentent 75% des biologistes médicaux, d’effectuer ce type de prélèvement faciliterait l’accès au dépistage du cancer du col de l’utérus.
Les pharmaciens biologistes médicaux pourraient réaliser uniquement le prélèvement et envoyer celui-ci au médecin anapath.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 243 rect. quater 4 juin 2019 |
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 244 rect. ter 4 juin 2019 |
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 245 rect. ter 4 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAURY et HENNO, Mme FÉRAT, MM. GUERRIAU, BRISSON, MOGA, Bernard FOURNIER et BOULOUX et Mme KAUFFMANN ARTICLE 23 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – À l’article 56-3 du code de procédure pénale, après les mots : « d’un huissier », sont insérés les mots : «, dans une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale, une pharmacie à usage intérieur ».
Objet
Cet amendement vise à élargir les dispositions de l’article 56-3 du code de procédure pénale au pharmacien. En effet, si la présence d’un membre de l’ordre professionnel est imposée par le code de procédure pénale lorsqu’une perquisition a lieu dans le cabinet d’un professionnel libéral tel que le médecin ou un notaire, aucun texte ne prévoit une telle garantie pour le pharmacien.
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Projet de loi Organisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 246 rect. ter 4 juin 2019 |
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 247 rect. 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY ARTICLE 18 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après l’article L. 6312-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6312-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 6312-2-…. – La personne ou les entreprises ayant fait l’objet de l’agrément prévu à l’article L. 6312-2 peut s’en prévaloir auprès d’une ou plusieurs autres agences régionales de santé pour la réalisation d’une activité équivalente.
« Elle notifie sa volonté d’étendre son activité sur ce territoire au directeur général de l’agence régionale de santé qui dispose d’un délai de quatre mois pour faire connaitre son refus. Celui-ci doit être motivé.
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la notification adressée par la personne ou l’entreprise vaut acceptation.
« Un décret définit les conditions d’application du présent article. ».
Objet
L’article 18 de ce projet de loi constitue un article de simplification.
Le présent amendement s’inscrit dans sa continuité et vise à simplifier les relations entre les entreprises de transport sanitaire et l’administration. Il permet à une entreprise, agréée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’un territoire donné, de se prévaloir de cet agrément auprès d’une autre ARS pour y déployer une même activité.
L’agrément donné dans une ARS valant alors présomption de conformité pour les autres ARS.
Les acteurs de transports sanitaires prennent en charge chaque jour de nombreux patients atteints de maladies chroniques et permettent aux personnes isolées ou en perte d’autonomie de bénéficier d’un accès aux soins. Pour de nombreux patients, ils sont ainsi des acteurs du quotidien leur permettant d’aller consulter un médecin ou de se rendre au sein d’établissements de santé.
Cependant l’organisation du secteur n’est plus adaptée pour faire face à des besoins en constante augmentation.
En accompagnant les patients de leur domicile à leurs lieux de soins, les acteurs du transport sanitaire jouent un rôle essentiel dans la structuration de l’offre de soins dans les territoires. Leur organisation conditionne aujourd’hui la réussite du virage ambulatoire et du maintien à domicile.
La multiplicité des démarches administratives et la complexité de nombreuses « règles locales » empêchent l’émergence d’offres plus adaptées aux besoins des territoires, notamment transrégionales ou nationales. On sait pourtant que ces dernières sont de nature à renforcer les bonnes pratiques, à assurer une qualité homogène et à maîtriser les tarifs.
Cet amendement propose donc un choc de simplification dans la logique du « dites-le-nous une fois ».
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N° 248 27 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY ARTICLE 7 BIS |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « dispositifs médicaux que les infirmiers, lorsqu’ils agissent sur prescription médicale » sont remplacés par les mots : « médicaments, des dispositifs médicaux, des produits et prestations que les infirmiers » ;
Objet
La structuration des soins de proximité et la constitution d’un collectif de soins autour du patient est le premier objectif du présent projet de loi. Les infirmiers constituent l’un des piliers de ce collectif d’exercice coordonné de proximité. Pour cela, le rôle des professionnels de santé et l’étendue de leur compétence définie par la loi doivent être souples afin de répondre aux besoins des patients.
Or le cadre légal de l’exercice infirmier s’avère trop rigide. Certains actes sont conditionnés dans les textes à l’existence d’une prescription préalable d’un médecin mais sont, dans la réalité, réalisés sans prescription par l’infirmier qui en informe le médecin.
Le présent amendement vise donc à assouplir le cadre légal d’exercice des infirmiers. Ainsi, l’infirmier pourra prescrire les examens de contrôle du patient diabétique dont il assure le suivi. De même dans la prise en charge de la douleur, la prescription d’antalgiques de pallier 1 serait possible comme le préconise la Cour des comptes dans son dernier rapport annuel sur les urgences. L’usage de certains produits tels que les solutions antiseptiques utiles lors de la pose ou de la dépose des dispositifs médicaux que les infirmiers prescrivent déjà serait également facilité. Cette mesure sera source de simplification pour les professionnels autant que pour les patients, et source potentielle d’économies pour l’assurance maladie.
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N° 249 27 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. DAUDIGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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N° 250 27 mai 2019 |
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N° 251 rect. bis 4 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES A |
Après l’article 7 septies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 1110-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Sont notamment assimilées à des refus de soins, lorsqu’elles sont fondées sur un des motifs discriminatoires mentionnés au deuxième alinéa, les pratiques suivantes :
« 1° Le fait de proposer un rendez-vous dans un délai manifestement excessif au regard des délais habituellement pratiqués par ce professionnel ;
« 2° Le fait pour un professionnel de santé de ne pas communiquer les informations relatives à la santé du patient au professionnel de la santé qui est à l’origine de la demande de consultation ou d’hospitalisation ;
« 3° Le fait de ne pas respecter les tarifs opposables pour les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’aide médicale d’État ;
« 4° Le refus d’appliquer le tiers payant, dans les situations où il est imposé par la loi ;
« 5° L’orientation répétée et abusive vers un autre confrère, un centre de santé ou la consultation externe d’un hôpital, sans justification médicale ;
« 6° Le refus d’élaborer un devis ;
« 7° L’attitude et le comportement discriminatoire du professionnel de santé. » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le quatrième alinéa est également applicable quand le refus de soins est commis à l’encontre d’une personne ayant sollicité les soins dans le but de démontrer l’existence du refus discriminatoire. Les modalités et conditions de cette sollicitation sont précisées par un cahier des charges défini par décret en Conseil d’État après consultation notamment de représentants des professionnels de santé et des associations agréées mentionnées à l’article L. 1114-1 du présent code.
« Il appartient au professionnel de santé, au vu des éléments rapportés par la personne l’ayant sollicité, de prouver que le refus en cause est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la réception de la plainte par une commission composée de représentants du conseil territorialement compétent de l’ordre professionnel concerné, de l’organisme local d’assurance maladie, d’un délégué du Défenseur des droits, de deux membres d’une association agréée en application de l’article L. 1114-1. » ;
4° Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte le droit à la santé ou la lutte contre les exclusions, peut exercer les droits reconnus à une personne victime d’un refus de soins.
« Toutefois, lorsque le refus de soins a été commis envers une personne considérée individuellement, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. »
II. – Aux première et deuxième phrases du premier alinéa de l’article 2-8 du code de procédure pénale, après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « , de sa protection sociale ».
Objet
Les refus de soins, violations du droit et de la déontologie attachée aux professions de santé , sont un phénomène constaté par nombre d’enquêtes et rapports associatifs ou institutionnels comme le montrent notamment l'enquête de 2016 du Défenseur des droits sur les difficultés d’accès aux soins pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) et de l’aide médicale de l’État (AME) et la dernière synthèse de l’observatoire des refus de soins de la Fédération des acteurs de la solidarité. Ils touchent en premier lieu les personnes en situation de précarité et génèrent des conséquences sérieuses pour la santé individuelle (renoncements ou retards de soins, aggravation des pathologies, prise en charge en urgence avec complications, ...) et la santé publique.
La loi de modernisation de notre système de santé (2016) a remis aux ordres la responsabilité d’organiser des commissions visant à évaluer et agir contre les refus de soins. Les associations représentant les usagers du système de santé ont été associées à ces commissions. Aujourd’hui, ces dernières, ainsi que les associations de lutte contre les inégalités de santé, constatent que le dispositif n’est pas suffisant pour lutter efficacement contre les refus de soins. L'absence de financement dédié pour effectuer les études, tests et les enquêtes envisagés par la loi et l'impossibilité de statuer situations individuelles limitent fortement les capacités de ces commissions.
Le dispositif né de la loi HPST instaurant une procédure de conciliation devant l’organisme d’assurance maladie puis une procédure contentieuse devant le Conseil de l’Ordre n’est pas non plus suffisante.
Alors que le présent projet de loi réforme la pratique de l’activité médicale, sous l’angle de la responsabilité populationnelle, le présent article propose donc de renforcer les dispositifs de lutte contre les refus de soins :
- en élargissant la définition du refus de soins discriminatoire car le refus direct n’est pas la seule technique discriminatoire employée par les professionnels de santé pour limiter l’accès aux soins de ces populations,
- en aménageant la charge de la preuve en faveur des victimes de discrimination,
- et enfin, en permettant aux associations d’ester en justice pour défendre les droits des usagers concernés.
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N° 252 27 mai 2019 |
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M. DAUDIGNY ARTICLE 8 |
Alinéa 7
Après le mot :
médecine
insérer les mots :
ou de soins de suite et de réadaptation
Objet
L’article 8 de projet de loi ne prévoit comme activité de soins socle obligatoirement assurée par un hôpital de proximité que la médecine. Ce faisant, il exclut toute possibilité pour des établissements de santé publics ou privés qui aujourd’hui n’assurent qu’une activité de soins de soins de suite et de réadaptation de pouvoir obtenir la qualité d’hôpital de proximité. Cela revient à exclure, par principe, près de 150 établissements de santé, dont une grande partie assure une offre de soins et de prise en charge de proximité en lien étroit avec les professionnels de santé de premier recours et de soins spécialisés, qui pourraient pourtant renforcer le maillage territorial des hôpitaux de proximité et spécialement dans les zones rurales ou dans des zones éloignées des grandes agglomérations et des métropoles.
C‘est pourquoi le présent amendement propose de permettre que des établissements de santé publics ou privés assurant aujourd’hui une activité de soins de soins de suite et de réadaptation, sans disposer d’autorisation de soins de médecine, puissent être éligibles à la qualité d’hôpital de proximité.
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N° 253 27 mai 2019 |
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M. DAUDIGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES B |
Après l'article 7 sexies B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6211-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots « examens de biologie médicale, », sont insérés les mots : « des actes de vaccination antigrippale, » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « examens », sont insérés les mots : « , de ces actes ».
Objet
Les 4716 sites de laboratoires de biologie médicale représentent un point d’accès supplémentaire à la vaccination antigrippale pour les français. Ils pourraient ainsi contribuer à augmenter la couverture vaccinale contre la grippe. Les biologistes médicaux qui y exercent sont déjà formés à réaliser de nombreux types de prélèvements auprès des patients. La traçabilité des vaccinations et leur élimination par le circuit des déchets DASRI pourraient être des éléments parfaitement maîtrisés par les laboratoires de biologie médicale.
Cette mesure est en cohérence avec le Plan Priorité Prévention ainsi que les annonces du Premier Ministre lors du Comité interministériel de la santé du 26 mars 2018. Elle permettrait la réalisation d’économies de santé à court, moyen et long terme à travers l’amélioration du dispositif de prévention et la diminution, dès 2019, du nombre de cas de grippe lors de l’épidémie hivernale.
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N° 254 27 mai 2019 |
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M. DAUDIGNY ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 |
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N° 255 27 mai 2019 |
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N° 256 27 mai 2019 |
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M. DAUDIGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du IV de l'article 146 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, la date : « 1er janvier 2012 » est remplacée, deux fois, par la date : « 5 septembre 2001 ».
Objet
Cet amendement a pour objet de sauver de la ruine une poignée de médecins qui sont aujourd'hui victimes des défauts de leur couverture d'assurance professionnelle, nés d'une malfaçon législative qui date de 2002.
À cette époque, les assureurs des praticiens et établissements de santé avaient menacé de se retirer du marché parce qu'ils estimaient que les jurisprudences judiciaires et administratives avaient considérablement aggravé la fréquence et le coût des risques qu'ils devaient couvrir.
Pour éviter que les praticiens et établissements de santé ne soient privés de toute couverture d'assurance, les lois n° 2002-303 du 4 mars 2002 (dite « Kouchner ») et n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 (dite «About ») ont modifié en profondeur les règles régissant ce secteur.
Malheureusement, ces réformes ont exposé les praticiens de santé libéraux à deux risques de « trous de garantie » dans leur couverture d'assurance : d'une part, en cas de dépassement des « plafonds d'assurance » (risque d' « épuisement » de la garantie d'assurance) ; d'autre part, en cas de plainte déposée après les dix ans suivant la cessation d'activité des praticiens (risque d' « expiration » de la garantie d'assurance), puisque les bases assurantielles avaient changé passant de la garantie due à la date du fait générateur au profit de la garantie due à la date de la réclamation.
Ainsi, les praticiens libéraux qui avaient régulièrement payé leurs assurances couraient désormais le risque de n'être pas couverts au-delà d'un certain délai ou d'un certain montant de garanties pourtant conforme au montant légal minimal fixé à 3 millions d’euros qui n’avait pas été modifié.
Le risque était particulièrement élevé pour les obstétriciens, en cas d'accident au décours d'un accouchement mais aussi pour les autres spécialités, particulièrement exposée du plateau technique, les dommages-intérêts définitifs ne sont fixés par les juges qu'à la majorité de la victime et pour une durée très longue puisque l'espérance de vie des personnes handicapées s'allonge grâce aux progrès de la médecine. Compte tenu des sommes en jeu une dizaine de médecins étaient ainsi menacés de ruine par le seul effet des lois de 2002 et alors qu'ils avaient régulièrement payé leurs primes d'assurance professionnelle.
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N° 257 27 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 8 du I de l’article 278 sexies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8 bis. – Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés au 8° et 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’aux établissements d’hébergement destinés aux personnes sans domicile mentionnés à l’article L. 322-1 du même code et faisant l’objet d’une convention avec l’État ou une collectivité territoriale, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou confrontées à des difficultés spécifiques ; »
2° Au 1° de l’article 278 sexies-0 A, après la référence : « 8, », est insérée la référence : « 8 bis, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose d’appliquer le même taux de TVA réduit construction/ transformation/ rénovation, aux Lits d’Accueil Médicalisés et aux Appartements de Coordination Thérapeutique que celui déjà appliqué aux Lits Halte Soins Santé. Le ministre en charge du Logement Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales s’y était engagé dans le cadre des travaux parlementaires pour la Loi ELAN : en commission à l’Assemblée Nationale, puis en séance publique au Sénat.
Après avoir pris en compte le secteur médico-social des personnes âgées et des adultes handicapés (Loi dite DALO du 5 mars 2007), puis des enfants handicapés (Article 124 II de la Loi relative à l’hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires), il s’agit désormais de simplifier le dispositif de la TVA à taux réduit pour les travaux de construction et de rénovation des établissements hébergeant des personnes en situation d’exclusion ou présentant des difficultés spécifiques.
Tel est l’objet du présent amendement
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N° 258 27 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes DOINEAU, GUIDEZ et DINDAR, M. HENNO et Mme Catherine FOURNIER ARTICLE 13 |
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N° 259 27 mai 2019 |
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N° 260 rect. quinquies 3 juin 2019 |
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MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, WATTEBLED, BOULOUX, BONHOMME, LAMÉNIE et MANDELLI et Mmes DEROMEDI et NOËL ARTICLE 21 |
Alinéa 8
1° Après les mots :
certificat ou titre,
insérer les mots :
sont éligibles à la procédure de demande d’autorisation d’exercice. Les médecins concernés
2° Remplacer les mots :
se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire
par les mots :
peuvent se voir délivrer une attestation autorisant la poursuite de leur activité
Objet
Cet amendement vise à rendre éligible à la procédure de demande d'autorisation d'exercice l'ensemble des médecins à diplôme hors union européenne. Seuls les médecins remplissants les clauses prévues à l'alinéa 8 (conditions d'activité et durée) pourront bénéficier d'une attestation autorisant la poursuite de leur activité, dans l'attente de l'instruction de leur demande par la commission compétente, cela afin de ne pas désorganiser l'offre de soins.
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N° 261 rect. ter 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNE, DARNAUD et GENEST, Mme RAMOND, MM. VASPART, POINTEREAU, MORISSET et HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. HOUPERT et COURTIAL, Mme FÉRAT, M. Daniel LAURENT, Mme LAMURE, MM. SIDO et MANDELLI, Mmes DEROCHE et BRUGUIÈRE, M. BRISSON, Mme VULLIEN, MM. BONNECARRÈRE et Jean-Marc BOYER, Mme BERTHET, MM. SAVARY et BASCHER, Mme PUISSAT, MM. CHARON et PIEDNOIR, Mmes RAIMOND-PAVERO et LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER, VOGEL, MOGA, BOULOUX, MOUILLER et CUYPERS, Mme GRUNY, M. CHAIZE, Mmes DEROMEDI, Marie MERCIER et VERMEILLET, M. SOL et Mme Laure DARCOS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VII de l’article L. 6132-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements ou services médico-sociaux publics peuvent être associés au projet médical partagé des groupements hospitaliers de territoire auxquels ils ne sont pas parties. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux EHPAD publics d'être associés à l'élaboration du projet médical partagé des GHT. Le texte législatif actuel ne prévoit pour eux que la possibilité d'être partie au GHT, ce qui peut être doublement dissuasif, du côté des EHPAD comme des hôpitaux.
Les EHPAD sont en effet réticents à intégrer une structure perçue à juste titre comme dominée par l’hôpital. De plus, la mutualisation des fonctions support liée à l'intégration au GHT en tant qu'établissement partie peut contraindre à renoncer à travailler avec le secteur économique local.
De leur côté, les directeurs d'hôpitaux ne sont pas forcément favorables à une position qui pourrait être dominante pour les EHPAD dans les instances du GHT en raison du nombre d'établissements potentiellement concernés.
Or, il est essentiel que la réflexion des GHT sur les filières gériatriques soit partagée avec les EHPAD publics du territoire. C’est pourquoi il est proposé d’associer les EHPAD publics à l'élaboration du projet médical partagé du GHT sans qu’ils en soient nécessairement parties.
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N° 262 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes IMBERT et DESEYNE, M. MOUILLER, Mmes GRUNY, Laure DARCOS et MORHET-RICHAUD, MM. CHARON, POINTEREAU et SOL, Mmes MALET et GARRIAUD-MAYLAM, M. MORISSET, Mmes DEROMEDI, PUISSAT, DEROCHE et RICHER et MM. Daniel LAURENT, PIEDNOIR et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l’article L. 1434-13 de code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les équipes de soins primaires et les maisons de santé pluriprofessionnelles peuvent bénéficier dans les zones définies au 1° de l’article 1434-4, d’assistants territoriaux de médecine générale dont le statut est défini par la voie réglementaire. »
Objet
Cette proposition d’amendement reprend le principe des assistants hospitaliers en allant au-delà du simple cadre hospitalier et en créant un statut d’assistant orienté vers l’activité libérale.
Ce nouveau dispositif orienté vers l’activité libérale sera proposé aux jeunes médecins thésés.
Ce nouvel assistant territorial de médecine générale viendra en appui des professionnels de santé, quel que soit leur modèle de regroupement.
Ce dispositif produirait des effets à court terme en termes de professionnalisation et d’installation des médecins.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 263 rect. ter 3 juin 2019 |
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Mme DEROCHE, MM. PIEDNOIR et SOL, Mme DEROMEDI, M. PANUNZI, Mmes MICOULEAU, DI FOLCO et Marie MERCIER, MM. BONNE et MOUILLER, Mme IMBERT, M. VASPART, Mmes RAMOND, LASSARADE et BRUGUIÈRE, MM. SAVARY et Bernard FOURNIER, Mmes PROCACCIA et GRUNY, MM. DÉRIOT et BRISSON, Mmes Laure DARCOS et BERTHET, MM. SIDO et MORISSET, Mme LAMURE et MM. LAMÉNIE, KAROUTCHI, GENEST, DARNAUD et PAUL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 E (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 7 E
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du I de l’article L. 162-12-22 du code de la sécurité sociale est supprimé.
Objet
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N° 264 rect. ter 3 juin 2019 |
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Mme DEROCHE, MM. PIEDNOIR et SOL, Mme DEROMEDI, M. PANUNZI, Mmes MICOULEAU, DI FOLCO et Marie MERCIER, MM. BONNE et MOUILLER, Mme IMBERT, M. VASPART, Mmes RAMOND, LASSARADE et BRUGUIÈRE, MM. SAVARY et Bernard FOURNIER, Mmes PROCACCIA et GRUNY, MM. DÉRIOT et BRISSON, Mmes Laure DARCOS et BERTHET, MM. MORISSET, SIDO et POINTEREAU, Mme LAMURE et MM. LAMÉNIE, KAROUTCHI, GENEST, DARNAUD et PAUL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 E (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 7 E
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'avant-dernier alinéa du I de l’article L. 162-12-22 du code de la sécurité sociale, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
Objet
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N° 265 rect. quater 3 juin 2019 |
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Mme DEROCHE, MM. PIEDNOIR et SOL, Mme DEROMEDI, M. PANUNZI, Mmes MICOULEAU, DI FOLCO et Marie MERCIER, MM. BONNE et MOUILLER, Mme IMBERT, M. VASPART, Mmes RAMOND, LASSARADE et BRUGUIÈRE, MM. SAVARY et Bernard FOURNIER, Mmes PROCACCIA et GRUNY, MM. DÉRIOT et BRISSON, Mmes Laure DARCOS et BERTHET, MM. MORISSET et SIDO, Mme LAMURE et MM. LAMÉNIE, KAROUTCHI, GENEST, DARNAUD et PAUL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES C (SUPPRIMÉ) |
Après l′article 7 sexies C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 4134-1 du code de la santé publique, après le mot : « indiquent », sont insérés les mots : « , en tant que de besoin, ».
Objet
L’indication systématique de l’écart pupillaire par le médecin apparaît inutile et redondante dans la très grande majorité des cas puisque l’opticien-lunetier doit le mesurer avant chaque délivrance et indiquer les demi-écarts pupillaires sur la facture ou la note d’information lors de la délivrance de l’équipement optique, ce qui permet au patient d’en disposer pour le renouvellement suivant.
Par conséquent, seuls les cas où le patient ne voit pas d’opticien ou si le site internet ne dispose pas de moyen simple pour le calculer, devraient nécessiter l’indication de cette valeur par le médecin.
L’amendement propose donc l’ajout de la mention « en tant que de besoin » devant « … la valeur de l'écart pupillaire du patient ».
Cette mesure n’amènera aucune dépense supplémentaire pour l’assurance maladie.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 266 rect. quater 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, MM. PIEDNOIR et SOL, Mme DEROMEDI, M. PANUNZI, Mmes MICOULEAU, DI FOLCO et Marie MERCIER, MM. BONNE et MOUILLER, Mme IMBERT, M. VASPART, Mmes RAMOND, LASSARADE et BRUGUIÈRE, MM. SAVARY et Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. DÉRIOT et BRISSON, Mmes Laure DARCOS et BERTHET, MM. MORISSET et SIDO, Mme LAMURE et MM. LAMÉNIE, GENEST, DARNAUD et PAUL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES C (SUPPRIMÉ) |
Après l′article 7 sexies C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 4362-10 du code de la santé publique, après le mot : « correcteurs», sont insérés les mots : « et de lentilles de contact oculaire correctrices ».
Objet
La législation relative aux conditions de délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices et aux règles d’exercice de la profession d’opticien-lunetier » a évolué. Le dispositif conduit à un parcours à la fois sécurisé et souple, avec un encadrement législatif et réglementaire presque satisfaisant. Il permet de dépister et suivre les maladies oculaires tout en donnant la possibilité à l’usager de renouveler ses lunettes ou ses lentilles de contact pendant un certain nombre d’années chez l’opticien, sauf opposition justifiée du médecin. Les ophtalmologistes ne limitent que rarement (moins de 5%) la durée de renouvellement et en fonction de l’état clinique du patient. Les délais de RDV sont par ailleurs en réduction.
Cependant, il persiste une anomalie avec un encadrement moindre de la délivrance des lentilles de contact correctrices par rapport aux lunettes, alors que les lentilles de contact sont plus à risque de complications (irritations, conjonctivites, abcès cornéen…) du fait de leur contact direct et permanent avec les yeux. Ce fait est médicalement établi. Aujourd’hui, on estime à 1500 les abcès cornéens graves annuels sous lentilles de contact laissant des séquelles visuelles importantes. Le risque est multiplié par sept en l’absence de suivi régulier par un ophtalmologiste d’après des études récentes multicentriques.
Pour les verres correcteurs, la prescription médicale est obligatoire et l’ordonnance doit être en cours de validité. Il n’en est pas de même pour les lentilles de contact correctrices. En effet, la prescription médicale est nécessaire chez le primo-porteur lors de l’adaptation, mais rien n’est indiqué pour la suite, et l’opticien peut renouveler à partir d’une ordonnance médicale de moins de trois ans pour les plus de 16 ans.
L’amendement propose par conséquent de combler cette anomalie en ajoutant les lentilles de contact correctrices aux verres correcteurs. Cela est conforme à la recommandation 24 du rapport IGAS 2015-008R sur la « restructuration de la filière visuelle » (Revenir pour toute délivrance d'un équipement de vue correcteur à une obligation de fournir une ordonnance dont la durée de validité doit tenir compte de l'âge du patient et de son état de santé).
Par ailleurs, cette obligation de prescription pour les lentilles de contact correctrices donnerait confiance aux acteurs et aux patients dans l’encadrement du dispositif et garantirait une juste dispensation de ces dispositifs médicaux. L’ensemble des mesures vise bien au développement du port des lentilles de contact en articulant les compétences des trois professions ophtalmologistes, orthoptistes et opticiens dans un cadre aussi sécurisé que celui des verres correcteurs, lequel a prouvé son efficacité.
Cela sera neutre sur les dépenses de l’assurance maladie, puisque les cas remboursés par l’Assurance Maladie nécessitent déjà une ordonnance médicale.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 267 rect. quater 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, M. PIEDNOIR, Mme DEROMEDI, M. PANUNZI, Mmes MICOULEAU, DI FOLCO et Marie MERCIER, MM. BONNE et MOUILLER, Mme IMBERT, M. VASPART, Mmes RAMOND, LASSARADE et BRUGUIÈRE, M. SAVARY, Mmes PROCACCIA et GRUNY, MM. DÉRIOT et BRISSON, Mmes Laure DARCOS et BERTHET, MM. MORISSET et SIDO, Mme LAMURE et MM. LAMÉNIE, GENEST, DARNAUD et PAUL ARTICLE 7 SEXIES |
Alinéa 2
Après les mots :
professionnels de santé
insérer les mots :
, des entreprises pharmaceutiques exploitant les médicaments concernés
Objet
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 268 27 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme DEROCHE ARTICLE 7 SEXIES |
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 269 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES A |
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 270 rect. 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES A |
Après l’article 7 sexies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le VIII de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :
« VIII bis. – Une contribution additionnelle à la contribution prévue au I est instituée pour les entreprises assurant l’exploitation en France, au sens de l’article L. 5124-1 du code de la santé publique, des vaccins obligatoires mentionnés à l’article L. 3111-2 du même code.
« .… – Le taux de la contribution prévue au VIII bis du présent article est fixé à 0,17 %. »
Objet
L’article 7 sexies A permet, à juste titre, aux sages femmes de réaliser des vaccins sur les enfants sans prendre en compte les conséquences des nouvelles obligations en vigueur. En effet, alors que le gouvernement a rendu obligatoires, pour les nouveau-nés, 11 vaccins contre 3 auparavant, le remboursement de la Sécurité sociale n’est pas intégral mais limité à 65% pour les assurés sociaux.
Le Gouvernement ne peut pas d’un côté imposer la vaccination et de l’autre maintenir un remboursement à 65 % par la Sécu, entrainant un reste à charge pour les millions de Françaises et de Français sans complémentaire santé.
Les auteurs de cet amendement proposent donc de créer une contribution sur les laboratoires qui fabriquent les vaccins et qui vont bénéficier de cette généralisation vaccinale, afin de permettre la prise en charge à 100 % par la Sécurité sociale.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 271 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES A |
Après l’article 7 septies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 1110-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Sont notamment assimilées à des refus de soins, lorsqu’elles sont fondées sur un des motifs discriminatoires mentionnés au deuxième alinéa, les pratiques suivantes :
« 1° Le fait de proposer un rendez-vous dans un délai manifestement excessif au regard des délais habituellement pratiqués par ce professionnel ;
« 2° Le fait pour un professionnel de santé de ne pas communiquer les informations relatives à la santé du patient au professionnel de la santé qui est à l’origine de la demande de consultation ou d’hospitalisation ;
« 3° Le fait de ne pas respecter les tarifs opposables pour les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’aide médicale d’État ;
« 4° Le refus d’appliquer le tiers payant, dans les situations où il est imposé par la loi ;
« 5° L’orientation répétée et abusive vers un autre confrère, un centre de santé ou la consultation externe d’un hôpital, sans justification médicale ;
« 6° Le refus d’élaborer un devis ;
« 7° L’attitude et le comportement discriminatoire du professionnel de santé. » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le quatrième alinéa est également applicable quand le refus de soins est commis à l’encontre d’une personne ayant sollicité les soins dans le but de démontrer l’existence du refus discriminatoire. Les modalités et conditions de cette sollicitation sont précisées par un cahier des charges défini par décret en Conseil d’État après consultation notamment de représentants des professionnels de santé et des associations agréées mentionnées à l’article L. 1114-1 du présent code.
« Il appartient au professionnel de santé, au vu des éléments rapportés par la personne l’ayant sollicité, de prouver que le refus en cause est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la réception de la plainte par une commission composée de représentants du conseil territorialement compétent de l’ordre professionnel concerné, de l’organisme local d’assurance maladie, d’un délégué du Défenseur des droits, de deux membres d’une association agréée en application de l’article L. 1114-1. » ;
4° Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte le droit à la santé ou la lutte contre les exclusions, peut exercer les droits reconnus à une personne victime d’un refus de soins.
« Toutefois, lorsque le refus de soins a été commis envers une personne considérée individuellement, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. »
II. – Aux première et deuxième phrases du premier alinéa de l’article 2-8 du code de procédure pénale, après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « , de sa protection sociale ».
Objet
Les refus de soins, violations du droit et de la déontologie attachée aux professions de santé, sont un phénomène constaté par nombre d’enquêtes et rapports associatifs ou institutionnels comme le montrent notamment l'enquête de 2016 du Défenseur des droits sur les difficultés d’accès aux soins pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) et de l’aide médicale de l’État (AME) et la dernière synthèse de l’observatoire des refus de soins de la Fédération des acteurs de la solidarité.
Ils touchent en premier lieu les personnes en situation de précarité et génèrent des conséquences sérieuses pour la santé individuelle (renoncements ou retards de soins, aggravation des pathologies, prise en charge en urgence avec complications, …) et la santé publique.
Le présent article proposé par l’Association des Paralysés de France (APF), renforce les dispositifs de lutte contre les refus de soins en élargissant la définition du refus de soins discriminatoire, en aménageant la charge de la preuve en faveur des victimes de discrimination et enfin, en permettant aux associations d’exercer une action en justice pour défendre les droits des usagers concernés.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 272 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
et les résultats des évaluations sont présentés à la conférence régionale de santé
II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque région, le directeur général de l’agence régionale de santé présente devant la conférence régionale de santé, au moins une fois par an et en tant que de besoin, le bilan de la mise en œuvre du projet régional de santé au cours de l’année écoulée ainsi que ses orientations pour l’année à venir, notamment sur l’accès aux soins et l’évolution de l’offre en santé.
« Cette présentation donne lieu à débat. »
Objet
La démocratie sanitaire n’a cessé de reculer à tous les échelons pour l’ensemble des actrices et des acteurs de la santé ces dernières années. Nous proposons donc d’ajouter à l’article 7 une présentation des résultats des évaluations des projets territoriaux de santé aux Conférences régionales de la santé et de l’autonomie, et une présentation annuelle du bilan de la mise en œuvre du plan régional de santé.
Cet amendement répond à la fois à une proposition de l’Association des paralysés de France (APF) et également à une attente d’élu.e.s locaux.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 273 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 6312-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6312-… ainsi rédigé :
« Art. L. 6312-…. – Le transport est effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune sorte entre les malades. »
Objet
Les personnes en situation de handicap utilisant un fauteuil roulant, notamment électrique (non pliable), sont très pénalisées dans l’utilisation et la prise en charge par l’assurance maladie des moyens de transports sanitaires.
Les moyens de transport pris en charge ne sont pas adaptés et l’emport du fauteuil roulant électrique est impossible. Cela prive alors la personne de son moyen d’autonomie et de déplacement pendant le temps des soins.
Aussi, l’objectif de cet amendement est d’inscrire le principe de non-discrimination pour les transports sanitaires terrestres.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 274 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 2, première phrase
1° Après le mot :
territoires
insérer les mots :
notamment dans les zones sous-denses
2° Compléter cette phrase par les mots :
notamment dans les centres de santé
Objet
Les auteur.e.s de l’amendement souhaitent préciser que les différents territoires visés dans cet alinéa peuvent être des déserts médicaux. Elles et ils souhaitent également mentionner les centres de santé comme pouvant être un lieu et un mode d’exercice à privilégier.
Ces deux ajouts répondent à une double problématique, l’une répondant aux besoins des populations vivant en zone sous dense, et l’autre répondant aux préoccupations des jeunes médecins souhaitant exercer de façon collective et salariée.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 275 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Après le mot :
certification
insérer les mots :
réalisée par des organismes ou des structures, sans lien direct ou indirect, avec les industries de santé
Objet
Cet amendement fait suite au débat en première lecture à l’Assemblée nationale sur la formation continue des médecins et sur lequel la Ministre de la santé s’est montrée sensible.
Les auteur.e.s de l’amendement souhaitent, en effet, que la formation continue des médecins lors de procédure de certification ne puisse être assurée par des organismes ou structures en lien avec les industries de la santé, afin d’éviter tout conflit d’intérêt.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 276 rect. 28 mai 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES A |
Après l'article 7 sexies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :
« Chapitre ...
« Participation des sages-femmes aux soins primaires
« Art. L. …. – La sage-femme participe à la prise en charge des soins primaires auprès des femmes et de leurs enfants. Les missions de la sage-femme sont notamment les suivantes :
« 1° Contribuer à l’offre de soins ambulatoire, en assurant la prévention, le dépistage et le diagnostic des pathologies ainsi que l’éducation pour la santé auprès des femmes et des enfants ;
« 2° Orienter ses patients, selon leurs besoins, dans le système de soins et le secteur médico-social ;
« 3° Assurer la surveillance et la prise en charge d’une situation pathologique en collaboration avec le médecin ainsi que la coordination des soins nécessaires à ces patients ;
« 4° S’assurer de la synthèse des informations transmises par les différents professionnels de santé ;
« 5° Contribuer aux actions de prévention et de dépistage ;
« 6° Contribuer à l’accueil et à la formation des étudiants en formation.
« Ces missions peuvent aussi s’exercer dans les établissements de santé ou médico-sociaux.
« L’exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la participation aux consultations de planification familiale. »
Objet
Les actions de dépistage, de prévention et de diagnostic de la pathologie positionnent la sage-femme comme praticien de 1er recours en soins primaires pour la santé des femmes, au cœur du dispositif permettant à la patiente d’être au centre du parcours de santé.
Cette place dans le système de santé français nécessite d’être clairement identifiée dans la loi et de reconnaitre la participation des sages-femmes dans les soins primaires.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 277 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 7 BIS |
Alinéa 4
Après le mot :
antiseptiques
insérer le mot :
antalgiques de palier 1
Objet
Les auteur.e.s de l’amendement proposent d’ajouter, les antalgiques de palier 1, à la liste des prescriptions possibles par les infirmier.e.s.
En effet, l’amélioration de la prise en charge de la population passe par la possibilité pour l’infirmier.e. de répondre à des douleurs aiguës d’intensité faible.
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N° 278 27 mai 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 10 |
Alinéas 16 à 26
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement de repli vise à supprimer l’habilitation visant la fusion des instances représentatives ou consultatives des établissements.
Alors même que le personnel hospitalier, médical et non médical est au bord de l’épuisement, supprimer les derniers lieux de discussion de proximité serait générateur de maltraitance institutionnelle.
Pour cette raison, les auteurs demandent la suppression de ces alinéas et par conséquent le maintien des instances représentatives et consultatives des établissements, y compris dans les groupements hospitaliers de territoire.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 279 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 10 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le cinquième alinéa de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également composé d’un collège composé de parlementaires, le sénateur et le député dont la circonscription d’élection est le siège de l’établissement principal. »
Objet
L’article 10 ter adopté à l’Assemblée nationale, permet aux parlementaires de participer au conseil de surveillance, avec voix consultative.
Les auteurs de l’amendement proposent de revenir sur la rédaction de l’Assemblée nationale prévoyant que le député et le sénateur de la circonscription fassent partie de la composition du conseil de surveillance, et de créer un 4ème collège, pour que les parlementaires aient par conséquent, une voix délibérative, à l’instar des membres des 3 autres collèges.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 280 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 11 |
Alinéa 48
Supprimer les mots :
et privés
Objet
Les auteur.e.s de l’amendement considèrent que le groupement d’intérêt public qui est créé à l’article 11 et dénommé ‘‘Plateforme des données de santé’’ ne doit pas comporter d’utilisateurs privés.
Les données de santé sont un sujet extrêmement sensible, il convient de s’assurer d’une certaine maitrise publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 281 28 mai 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 18 |
Après l’alinéa 31
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au deuxième alinéa du 2° de l’article L. 1432-1 du code de la santé publique, après les mots : « promotion de la santé », sont insérés les mots : « , de la lutte contre les inégalités territoriales d’accès aux soins ».
Objet
Les auteur.e.s de l’amendement proposent d’ajouter au champ de compétence des commissions de coordination des politiques publiques de santé, la lutte contre les inégalités territoriales d’accès aux soins, en l’intégrant aux prérogatives de la première commission.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 282 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 21 |
Alinéa 8
1° Remplacer le mot :
présents
par les mots :
en activité
2° Remplacer les mots :
entre le 1er octobre 2018 et le 31 janvier 2019
par les mots :
avant le 31 octobre 2018
Objet
La rédaction actuelle de l’alinéa 8 est trop restrictive, malgré les modifications apportées par le Rapporteur, pour répondre à la situation des PADHUE en exigeant que ces professionnels aient été effectivement présents dans un établissement de santé sur une période de temps précise et si courte.
Or, du fait de la précarité de leur travail et de leurs contrats, certains PADHUE n’étaient pas en poste à cette date, alors qu’ils l’ont été avant, au cours de l’année.
La nouvelle rédaction proposée par les auteur.e.s permet d’éviter cette date couperet.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 283 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 2, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
dans le respect de la dignité et des droits des patients
Objet
Alors que les récentes mobilisations des patient.e.s et des soignant.e.s ont mis en avant les phénomènes de maltraitance dans notre système de santé, dont la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme a montré le caractère systémique, il est important de définir que l’objectif même des études de médecine est de former des soignant.e. à une prise en charge plus humaine respectueuse des droits des patients.
Cette proposition de l’association AIDES va dans le sens d’une santé plus respectueuse.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 284 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 7 SEPTIES (SUPPRIMÉ) |
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 285 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 2, seconde phrase
Après le mot :
compétences
insérer les mots :
, ses souhaits
Objet
Le présent amendement vise à prendre en compte les souhaits et le projet professionnel de l’étudiant.e, dans son orientation progressive vers la filière la plus adaptée.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 286 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elles favorisent, par leurs modalités d’accès et leur organisation, la répartition optimale des futurs professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé.
Objet
Le présent amendement pose le principe à l’article 1er selon lequel la répartition optimale des futurs professionnels est une préoccupation prise en compte dès le stade de la formation médicale.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 287 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 3, troisième phrase
Supprimer les mots :
des capacités de formation,
Objet
Afin de lutter contre les inégalités territoriales d’accès aux soins, l’offre de formation des médecins doit être déterminée en premier lieu en partant des besoins de santé des territoires et non pas des capacités de formation du système universitaire.
Former plus de médecins et mieux les répartir sur le territoire suppose donc de doter les universités des moyens financiers nécessaires.
Tel est l’objectif poursuivi par cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 288 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 3, dernière phrase
Après le mot :
territoriales
insérer les mots :
et sociales
Objet
Cet amendement vise à ce que les objectifs de formation des médecins soient définis en tenant compte de l’objectif de réduction des inégalités sociales d’accès aux soins.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 289 rect. 29 mai 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’accès à ces mêmes formations, l’autorité académique fixe également, afin de faciliter l’accès des bacheliers qui le souhaitent aux formations d’enseignement supérieur situées dans l’académie où ils résident, un pourcentage de bacheliers retenus résidant dans une académie autre que celle dans laquelle est situé l’établissement et de bacheliers boursiers, qui ne peut être inférieur à 10 %.
Objet
L’enseignement supérieur demeure un lieu de reproduction des inégalités sociales avec une faible représentation des enfants d’ouvriers et d’employés. De la même manière le nombre d’étudiant.e.s boursiers est moins important dans les filières les plus sélectives et notamment dans les parcours de santé.
La Ministre de la santé a affirmé que cette loi favoriserait la mixité sociale des études de santé, nous proposons donc de fixer un seuil d’étudiant.e.s boursier.e.s afin de parvenir à cet objectif.
C’est d’ailleurs une préconisation du défenseur des droits qui regrette que soit laissée aux Universités la liberté de fixer le seuil des élèves hors secteur pouvant intégrer leurs rangs.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 290 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et BRULIN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Après le mot : « Toutefois », la fin du 2° du I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation est ainsi rédigée : « , au niveau régional, les universités peuvent répartir ce nombre entre plusieurs unités de formation et de recherche pour répondre à des besoins d’organisation et d’amélioration de la pédagogie et pour améliorer l’offre de soins dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins. Un arrêté détermine les critères de répartition de ce nombre de façon à garantir l’égalité des chances des candidats ; ».
Objet
En l’état actuel du texte, la suppression du numerus clausus est toute relative.
En effet, il s’agit ni plus ni moins que de d’appliquer un dispositif du même type qui ne pèserait plus sur les épaules de l’État mais sur celles des universités et des agences régionales de la santé.
L’objectif de cet amendement est de renverser cette logique en passant d’un modèle de plafond à un modèle de plancher (numerus apertus).
Ainsi, cela permettra de répondre à l’exigence et l’objectif d’augmentation du nombre de places.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 291 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et BRULIN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 32
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le premier alinéa de l’article L. 632-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles délivrent des enseignements et se déroulent dans un cadre qui respecte le principe de neutralité applicable à l’enseignement. »
Objet
Il s’agit, par cet amendement, de rappeler l’exigence de neutralité, notamment économique et commerciale, qui devrait s’imposer à l’ensemble de la fonction publique. Face aux difficultés financières qui touchent de plus en plus d’établissements d’enseignement, ces derniers ont trop régulièrement recours à des partenariats avec des services commerciaux dans une optique de renforcement des ressources propres.
Les établissements d’enseignement de santé ne dérogent malheureusement pas à cette règle. De fait, cela a de véritables conséquences sur la qualité de l’enseignement, comme l’ont montré les enquêtes d’Alternatives économiques, de l’ANEMF et de l’association Formindep. Il n’est en effet pas rare que les professeurs sensés citer le nom des substances médicamenteuses mentionnent directement telle ou telle marque, influençant de fait les pratiques des futurs médecins.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 292 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et BRULIN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 293 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « et les citoyens. Une conférence nationale de consensus traitant, au regard notamment des évolutions démographiques et épidémiologiques, de l’équilibre entre la qualité des soins, l’efficience économique et la qualité de vie au travail des professionnels de santé est organisée tous les ans. Les modalités de mise en œuvre et d’évaluation sont définies par décret. »
Objet
Il apparait nécessaire d’apporter de la cohérence au niveau national au projet de loi. Et de répondre au besoin des organismes professionnels représentatifs (La FEHAP, la FHF, la FHP et UNICANCER) qui appellent à l’organisation d’une concertation sur le juste équilibre entre impératif d’efficience économique, qualité de soins et qualité de vie au travail. Quand le Parlement examine un projet de texte relatif à la santé, cet examen doit se faire en ayant à l’esprit la meilleure prise en charge de nos concitoyen.ne.s, dans le secteur sanitaire comme médico-social, la nécessaire efficience économique, mais également la qualité de vie au travail des professionnels, ainsi que les évolutions démographiques et épidémiologiques.
Il est donc nécessaire de mener une réflexion transparente sur l’équilibre entre ces différentes dimensions dans le cadre d’un débat qui devrait rassembler parlementaires de toutes les sensibilités politiques, usagers, médecins, directrices et directeurs, citoyen.ne.s, chercheuses et chercheurs.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 294 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les modalités de représentation des établissements publics de santé dans le cadre de la gouvernance de la réforme ;
Objet
Les hôpitaux publics ont dû s’adapter à la mise en œuvre de la réforme du troisième cycle qui s’est traduite par l’affectation d’un plus grand nombre d’internes de médecine générale en ville et d’internes de phase socle en CHU.
Face à ces évolutions, force est de constater une hétérogénéité entre les régions dans la politique d’agrément, et donc de répartition des praticiennes et praticiens.
Il est nécessaire que les établissements de santé, premiers concernés par cette réforme, soient mieux associés à la gouvernance et au suivi des réformes pédagogiques.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 295 rect. 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, cette affectation s’effectue en priorité au bénéfice de ceux qui y ont effectué leur premier cycle lorsqu’ils en expriment le souhait dans le cadre de leur projet professionnel ;
Objet
Par cet amendement, il s’agit d’introduire le principe d’une priorité d’affectation pour celles et ceux qui le souhaitent.
Dans le prolongement de la logique visant à réformer l’accès au 3ème cycle en tenant compte de paramètres davantage liés au parcours, au profil, aux compétences, au projet des étudiant.e.s, il s’agit de préciser les modalités de leur affectation dans les collectivités d’outremer en conférant une priorité à celles et ceux qui y ont effectué leur 1er cycle.
En effet, la complétude des études de médecine n’est pas encore effective dans ces Collectivités où les étudiant.e.s sont obligé.e.s de partir effectuer leur 2ème cycle ce qui de fait amenuise leurs chances de pouvoir exercer la spécialité de leur choix dans leur région d’origine.
Le retour de médecins spécialistes formés est d’autant plus fort que la dimension humaine et culturelle dans la prise en charge des patients est prégnante dans ces régions.
Cet amendement apporte donc une réponse à ces enjeux, pertinente et respectant les principes constitutionnels.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 296 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’utilisation d’algorithmes locaux mis en place par les universités est interdite.
Objet
L’introduction d’algorithmes locaux par les universités ces dernières années a participé à la complexité administrative des bacheliers mais surtout à la sélection sociale des étudiant.e.s.
Le Défenseur des droits s’inquiétait lui-même du développement des inégalités, notamment sociales et territoriales entrainées par la réforme de l’entrée à l’université.
L’évaluation des dossiers des candidat·e·s par les commissions locales des établissements supérieurs en amont du processus de leur affectation dans les formations de premier cycle de l’enseignement supérieur ne doit pas tenir compte de l’établissement d’origine comme c’est le cas des algorithmes locaux, qui posent de réels risques discriminatoires.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 297 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
en vue notamment d’assurer la qualité et la sécurité des soins et de favoriser l’accompagnement global des patients
Objet
Le présent amendement vise à préciser le cadre de l’habilitation de l’article 3 et les finalités recherchées à travers la procédure de certification des médecins.
Outre le maintien des compétences, la certification des médecins doit s’inscrire dans une double perspective : assurer la qualité de notre système de soins et favoriser l’accompagnement global des patient.e.s.
Tel est le sens de cet amendement.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 298 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 20
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
Objet
Actuellement les étudiant.e.s en médecine et en odontologie qui s’engagent par le contrat d'engagement de service public exercent, à l’issue de leur formation, pendant une durée équivalente et au moins égale à deux ans dans des zones sous-denses, en contrepartie d’une allocation mensuelle.
Ils choisissent leur lieu d’exercice sur une liste établie sur proposition des agences régionales de santé.
En alignant la durée du bénéfice du zonage des zones sous-denses sur celle de l'internat de médecine générale les signataires pourront se projeter à plus long terme dans un territoire, sans inquiétude quant à l’évolution future du zonage.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 299 27 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article prévoit d’habiliter le Gouvernement à modifier les conditions d’emploi des personnels hospitaliers par le biais d’ordonnances. Le recours à des ordonnances témoigne de la volonté du Gouvernement de sortir du débat parlementaire les enjeux essentiels de la réforme.
Le sujet des conditions d’emplois des personnels hospitaliers mérite au contraire un débat approfondi et éclairé avec la représentation nationale.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 300 27 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’habilitation prévue au présent alinéa prévoit de « simplifier et adapter les conditions et les motifs de recrutement par contrat pour mieux répondre aux besoins des établissements et pour faciliter l’intervention des professionnels libéraux à l’hôpital ». De telles dispositions laissent craindre une fragilisation du statut de la fonction publique hospitalière en multipliant les recrutements sous des conditions dérogatoires.
Les auteurs de cet amendement sont opposés à de telles orientations.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 301 27 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 4 bis, ajouté par le rapporteur de la commission des affaires sociales, exonère de cotisations sociales pendant 5 ans les médecins qui s'installent en zone sous dense.
Actuellement les médecins peuvent bénéficier d'exonération d'impôt sur le revenu et d’exonération de cotisations sociales au titre de l'embauche d'un salarié par un cabinet médical.
Selon la Cour des Comptes, le bilan des mesures d'exonérations de cotisations sociales révèle qu’elles ont déjà entrainé un effet d'aubaine contre un apport de seulement 50 médecins dans les zones déficitaires depuis 2007.
Afin d’attirer les futur.e.s médecins il faut mener une politique de revitalisation des territoires qui passe avant tout par le maintien des services publics et des hôpitaux de proximité.
Pour toutes ces raisons nous demandons la suppression de cet article.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 302 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les derniers alinéas de l’article L. 6151-1 du code de la santé publique et de l’article L. 952-21 du code de l’éducation sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cette décision prend en compte la dimension nationale des affectations et l’évolution des disciplines. »
Objet
Selon un rapport de la Cour des Comptes sur les Centres Hospitaliers Universitaires, les effectifs des personnels hospitalo-universitaires sont pratiquement stables depuis 2000 avec une répartition géographique comprenant de grandes disparités.
Ainsi seules deux universités parisiennes disposent de personnels hospitalo-universitaires dans la quasi-totalité des spécialités tandis que de nombreuses universités en région ne disposent pas de postes hospitalo-universitaires titulaires, et notamment de MCU-PH, dans toutes les spécialités.
Le présent amendement vise donc à ce que les pouvoirs publics favorisent une répartition plus équilibrée des personnels titulaires.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 303 28 mai 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 304 28 mai 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 11° de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° La définition pluriannuelle d’un plan national de santé et qualité de vie au travail des professionnels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »
Objet
Les politiques de réduction des dépenses de santé décidées lors des projets de loi de financement de la Sécurité sociale des dernières années ont considérablement conduit à la détérioration des conditions de travail des professionnels hospitaliers.
Ainsi, le mal être au travail a entrainé de nombreux suicides de personnels, cadres et non cadres. Il est urgent d’agir et à l’occasion de ce projet de loi de transformation du système de santé, d’élaborer un plan national de santé et qualité de vie au travail des professionnels de santé.
Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 305 27 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 7 A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article qui fait suite à un amendement adopté en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, confie aux collectivités territoriales une nouvelle compétence en matière de promotion de la santé.
Dans un contexte budgétaire restreint, une telle disposition permet à l’État de se décharger d’une compétence sans donner les moyens aux collectivités de l’assurer.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de cette disposition.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 306 27 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ce projet doit inclure des mesures pour l’accueil et le soutien à l’installation de nouveaux professionnels de santé.
Objet
Le présent amendement vise à mobiliser les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) comme un outil pour faciliter l’intégration des nouveaux praticiens au réseau professionnel du territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 307 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil territorial de santé veille à l’articulation du projet territorial de santé avec les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie définis au 4° de l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles.
Objet
Cet amendement propose une articulation des projets territoriaux de santé avec les schémas départementaux personnes âgées et personnes en situation de handicap.
Le projet territorial de santé est un outil de mise en cohérence de l’ensemble des projets des acteurs (projets des établissements de santé et médico-sociaux, des CPTS, des Projets médicaux partagés des GHT) et d’organisation des coopérations sur le territoire.
Cette mise en cohérence doit être étendue aux schémas départementaux médico-sociaux ou schémas personnes âgées et personnes en situation de handicap.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 308 rect. 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 7 BIS |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf en cas d’indication contraire du médecin, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’État de puéricultrice peut prescrire des dispositifs médicaux de soutien à l’allaitement. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux concernés. »
Objet
La Commission Nationale d’Évaluation des Dispositifs Médicaux et des Technologies de Santé de la Haute Autorité de Santé a indiqué, dans son avis du 15 janvier 2019, qu’une extension de la prescription des tire-laits aux infirmières puéricultrices pourrait être envisagée dans la mesure où elles participent déjà à l’accompagnement à l’allaitement.
Le diplôme d’État de puéricultrice est délivré aux titulaires d’un diplôme d’infirmier ou de sagefemme qui ont validé une formation spécifique. Aujourd’hui parmi eux, seules les sages-femmes ont l’autorisation de prescrire des tire-laits.
Cet amendement propose donc d’inscrire la possibilité de prescription dans le code de la santé publique aux infirmières puéricultrices.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 309 27 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article prévoit d’habiliter le Gouvernement à refondre la carte hospitalière avec la mise en place des hôpitaux de proximité. Le recours à des ordonnances témoigne de la volonté du Gouvernement de sortir du débat parlementaire les enjeux essentiels de la réforme.
La labellisation des hôpitaux de proximité laisse entrevoir de nombreuses restructurations hospitalières par la fermeture de services de chirurgie et de maternité dans nos territoires.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 310 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 8 |
Alinéa 2
Après le mot :
hospitaliers
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
La nouvelle définition des hôpitaux de proximité retenue par le Gouvernement indique « qu’ils orientent les patients qui le nécessitent, conformément au principe de pertinence des soins, vers les établissements de santé de recours et de référence ou vers les autres structures adaptées à leurs besoins. »
Cette rédaction laisse entendre que les hôpitaux de proximité seront avant tout des établissements qui orientent les patients vers d’autres structures de soins, notamment les hôpitaux généraux.
Selon nous, l’hôpital de proximité doit d’abord être une structure d’accueil qui délivre des soins avec le souci d’assurer un meilleur maillage territorial du service public hospitalier.
C’est pourquoi par cet amendement de repli nous demandons la suppression de ces dispositions.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 311 rect. 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 8 |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
n’exercent pas d’activité de chirurgie ni d’obstétrique
par les mots :
sont dotés d’un service d’urgences ouvert en permanence, d’une maternité de niveau I, de services de médecine et de chirurgie, de services de soins de suite et de structures pour les personnes âgées, en lien avec un réseau de centres de santé et la psychiatrie de secteur
Objet
L’hôpital de proximité ne peut pas être le reflet d’un système de santé à deux vitesses. Il doit être au service d’un meilleur maillage territorial du service public hospitalier comme d’une amélioration de l’accès aux soins.
C’est pourquoi nous proposons à travers cet amendement que les hôpitaux de proximité soient définis comme des établissements assurant les activités suivantes : médecine, chirurgie, unité obstétrique, soins de suite et de structures pour les personnes âgées.
Ils seraient en lien avec la médecine de ville, un réseau de centres de santé et la psychiatrie de secteur.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 312 27 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 8 |
Alinéa 13
Après le mot :
Déterminer
insérer les mots :
, en concertation avec les associations d’élus locaux et les organisations syndicales,
Objet
Le présent amendement propose d’associer les associations d’élus locaux et les organisations syndicales à l’élaboration de la liste des établissements de santé de proximité.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 313 rect. 29 mai 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 7 |
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le second alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Au sein du conseil territorial de santé, est constitué un comité territorial des élus, composé des représentants des élus des collectivités territoriales siégeant au conseil territorial de santé. Les représentants du comité territorial des élus ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement du comité stratégique ne peut être pris en charge par une personne publique. » ;
II. – Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le comité territorial des élus et la formation spécifique dédiée à l’expression des usagers sont consultés avant l’élaboration des projets territoriaux de santé, dans des conditions définies par décret.
Objet
Cet amendement proposé par la FHP, la FEHAP et Unicancer, vise à renforcer la participation des élu.e.s et des usagers aux décisions territoriales des politiques de santé actuellement insuffisante.
Nous proposons donc de renforcer la représentation et les compétences des représentant.e.s des usagers et des collectivités territoriales au sein du conseil territorial de santé, instance de démocratie sanitaire légalement reconnue.
Ces composantes, dont la représentation au sein du CTS devra être renforcée par décret, se verraient ainsi plus étroitement associées à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des projets territoriaux de santé, renforçant par-là la démocratie sanitaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 314 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 7 QUATER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après l’article L. 4134-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4134-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4134-… – Les prescriptions de médicaments biosimilaires sont réalisées uniquement en dénomination commune internationale. »
Objet
Actuellement le médecin doit prescrire en nom de marque associé à la dénomination commune internationale. Il apparait que bien souvent le nom de marque demeure inscrit entrainant, pour les pharmaciens une difficulté de substitution, et pour les patient.e.s des difficultés lors de déplacement à l’étranger.
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N° 315 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 7 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le diagnostic territorial partagé donne lieu à l’élaboration par les conseils territoriaux de santé de projets territoriaux de santé. Cette élaboration s’organise en concertation avec les communautés professionnelles territoriales de santé définies à l’article L. 1434-12, ainsi que des établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux, afin de coordonner leurs actions.
Objet
Le présent amendement proposé par Médecins du Monde et la Fédération des acteurs de la solidarité vise à renforcer le rôle des Conseils territoriaux de santé dans l’élaboration des projets territoriaux de santé, en lien étroit avec les Communautés professionnelles territoriales de santé, établissements et services de santé.
L’amendement propose donc de construire à partir de ce qui existe déjà dans les territoires, tout en approfondissant la concertation et la coordination entre les acteurs du parcours de santé.
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N° 316 28 mai 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES |
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N° 318 28 mai 2019 |
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N° 319 27 mai 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
Sans tirer les constats de la mise en place des groupements hospitaliers de territoire (GHT) sur l’offre publique de soins, ce projet de loi entend renforcer l’intégration des hôpitaux dans des GHT.
Depuis la loi Santé de 2016, la mise en place des GHT a conduit à concentrer l’activité hospitalière dans les grosses structures et a fermé les hôpitaux de proximité, ce que constate la Commission d’enquête de 2018 sur l’égal accès aux soins.
Les GHT ont également des impacts importants sur les conditions de travail de personnels hospitaliers.
Parallèlement, le III de cet article habilite le gouvernement à légiférer par ordonnances pour permettre aux GHT d’« approfondir l’intégration de leurs instances représentatives ou consultatives ».
La méthode des ordonnances conduit une fois de plus à sortir du débat parlementaire les enjeux essentiels de cette réforme. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
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N° 320 28 mai 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 9 habilite le Gouvernement à réformer par ordonnances le régime des autorisations des activités de soins dans une logique de gradations des soins. Outre, ce que nous pensons de cette façon de légiférer, la refonte de la carte hospitalière laisse craindre la fermeture de services de chirurgie et de maternités.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 10 |
Alinéas 9 et 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
Sans évaluer les conséquences de la mise en place des groupements hospitaliers de territoire (GHT) sur l’offre publique de soins et les conditions de travail des personnels, ce projet de loi entend renforcer l’intégration des hôpitaux dans des GHT en mutualisant de nouveaux services comme les ressources humaines.
Le rapport du HCAAM de 2018 signale par ailleurs qu’aucune évaluation n’a été faite depuis en dépit de dysfonctionnements importants. C’est pourquoi nous demandons la suppression de ces dispositions par cet amendement de repli.
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N° 322 28 mai 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article crée une Plateforme des données de santé, qui se substitue à l’Institut national des données de santé tout en élargissant ses missions. Elle aura notamment pour rôle de réunir, organiser et mettre à disposition les données du système national des données de santé.
Présentée comme une meilleure utilisation et une multiplication des possibilités d’exploitation des données de santé, aussi bien en recherche clinique, qu’en termes de nouveaux usages, notamment ceux liés au développement des méthodes d’intelligence artificielle, ce système national des données de santé ouvre la boite de pandore à l’utilisation aux acteurs privés.
Les risques en matière de protection des données des patient.e.s sont trop importants par rapport aux garanties proposées par le texte.
Pour ces raisons nous demandons la suppression de cet article.
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 11 |
Alinéa 48
Après le mot :
privés
insérer les mots :
à des fins non commerciales
Objet
Cet amendement de repli vise à sécuriser la composition du groupement d’intérêt public (GIP) chargé de la gestion et de la mise en œuvre de la plateforme des données de santé. Il précise que les utilisateurs publics et privés de données de santé qui composent le GIP limitent leur usage des données à des fins non commerciales (recherche en santé).
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N° 324 28 mai 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 11 |
Alinéa 48
Après les mots :
constitué entre
insérer les mots :
l’Assurance maladie,
Objet
Cet amendement de repli vise à maintenir une présence de l’Assurance maladie dans la future Plateforme des données de santé dans la mesure où c’est elle qui assure la mission, essentielle, de collecte des données.
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N° 325 28 mai 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 11 BIS A |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’État ne peut exiger de l’agence de lui transmettre les données collectées. »
Objet
Cet amendement vise d’une part à revenir sur l’attribution de la propriété des données de santé à l’Etat alors qu’elles appartiennent à l’Assurance maladie et d’autre part à garantir l’indépendance de l’agence vis-à-vis de l’Etat.
Les faits récents concernant le détournement de certains fichiers de patients dans les hôpitaux de l’AP-HP lors des mobilisations des gilets jaunes nous conduisent à exiger des garanties supplémentaires d’indépendance.
Tel est le sens de notre amendement.
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 12 |
Alinéa 15
Après la seconde occurrence du mot :
soins
insérer les mots :
, les tarifs de soins
Objet
L’alinéa 14 propose à chaque titulaire, dans son espace numérique de santé, que tout service numérique, qu’il jugerait utile, lui soit accessible. Cependant n’y figurent pas les tarifs de soins des praticiens de santé.
Par conséquent, cet amendement vise d’une part à améliorer la transparence des tarifs de soins et d’autre part à rendre ces informations accessibles à tous.
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 12 |
I. – Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
, et facilitant l’accès à l’information sur les droits définis au titre Ier du livre Ier de la première partie et sur les recours en cas de refus de soins définis à l’article L. 1110-3
II. – Après l’alinéa 15
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Toute information lui permettant de faciliter son accès à la protection complémentaire ou au droit à l’aide prévus aux articles L. 861-1 et L. 863-1 du code de la sécurité sociale, ou au droit à l’aide prévue à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« …° Toute information lui permettant de faire valoir ses droits en cas de refus de soins définis à l’article L. 1110-3 du présent code, de saisir le conciliateur de l’assurance maladie conformément à l’article L. 162-15-4 du code de la sécurité sociale, de saisir le Défenseur des droits conformément au titre II de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits et d’introduire un contentieux général tel que défini aux articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale ou un contentieux technique tel que défini aux article L. 142-1 à L. 142-3 du même code ;
Objet
L’accès à la santé ne peut être optimal que si les personnes ont effectivement recours à leurs droits à l’assurance maladie et à une couverture complémentaire, et s’ils ne subissent pas de refus de soins.
Le présent amendement proposé par l’association AIDES vise donc d’élargir les informations disponibles aux usagers sur l’espace numérique de santé afin qu’ils puissent à la fois avoir connaissance de leurs droits, et, selon des modalités techniques à définir, saisir les autorités compétentes, voire introduire des contentieux, en cas de besoin.
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N° 328 28 mai 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 15 |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le II de l’article 15 prévoit la suppression d’un dispositif expérimental portant obligation pour les pharmaciens grossistes-répartiteurs à déclarer, auprès d’un tiers, leurs volumes d’exportations de médicaments hors de France.
Les auteurs de cet amendement ne comprennent pas pourquoi la puissance publique se prive d’un instrument permettant de contrôler l’approvisionnement des médicaments en France.
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N° 329 28 mai 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 16 proroge le délai de mise en conformité des rémunérations de certains professionnels médicaux libéraux pratiquant des dépassements d'honoraires en établissements privés d'intérêt collectif.
Ces établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier, avaient été autorisés par la loi du 26 janvier 2016 à maintenir des contrats conclus avec des professionnels médicaux libéraux pratiquant des dépassements d'honoraires, sous réserve d'une mise en conformité au droit commun dans un délai de trois ans (soit le 26 janvier 2019).
L’article 16 proroge de 3 ans la mise en conformité des établissements ce qui entrainera trois années supplémentaires de pratiques de dépassements d’honoraires au détriment des patients.
Tels sont les raisons de notre demande de suppression.
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N° 330 28 mai 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 162-1-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-8-…. – La facturation d’honoraires supérieurs aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues à l’article L. 160-13 est interdite. »
Objet
Le présent amendement pose l’interdiction des dépassements d’honoraires aux professionnels de santé libéraux.
Selon un rapport de la Cour des Comptes daté de novembre 2017, le taux moyen du dépassement pratiqué est de 56 %.
Les dépassements d’honoraires contribuent à aggraver les inégalités d’accès aux soins pour nos concitoyen.ne.s.
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N° 331 28 mai 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° de l’article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « le tact et la mesure » sont remplacés par les mots : « 30 % du tarif opposable ».
Objet
À travers cet amendement de repli, il est proposé d’encadrer la pratique des dépassements d’honoraires à 30 % du tarif opposable.
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N° 332 28 mai 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 19 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
, des centres de santé
Objet
L’article 19 est un article complexe qui traite notamment à l’alinéa 4 de l’habilitation du gouvernement à prendre les mesures permettant de « favoriser le développement de l’exercice coordonné au sein des communautés professionnelles territoriales de santé […] en adaptant leurs objets, leurs statuts et leurs régimes fiscaux respectifs ou en créant de nouveaux cadres ».
Ces dispositions semblent s’adresser aux professionnels exerçant en libéral dans le cadre des futurs assistants médicaux qui nécessitent des évolutions juridiques pour les structures comme les maisons de santé de santé exerçant en libérale qui devront accueillir des professionnels salariés.
En tout état de cause, la mention « centres de santé ».
Tel est le sens de notre amendement.
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N° 333 28 mai 2019 |
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N° 334 28 mai 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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N° 335 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 5212-2 du code de la santé publique est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Le fabricant, les utilisateurs d’un dispositif et les tiers doivent signaler sans délai à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :
« 1° Tout incident ou risque d’incident mettant en cause un dispositif ayant entraîné ou susceptible d’entraîner la mort ou la dégradation grave de l’état de santé d’un patient, d’un utilisateur ou d’un tiers ;
« 2° Toute réaction nocive et non voulue se produisant lors de l’utilisation d’un dispositif médical conformément à sa destination ;
« 3° Toute consultation avec examens complémentaires hors suivi médical classique ;
« 4° Tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques ou des performances d’un dispositif médical ;
« 5° Toute réaction nocive et non voulue résultant d’une utilisation d’un dispositif médical ne respectant pas les instructions du fabricant ;
« 6° Toute indication erronée, omission et insuffisance dans la notice d’instruction, le mode d’emploi ou le manuel de maintenance d’un dispositif médical, susceptible d’entraîner des erreurs lors de son utilisation. »
Objet
Le présent amendement résulte d’une proposition du rapport d’information relatif aux dispositifs médicaux autorisé par la Commission des affaires sociales lors de la réunion du mercredi 6 mars 2019.
Il vise à élargir le type d’incidents devant faire l’objet d’une déclaration obligatoire sans délai à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) afin de prévenir toute déperdition d’informations qui empêche cette agence de prendre les mesures préventives ou correctives qui s’imposeraient.
Le caractère jusqu’à présent très limité des incidents à signalement obligatoire pouvait avoir pour conséquence d’entraver le travail de l’ANSM en l’empêchant notamment de déceler l’existence de défectuosités potentiellement préjudiciables.
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N° 336 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II du livre III de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Observatoire citoyen des dispositifs médicaux
« Art. L. 5324-…. – Il est institué au sein de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé un observatoire citoyen des dispositifs médicaux. Cet observatoire a pour mission de garantir la transparence des données issues de la matériovigilance définie au chapitre II du titre Ier du présent livre. Il est composé de personnalités extérieures à l’agence, désignées dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Ces personnalités exercent leurs fonctions au sein de l’observatoire à titre gratuit. »
Objet
Le présent amendement résulte d’une proposition du rapport d’information relatif aux dispositifs médicaux.
Il vise à créer un observatoire citoyen des dispositifs médicaux lié à l’ANSM, afin de renforcer la démocratie sanitaire dans ce domaine.
Suite aux différents scandales sanitaires touchant les dispositifs médicaux et dans le but de circonscrire les effets de possibles conflits d’intérêts, cette mesure semble venir fort-à-propos.
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N° 337 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3411-8 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – La personne qui participe à une action de réduction des risques et des dommages, ou qui est présente aux abords du lieu, fixe ou mobile, de cette action, ne peut être poursuivie pour les infractions définies à l’article L. 3421-1. »
Objet
Les bénéfices des politiques de réduction des risques et des dommages concernant les drogues ne sont plus à démontrer.
La loi de modernisation de notre système de santé de 2016 a permis des avancées notables en matière de réduction des risques et de mieux protéger les usagers et usagères des salles de consommation à moindre risque en inscrivant légalement une non poursuite pour usage illicite et détention illicite de stupéfiants dans le cadre de ce dispositif de réduction des risques.
Il n’en est pas de même pour les usagers et usagères des services de réduction des risques et des dommages, notamment des Centres d’accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues (CAARUD).
Cet amendement vise à renforcer leur protection, à l’instar de ce qui a été fait pour la Salle de consommation à moindre risque. Il s’agit par cette protection renforcée de permettre un accès facilité à ce dispositif de réduction des risques, mais aussi une entrée pour les usagers et usagères de drogues les plus précaires dans un parcours de santé et d’accès aux droits ainsi que leur maintien dans un système de soins.
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N° 338 28 mai 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 7 D (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 1434-10 du code de la santé publique, après le mot : « composé », sont insérés les mots : « des députés et sénateurs élus dans le ressort du territoire concerné, ».
Objet
Alors que les parlementaires ne sont pas associés aux décisions de santé de leur territoire, il semble contradictoire que le Sénat supprime cette disposition.
C’est la raison pour laquelle nous souhaitons le réintroduire.
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N° 339 28 mai 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 7 |
Alinéa 29, première phrase
Après le mot :
sont
insérer les mots :
les parlementaires du département,
Objet
Alors que les parlementaires ne sont pas associés aux décisions de santé de leur territoire, il semble contradictoire que le Sénat supprime cette disposition.
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N° 340 28 mai 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 19 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le 3° du I de l’article L. 1432-3 du code de la santé publique, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis D’un député et d’un sénateur élus dans le ressort de la région ; ».
Objet
Alors que les parlementaires ne sont pas associés aux décisions de santé de leur territoire, il semble contradictoire que le Sénat supprime cette disposition.
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N° 341 rect. 31 mai 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER |
Après l'article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4131-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa et dans des conditions fixées par décret, les étudiants de troisième cycle de médecine générale peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de praticiens spécialistes agréés exerçant dans les collectivités d’outre-mer. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité aux étudiant.e.s de troisième cycle de médecine d’effectuer une partie de leurs stages pratiques non pas uniquement auprès de patriciens généralistes mais également auprès de patriciens spécialistes lorsque ces derniers exercent dans un territoire ultra-marin.
L’objectif de cet amendement est, outre d’offrir un panel plus large de stages aux étudiant.e.s de troisième cycle de médecine, de lutter contre le phénomène de désertification médicale auquel sont confrontés les territoires d’Outre-mer.
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N° 342 28 mai 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 33, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, et sur l’évolution des connaissances et des compétences acquises lors des stages professionnels
Objet
Le présent amendement a pour objet d’évaluer la qualité des stages proposés aux étudiant.e.s dans le cadre de la future réforme du deuxième cycle.
L’article 2 prévoyant une évaluation d’ici 2024 du remplacement du numerus clausus par des nouvelles modalités d’évaluation des connaissances et des compétences, nous proposons d’y ajouter une évaluation des stages professionnels dont la qualité ne doit pas être dévaluée par l’augmentation du nombre d’étudiant.e.s formé.e.s sans moyens financiers supplémentaires pour les universités.
Tel est le sens de notre amendement.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 343 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 5 TER |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire dispose de pouvoir de réquisition pour faire constater le décès dans les vingt-quatre heures suivants la découverte du corps. »
Objet
Les déserts médicaux entrainent également des difficultés pour constater les décès dans les communes rurales notamment. Nous proposons par cet amendement d’autoriser le maire à réquisitionner un médecin pour établir cet acte.
Nous proposons de créer une obligation d’établir le constat de décès dans les vingt-quatre heures suivant la découverte du corps afin de soulager les familles.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 344 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 18 |
Alinéas 9 à 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le 1° du III de l’article 18 prévoit que les captages d’eau d’origine souterraine dont le débit exploité est inférieur, en moyenne annuelle, à 100 m3 par jour, ne feront l’objet que d’un simple périmètre de protection immédiate, rendant impossible de mettre en place un périmètre de protection rapprochée ou éloignée, à moins que l’eau ne soit déjà polluée.
Il n’y a pourtant aucune raison pour que le volume d'eau prélevée chaque jour détermine le niveau de protection nécessaire.
La grande majorité des captages a un débit inférieur au 100 m3/j, appartenant le plus souvent à de petites communes en zone rurale cela revient à ce que les petites communes aient des ressources en eau moins bien protégées que les autres, ce qui est inacceptable.
Par ailleurs le 2° du III restreint la participation du public sur les actes modifiant les périmètres de protection des captages.
Par conséquent, nous demandons la suppression de ces dispositions qui libéralisent la règlementation pourtant essentielle de protection des populations.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 345 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 21 |
Alinéas 75 et 92
Après les mots :
présent article
insérer les mots :
, sauf les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen
Objet
Actuellement les PADHUE peuvent exercer en France en passant un concours avec un nombre de places très limité dans la plupart des spécialités.
Cet amendement, propose de supprimer la limitation du nombre de tentatives pour passer les épreuves de vérification des connaissances, et ainsi donner la possibilité aux praticiennes et praticiens français de pouvoir re-candidater et augmenter leur chance de pouvoir exercer et vivre dans leur pays.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 346 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1434-13-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1434-13-.... – Une expérimentation, dans les territoires volontaires, d’une régulation des conditions de premier exercice est organisée au niveau régional par l’agence régionale de santé en partenariat avec les universités.
« À l’obtention de sa qualification ou à l’issue de son post-internat, tout nouveau médecin est désormais tenu d’exercer, à titre d’installation ou de remplacement, pendant une période de deux ans au moins, dans la région où il a suivi son troisième cycle, au sein d’une zone qualifiée de sous-dense en offre de soins par l’agence régionale de santé. Il peut choisir librement cette zone parmi celles qui ont été arrêtées par le directeur général de l’agence régionale de santé.
« Une évaluation est menée pour connaitre les effets en matière de renoncement aux soins et de maintien dans les territoires des praticiens. »
Objet
Les politiques d’austérité de suppression des services publics locaux dans les territoires ruraux et urbains ont entrainé des zones dépourvues de services de proximité.
Seule une politique globale de revitalisation des territoires sera à même de résoudre durablement la problématique de l’attractivité de ces territoires.
En attendant, l’urgence sanitaire nécessite de dépasser les mesures incitatives et d’étendre aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l’installation qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé (pharmacies, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes.
Afin de tenir compte des particularités des territoires, de tenir compte des contraintes des étudiant.e.s et de donner de la souplesse au dispositif, nous proposons une expérimentation.
Tel est le sens de notre amendement.
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N° 347 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le i du 2° du II de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Objet
Ces dispositions ont été adoptées lors de la discussion sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, au Sénat, contre l’avis du Gouvernement.
Cet article autorise à titre expérimental pour une durée de 5 ans à déroger à l’article L 6323-1-5 du code de la Santé Publique qui dispose que » Les professionnels qui exercent au sein des centres de santé sont salariés ».
Cette expérimentation entre en contradiction avec un des principes fondant les centres de santé, à savoir, le salariat, qui participe de l’efficacité et de la pertinence de ce mode d’exercice regroupé coordonné.
C’est pourquoi, les auteur.e.s de l’amendement proposent la suppression de ces dispositions.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 348 rect. ter 5 juin 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER |
Après l'article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l’article L. 4151-1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À titre expérimental, pour une durée de trois ans, les sages-femmes peuvent réaliser des interruptions volontaires de grossesse instrumentales.
« Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement. »
Objet
Depuis 2016, les sages-femmes peuvent pratiquer une interruption volontaire de grossesse médicamenteuse.
Le Code de la santé publique garantit la liberté pour les femmes de choisir entre l’IVG médicamenteuse et instrumentale. Compte tenu du déséquilibre actuel de l’offre de soins du aux départs à la retraite de médecins et aux fermetures de centres IVG, pour que ce droit soit réellement effectif, il est indispensable que la France compte suffisamment de praticien.ne.s habilité.e.s à pratiquer des IVG instrumentales.
Nous reprenons une revendication de nombreuses associations comme l’association nationale des centres d’IVG et de contraception (ANCIC), le Planning familial, le syndicat de médecine générale et des structures représentatives des sages-femmes.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 349 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2212-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’intéressée est informée sans délai dudit refus. L’établissement privé lui communique immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212-2. »
Objet
La clause de conscience spécifique sur l’avortement a été instaurée par la loi de 1975 sous forme de compromis, pour faire accepter la loi sur l’avortement.
Il existe aussi une clause de conscience générale à tous les médecins qui prévoit qu’en dehors des cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
Nous ne sommes plus en 1975 où il a fallu arracher le droit à l’avortement par une lutte acharnée et l’IVG, malgré les nombreux obstacles dressés, est devenue une pratique courante.
Il est donc largement temps de supprimer cette double clause de conscience spécifique d’un autre âge, tout en maintenant l’obligation de communiquer le nom d’autres praticiens.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 350 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COSTES, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 2 TER |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Les mots : « peuvent être autorisés à effectuer » sont remplacés par le mot : « effectuent » ;
Objet
Cet article vise à imposer aux étudiants en médecine de troisième cycle d’effectuer des stages auprès de praticiens en dehors des CHU. Rendre obligatoire les stages des internes en médecine auprès de praticiens exerçant en libéral permettrait de lutter contre les déserts médicaux tout favorisant la mise en contact de ces futurs médecins avec un territoire et ses habitants.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 351 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4131-... ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-.... – Lorsqu’ils exercent à titre de remplaçant d’un médecin, soit comme adjoint d’un médecin dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4, les médecins ayant satisfait aux obligations liées à la formation universitaire ainsi qu’à la formation pratique et théorique du remplaçant peuvent être autorisées à exercer la médecine sous le statut de travailleur non salarié. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de créer un statut de « médecin volant » qui permettrait à des médecins « thésés » de venir ponctuellement épauler d’autres médecins, en particulier ceux installés en zones sous-denses, en qualité de travailleurs non-salariés.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 352 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 5 |
Alinéa 9
Supprimer le mot :
ponctuelle
Objet
Cet amendement propose la suppression du mot « ponctuelle » de façon à élargir la possibilité de recourir à un médecin adjoint lorsqu’une carence est constatée par le conseil départemental de l’Ordre. Aujourd’hui, beaucoup de zones rencontrent des difficultés dans l’accès aux soins et ne sont pas pour autant identifiées comme telles au sens de l’article L1434-4 du code de la santé publique. Il est ainsi demandé de permettre aux conseils départementaux de l’Ordre de réagir rapidement et avec souplesse aux difficultés d’accès aux soins.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 353 rect. 3 juin 2019 |
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Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 7 |
Alinéa 5, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou un établissement thermal
Objet
Cet amendement vise à intégrer les établissements thermaux dans le cadre de l’établissement de projets territoriaux de santé, au même titre que les autres établissements associés.
Les établissements thermaux devraient pouvoir prendre toute leur place dans les projets territoriaux de santé. En effet, ils peuvent être amenés à jouer un rôle prépondérant de prévention de diverses maladies.
Ces établissements rentrent dans un cadre de service médical rendu et cela sans risques d’effets secondaires. Aussi, les intégrer dans l’établissement des projets territoriaux de santé apparaît aujourd’hui comme un intérêt de santé publique indéniable.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 354 rect. 3 juin 2019 |
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Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES A |
Après l'article 7 sexies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« L’infirmière ou l’infirmier peut effectuer les vaccinations de l’ensemble des adultes, à l’exception de la première injection, sans prescription médicale. Les modalités et les conditions de réalisation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis du Haut conseil de la santé publique. »
Objet
Depuis 2008, les infirmiers vaccinent sans prescription médicale préalable les personnes fragiles contre la grippe, à l’exception de la primo-vaccination. Cette mesure de santé publique a ainsi permis la vaccination de près d’un million de personnes lors de la dernière campagne. Ainsi, ils ont les compétences acquises pour vacciner, il convient donc l’élargir la possibilité légale de vaccination par les infirmiers.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 355 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARNELL, ARTANO, CABANEL, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GOLD et JEANSANNETAS, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
La définition des hôpitaux de proximité, de leur gouvernance et de leur financement n’est pas suffisamment explicite pour que nous puissions accepter de légiférer par ordonnance. Ces sujets sont bien trop importants, et nécessitent une concertation des parlementaires et des professionnels de santé.
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N° 356 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARNELL, ARTANO, CABANEL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GOLD et JEANSANNETAS, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 8 |
Alinéa 7
1° Remplacer les mots :
ou donnent accès à des
par le mot :
de
2° Remplacer les mots :
n’exercent pas d’activité de chirurgie ni
par les mots :
exercent des activités de chirurgie et
Objet
Les maternités et l’obstétrique, tout particulièrement, doivent avoir un maillage serré du territoire. Les fermetures de maternités sont nombreuses, les fermetures de services de chirurgie également. Ces évolutions font craindre pour les hôpitaux et l’accès aux soins sur tout le territoire.
Le label « hôpitaux de proximité » s’apparente à un déclassement des petits établissements.
Cet amendement vise donc à ce que les hôpitaux de proximité disposent d’un plateau technique, et exercent des activités de chirurgie et d’obstétrique.
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N° 357 28 mai 2019 |
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M. Alain BERTRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS A |
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N° 358 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. Alain BERTRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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N° 359 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. Alain BERTRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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N° 360 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 21 BIS |
Après le mot :
Martinique
insérer les mots :
, de Saint-Martin
Objet
Intégré en commission suite à un amendement du Rapporteur, cet article a pour but d'étendre à la Martinique et à la Guadeloupe un dispositif déjà en vigueur pour la Guyane, ouvrant aux praticiens à diplôme hors Union européenne un accès dérogatoire à l'autorisation d'exercice afin de répondre à l’insuffisante densité du maillage sanitaire de ces territoires.
Saint-Martin connaissant les mêmes difficultés que la Guadeloupe et la Martinique en terme de maillage sanitaire, il est proposé de l'intégrer à la liste des collectivités territoriales pouvant bénéficier de ce dispositif.
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N° 361 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN, M. ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL et HUSSON ARTICLE 5 TER |
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Si le décès était prévisible, le certificat de décès peut être établi par un infirmier ou une infirmière ayant dispensé des soins lors de cette dernière maladie dans les conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut établir un certificat de décès dans les conditions prévues à l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales. »
Objet
Dans un certain nombre de zones sous dotées, des familles sont confrontées au manque de médecin et à des délais d’attente intolérable avant d’obtenir le certificat de décès.
Aussi, cet amendement propose d'étendre aux infirmières et infirmiers la faculté de réaliser des certificats de décès et de renvoyer à un décret de préciser les contours de cette compétence qui devra être réservée à la prise en charge de soins palliatifs à domicile en accord avec le médecin traitant.
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N° 362 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN, M. ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL et HUSSON ARTICLE 5 TER |
Alinéa 2
Après les mots :
en France
insérer les mots :
, par un infirmier exerçant en pratique avancée
Objet
Dans un certain nombre de zones sous dotées, des familles sont confrontées au manque de médecin et à des délais d’attente intolérable avant d’obtenir le certificat de décès.
Aussi, cet amendement propose d’étendre aux infirmiers en pratique avancée la faculté de réaliser des certificats de décès.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 363 rect. 3 juin 2019 |
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Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 5 TER |
Alinéa 2
Après le mot :
retraité
insérer les mots :
, par un médecin adjoint
Objet
Dans un certain nombre de zones sous dotées, des familles sont confrontées au manque de médecin et à des délais d’attente intolérable avant d’obtenir le certificat de décès.
Aussi, cet amendement propose d’étendre aux médecins adjoints la faculté de réaliser des certificats de décès.
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Projet de loi Organisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 364 rect. 3 juin 2019 |
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 365 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VALL, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « liberté d'installation du médecin, » sont insérés les mots : « sans préjudice du respect du principe d'égal accès aux soins et ».
Objet
Cet amendement précise que la liberté d'installation des médecins ne doit pas porter atteinte au principe d'égal accès aux soins.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 366 rect. bis 3 juin 2019 |
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MM. VALL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 20° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 20° bis Les conditions dans lesquelles les médecins participent à la réduction des inégalités territoriales dans l’accès aux soins ainsi que, le cas échéant, les mesures de limitation d’accès au conventionnement dans les zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins ; ».
II. – Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-…. – I. – En l’absence de conclusion d’accord dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans les douze mois suivant la promulgation de la loi n° du relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, l’accès des médecins au conventionnement est régulé dans les conditions suivantes :
« Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins, les zones dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins. Dans ces zones, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone.
« L’alinéa précédent cesse d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur de l’accord prévu au 20° bis de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
« Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à permettre une meilleure régulation de l'offre de soins et notamment des installations des médecins libéraux en renvoyant à la négociation conventionnelle entre les médecins et l'assurance-maladie la détermination des conditions dans lesquelles les médecins doivent participer à la réduction des inégalités territoriales dans l'accès aux soins et - en l'absence d'accord sur ce point - en mettant en place un système de conventionnement sélectif pour limiter les installations des médecins dans les zones sur-dotées, comme cela existe déjà pour les infirmiers, les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes et les chirurgiens-orthodontistes.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 367 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL et HUSSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES |
Après l’article 7 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3511-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les pharmaciens d’officine, en application de l’article L. 4211-1. »
Objet
Cet amendement vise à modifier la liste des professionnels de santé autorisés à prescrire les substituts nicotiniques pour y inclure les pharmaciens d'officine, afin de renforcer la lutte contre le tabagisme.
Il est essentiel d'associer ces professionnels de santé au parcours d'aide au sevrage tabagique.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 368 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et VALL ARTICLE 7 SEPTIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence d’accord, l’assuré peut saisir le directeur de l’organisme gestionnaire afin qu’un médecin traitant puisse lui être désigné parmi une liste de médecins de son ressort géographique. »
Objet
Actuellement, près de 9 % des assurés de plus de 16 ans n’ont pas de médecin traitant. Or, pour ne pas s’exposer à des pénalités et à des réductions de remboursement de soins par les régimes d’Assurance Maladie, il est essentiel de déclarer un médecin traitant.
Aussi, cet amendement a pour objet de rendre opposable l’accès au médecin traitant pour tout assuré qui en fait la demande.
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Projet de loi Organisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 369 28 mai 2019 |
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 370 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GABOUTY, Mme JOUVE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, VALL et HUSSON ARTICLE 2 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
, et notamment les modalités de la prise en compte d’un double cursus dans le cadre des études médicales
Objet
L’organisation actuelle des deuxième et troisième cycles d’études de médecine entraîne des difficultés supplémentaires pour les étudiants engagés dans un double cursus médecine-sciences. Les exigences liées aux stages et à la préparation des examens conduit à un fort taux de renoncement à la poursuite du parcours de recherche, ou à un départ vers un pays valorisant davantage ces doubles parcours.
S’agissant de profils à haute valeur ajoutée pour l’avenir de la médecine et de la recherche françaises, cet amendement propose d’inscrire dans la loi la prise en compte de ces situations particulières dès le passage du deuxième au troisième cycle.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 371 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES A |
Après l’article 7 sexies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’infirmière ou infirmier peut effectuer la vaccination antigrippale à l’ensemble des adultes, sans prescription médicale, à l’exception de la première injection. »
Objet
Cet amendement a pour objectif d’étendre la possibilité de vaccination antigrippale des infirmiers à l’ensemble des adultes, sans condition d’état de santé. Si la grippe a des conséquences plus graves pour les personnes les plus fragiles, elle touche toutes les tranches d’âge et demeure un véritable enjeu de santé publique. Permettre aux infirmières et infirmiers de vacciner l’ensemble des adultes facilitera le recours à la vaccination et ainsi la baisse du nombre de personnes touchées dans les années à venir.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 372 rect. bis 3 juin 2019 |
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Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL et HUSSON ARTICLE 8 |
Alinéa 7
Après le mot :
imagerie
insérer les mots :
, de télésanté
Objet
Le développement de la télésanté est une véritable chance pour la médecine, notamment dans les zones où les difficultés d’accès aux soins s’intensifient. Cet amendement propose d’inscrire dans la loi le rôle joué par les hôpitaux de proximité dans ce domaine : implanter dans chaque hôpital de proximité un plateau e-santé offrira aux patients une opportunité supplémentaire de recourir à un professionnel de santé dans un cadre sécurisé en termes de pratique médicale et d’encadrement.
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N° 373 28 mai 2019 |
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Mme GUILLOTIN ARTICLE 13 |
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N° 374 28 mai 2019 |
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N° 375 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme GUILLOTIN ARTICLE 1ER |
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N° 376 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 7 |
Alinéa 10, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, ainsi que les modalités de développement de la formation et de la recherche en soins primaires
Objet
L’objectif de cet amendement est d’inscrire dans le projet territorial de santé l’ambition de renforcer l’attractivité et l’accessibilité des CPTS, notamment via les stages proposés aux étudiants.
Une gestion de l’offre de formation initiale et continue au niveau du projet territorial de santé permettra par ailleurs une meilleure coordination sur le territoire et un meilleur accueil des stagiaires.
Elle formera enfin les étudiants, dès leurs premières expériences, à un exercice coordonné de la médecine.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 377 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 21 |
Alinéa 8
Après le mot :
collectif
insérer les mots :
, un établissement de santé privé à but lucratif
Objet
Suite à l’adoption d’amendements en commission des affaires sociales, certains sujets demeurent en débat sur la situation des praticiens à diplôme hors Union européenne. L’objectif de cet amendement est d’inclure dans le dispositif dérogatoire les nombreux PADHUE qui exercent en établissement privé à but lucratif.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 378 rect. 3 juin 2019 |
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Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 21 |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
entre le 1er octobre 2018 et
par le mot :
avant
Objet
Suite à l’adoption d’amendements en commission des affaires sociales, certains sujets demeurent en débat sur la situation des praticiens à diplôme hors Union européenne, notamment la période de 4 mois prévue par le texte de la commission. Si elle est plus étendue que la date prévue initialement, elle exclut de fait une partie des PADHUE, notamment ceux qui ont temporairement mis de côté leur activité professionnelle pour se consacrer au concours.
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Projet de loi Organisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 379 rect. 3 juin 2019 |
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 380 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, MM. Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE et Mme TOCQUEVILLE ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elles promeuvent l’orientation vers la médecine scolaire.
Objet
La médecine scolaire n’est plus en mesure de remplir sa mission. En quelques années on est passé de 57 à 47% d'enfants ayant passé la visite obligatoire à 6 ans. Cette baisse est d'autant plus préoccupante que le projet de loi "Pour une école de confiance" abaisse l'âge de l'instruction obligatoire de 6 à 3 ans.
Dans un même temps, on est passé de 1400 à 1000 médecins scolaires depuis 2006.
Pour répondre à cette crise de vocation, il est proposé que les formations de médecine promeuvent l’orientation vers la médecine scolaire.
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N° 381 rect. 2 juin 2019 |
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MM. DELAHAYE, BOCKEL, HENNO, BONNECARRÈRE et LAUGIER, Mme GUIDEZ, M. CAZABONNE, Mme JOISSAINS, MM. MOGA et KERN et Mme BILLON ARTICLE 13 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Au dernier alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, les mots : « dues à l’insularité et l’enclavement géographique » sont remplacés par les mots : « , notamment dans les zones définies en application du 1° de l’article L. 1434-4, ainsi que des inégalités territoriales d’accès aux réseaux de communications électroniques de très haut débit ».
Objet
Cet amendement précise que le pouvoir réglementaire doit prendre en compte les déficiences de l’offre de soins dans les zones sous-denses dans la définition des conditions de mise en oeuvre et de prise en charge financière des activités de télémédecine.
Cette prise en compte est d’autant plus nécessaire qu’aujourd’hui, pour les assurés résidant dans un désert médical, le remboursement des activités de télémédecine n’est pas garanti. L’avenant 6 de la Convention médicale, signé en juin 2018, précise en effet que les téléconsultations pourront être prises en charge par l’Assurance maladie pour les patients n’ayant pas de médecin traitant, à condition de passer par une équipe de soins primaires, une communauté professionnelle territoriale de santé ou à défaut, une autre organisation territoriale à proximité. Le déploiement aujourd’hui incomplet de ces structures sur le territoire pourrait donc exclure ces patients du remboursement des téléconsultations.
Par ailleurs, le numérique doit offrir une solution pour les territoires et ne pas constituer un handicap supplémentaire. Aussi, la fracture numérique ne doit pas se superposer à la problématique des déserts médicaux. Cette amendement propose donc que le pouvoir réglementaire tienne compte des inégalités territoriales d'accès à Internet, et notamment d’accès aux réseaux de très haut débit, dont le déploiement sur l’ensemble du territoire ne sera atteint au plus tôt qu’en 2022. Pour ces territoires, des aménagements spécifiques peuvent être mis en place, comme l’installation de cabines de télémédecine/télésoin dans les mairies, les pharmacies d’officine, les centres de santé, ou encore dans les maisons France service annoncées par le Président de la République en avril dernier
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 382 rect. bis 4 juin 2019 |
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M. DELAHAYE, Mme FÉRAT, MM. BOCKEL, BONNECARRÈRE, LAUGIER, DÉTRAIGNE et CAZABONNE, Mme JOISSAINS, MM. MOGA et KERN et Mme BILLON ARTICLE 13 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6316-1, les mots : « à distance » sont remplacés par les mots : « exercée à distance sans condition de proximité entre le patient et le professionnel de santé ou entre professionnels de santé, situés sur le territoire national, et » ;
Objet
Dans le souci de répondre aux défis que représentent les déserts médicaux, cet amendement rappelle que la télémédecine doit bénéficier à l'ensemble des patients afin de garantir un accès aux soins pour tous et partout sur le territoire. Il crée une solidarité entre les territoires en permettant aux structures sanitaires d'exercice coordonné de mettre du temps médical à disposition des patients, indépendamment de leur implantation géographique sur le territoire national.
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Projet de loi Organisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 383 28 mai 2019 |
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 384 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Afin de favoriser la mixité sociale, le nombre de places fixé pour la signature d’un contrat d’engagement de service public comporte 50 % d’étudiants boursiers.
Objet
Le contrat d'engagement service public doit favoriser la mixité sociale et inciter par l'aide au financement des études, les futurs professionnels de santé à s'installer dans les zones où l'offre de soins est menacée.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 385 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Afin de favoriser la mixité sociale, le nombre de places fixé pour la signature d’un contrat d’engagement de service public comporte 30 % d’étudiants boursiers.
Objet
Amendement de repli.
Le contrat d'engagement service public doit favoriser la mixité sociale et inciter par l'aide au financement des études, les futurs professionnels de santé à s'installer dans les zones où l'offre de soins est menacée.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 386 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LOZACH, DELCROS et Patrice JOLY ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 29
1° Première phrase
a) Après le mot :
sont
insérer les mots :
les parlementaires du département,
b) Après le mot :
cinq
insérer les mots :
représentants des
2° Deuxième et troisième phrases
Supprimer ces phrases.
II. – Après l’alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général ou le directeur de la délégation départementale de l’agence régionale de santé peut convier les associations agréées mentionnées à l’article L. 1114-1.
III. – Alinéa 31
Remplacer le mot :
donne
par les mots :
peut donner
Objet
Les agences régionales de santé (ARS) développent une politique de santé dans les territoires en adaptant l’offre aux besoins locaux et contribuent à la maîtrise de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie, dans le respect de la mission fixée par le législateur aux ARS.
Des instances de concertation ont été mises en place pour consulter les acteurs du système de santé que sont les élus, les professionnels de santé et les usagers parmi lesquelles les conseils de surveillance des ARS, la conférence régionale de la santé et de l’autonomie et les conseils territoriaux de santé.
Aucun dispositif n’est prévu à l’heure actuelle pour permettre aux directeurs généraux des ARS de présenter leur politique locale de santé aux élus du territoire.
Dans la continuité de l’engagement de Mme la Ministre de la santé lors de la séance des questions au Gouvernement du 12 mars dernier, il est important que les ARS fassent un travail commun avec les élus locaux, mais aussi les professionnels de santé, les citoyens et les usagers du territoire, pour trouver un équilibre entre démocratie locale et une nécessaire vision d’ensemble du territoire apportée par les ARS.
Cet amendement prévoit donc que le directeur général de l’agence régionale de santé leur présente régulièrement le bilan de la mise en oeuvre de la politique de santé sur le territoire concerné, notamment en matière d’accès aux soins et d’évolution de l’offre de santé.
Il permet en outre au directeur de l’ARS ou à son représentant de convier les associations agréées en matière de santé, qui participent, aux côtés des collectivités territoriales, à l’élaboration du projet territorial de santé tel que prévu dans l’article 7 du présent projet de loi, ainsi que les associations d’usagers mentionnées à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, à la présentation du bilan de la mise en oeuvre du projet régional de santé au cours de l’année écoulée, ainsi que ses orientations pour l’année à venir, notamment sur l’accès aux soins et l’évolution de l’offre en santé.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 387 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LOZACH, DELCROS et Patrice JOLY ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut se doter d’un coordinateur auquel elle reconnaît un statut professionnel qui lui permette, conformément aux missions qui lui sont dévolues, de piloter et de coordonner l’action de la communauté professionnelle territoriale de santé avec celle d’autres acteurs du territoire. » ;
Objet
Cette demande émane des personnels de santé. Actuellement dans les CPTS (comme dans les maisons de santé), les personnes chargées de la coordination n’ont pas de statut professionnel et leur emploi n’est pas sécurisé. En créant ce statut, la CPTS se dote d’une personne spécialisée pour coordonner tous les professionnels de santé du territoire. Cela permet une plus grande stabilité et le recrutement par les CPTS de personnes compétentes, en leur donnant les moyens d’actions pour piloter des projets, notamment long-terme.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 388 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LOZACH, Patrice JOLY et DELCROS ARTICLE 7 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’agence régionale de santé porte et accompagne le déploiement, à l’échelle du territoire, du projet de santé approuvé par le directeur général de l’agence régionale de santé.
Objet
Les agences régionales de santé sont des facilitateurs en termes de projets de santé, mais rien ne prévoit qu’ils auront à assurer ce rôle. Cet amendement vise à renforcer cette mission d’accompagnement et de porteur de projet au service des territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 389 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE, Mme FÉRAT, MM. BOCKEL, HENNO, LAUGIER et DÉTRAIGNE, Mme GUIDEZ, M. CAZABONNE et Mmes JOISSAINS et BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS |
Après l’article 19 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La quatrième partie du code de la santé publique est complétée par un livre V ainsi rédigé :
« Livre V
« Profession d’ostéopathe
« Titre unique
« Profession d’ostéopathe
« Art. L. 4511-1. – La pratique de l’ostéopathie comporte la santé, la prévention, le diagnostic ostéopathique et le traitement des troubles fonctionnels du corps humain, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques.
« Le traitement procède par des manipulations musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Les ostéopathes ne peuvent agir lorsqu’il existe des symptômes justifiant des examens paracliniques.
« Pour la prise en charge des troubles fonctionnels, l’ostéopathe effectue des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé.
« L’ostéopathe exerce son activité en toute indépendance et en pleine responsabilité conformément au code de déontologie mentionné à l’article L. 4511-35.
« L’ostéopathe est tenu, sil na pas lui-même la qualité de médecin, d’orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de ces symptômes ou que les troubles présentés excèdent son champ de compétences.
« Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre d’ostéopathe sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont appelés à les accomplir.
« Art. L. 4511-2. – Peuvent exercer la profession d’ostéopathe les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4511-3 et L. 4511-5 ou titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 4511-6.
« Les professionnels de santé qui ne remplissent pas les conditions prévues au présent chapitre et qui accompagnent des délégations sportives étrangères ne peuvent exécuter d’actes d’ostéopathie sur le territoire français qu’à l’égard des membres de ces délégations. Ils ne peuvent exercer ces actes au sein des établissements et services de santé mentionnés à la sixième partie du code de la santé publique.
« Art. L. 4511-3. – L’usage professionnel du titre d’ostéopathe est réservé aux personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l’ostéopathie délivré par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire.
« S’il s’agit d’un diplôme délivré à l’étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret.
« Toute personne faisant un usage professionnel du titre d’ostéopathe est soumise à une obligation de formation continue, dans des conditions définies par décret. La Haute Autorité de santé est chargée d’élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques. Elle établit une liste de ces bonnes pratiques à enseigner dans les établissements de formation délivrant le diplôme mentionné au premier alinéa du présent article.
« Art. L. 4511-4. – L’autorisation de faire usage professionnel du titre d’ostéopathe est subordonnée à l’enregistrement sans frais des diplômes, certificats, titres ou autorisations de ces professionnels auprès de l’ordre départemental des ostéopathes qui doit être informé des changements de situation professionnelle.
« Les membres des professions régies par la présente partie qui exercent des actes d’ostéopathie doivent être enregistrés auprès de l’ordre départemental des ostéopathes sans préjudice de leur inscription auprès d’autres ordres professionnels en application de la présente partie.
« Lors de l’enregistrement, ils précisent la nature des études suivies ou des diplômes, leur permettant l’usage du titre d’ostéopathe et, sils sont professionnels de santé, les diplômes d’État, titres, certificats ou autorisations mentionnés au présent article dont ils sont également titulaires.
« Est établie, pour chaque département, une liste des praticiens habilités à faire un usage de ces titres, portée à la connaissance du public.
« Art. L. 4511-5. – L’autorité compétente peut, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à user du titre d’ostéopathe les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder le diplôme prévu à l’article L. 4511-3, sont titulaires :
« 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs États, membres ou parties, et requis par l’autorité compétente de ces États, membres ou parties, qui réglementent l’accès à cette profession ou son exercice, et permettant d’exercer légalement ces fonctions dans ces États ;
« 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs États, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l’accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs États, membres ou parties, attestant de la préparation à l’exercice de la profession, accompagnés d’une attestation justifiant, dans ces États, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années. Cette condition n’est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette activité professionnelle est réglementée ;
« 3° Ou d’un titre de formation délivré par un État tiers et reconnu dans un État, membre ou partie, autre que la France, permettant d’y exercer légalement la profession. L’intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet État, membre ou partie.
« La délivrance de l’autorisation d’usage professionnel du titre permet au bénéficiaire d’exercer l’ostéopathie dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l’article L. 4511-3.
« Lorsque la formation est inférieure d’au moins un an à celle du diplôme mentionné à l’article L. 4511-3 ou lorsqu’elle porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu’une ou plusieurs composantes de l’activité professionnelle dont l’exercice est subordonné au diplôme précité n’existent pas dans la profession correspondante dans l’État membre d’origine ou n’ont pas fait l’objet d’un enseignement dans cet État, l’autorité administrative vérifie l’ensemble de la formation et de l’expérience professionnelle de l’intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences, la commission propose une mesure de compensation consistant soit en une épreuve d’aptitude, soit en un stage d’adaptation.
« L’autorité administrative informe l’intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l’une ou l’autre de ces mesures.
« Art. L. 4511-6. – Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
« Lorsque l’exercice ou la formation conduisant à l’activité professionnelle d’ostéopathe n’est pas réglementé dans l’État où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.
« La prestation de services est subordonnée à une déclaration préalable qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté. Elle est adressée, avant la première prestation de services, au directeur général de l’agence régionale de santé du ressort choisi par le prestataire.
« L’autorité administrative se prononce sur la déclaration faite par l’intéressé. Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, l’autorité administrative peut subordonner son accord à la démonstration par l’intéressé de ce qu’il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d’aptitude.
« Art. L. 4511-7. – L’ostéopathe peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il a été obtenu.
« Dans le cas où le titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, est susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le conseil national de l’ordre peut décider que l’ostéopathe fera état du titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu’il lui indique.
« L’intéressé porte le titre professionnel d’ostéopathe, accompagné ou non d’un qualificatif.
« Art. L. 4511-8. – L’ostéopathe qui demande son inscription au tableau doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
« Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l’activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.
« Art. L. 4511-9. – Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres à l’ordre départemental dans le ressort duquel se trouve leur siège social sous forme d’informations certifiées.
« Art. L. 4511-10. – Lorsqu’elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l’article L. 4511-9 tiennent lieu de pièces justificatives pour l’accomplissement des obligations prévues à l’article L. 4511-4.
« Art. L. 4511-11. – Les ostéopathes titulaires du diplôme peuvent porter l’insigne respectif conforme au modèle établi par le ministre chargé de la santé et dont l’usage leur est exclusivement réservé.
« Il leur est délivré une carte professionnelle dont le modèle est également établi par le ministre chargé de la santé.
« Art. L. 4511-12. – L’ordre des ostéopathes regroupe obligatoirement tous les ostéopathes habilités à exercer leur profession en France.
« Conformément à l’article L. 4061-1, les ostéopathes relevant des dispositions de l’article L. 4138-2 du code de la défense ne sont inscrits à aucun tableau de l’ordre.
« Art. L. 4511-13. – L’ordre des ostéopathes veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l’exercice de l’ostéopathie et à l’observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4511-35.
« Il assure la défense de honneur et de l’indépendance de la profession d’ostéopathe.
« Il peut organiser toute œuvre d’entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.
« II peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l’exercice de la profession d’ostéopathe.
« Il accomplit sa mission par l’intermédiaire des conseils départementaux ou interdépartementaux, des conseils régionaux ou interrégionaux et du conseil national de l’ordre.
« Art. L. 4511-14. – Le conseil national de l’ordre des ostéopathes est composé de membres élus parmi les ostéopathes inscrits à titre libéral et parmi les ostéopathes inscrits à titre salarié qui remplissent les conditions fixées à l’article L. 4511-20. Le ministre chargé de la santé est représenté au conseil national avec voix consultative.
« Le conseil national de l’ordre des ostéopathes comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale. L’article L. 4122-3 est applicable aux ostéopathes.
« La chambre disciplinaire nationale comprend des membres élus par le conseil national, parmi les anciens membres de ce conseil et les membres et anciens membres des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux de l’ordre.
« Cette chambre est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance.
« Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s’adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.
« Art. L. 4511-15. – Le conseil national de l’ordre remplit, sur le plan national, les attributions générales de l’ordre. Il fixe, appelle et recouvre la cotisation qui doit être réglée au cours du premier trimestre de l’année civile en cours par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui sont attribuées à l’échelon départemental, régional et national. Toutefois, la cotisation n’est pas due par l’ostéopathe réserviste sanitaire ou relevant des dispositions de l’article L. 4143-1 du code de la défense dès lors qu’il n’exerce la profession qu’à ce titre.
« Il gère les biens de l’ordre, définit une politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il peut créer ou subventionner les œuvres intéressant la profession ainsi que les œuvres d’entraide.
« Il valide et contrôle la gestion des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l’ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l’informer préalablement de la création et lui rendre compte de tous les organismes dépendant de ces conseils.
« Il verse aux conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes combinés au niveau national des conseils de l’ordre.
« Le conseil national autorise son président à ester en justice.
« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’ostéopathe, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession.
« Art. L. 4511-16. – Le conseil national de l’ordre peut organiser le regroupement de conseils départementaux ou interdépartementaux par une délibération en séance plénière, dans les situations suivantes :
« 1° Difficultés de fonctionnement liées à la situation de la démographie de la profession d’ostéopathe ou à une insuffisance d’élus ordinaux ;
« 2° Incapacité d’assurer les missions de service public qui lui ont été confiées.
« Cette délibération, adoptée en séance plénière, organise le regroupement de conseils départementaux et interdépartementaux et fixe la date de la dissolution des conseils intéressés. Elle détermine le siège du nouveau conseil interdépartemental. Elle fixe la date des nouvelles élections.
« Art. L. 4511-17. – Dans chaque région, un conseil régional ou interrégional de l’ordre des ostéopathes assure les fonctions de représentation de la profession dans la région et de coordination des conseils départementaux ou interdépartementaux. Son siège se situe dans le département au sein duquel l’agence régionale de santé a son siège, sauf s’il en est disposé autrement par une décision du conseil national.
« Il organise et participe à des actions dévaluation des pratiques de ces professionnels, en liaison avec le conseil national de l’ordre et avec la Haute Autorité de santé. Dans ce cadre, le conseil régional ou interrégional a recours à des professionnels habilités à cet effet par le conseil national de l’ordre sur proposition de la Haute Autorité de santé.
« Le conseil régional ou interrégional comprend en son sein une chambre disciplinaire de première instance, présidée par un magistrat de l’ordre administratif. Cette chambre dispose, en ce qui concerne les ostéopathes, des attributions des chambres disciplinaires de première instance des ordres des professions médicales.
« La chambre disciplinaire de première instance siège auprès du conseil régional ou interrégional dont elle dépend et les audiences se tiennent dans le département où siège ce conseil. Elle comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal d’assesseurs suppléants. Les assesseurs sont de nationalité française.
« La chambre disciplinaire de première instance est composée d’un nombre d’ostéopathes fixé par voie réglementaire.
« Elle comprend des membres élus par le conseil régional ou interrégional auprès duquel siège la chambre, parmi les membres du conseil régional ou interrégional dont elle dépend et parmi les anciens membres des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux de l’ordre.
« Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s’adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.
« Art. L. 4511-18. I. – Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan régional, les attributions générales de l’ordre définies à l’article L. 4511-13.
« Il est consulté par le directeur général de l’agence régionale de santé sur les questions et les projets relevant de ses compétences.
« Il exerce dans les régions ou les inter-régions les attributions mentionnées à l’article L. 4112-4.
« Il peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité du professionnel ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de sa profession, ainsi que la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer en cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de sa profession.
« Le conseil peut, dans les matières énumérées aux deux alinéas précédents, statuer en formation restreinte.
« Le conseil régional autorise son président à ester en justice.
« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’ostéopathe, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession.
« Les délibérations du conseil régional ou interrégional ne sont pas publiques.
« II. – Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d’inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité ou d’état pathologique ou de suspension temporaire totale ou partielle du droit d’exercer en cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le conseil national. Le conseil national peut déléguer ses pouvoirs à une formation restreinte qui se prononce en son nom.
« III. – Le conseil régional ou interrégional est composé de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants, élus par les membres titulaires des conseils départementaux de la région ou de l’interrégion parmi les ostéopathes inscrits à leur tableau et qui remplissent les conditions fixées à l’article L. 4511-20.
« Les conseillers nationaux participent en outre avec voix consultative aux délibérations du conseil régional ou interrégional dont ils sont issus.
« IV. – Lorsque, par leur fait, les membres d’un conseil régional ou interrégional mettent celui-ci dans l’impossibilité de fonctionner, le directeur général de l’agence régionale de santé, sur proposition du conseil national de l’ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional ou interrégional. En cas de dissolution du conseil régional ou en cas de démission de tous ses membres, il nomme, sur proposition du conseil national de l’ordre, une délégation de trois à cinq membres suivant l’importance numérique du conseil dissous. Jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil organisée sans délai par le conseil national, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions qui sont attribuées au conseil par les quatrième et cinquième alinéas du I du présent article.
« En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont dévolues au conseil national.
« Art. L. 4511-19. – Dans chaque département, le conseil départemental ou interdépartemental de l’ordre exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l’ordre, énumérées à l’article L. 4511-13.
« Il statue sur les inscriptions au tableau.
« Il autorise le président de l’ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l’ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.
« En aucun cas, il n’a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l’ordre.
« Il peut créer, avec les autres conseils départementaux ou interdépartementaux de l’ordre et sous le contrôle du conseil national, des organismes de coordination.
« Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques.
« Le conseil départemental ou interdépartemental est composé de membres élus parmi les ostéopathes inscrits à titre libéral et parmi les ostéopathes inscrits à titre salarié qui remplissent les conditions fixées à l’article L. 4511-20. Le nombre de membres du conseil départemental ou interdépartemental est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre d’inscrits au dernier tableau publié.
« L’article L. 4124-2 est applicable au conseil départemental ou interdépartemental de l’ordre des ostéopathes.
« Art. L. 4511-20. – Sont seuls éligibles, sous réserve de l’article L. 4124-6 et des articles L. 145-5-2 et L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, les praticiens de nationalité française ou ressortissants de l’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen inscrits à l’ordre.
« Art. L. 4511-21. – Lorsqu’il apparaît, postérieurement à son élection, qu’un élu d’un conseil de l’ordre, d’une chambre disciplinaire ou d’une section des assurances sociales a fait l’objet, avant ou après son élection, d’une des sanctions mentionnées aux 3° et 4° de l’article L. 4124-6 ainsi qu’à l’article L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale, il est déclaré démissionnaire d’office.
« Cette démission lui est notifiée :
« 1° Par le président du conseil, de la chambre disciplinaire ou de la section des assurances sociales dont il est membre ;
« 2° Ou, lorsque l’élu concerné est président d’un conseil par le président du conseil national ;
« 3° Ou, lorsque l’élu est président du conseil national, par les vice-présidents de ce conseil.
« Art. L. 4511-22. – Lorsqu’un membre vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement remplacé par un suppléant. À défaut de suppléant, il est procédé à une élection complémentaire visant à pourvoir le siège vacant à compter de la constatation de la vacance de poste. Dans ce cas, la durée de fonctions du membre ainsi élu est celle qui restait à courir jusqu’à la date à laquelle aurait expiré le mandat de celui qu’il remplace.
« Le membre ainsi élu est du même sexe que le membre qu’il remplace.
« Art. L. 4511-23. – Les membres des conseils de l’ordre des ostéopathes sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l’ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme élu tiré au sort.
« Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu’ils ont pour mission de suppléer.
« Un décret en conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, lorsque le nombre d’ostéopathes d’un même sexe inscrits au tableau de l’ordre et remplissant les conditions d’éligibilité est inférieur ou égal à trente, le conseil de l’ordre est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
« Art. L. 4511-24. – L’élection des conseils est faite à la majorité des membres ayant voté par correspondance ou par voie électronique.
« Un décret en Conseil d’État fixe la composition des différents conseils et des chambres disciplinaires de l’ordre des ostéopathes, la durée et la périodicité de renouvellement des mandats de leurs membres, leurs règles de fonctionnement ainsi que les principes régissant les élections de ces instances.
« Les modalités d’élection par voie électronique sont fixées après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Un règlement électoral établi par le conseil national de l’ordre fixe les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires.
« L’élection du président et du bureau est acquise à la majorité des membres présents.
« Art. L. 4511-25. – Les dispositions des articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-5, L. 4113-9 à L. 4113-14, L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-3, L. 4123-2, L. 4123-10, L. 4124-1 à L. 4124-8, le second alinéa de l’article L. 4124-9, le premier alinéa de l’article L. 4124-10, les articles L. 4125-1 à L. 4125-3-1, L. 4126-1 à L. 4126-6 et L. 4132-6 sont applicables aux ostéopathes.
« Art. L. 4511-26. – Un conseil interdépartemental de l’ordre des ostéopathes de La Réunion-Mayotte est compétent pour les ostéopathes exerçant à La Réunion et pour les ostéopathes exerçant à Mayotte.
« Art. L. 4511-27. – Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des ostéopathes de La Réunion-Mayotte sont compétents pour les ostéopathes exerçant à La Réunion et pour les ostéopathes exerçant à Mayotte.
« Art. L. 4511-28. – Les ostéopathes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis respectivement à la compétence du conseil régional et de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des ostéopathes de Normandie.
« Art. L. 4511-29. – Un conseil territorial de l’ordre des ostéopathes est constitué à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le nombre d’ostéopathes y exerçant est au moins égal au double de l’effectif minimal prévu pour les conseils départementaux de l’ordre des ostéopathes.
« Jusqu’à ce qu’il en soit ainsi, l’inscription est prononcée par le représentant de l’État dans la collectivité.
« Les modalités d’élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du conseil territorial de l’ordre des ostéopathes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont identiques à celles des conseils départementaux de métropole. Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections, un tirage au sort détermine ceux des binômes du conseil territorial dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de trois ou six ans.
« Art. L. 4511-30. – Les ostéopathes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy sont soumis à la compétence du conseil départemental de l’ordre des ostéopathes de la Guadeloupe.
« Art. L. 4511-31. – Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des ostéopathes des Antilles-Guyane sont compétents pour les ostéopathes exerçant en Guyane, à la Martinique, à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
« Art. L. 4511-32. – Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des ostéopathes de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Corse sont compétents pour les ostéopathes de Provence-Alpes-Côte d’Azur et pour les ostéopathes de Corse.
« Art. L. 4511-33. – Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application des articles L. 4511-14 à L. 4511-32, notamment la représentation des professionnels dans les instances ordinales en fonction du mode d’exercice et des usagers dans les chambres disciplinaires ainsi que l’organisation de la procédure disciplinaire préalable à la saisine des chambres disciplinaires.
« Art. L. 4511-34. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des ostéopathes, fixe les règles du code de déontologie des ostéopathes. Ces dispositions se limitent aux droits et devoirs déontologiques et éthiques de la profession à l’égard de ses membres, des autres professionnels de santé et à l’égard des patients.
« Art. L. 4511-35. – Sont déterminés par décret en Conseil d’État :
« 1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ;
« 2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 4511-5 et les conditions dans lesquelles l’intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
« 3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l’article L. 4511-6 ;
« 4° Les modalités d’application de l’obligation de transmission des informations mentionnées à l’article L. 4511-9 ;
« 5° Les modalités d’application de l’article L. 4511-20 permettant de garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux différents conseils de l’ordre des ostéopathes.
« Art. L. 4511-36. – Les règles relatives à l’assurance maladie et à l’ostéopathie sont prévues à l’article L. 160-12-1 du code de la sécurité sociale. »
II. – L’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé est ainsi modifié :
1° Aux premier, cinquième et sixième alinéas, les mots : « ostéopathe ou » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « ostéopathie et » sont supprimés.
III. – Un arrêté du ministre en charge de la santé fixe les listes électorales et les modalités de déroulement des premières élections des membres des conseils de l’ordre des ostéopathes.
IV. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par un arrêté du ministre en charge de la santé laquelle ne peut excéder de plus de trois mois l’accomplissement des élections des membres des conseils de l’ordre des ostéopathes.
V. – Après l’article L. 160-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 160-12-1. – Les actes d’ostéopathie ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie. »
Objet
Le présent amendement s’inscrit dans l’objectif de sécurisation de la prise en charge des patients par la création d’un Ordre des Ostéopathes : l’État réalisera ainsi pleinement sa mission de garant de l’intégrité de la personne physique puisque l’ostéopathie agit sur le corps humain.
La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a reconnu l’ostéopathie en son article 75. L’objectif clairement affiché était de créer un statut véritablement homogène pour tous les praticiens. Cette profession, qui totalise environ 20 millions de consultations annuelles, connaît une forte progression (+ 550 % de consultations en 15 ans). De ce fait, il est nécessaire de garantir à la patientèle un haut niveau de sécurité des pratiques et d’expertise des praticiens.
A cette fin, le décret du 25 mars 2007 a réservé l’usage du titre d’ostéopathe aux titulaires d’un diplôme ayant suivi une formation spécifique dans un établissement agréé. Des conditions d’exercice et des actes interdits ou à des conditions d’accès limitées ont également été précisés.
La loi du 21 juillet 2009 a ensuite posé les premiers jalons d’un renforcement de la formation. Le décret du 12 décembre 2014 en a accru le niveau d’exigence : des volumes horaires ont été spécifiés pour chaque catégorie de professionnels médicaux et paramédicaux réalisant une formation complémentaire en ostéopathie. Ils doivent, en outre, effectuer 150 consultations ostéopathiques complètes et validées. Quant aux ostéopathes en formation initiale, ils doivent réaliser une formation de 5 années à temps complet comprenant 3 360 heures de formation théorique et pratique et 1 500 heures de formation pratique et clinique encadrées incluant également 150 consultations complètes et validées.
Les ordres vérifient que les praticiens possèdent toutes les qualifications requises et établissent la liste des titulaires habilités à exercer la profession relevant de leur compétence. Ce contrôle de la capacité d’exercice est la première mission d’un ordre professionnel. Il est indispensable que l’accès à une profession telle que celle d’ostéopathe soit validé par ses pairs en complément de l’inscription auprès des agences régionales de santé. Ce contrôle se justifie par l’importance de l’enjeu de santé publique en phase avec le développement très élevé et très rapide de la profession. Il est temps de finaliser la sécurisation des patients.
La seconde mission des ordres professionnels repose sur l’acquisition d’une compétence juridictionnelle : elle consiste en un arbitrage des conflits d’une part internes à la profession, et d’autre part entre professionnels et patients. Cela est d’autant plus nécessaire que le recours à l’ostéopathie va grandissant sous l’effet de trois facteurs combinés :
- la légitimation de l’ostéopathie par la patientèle (67 % des français ont déjà consulté un ostéopathe et 88 % font confiance aux ostéopathes) ;
- l’intégration d’ostéopathes dans la prise en charge des patients au sein de pôles hospitaliers, notamment en rhumatologie ;
- enfin, la croissance démographique de la profession (+ 172 % de 2010 à 2019).
Par voie de conséquence, les arbitrages ne peuvent que croître mécaniquement.
Or, les ordres de professions médicales et paramédicales existants se déclarent incompétents à traiter de tels litiges. Quant aux instances juridictionnelles, elles font d’ores et déjà appel à des ostéopathes pour donner leur expertise lorsqu’elles sont saisies de litiges. Cette mission arbitrale, à l’appui d’un code de déontologie pleinement opposable, assurera tant à la profession qu’à la patientèle les garanties de santé publique indispensables.
Enfin, un Ordre des Ostéopathes permettra de sanctionner pleinement les cas d’exercice illégal de l’ostéopathie ou de prendre les sanctions rendues applicables par l’ordonnance n° 2017-49 que nous sommes en train de ratifier. En effet, à ce jour, s’il incombe aux agences régionales de santé d’agir en ces matières, trop de mises en demeure restent sans suite. Un ordre pleinement concentré sur ces missions prendrait quotidiennement en charge la résolution de ces cas que l’impératif de sécurité sanitaire ne peut tolérer.
Cet amendement est cohérent avec l’esprit du A du III bis de l’article 23 du projet de loi qui contribue au renforcement de la régulation de l’ostéopathie : l’ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017, soumise à ratification dans l’article 23, applique les mêmes exigences aux ostéopathes qu’aux professions réglementées portées au code de la santé publique en matière d’avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou prestations de santé.
C’est pourquoi le présent amendement propose de maintenir la législation actuellement applicable en matière d’ostéopathie, et de la compléter en créant un Ordre des Ostéopathes. La structure ordinale présentement proposée remplira les fonctions traditionnellement dévolues aux ordres déjà existants, et sur leur modèle. Les dispositions législatives proposées sont calquées sur le modèle des ordres existants. L’instance ordinale disposera d’un conseil national, de conseils régionaux ou interrégionaux et de conseils départementaux. L’élection de ses membres entre pairs, quel que soit leur mode d’exercice, permettra à l’État d’assurer pleinement sa mission de garant de l’intégrité des patientèles de tous les ostéopathes.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 390 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DOINEAU, MM. VANLERENBERGHE et HENNO, Mmes DINDAR, Catherine FOURNIER et GUIDEZ et M. CAPO-CANELLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 1435-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu avec un réseau de santé, un centre de santé, un pôle de santé ou une maison de santé peut, le cas échéant par avenant, lui assigner des objectifs sur le nombre minimal d’étudiants à accueillir en application des articles L. 4131-6 du présent code ou L. 632-5 du code de l’éducation. »
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux signataires d’un CPOM impliquant un réseau de santé, un centre de santé, un pôle de santé ou une maison de santé de fixer des objectifs en termes de participation à la formation pratique des étudiants en médecine.
De tels objectifs ne semblent pas s’inscrire dans le catalogue des clauses d’un CPOM tel qu’il résulte des articles L. 6114-2 et L. 6114-3 du code de la santé publique, sauf à donner de ces dispositions une interprétation particulièrement large.
Certes, les conventions sont la loi des parties si bien que rien n’empêche l’ARS et, par exemple, une MSP d’ajouter des objectifs qui ne sont pas formellement exigés par le législateur. A cet égard, et on ne peut que s’en féliciter, l’Exécutif, par arrêté ou circulaire, invite effectivement les projets des centres et maisons de santé à prévoir des mesures en faveur de la formation des étudiants.
Néanmoins, une simple circulaire ou un simple arrêté laissent l’ARS bien démunie face à un service qui, bien que disposant manifestement des moyens d’accueillir des étudiants, refuse (puisque tout engagement est évidemment une contrainte) de s’engager sur ce point. Elle l’est même davantage en cours d’exécution du CPOM : lorsque l’accueil de stagiaires n’a pas été prévu lors de la conclusion du contrat, mais qu’il apparaît, après deux ou trois années, qu’il est aisément réalisable, il peut être bien difficile, pour l’ARS, d’obtenir un avenant pour prendre en compte cette nouvelle donne. L’efficacité du soutien que les textes peuvent alors lui apporter dans une négociation gagnerait à ne pas émaner seulement de ses propres ministres de tutelle.
L’onction de la loi à l’insertion d’une clause sur l’accueil de stagiaires, le cas échéant par avenant, ne peut par conséquent que la faciliter.
C’est à cela que tend le présent amendement qui, pour se faire, adopte vis-à-vis des acteurs la solution la plus souple qui soit.
Dans un souci de souplesse, En effet, selon le dispositif qui vous est proposé, les engagements à prendre par le service de santé ne conditionnent pas la conclusion d’un CPOM : il appartiendra aux acteurs, et notamment à l’ARS, d’apprécier si les circonstances locales rendent réaliste l’insertion de tels engagements et, dans l’affirmative, d’en préciser la portée. En s’appuyant sur la volonté clairement exprimée par le législateur de voir, dans toute la mesure du possible, les CPOM comprendre ces engagements, l’ARS pourrait plus aisément en faire une condition de la conclusion d’un CPOM et, ce faisant, convaincre un service récalcitrant à l’excès.
Toujours dans un souci de souplesse, la porte est expressément ouverte à une adaptation en cours de période couverte par le CPOM au cas où le contrat original n’aurait rien prévu sur ce point. Notamment, s’il apparaissait que l’évolution des circonstances locales met le service en mesure d’accueillir un stagiaire, voire plusieurs, l’ARS serait invitée par la loi elle-même à prendre l’initiative de demander l’ajout d’une clause sur ce point.
L’amendement s’inscrit ainsi dans une optique de conviction des acteurs et donc de confiance à leur égard ; il ne va pas jusqu’à ajouter expressément l’accueil d’étudiants parmi les clauses obligatoires d’un CPOM.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 391 rect. 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, MM. VANLERENBERGHE et HENNO, Mmes DINDAR, Catherine FOURNIER, GUIDEZ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la première phrase de l’article L. 6212-3 du code de la santé publique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il met en place des actions de prévention et de promotion de la santé dans les domaines d’action prioritaires définis par la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411-1-1 ou par les projets territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434-10, en respectant les exigences de l’accréditation des laboratoires de biologie médicale. Un décret pris après avis de la Haute autorité de santé fixe, en tant que de besoin, les modalités de mise en place de ces missions. »
II. – Le cinquième alinéa du I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les laboratoires de biologie médicale qui, au 31 octobre 2020, ont déposé une demande d’accréditation permettant de couvrir l’ensemble des examens qu’ils réalisent auprès de l’instance nationale d’accréditation mentionnée au I de l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie sont autorisés à continuer à fonctionner après le 31 octobre 2020 jusqu’à ce que cette instance ait pris une décision sur leur demande. »
Objet
Le I. de cet article vise à préciser que les laboratoires de biologie médicale sont acteurs à part entière de la prévention et de la promotion de la santé dans une logique territoriale. Cette mesure répond à une proposition faite par les biologistes médicaux. Il vise également à rappeler que ces missions des laboratoires de biologie médicale s’inscrivent dans le respect de l’exigence de l’accréditation délivrée par le Cofrac, garant de la qualité des examens de biologie médicale effectuées et de la pertinence de la réponse de santé apportée aux patients.
En conséquence de ces missions des laboratoires de biologie médicale, le II. vise à préciser, dans ce cadre, les modalités de mise en œuvre de l’accréditation des laboratoires de biologie médicale au 1er novembre 2020, et apporte des précisions sur la situation des laboratoires non encore accrédités mais ayant déposé une demande d’accréditation à cette date. L’assouplissement du calendrier d’accréditation des laboratoires de biologie médicale répartis sur l’ensemble du territoire s’inscrit pleinement dans l’objectif de maintien de l’offre médicale de qualité poursuivi par les projets territoriaux de santé qui sont créés à l’article 7 du projet de loi initial.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 392 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes TAILLÉ-POLIAN et GRELET-CERTENAIS ARTICLE 2 |
Alinéa 9
Après le mot :
territoriale
insérer les mots :
, une fois leur nombre global déterminé par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé de l’enseignement supérieur,
Objet
Cet amendement a pour objet de faire en sorte que le nombre d’internes à former par spécialité et par subdivision territoriale continue d’être fixé nationalement, par les ministres de la santé et de l’enseignement supérieur, comme le prévoit actuellement l’article L 632-2 du Code de l’éducation dans son alinéa 2.
Certaines spécialités, et notamment la gynécologie médicale, souffrent du manque d’effectifs, avec des conséquences lourdes sur la santé de nos concitoyens, et notamment sur la santé des femmes.
C’est pourquoi il est indispensable que la décision du nombre de postes à ouvrir dans l’ensemble des spécialités continue d’être du ressort des ministres compétents.
Cette compétence oblige en effet les gouvernements à prendre des engagements forts sur le nombre de postes à ouvrir, et à mettre en œuvre par la suite ces engagements.
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N° 393 rect. bis 3 juin 2019 |
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Mme DOINEAU, MM. VANLERENBERGHE et HENNO, Mmes DINDAR, Catherine FOURNIER et GUIDEZ et M. CAPO-CANELLAS ARTICLE 7 QUINQUIES |
Alinéa 3
1° Après le mot :
délivrer
insérer les mots :
pour certaines pathologies
2° Supprimer les mots :
et sur la base de protocoles définis par celle-ci
Objet
L’article 7 quinquies du projet de loi étend la compétence des pharmaciens en leur permettant, dans le cadre de protocoles inscrits dans le cadre d’un exercice coordonné, de délivrer des médicaments figurant sur une liste.
Il prévoit que cette liste de médicaments est fixée par arrêté pris après avis de la Haute Autorité de santé et sur la base de protocoles définis par elle.
Toutefois, un même médicament peut s’appliquer à différentes pathologies.
Afin de sécuriser le nouveau dispositif dérogatoire mis en place, il paraît donc nécessaire que la liste fixée par arrêté précise également les pathologies auxquelles sont associés les médicaments pour lesquels la délivrance par les pharmaciens est autorisée.
Par ailleurs, les protocoles sont définis a priori par les professionnels de santé dans le cadre d’un exercice coordonné ; ils ne peuvent donc l’être par la Haute Autorité de santé qui est par ailleurs chargée de rendre un avis sur la liste des médicaments concernés par la dérogation.
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N° 394 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY ARTICLE 23 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 6323-1-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, des professionnels de santé peuvent exercer une activité libérale au sein des centres de santé à condition que leur activité ait un caractère accessoire au regard de l’activité du centre. » ;
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
Objet
Les centres de santé sont des équipements sanitaires de proximité, dispensant des soins de premier et second recours. Ces centres constituent une offre de santé de proximité, ouverte à tous.
L’activité de centres de santé est strictement encadrée par les dispositions du Code de la santé publique qui résulte de l’ordonnance n°2018-17 du 12 janvier 2018. L’article L.6323-1-5 précise que ces centres ne peuvent accueillir que des médecins salariés, et accessoirement des bénévoles.
En cohérence avec l’objectif de développement de l’exercice collectif, il est proposé d’autoriser, de manière accessoire, l’exercice de médecins libéraux au sein des centres de santé.
En complément des vacations salariées qui sont aujourd’hui possibles, cette souplesse permettrait aux centres de santé de développer des partenariats locaux avec des professionnels libéraux pour enrichir l’offre de soins de proximité, assurer la pleine utilisation des plateaux techniques et conforter le modèle économique des centres.
Sans dénaturer la mission des centres de santé, notamment les centres de santé mutualistes, cette mesure favoriserait le décloisonnement de l’offre de soins.
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N° 395 rect. 29 mai 2019 |
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Mme DOINEAU, MM. VANLERENBERGHE et HENNO, Mmes DINDAR, Catherine FOURNIER, GUIDEZ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout étudiant ayant validé le premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est admis en deuxième cycle de ces mêmes formations dans la même université. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles des candidats ayant validé le premier cycle de ces mêmes formations dans une autre université ou des candidats justifiant de certains grades, titres ou diplômes étrangers de ces mêmes formations peuvent également être admis en deuxième cycle.
Objet
Le présent amendement a pour objet de sécuriser, dans le respect des accords de Bologne ainsi que des dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, les flux d’accès en deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique des étudiants.
Afin de respecter le principe posé par la loi de fixation de capacités d’accueil à partir d’objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, l'accès en deuxième cycle n’est autorisé qu'aux étudiants ayant procédé à la validation du premier cycle de ces mêmes formations dans la même université.
Par exception, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, des candidats pourront être admis en deuxième cycle dans une université après avoir accompli leur premier cycle dans une autre université, permettant une mobilité entre universités françaises ou dans le cadre de la mobilité des étudiants au sein de l’union européenne ou d’échanges internationaux.
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N° 396 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE et BRUGUIÈRE, M. BONNE, Mme ESTROSI SASSONE, M. MEURANT, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et Laure DARCOS, MM. SAVIN, PERRIN et RAISON, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, BOULOUX et MANDELLI, Mme LAMURE et MM. LAMÉNIE, REVET, BONHOMME, KAROUTCHI et GREMILLET ARTICLE 1ER |
Alinéa 3, troisième phrase
Remplacer les mots :
sur avis conforme
par les mots :
après avis
Objet
Cet amendement a pour objet de simplifier la procédure relative à la détermination d’objectif pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle des formations en médecine, en pharmacie, en odontologie et en maïeutique.
Le présent projet de loi prévoit que les universités déterminent annuellement les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième année de premier cycle. Celles-ci sont déterminées après la prise en compte d’objectifs pluriannuels, arrêtés entre l’université et les agences régionales de santé, qui tiennent compte des capacités de formation et des besoins de santé du territoire. Ces derniers sont eux-mêmes définis au regard d’objectifs nationaux pluriannuels établis par l’État pour répondre aux besoins du système de santé et pour réduire les inégalités territoriales d’accès au soin.
Pour respecter l’autonomie des universités et instaurer une confiance mutuelle entre universités et agences régionales de santé, un avis simple des ARS est tout à fait pertinent pour répondre aux objectifs portés par le présent projet de loi et prévenir d’éventuelles situations de blocage.
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N° 397 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE et BRUGUIÈRE, M. BONNE, Mme ESTROSI SASSONE, M. MEURANT, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et Laure DARCOS, MM. SAVIN, PERRIN et RAISON, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE et MANDELLI, Mme LAMURE et MM. LAMÉNIE, REVET, BONHOMME, KAROUTCHI et GREMILLET ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Après le mot :
organismes
insérer les mots :
, notamment universitaires,
Objet
Cet amendement a pour objet d’intégrer les universités dans la procédure de certification des professionnels de santé en ce qui concerne le niveau des connaissances.
Le présent projet de loi prévoit d’opérer, à échéance régulière, une vérification de l’état des connaissances et des compétences des professionnels de santé concernés par la mesure.
L’article 3 prévoit ainsi que le Parlement autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l’exercice de la profession de médecin. Il est ainsi proposé d’associer les universités pour transmettre aux futurs médecins certifiés toutes les connaissances nouvelles et actualisées et ainsi répondre aux enjeux de santé publique.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 398 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE et BRUGUIÈRE, M. BONNE, Mme ESTROSI SASSONE, M. MEURANT, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et Laure DARCOS, M. SAVIN, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE et MANDELLI, Mme LAMURE et MM. LAMÉNIE, REVET, BONHOMME, KAROUTCHI et GREMILLET ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le III de l’article L. 6132-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention d’association définit notamment les modalités selon lesquelles les universités du territoire coopèrent avec les parties au groupement et le centre hospitalier universitaire, au titre des activités prévues au 4° du I de l’article L. 6132-3 et aux activités hospitalo-universitaires prévues au IV du même article L. 6132-3. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet d’associer les universités dans les activités hospitalo-universitaires prévues dans le cadre de l’association entre le groupement hospitalier de territoire et le centre hospitalier universitaire. Il prévoit également d’associer les universités dans le cadre de la coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale du groupement, en lien avec l’universitarisation des formations paramédicales, et des plans de formation continue et de développement professionnel continu des personnels des établissements.
En effet, l’article 10 vient renforcer l’intégration au sein des groupements hospitaliers de territoire. Pour apporter un appui complémentaire aux missions des GHT, il est proposé d’associer les universités et permettre d’une part l’appui des disciplines non médicales dans les activités d’enseignement et de recherche et d’autre part d’associer les universités dans la coordination des formations paramédicales du GHT déjà encadrées pédagogiquement par les universités.
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N° 399 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE et BRUGUIÈRE, M. BONNE, Mme ESTROSI SASSONE, M. MEURANT, Mme Laure DARCOS, MM. SAVIN, PERRIN et RAISON, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE et MANDELLI, Mme LAMURE et MM. LAMÉNIE, REVET, BONHOMME, KAROUTCHI et GREMILLET ARTICLE 11 |
Alinéa 48
Après le mot :
compris
insérer les mots :
les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et
Objet
Cet amendement a pour objet d’associer les universités au groupement d’intérêt public dénommé « Plateforme des données de santé », qui se substitue à l’Institut national des données de santé, dont le but est de réunir, organiser et mettre à disposition les données du système national des données de santé et de promouvoir l’innovation dans l’utilisation des données de santé.
Afin de favoriser l’utilisation et de multiplier les possibilités d’exploitation des données de santé, aussi bien en recherche clinique, qu’en termes de nouveaux usages, notamment ceux liés au développement des méthodes d’intelligence artificielle, l’article 10 du projet de loi prévoir que le système national des données de santé soit enrichi de l’ensemble des données collectées lors des actes pris en charge par l’assurance maladie. Cette avancée positionnera la France parmi les pays en pointe en termes de structuration des données de santé, tout en préservant un haut niveau de protection de la vie privée. Il convient pour promouvoir l’innovation et la recherche d’associer l’ensemble des forces de recherche, dont les universités, au sein du Groupement d’intérêt public coordonnera l’ensemble de ces missions.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 400 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE et BRUGUIÈRE, M. BONNE, Mme ESTROSI SASSONE, M. MEURANT, Mme Laure DARCOS, MM. SAVIN, PERRIN et RAISON, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, BOULOUX et MANDELLI, Mme LAMURE et MM. LAMÉNIE, REVET, BONHOMME, KAROUTCHI et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER |
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4383-2 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « sur laquelle les universités implantées sur le territoire de cette région ont été consultées » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , et après que les universités implantées sur le territoire de cette région ont été consultées » ;
2° L’article L. 4383-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , et, pour les instituts et écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, après avis des présidents d’universités implantées sur le territoire de la région » ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’agrément des directeurs des instituts et écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre est délivré par le président du conseil régional après avis des universités implantées sur le territoire de la région. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’encourager et d’accélérer le mouvement d’universitarisation des formations d’auxiliaires médicaux. En 2006, les ministères chargés de la santé et de l’enseignement supérieur ont lancé ce mouvement qui comprend la reconnaissance des diplômes délivrés à l’issue de ces formations dans le dispositif européen de grades Licence, Master, Doctorat (LMD).
L’amendement renforce donc le cadre légal de la gouvernance des instituts et écoles chargés de la formation des auxiliaires médicaux (dont les professions sont encadrées par les titres I à VII du livre III de la quatrième partie législative du code de la santé publique) en permettant que les universités soient consultées dans le choix du nombre d’étudiants admis dans ces formations. L’amendement introduit également la consultation des universités implantées dans le territoire de chaque région pour, d’une part la création et d’autre part l’agrément des directeurs des écoles et instituts formant les auxiliaires médicaux, agrément accordé aujourd’hui par le président du conseil régional, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé.
Sans remettre en cause la compétence des conseils régionaux sur ces formations, cet amendement encourage une plus grande coopération entre les acteurs de la formation des auxiliaires médicaux par une plus grande intégration des universités aux politiques régionales de formations sanitaires. Enfin, l’universitarisation doit encourager l’indispensable interdisciplinarité des formations paramédicales, condition de leur harmonisation au niveau national.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 401 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. PIEDNOIR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER |
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N° 402 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. DARNAUD et GENEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES |
Direction de la séance |
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N° 403 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD et GENEST, Mme BRUGUIÈRE, MM. Daniel LAURENT, CHARON et COURTIAL, Mmes NOËL et IMBERT, MM. SEGOUIN, POINTEREAU, BAZIN et SAURY, Mme LAMURE et MM. BOUCHET, DUFAUT et MAGRAS ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le II de l’article L. 6132-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement support du groupement hospitalier de territoire peut déléguer la gestion des pôles inter-établissements à un des établissements parties à la convention constitutive par voie d’avenant. Cette délégation est révocable selon des modalités prévues par la convention constitutive. » ;
Objet
La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a créé les Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT), qui ont pour conséquence la mise sous tutelle des centres hospitaliers non support. Ces centres hospitaliers s’inquiètent d’une perte d’autonomie évidente et des conséquences de la convergence annoncée des moyens vers les hôpitaux supports des GHT.
Or, certains établissements parties à un groupement ont la gestion d’un équipement lourd et/ou d’une activité avec une prééminence certaine par rapport aux moyens alloués à l’établissement support. Ces établissements membres du groupement peuvent décider de la constitution d’un pôle inter-établissements géré par l’établissement support selon l’article L. 6132-3 du code de la santé publique.
Cependant, dans la mesure où les établissements sont tous différents et avec des spécialités bien définies l’efficacité réclame d'orienter la concentration des moyens par pôle vers les centres d’excellence.
C’est pourquoi l’objet du présent amendement est de permettre par voie d’avenant, avec l’accord express de l’établissement support, de gérer par délégation un pôle inter-établissements afin de recentrer des moyens sur l’établissement qui a depuis longtemps développé une expertise sur le domaine.
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Projet de loi Organisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 404 28 mai 2019 |
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N° 405 rect. 28 mai 2019 |
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N° 406 rect. 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conditions de création d'un centre hospitalier universitaire à Orléans.
Objet
Cet amendement vise à demander au Gouvernement d'établir un rapport sur les possibilités de créer un centre hospitalier universitaire (CHU) à Orléans.
En effet, la métropole d'Orléans est l'une des seules en France à ne pas héberger une faculté de médecine dans son centre hospitalier. Actuellement, les médecins en formation du Loiret doivent se tourner vers le CHU de Tours pour compléter leur apprentissage.
Or, la création d'un CHU à Orléans semble aujourd'hui indispensable. En effet, Le Loiret compte aujourd'hui 800 médecins de moins pour 70 000 habitants de plus que l'Indre-et-Loire, ce qui en fait l’un des départements les plus durement touchés par la désertification médicale.
Cette différence entre les deux départements s'explique en partie par la décision prise par nombreux jeunes médecins de s'installer, une fois leurs études terminées, près de leur CHU d'origine. Une récente enquête montre que, sur 1023 médecins en fin d’études, plus de 80 % d’entre eux auraient décidé de s’installer près du CHU dans lequel ils ont effectué leur formation.
Le Nouvel Hôpital d’Orléans, inauguré en 2017, possède un équipement médical de pointe, bénéficiant des dernières innovations technologiques. Avec le CNRS tout proche et ses équipes de recherche uniques en France, l’hôpital universitaire pourrait être immédiatement opérationnel.
La création d’un CHU à Orléans est d’autant plus impérative que les capacités de formation du CHU de Tours sont aujourd’hui arrivées à saturation et qu’il n’est pas prévu dans le présent projet de loi que l'augmentation du numerus clausus puisse bénéficier à la région Centre-Val de Loire.
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N° 407 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 12 |
Alinéa 25
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Par dérogation au premier alinéa de l'article 59 de loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, une personne mineure peut disposer, à partir de quinze ans, d’un accès autonome à son espace numérique de santé.
Objet
Par dérogation à la loi informatique et liberté, il est proposé d’ouvrir la possibilité au mineur à partir de 15 ans de pouvoir bénéficier d'un accès direct et autonome à son espace numérique de santé.
Cette disposition pourrait effectivement permettre de les responsabiliser dans une démarche d'éducation à la santé.
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N° 408 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN, MM. LUREL, KERROUCHE et FICHET, Mme PEROL-DUMONT, M. ANTISTE et Mmes MONIER et CONCONNE ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La fixation des objectifs nationaux pluriannuels par l’État et les moyens alloués aux universités pour parvenir à atteindre ces objectifs donnent lieu à une information du Parlement qui est jointe en annexe du projet de loi de finances de l’année, avec l’ensemble de la politique publique en faveur de la lutte contre les déserts médicaux.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il s’agit par cet amendement de redonner l’occasion au Parlement, au moins lors de la discussion du projet de loi de finance, de connaitre chaque année, les objectifs fixés par l’Etat sur le nombre d’étudiants en médecine, et l'adéquation des moyens qui seront consacrés par l’Etat en faveur des universités pour remplir ces objectifs.
La fixation de ces objectifs pluriannuels participe aux diverses dispositions nationales prises depuis de nombreuses années pour tenter de pallier à la pénurie de médecins. Et, il est désormais indispensable face aux difficultés rencontrées par la population et les élus locaux sur tous les territoires, d'avoir une vision globale de l'ensemble des dispositifs nationaux de lutte contre la désertification médicale, notamment dans le cadre d' « un jaune budgétaire » spécifique.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 409 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN, M. LUREL, Mme PEROL-DUMONT, M. ANTISTE et Mme CONCONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Après l’article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 722-4-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 722-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 722-4-…. – Les honoraires et revenus des médecins mentionnés à l’article L. 161-22 et effectuant au moins cinq années d’activité professionnelle à titre libéral dans des zones médicalement sous dotées, sont exonérés des cotisations dues en application des articles L. 613-1, L. 621-2, L. 642-1, L. 645-2 et L. 646-3 jusqu’au terme de leur cinquième année d’activité continue et conformément à un barème dégressif déterminé par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il s’agit par cet amendement de faciliter le retour en activité, de médecins retraités qui seraient éligibles au dispositif de cumul d’activité « emploi-retraite », en les exonérants de toutes les cotisations sociales progressivement pendant 5 ans.
En effet, si l'assouplissement du numérus clausus, et la télémédecine, sont des avancées en matière de lutte contre les déserts médicaux, il s’avère que de nombreux de médecins retraités seraient favorables à prolonger leurs activités dans les zones sous denses notamment pour des vacations ou des remplacements, suivant des aménagements en terme d’horaires, mais aussi en termes de charges sociales.
Les dernières dispositions prises dans le PLFSS, sont encourageantes, car les médecins qui cumulent en zone sous-dense sont depuis février exonérés de cotisations complémentaires vieillesse jusqu'à 40.000 euros de revenus d'activité par an. Ce plafond va être doublé, « dans les semaines à venir », selon la ministre de la santé, sachant que le gain annuel moyen des "cumulant" est plutôt autour de 65.000 euros.
Et qu’en moyenne les praticiens qui ont choisi de cumuler, cessent toutes activités, à 69,5 ans, soit 4 ans plus tard que ceux qui ne "cumulent" pas.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 410 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN, MM. LUREL et ANTISTE et Mmes MONIER et CONCONNE ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 1434-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les contrats territoriaux de santé peuvent porter sur les modes de financements des établissements concernés et sur la révision des coefficients géographiques. » ;
Objet
Cet amendement vise à permettre aux ARS des départements d'outre-mer, pour les contrats territoriaux de santé prévus à l'alinéa 20 du présent projet de loi, de revoir avec l'accord de tous les partenaires des modalités de financements plus adaptés aux spécificités de ces territoires.
Dans le prolongement des préconisations du rapport du Député Jean-Marc Aubert sur le financement du système de soins dans les départements d'outre-mer, cet amendement vise à proposer des nouveaux modes de financements pour les GHT d’outre-mer, plus proches de la réalité de ces établissements, et sur la base d’une contractualisation entre les différents partenaires de chaque territoire.
En effet, les établissements de santé des outre-mer connaissent dans leur majorité des difficultés financières auxquelles les pouvoirs publics pallient depuis de nombreuses années sans revoir les modes de financements, et les couts induits par l’éloignement.
Ainsi, les coefficients géographiques appliqués aux tarifs en outre-mer et les couts des évacuations sanitaires sont souvent sous-estimés et doivent de l'avis de tous, être révisés, tant leurs calculs sont peu transparents et donc inadaptés aux enjeux de chaque départements ultramarins.
Des difficultés de mobilités et la mise aux normes de ces établissements sont autant de problématiques qui impactent lourdement les trésoreries déjà fragiles de ces établissements.
Il s’agit par cet amendement de permettre, en accord avec les ARS, de pouvoir dans le cadre des contrats territoriaux de santé, aussi définir au mieux des modes de financement adaptés aux spécificités de chaque territoire d’outre-mer.
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N° 411 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN, MM. LUREL, KERROUCHE et ANTISTE et Mme CONCONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la constitution, les agences régionales de santé peuvent conclure des contrats de coopération sanitaires ou médico-sociales, après accord des ministres concernés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à étendre les pouvoirs des ARS locales notamment afin de tenir compte des problématiques soulevées par les évacuations sanitaires surtout lors de la prise en charge tant médicales que sociales de situations graves comme les cancers pédiatriques.
Il est proposé par cet amendement de conclure au niveau local des programmes de coopération sanitaires mais aussi médico-sociales pilotés par les ARS locales.
Cette coopération décentralisée permettrait de faciliter l'accès aux soins pour les populations et de mieux coordonner l'offre de soins ou la recherche avec d’autres régions françaises ou avec d’autres pays frontaliers.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 412 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTISTE, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, M. DURAN et Mme ARTIGALAS ARTICLE 7 BIS |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « dispositifs médicaux que les infirmiers, lorsqu’ils agissent sur prescription médicale, » sont remplacés par les mots : « médicaments, des dispositifs médicaux, des produits et prestations que les infirmiers » ;
Objet
Dans un contexte de démographie médicale très dégradée dans certains territoires, les infirmiers se trouvent en grande difficulté pour obtenir certaines prescriptions médicales. Ainsi, certains actes sont conditionnés dans les textes à l’existence d’une prescription préalable d’un médecin mais sont, en pratique, réalisés sans prescription par l’infirmier qui en informe parallèlement le médecin qui, dans le meilleur des cas, régularise une prescription a posteriori pour permettre le remboursement.
Le présent amendement vise donc à assouplir le cadre légal d’exercice des infirmiers. Ainsi, l’infirmier pourra par exemple prescrire les examens de contrôle du patient diabétique dont il assure le suivi. La dépose des dispositifs médicaux que les infirmiers prescrivent déjà serait également facilitée. Cette mesure sera source de simplification pour les professionnels autant que pour les patients, et source potentielle d’économies pour l’assurance maladie. Cette ouverture sera encadrée par arrêté.
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N° 413 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTISTE, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, M. DURAN et Mme ARTIGALAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° du I de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique, les mots : « coordonnée par le médecin traitant » sont supprimés.
Objet
L’article L. 4301-1 du code de la santé publique définit l’exercice en pratique avancée des auxiliaires médicaux. Lors des débats parlementaires conduisant à son introduction en 2016, cet article s’est vu compléter d’une notion de "coordination des soins par un médecin" dans la définition du cadre d’exercice des professionnels en pratique avancée. En réalité, le professionnel de santé en pratique avancée n’intervient pas sous la coordination d’un médecin. Il peut d’ailleurs être lui-même chargé de cette coordination.
La publication des textes réglementaires relatifs à la pratique avancée et les cas d’usage de cette pratique étant désormais plus clairement définis, il se révèle que cette mention place les professionnels de santé dans une situation délicate puisqu’en l’absence de coordination par le médecin, ils ne devraient pas légalement pouvoir exercer.
Il convient donc de supprimer cette mention dans un souci de sécurité juridique de l’exercice en pratique avancée.
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N° 414 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTISTE, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, M. DURAN et Mme ARTIGALAS ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au deuxième alinéa, après les mots : « et sociaux », sont insérés les mots : « au premier rang desquels les centres et services mentionnés au 2°, 3°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles » ;
Objet
Le présent article vise à mettre en valeur dans la constitution des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) les intervenants de premier recours que sont les acteurs du domicile ou les structures ambulatoires intervenant dans le champ de l’enfance en situation de handicap.
Outre les deux catégories de structures qui permettent de lier les professionnels de santé libéraux avec des structures d’intervention précoce (les centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) qui accueillent des enfants de 2 à 6 ans, ou les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) qui permettent de concourir au diagnostic de certaines pathologies du développement dans le champ de l’enfance), sont donc visés par cet amendement les services d’aide et d’accompagnement au domicile (SAAD), les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) pour personnes âgées et personnes en situation de handicap.
Sont également visés les services nécessitant une orientation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) tels que les services d’éducation spéciale dans le champ de l’enfance et les services d’aide à la vie sociale (SAVS) et les services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH).
Si l’ensemble des établissements et services médico-sociaux sont ciblés par le projet de loi actuel, il semble important dans le cadre de la promotion d’une société plus inclusive pour les personnes fragiles ou non encore diagnostiquées dans le champ de l’enfance en situation de handicap de mieux faire coopérer les professionnels de santé du premier recours (dont les médecins de ville) avec les structures de ville ou les services qui interviennent au domicile des personnes fragiles afin de renforcer le soin de premier recours et de mieux positionner les interventions des services à domicile ou d’accompagnement spécialisé sur des missions de prévention.
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N° 415 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTISTE, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, M. DURAN et Mme ARTIGALAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 6312-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6312-… ainsi rédigé :
« Art. L. 6312-…. – Le transport est effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune sorte entre les malades. »
Objet
Les personnes en situation de handicap utilisant un fauteuil roulant, notamment électrique (non pliable), sont très pénalisées dans l’utilisation et la prise en charge par l’assurance maladie des moyens de transports sanitaires. Les moyens de transport pris en charge ne sont pas adaptés et l’emport du fauteuil roulant électrique est impossible. Cela prive alors la personne de son moyen d’autonomie et de déplacement pendant le temps des soins. Il peut s’agit de consultations spécialisées hospitalières et/ou d’hospitalisations de jour et entre l’attente et les soins c’est souvent de longues heures ou toute une journée que la personne doit rester sur un brancard ou une chaise roulante mal adaptée, qu’elle ne peut déplacer seule et sans ses moyens de prévention habituels (coussin anti-escarre).
Aussi, l’objectif de cet amendement est d’inscrire le principe de non-discrimination pour les transports sanitaires terrestres. Cela justifiera la création d’une catégorie D bis "véhicule sanitaire léger permettant le transport de personnes à mobilité réduite nécessitant le recours à des aides techniques importantes pour leur autonomie de déplacement" dans la partie réglementaire.
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N° 416 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTISTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES A |
Après l’article 7 septies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 1110-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Sont notamment assimilées à des refus de soins, lorsqu’elles sont fondées sur un des motifs discriminatoires mentionnés au deuxième alinéa, les pratiques suivantes :
« 1° Le fait de proposer un rendez-vous dans un délai manifestement excessif au regard des délais habituellement pratiqués par ce professionnel ;
« 2° Le fait pour un professionnel de santé de ne pas communiquer les informations relatives à la santé du patient au professionnel de la santé qui est à l’origine de la demande de consultation ou d’hospitalisation ;
« 3° Le fait de ne pas respecter les tarifs opposables pour les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’aide médicale d’État ;
« 4° Le refus d’appliquer le tiers payant, dans les situations où il est imposé par la loi ;
« 5° L’orientation répétée et abusive vers un autre confrère, un centre de santé ou la consultation externe d’un hôpital, sans justification médicale ;
« 6° Le refus d’élaborer un devis ;
« 7° L’attitude et le comportement discriminatoire du professionnel de santé. » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le quatrième alinéa est également applicable quand le refus de soins est commis à l’encontre d’une personne ayant sollicité les soins dans le but de démontrer l’existence du refus discriminatoire. Les modalités et conditions de cette sollicitation sont précisées par un cahier des charges défini par décret en Conseil d’État après consultation notamment de représentants des professionnels de santé et des associations agréées mentionnées à l’article L. 1114-1 du présent code.
« Il appartient au professionnel de santé, au vu des éléments rapportés par la personne l’ayant sollicité, de prouver que le refus en cause est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la réception de la plainte par une commission composée de représentants du conseil territorialement compétent de l’ordre professionnel concerné, de l’organisme local d’assurance maladie, d’un délégué du Défenseur des droits, de deux membres d’une association agréée en application de l’article L. 1114-1. » ;
4° Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte le droit à la santé ou la lutte contre les exclusions, peut exercer les droits reconnus à une personne victime d’un refus de soins.
« Toutefois, lorsque le refus de soins a été commis envers une personne considérée individuellement, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. »
II. – Aux première et deuxième phrases du premier alinéa de l’article 2-8 du code de procédure pénale, après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « , de sa protection sociale ».
Objet
Il s'agit d'un amendement de l'UNIOPSS Les refus de soins, violations du droit et de la déontologie attachée aux professions de santé , sont un phénomène constaté par nombre d’enquêtes et rapports associatifs ou institutionnels comme le montrent notamment l'enquête de 2016 du Défenseur des droits sur les difficultés d’accès aux soins pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) et de l’aide médicale de l’État (AME) et la dernière synthèse de l’observatoire des refus de soins de la Fédération des acteurs de la solidarité. Ils touchent en premier lieu les personnes en situation de précarité et génèrent des conséquences sérieuses pour la santé individuelle (renoncements ou retards de soins, aggravation des pathologies, prise en charge en urgence avec complications, …) et la santé publique.
Malgré ce phénomène répandu, le dernier rapport du conciliateur de l’Assurance maladie fait état de seulement 685 saisines pour toute l’année 2017 dont 394 déclarées comme refus de soins avérés. De même les saisines auprès des différents ordres restent très faibles également : 37 auprès de l’ordre des médecins en 2017, dont 28 n’ont donné lieu à aucune sanction. Ceci indiquant bien le flou qui règne à la fois sur l’identification des refus de soin, et également sur la méconnaissance des démarches possibles voire le découragement au regard du risque d’être débouté de se demande.
Ainsi malgré la mise en place des commissions de conciliation au sein des ordres par la loi de modernisation de santé de 2016, force est de constater que ces dispositifs sont totalement insuffisants pour lutter efficacement contre les refus de soins.
Le dispositif né de la loi HPST instaurant une procédure de conciliation devant l’organisme d’assurance maladie puis une procédure contentieuse devant le Conseil de l’Ordre, même s’il est mis en œuvre, ne sera pas suffisant à lui seul pour répondre à cette problématique si des mesures permettant l’identification des refus de soins indirects et facilitant l’accompagnement des usagers dans leurs recours ne sont pas mises en place.
Enfin, les usagers ne souhaitent pas toujours, lorsqu’ils en ont connaissance, saisir ces instances pour plusieurs raisons : il leur est nécessaire avant tout de trouver une solution à leur problématique de santé, les démarches leur semblent compliquées et peu efficaces.
Alors que le présent projet de loi réforme la pratique de l’activité médicale, sous l’angle de la responsabilité populationnelle, le présent article propose donc de renforcer les dispositifs de lutte contre les refus de soins :
- en élargissant la définition du refus de soins discriminatoire car le refus direct n’est pas la seule technique discriminatoire employée par les professionnels de santé pour limiter l’accès aux soins de ces populations,
- en aménageant la charge de la preuve en faveur des victimes de discrimination
- et enfin, en permettant aux associations d’ester en justice pour défendre les droits des usagers concernés.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 417 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Par leur organisation, elles favorisent la répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé.
Objet
La formation théorique et pratique des futurs professionnels de santé joue un rôle primordial dans leurs choix d'installation. Le présent amendement vise à ce que l'objectif de répartition équilibrée des futurs professionnels de santé sur le territoire soit une préoccupation majeure prise en compte tout au long des études de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 418 28 mai 2019 |
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N° 419 rect. 3 juin 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1 rect. quater de Mme IMBERT présenté par |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 2 |
Amendement 1, alinéa 3
Après le mot :
priorité
insérer les mots :
et pour partie au moins
Objet
L’amendement n°1 vise à inclure une année de pratique ambulatoire en autonomie au cours du troisième cycle des études de médecine. Cette année se déroulerait en priorité dans les zones sous-denses.
Le présent sous-amendement vise à renforcer l’effectivité de l’amendement en précisant qu’au moins une partie de l’année de pratique ambulatoire en autonomie serait effectuée en zone sous-dense.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 420 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 4 |
Alinéa 20
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
Objet
Cet amendement vise à sécuriser, pour les étudiants en médecine et en odontologie, le contrat d’engagement de service public en alignant la durée du bénéfice du zonage des zones sous-denses sur celle de l’internat de médecine générale.
Le contrat d’engagement de service public est un dispositif incitatif s’adressant aux étudiants en médecine et en odontologie qui s’engagent à exercer, à l’issue de leur formation, pendant une durée équivalente et au moins égale à deux ans dans des zones sous-denses, en contrepartie d’une allocation mensuelle. Ils choisissent leur lieu d’exercice sur une liste établie sur proposition des agences régionales de santé.
L’objectif de cet amendement est ainsi de permettre aux signataires de tels contrats de se projeter à plus long terme dans un territoire, sans inquiétude quant à l’évolution future du zonage.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 421 rect. 4 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-…. – À titre expérimental pour une durée de trois ans, en l’absence de conclusion d’accord dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale dans les douze mois suivant la promulgation de la loi n° du relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral dans les zones dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine ces zones par arrêté, après concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins et après avis du conseil territorial de santé.
« Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du présent article.
« Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. Ce rapport évalue en particulier la contribution de ce dispositif à la réduction des inégalités territoriales dans l’accès aux soins. »
Objet
Se justifie pas son texte même .
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N° 422 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « liberté d’installation du médecin, » sont insérés les mots : « sans préjudice du respect du principe d’égal accès aux soins et ».
Objet
Cet amendement vise à introduire une précision au sein de l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale relatif aux libertés d’exercice et d’installation des médecins afin de faire apparaître la nécessité de prendre en compte le principe d’égal accès aux soins.
Le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État ont consacré ce principe à plusieurs reprises, comme corollaire du droit à la santé résultant du onzième alinéa du Préambule de 1946.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 423 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 20° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les conditions dans lesquelles les médecins participent à la réduction des inégalités territoriales dans l’accès aux soins. »
Objet
Cet amendement vise à instaurer une obligation de négocier, dans le cadre de la convention nationale entre les médecins et l’assurance-maladie, sur la contribution des médecins à la réduction des inégalités territoriales dans l’accès aux soins, sur le modèle d’une disposition adoptée par le Sénat lors de l’examen en première lecture du projet de loi portant modernisation de notre système de santé en 2015, sur proposition des trois rapporteurs de la commission des affaires sociales, nos collègues Alain Milon, Catherine Deroche et Élisabeth Doineau. En outre, le texte de la motion adoptée par le Sénat et tendant à opposer la question préalable à la délibération de ce projet de loi en nouvelle lecture en décembre 2015 faisait explicitement référence à cette disposition : "Considérant que l'obligation de négocier sur les installations en zones sous-denses et sur-denses lors du renouvellement de la convention médicale est un moyen nécessaire pour répondre à l'existence des déserts médicaux". Aussi, le présent amendement constitue un minimum pour marquer la nécessité d’une participation des médecins à l’effort national qui doit être fait pour rapprocher l’offre de soins des patients et être à la hauteur de la promesse du contrat social français.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 424 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 4 BIS |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux installations dans les zones dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d'offre de soins. Ces zones sont déterminées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, après concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins et après avis du conseil territorial de santé. »
Objet
Cet amendement vise à exclure les zones dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d'offre de soins du droit à l’exonération de cotisations sociales sur les revenus d'activité pour les médecins s’installant dans les trois ans suivant l'obtention de leur diplôme.
Dans la même logique incitative que celle portée par le contrat d'engagement de service public (CESP), visant à inciter les jeunes praticiens à s'ancrer dans un territoire et auprès d'une patientèle, le dispositif doit être ciblé sur les zones sous-denses et les zones intermédiaires, pour exclure les zones caractérisées par une offre de soins excédentaire. Un tel ciblage se justifie tant au regard de l’efficacité de l’exonération, d’autant plus effective qu’elle se concentrerait sur les territoires en ayant le plus besoin, que de son incidence sur les finances publiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 425 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 5 |
Alinéa 9
Supprimer le mot :
ponctuelle
Objet
Le présent amendement vise à ouvrir la possibilité de recourir à un médecin adjoint dans les cas où une zone ne serait pas caractérisée comme une zone sous-dense au titre de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, mais dans laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins ou le maire de la commune identifierait une carence, ponctuelle ou permanente.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 426 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 7 SEXIES A |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 4151-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4151-4. Les sages-femmes peuvent prescrire tous les actes, produits et prestations strictement nécessaires à l’exercice de leur profession.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des sages-femmes, détermine les conditions d’application du présent article. »
Objet
Les sages-femmes peuvent aujourd’hui prescrire les actes, produits et prestations sur des listes fixées par voie réglementaire. Ces listes pouvant devenir rapidement obsolètes exposent la patiente à une double consultation, d’abord chez la sage-femme, puis chez le médecin.
Le présent amendement vise à supprimer ces restrictions et ouvrir plus largement mais strictement, dans le champ de compétences des sages-femmes, leur droit de prescription, pour simplifier partout sur le territoire l’accès aux soins, tout en préservant la sécurité des soins. Cet amendement alignerait de surcroît le régime applicable aux sages-femmes sur celui d’autres professions médicales, comme les chirurgiens-dentistes, qui disposent dans leur champ de compétences, d’une pleine faculté de prescription.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 427 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 13 |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
en tenant compte des inégalités territoriales dans l'accès aux réseaux de communications électroniques à très haut débit
Objet
Le numérique doit offrir une solution pour les territoires et ne pas constituer un handicap supplémentaire. Aussi, la fracture numérique ne doit pas se superposer à la problématique des déserts médicaux. Comme le prévoit cet amendement, le pouvoir réglementaire doit donc tenir compte des inégalités territoriales d’accès à Internet, et notamment d’accès aux réseaux à très haut débit, dont le déploiement sur l’ensemble du territoire ne sera atteint au plus tôt qu’en 2022. Pour ces territoires, des aménagements spécifiques peuvent être mis en place, comme l’installation de cabines de télémédecine/télésoin dans les mairies, les pharmacies d’officine, les centres de santé, ou encore dans les maisons France service annoncées par le Président de la République en avril dernier.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 428 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 13 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Au dernier alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, les mots : « déficiences de l’offre de soins dues à l’insularité et l’enclavement géographique » sont remplacés par les mots : « inégalités territoriales dans l’accès aux soins, notamment dans les zones définies en application du 1° de l’article L. 1434-4, ainsi que des inégalités territoriales dans l'accès aux réseaux de communications électroniques à très haut débit ».
Objet
Cet amendement précise que le pouvoir réglementaire doit prendre en compte les déficiences de l’offre de soins dans les zones sous-denses dans la définition des conditions de mise en œuvre et de prise en charge financière des activités de télémédecine.
Cette prise en compte est d’autant plus nécessaire qu’aujourd’hui, pour les assurés résidant dans un désert médical, le remboursement des activités de télémédecine n’est pas garanti. L’avenant 6 de la Convention médicale, signé en juin 2018, précise en effet que les téléconsultations pourront être prises en charge par l’Assurance maladie pour les patients n’ayant pas de médecin traitant, à condition de passer par une équipe de soins primaires, une communauté professionnelle territoriale de santé ou à défaut, une autre organisation territoriale à proximité. Le déploiement aujourd’hui incomplet de ces structures sur le territoire pourrait donc exclure ces patients du remboursement des téléconsultations.
Par ailleurs, le numérique doit offrir une solution pour les territoires et ne pas constituer un handicap supplémentaire. Aussi, la fracture numérique ne doit pas se superposer à la problématique des déserts médicaux. Cette amendement propose donc que le pouvoir réglementaire tienne compte des inégalités territoriales d’accès à Internet, et notamment d’accès aux réseaux à très haut débit, dont le déploiement sur l’ensemble du territoire ne sera atteint au plus tôt qu’en 2022. Pour ces territoires, des aménagements spécifiques peuvent être mis en place, comme l’installation de cabines de télémédecine/télésoin dans les mairies, les pharmacies d’officine, les centres de santé, ou encore dans les maisons France service annoncées par le Président de la République en avril dernier.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 429 28 mai 2019 |
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M. RAISON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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N° 430 28 mai 2019 |
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MM. CAPUS, MALHURET, GUERRIAU, DECOOL et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. FOUCHÉ et CHASSEING ARTICLE 1ER |
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 431 28 mai 2019 |
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M. DELAHAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 432 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MALHURET, GUERRIAU et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et FOUCHÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS |
Après l’article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4321-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La première phrase du neuvième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le masseur-kinésithérapeute pratique son art notamment sur prescription médicale. Il peut renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales d’actes de masso-kinésithérapie dans des conditions définies par décret. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Un compte-rendu des soins ayant été réalisés par le masseur-kinésithérapeute, adressé au médecin traitant, est reporté dans le dossier médical partagé. »
Objet
Cet amendement vise à améliorer l’accès aux soins pour les patients sur l’ensemble du territoire. Il s’agit de permettre aux patients les plus fragiles notamment (personnes âgées, handicapées ou atteinte d’une affection de longue durée) de pouvoir bénéficier de séances de masso-kinésithérapie dans des zones caractérisées par une carence ou une insuffisance de l’offre de soins. En palliant le manque de médecins habilités à prescrire des actes de masso-kinésithérapie dans certaines zones sous-dotées du territoire, cette mesure vise à remédier à une rupture d’égalité manifeste dans l’accès aux soins.
En effet, de nombreux patients se trouvent dans une situation de rupture d’égalité du fait de l’absence de prescripteurs pouvant conduire à un défaut de prise en charge préjudiciable pour leur santé.
Cette rupture d’égalité se traduit également par la possibilité offerte à certains d’entre-eux d’accéder directement à d’autres professionnels exerçant dans le champ de la santé et partageant des actes avec les masseurs-kinésithérapeutes : ostéopathes et chiropracteurs.
Les difficultés d’accès aux masseurs-kinésithérapeutes sont notamment dues au manque de prescripteurs et à une situation paradoxale : alors que des professions dont les actes sont prescrits sont soumises à des mesures de contrôle géographique, la profession prescriptrice – les médecins – ne sont soumis à aucune forme de régulation. Ainsi, dans les zones sous-dotées, il est plus difficile d’avoir accès à un médecin pour une consultation qui donnera lieu à une prescription de masso-kinésithérapie ou à son renouvellement qu’à un professionnel paramédical. Le paradoxe ne se pose pas pour les ostéopathes et les chiropracteurs auxquels les patients ont un accès direct pour recevoir des actes de masso-kinésithérapie.
L’accès direct aux soins en kinésithérapie permettrait d’apporter une réponse à ces situations difficiles et cette rupture d’égalité pour les patients.
L’accès direct se justifierait d’autant plus qu’il est permis dans les cas d’urgence et que le nouveau référentiel de formation des masseurs-kinésithérapeutes prépare les praticiens à une telle prise en charge. Certains travaux en amont de la stratégie pour la transformation du système de santé et du présent projet de loi ont d’ailleurs exploré cette possibilité.
Le rapport de M. Thomas Mesnier, député de Charente, « Assurer le premier accès aux soins » et remis le 22 mai 2018 à la ministre des solidarités et de la santé, Mme Agnès Buzyn, proposait notamment de reconnaître l’accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes pour certains actes, par exemple le traitement des entorses, afin de libérer du temps médical.
De même, le rapport sur l’accès territorial aux soins remis le lundi 15 octobre à Mme Agnès Buzyn, par les délégués Mme Sophie Augros, médecin généraliste, M. Thomas Mesnier, député de Charente, et Mme Elisabeth Doineau, sénatrice de la Mayenne et vice-présidente de la commission des affaires sociales, évoquait la possibilité de « permettre l’accès direct aux kinésithérapeutes pour la rééducation d’une entorse de la cheville, ou pour la prise en charge de la lombalgie aiguë, dans le cadre de structures d’exercice coordonné ».
Le masseurs-kinésithérapeute aura ainsi la charge de poser un premier diagnostic, comme le leur permet leur formation de professionnel de santé, et pourra au besoin orienter le patient vers un médecin. Comme à son habitude, le professionnel réalisera un bilan kinésithérapique qui sera versé au dossier médical partagé du patient et transmis à son médecin traitant et aux autres membres de l’équipe de soins.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 433 rect. ter 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, M. BONNE, Mme IMBERT, M. Bernard FOURNIER, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et LASSARADE, MM. MEURANT, SAVARY et PELLEVAT, Mmes PUISSAT, NOËL et MORHET-RICHAUD, M. LEFÈVRE, Mmes GRUNY et DEROMEDI, MM. BRISSON, KAROUTCHI, REVET, SIDO, BOULOUX et BONHOMME, Mmes DEROCHE et LAMURE et M. LAMÉNIE ARTICLE 7 BIS |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf en cas d’indication contraire du médecin, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’État de puériculteur ou puéricultrice peut prescrire des dispositifs médicaux de soutien à l’allaitement. Un arrêté des ministres chargés des solidarités et de la santé fixe la liste des dispositifs médicaux concernés »
Objet
Cet amendement prévoit d’ouvrir la possibilité aux puériculteurs et puéricultrices de pouvoir prescrire des dispositifs médicaux de soutien à l’allaitement.
La Haute Autorité de Santé (HAS) a affirmé, dans son avis du 15 janvier 2019, qu’une extension de la prescription des tire-laits aux infirmières puéricultrices pourrait être envisagée dans la mesure où elles participent déjà à l’accompagnement à l’allaitement.
En effet, l’article R. 4311-13 du code de la santé publique précise que l’infirmière titulaire du diplôme d’État de puéricultrice dispense en priorité les actes de surveillance du régime alimentaire du nourrisson.
Le diplôme d’État de puéricultrice est délivré aux titulaires d’un diplôme d’infirmier ou de sage-femme qui ont validé une formation spécifique (art. D. 4311-49 CSP). Aujourd’hui parmi eux, seules les sages-femmes ont l’autorisation de prescrire des tire-laits (arrêté du 27 juin 2006).
Dans le cadre d’une perspective d’évolution de la prescription de dispositifs de soutien à l’allaitement tels que les tire-laits par les puéricultrices, il apparaît nécessaire de légiférer sur la base des dispositifs de soutien à l’allaitement et de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de définir précisément les dispositifs concernés dans le cadre d’un arrêté ministériel.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 434 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, MM. BASCHER et BONNE, Mme Laure DARCOS, MM. DÉRIOT, SAVARY, VOGEL et BRISSON, Mmes DEROMEDI, GRUNY et IMBERT, M. LEFÈVRE, Mmes MORHET-RICHAUD, NOËL et PUISSAT, MM. PELLEVAT, KAROUTCHI, BOULOUX et BONHOMME, Mme DEROCHE, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE et MM. REVET et SIDO ARTICLE 18 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’article L. 6312-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6312-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 6312-2-…. – La personne ou les entreprises ayant fait l’objet de l’agrément prévu à l’article L. 6312-2 peut s’en prévaloir auprès d’une ou plusieurs autres agences régionales de santé pour la réalisation d’une activité équivalente.
« Elle notifie sa volonté d’étendre son activité sur ce territoire au directeur général de l’agence régionale de santé qui dispose d’un délai de quatre mois pour faire connaitre son refus. Celui-ci doit être motivé.
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la notification adressée par la personne ou l’entreprise vaut acceptation.
« Un décret définit les conditions d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement propose un choc de simplification dans la logique du « dites-le-nous une fois ». Il est, en effet, urgent de simplifier les relations entre certaines entreprises et l’administration. Il est donc prévu de permettre à une entreprise, agréée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’un territoire donné, de se prévaloir de cet agrément auprès d’une autre ARS pour y déployer une même activité. L’agrément donné dans une ARS vaut alors présomption de conformité pour les autres ARS.
L’organisation des différentes activités sur le territoire, comme par exemple le transport sanitaire, est essentielle dans la structuration de l’offre de soins.
La multiplicité des démarches administratives et la complexité de nombreuses « règles locales » empêchent l’émergence d’offres plus adaptées aux besoins des territoires, notamment transrégionales ou nationales.
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Projet de loi Organisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 435 28 mai 2019 |
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 436 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BERTHET, IMBERT et LASSARADE, MM. SAURY, SAVARY, SOL, VOGEL et BRISSON, Mmes DEROMEDI et GRUNY, M. LEFÈVRE, Mmes MORHET-RICHAUD et NOËL, M. PELLEVAT, Mme PUISSAT, MM. MANDELLI, BOULOUX, BONHOMME et REVET, Mmes DEROCHE et LAMURE et MM. LAMÉNIE et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES |
Après l’article 7 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3511-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les pharmaciens d’officine, en application de l’article L. 4211-1. »
Objet
La lutte contre le tabagisme a été renforcée par les pouvoirs publics depuis plusieurs années.
En France, plus de 13 millions de personnes fument mais plus de la moitié de celles-ci souhaitent arrêter. Aussi, il nous semble essentiel que l’ensemble des professionnels de santé, y compris les pharmaciens d’officine, soit associé et renforce la politique de prévention, de dépistage et de lutte contre le tabagisme menée par le Gouvernement.
Par ailleurs, la convention pharmaceutique prévoit de travailler avec les syndicats de pharmaciens d’officine pour définir un dispositif de lutte contre le tabagisme.
Il faut parfois attendre plusieurs jours pour avoir un rendez-vous et obtenir l’ordonnance ; pour rencontrer un médecin tabacologue, les délais de rendez-vous sont même de trois ou quatre semaines. Ceci peut freiner les patients dans leur volonté d’arrêter de fumer.
Aussi, afin de répondre efficacement et rapidement à la décision du patient, le pharmacien d’officine doit pouvoir être à l’initiation d’un traitement de substituts nicotiniques pris en charge par l’Assurance maladie.
Dans le cadre de cette stratégie conventionnelle de prévention, le pharmacien d’officine accompagnera le patient pendant toute sa période de sevrage tabagique par la mise en place d’entretiens motivationnels, un accompagnement médical n’étant pas indispensable pour arrêter de fumer.
La loi 2000-1209 du 13 décembre 2000 prévoit déjà un mécanisme de prise en charge de la contraception d’urgence dispensée par les pharmacies d’officine. Afin de soutenir la politique de prévention menée par le Gouvernement, un mécanisme similaire pourrait être envisagé, dans le cadre conventionnel, pour les traitements de substituts nicotiniques et l’accompagnement du patient par le pharmacien d’officine.
En outre, cette autorisation de prescrire des substituts nicotiniques est déjà ouverte pour les dentistes, sages-femmes, infirmières, kinésithérapeutes mais pas pour les pharmaciens, alors même qu’ils se trouvent régulièrement en lien avec ces patients dans le cadre de pathologies associées ou autres. De plus, leur consommation ne se fera, étant donné leur nature, que selon leur strict besoin.
Le tabac a fait 75.000 morts en France en 2015, ce qui représente plus d’un décès sur huit, selon les derniers chiffres officiels publiés le 28 mai 2019. Il serait regrettable de se priver de cette chance pour le patient de se faire prescrire des substituts nicotiniques lors d’entretiens avec son pharmacien.
Il parait naturel de laisser la possibilité au pharmacien d’officine de prescrire des substituts nicotiniques afin d’améliorer les taux de morbidité et de mortalité des personnes accoutumées. Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 437 rect. ter 3 juin 2019 |
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MM. VASPART, BIZET, RAISON et MANDELLI, Mmes RAMOND et RAIMOND-PAVERO, MM. NOUGEIN, PELLEVAT, PAUL, PERRIN, BASCHER, GENEST, MEURANT, BRISSON et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. de LEGGE, Mme NOËL, MM. BOULOUX et POINTEREAU, Mme LAMURE et MM. LAMÉNIE, SEGOUIN et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « liberté d’installation du médecin, » sont insérés les mots : « sans préjudice du respect du principe d’égal accès aux soins et ».
Objet
Cet amendement vise à introduire une précision au sein de l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale relatif aux libertés d’exercice et d’installation des médecins afin de faire apparaître la nécessité de prendre en compte le principe d’égal accès aux soins.
Le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État ont consacré ce principe à plusieurs reprises, comme corollaire du droit à la santé résultant du onzième alinéa du Préambule de 1946.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 438 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASPART, BIZET, RAISON et MANDELLI, Mmes RAMOND et RAIMOND-PAVERO, MM. NOUGEIN, PELLEVAT, MAYET, PAUL, PERRIN, BASCHER, GENEST, MEURANT, BRISSON et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. de LEGGE, Mme NOËL, MM. BOULOUX et POINTEREAU, Mme LAMURE et MM. LAMÉNIE et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 20° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les conditions dans lesquelles les médecins participent à la réduction des inégalités territoriales dans l’accès aux soins. »
Objet
Cet amendement vise à instaurer une obligation de négocier, dans le cadre de la convention nationale entre les syndicats de médecins et la Caisse nationale d’assurance-maladie, sur la contribution des médecins à la réduction des inégalités territoriales dans l’accès aux soins.
Le dispositif proposé reprend une disposition adoptée par la commission des affaires sociales à l’initiative de ses trois co-rapporteurs, nos collègues Alain Milon, Catherine Deroche et Elisabeth Doineau, lors de l’examen en première lecture du projet de loi portant modernisation de notre système de santé en 2015. Toutefois cet amendement diffère de celui adopté en commission en 2016 puisqu’il ne fait pas explicitement référence à une négociation portant sur le conventionnement.
En première lecture, le Sénat avait en effet adopté une position équilibrée et ambitieuse sur la question de la désertification médicale. D’ailleurs, ce point a été en partie à l’origine de l’échec de la commission mixte paritaire comme le montre le considérant suivant de la question préalable adoptée par la commission des affaires sociales en nouvelle lecture : « Considérant que l'obligation de négocier sur les installations en zones sous-denses et sur-denses lors du renouvellement de la convention médicale est un moyen nécessaire pour répondre à l'existence des déserts médicaux ».
Aussi, le dispositif de l’amendement proposé s’inscrit dans la même logique et vise à aboutir à une solution négociée pour lutter contre les déserts médicaux.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 439 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASPART, BIZET, RAISON et MANDELLI, Mmes RAMOND et RAIMOND-PAVERO, MM. NOUGEIN, PELLEVAT, MAYET, PAUL, PERRIN, BASCHER, GENEST, MEURANT, BRISSON et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER et de LEGGE, Mme NOËL, MM. GUENÉ, BOULOUX et POINTEREAU, Mme LAMURE et MM. LAMÉNIE et GREMILLET ARTICLE 4 BIS |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux installations dans les zones dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins. Ces zones sont déterminées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé, après concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins et après avis du conseil territorial de santé. »
Objet
Cet amendement vise à exclure les zones dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins du droit à l’exonération de cotisations sociales sur les revenus d’activité pour les médecins s’installant dans les trois ans suivant l’obtention de leur diplôme.
Dans la même logique incitative que celle portée par le contrat d’engagement de service public (CESP), visant à inciter les jeunes praticiens à s’ancrer dans un territoire et auprès d’une patientèle, le dispositif doit être ciblé aux zones sous-denses et aux zones intermédiaires, pour exclure les zones caractérisées par une offre de soins excédentaire. Un tel ciblage se justifie tant au regard de l’efficacité de l’exonération, d’autant plus effective qu’elle se concentrerait sur les territoires en ayant le plus besoin, que de son incidence sur les finances publiques.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 440 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mmes JASMIN, CONCONNE, LEPAGE et GHALI, MM. TODESCHINI et MAZUIR, Mme ARTIGALAS et MM. MANABLE et MONTAUGÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER |
Après l'article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4131-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa et dans des conditions fixées par décret, les étudiants de troisième cycle de médecine générale peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de praticiens spécialistes agréés exerçant dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité aux étudiants de troisième cycle de médecine d’effectuer une partie de leurs stages pratiques non pas uniquement auprès de patriciens généralistes mais également auprès de patriciens spécialistes lorsque ces derniers exercent dans un territoire ultramarin.
L’objectif de cet amendement est, outre d’offrir un panel plus large de stages aux étudiants de troisième cycle de médecine, de lutter contre le phénomène de désertification médicale auquel sont confrontés les territoires d’Outre-mer.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 441 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mmes JASMIN, CONCONNE et GHALI, MM. TODESCHINI et MAZUIR, Mme ARTIGALAS et MM. MANABLE et MONTAUGÉ ARTICLE 5 |
Alinéa 9
Remplacer les mots :
ponctuelle est constatée dans l’offre de soins par le
par les mots :
est constatée dans l’offre de soins par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé après avis du
Objet
Le présent article élargit les modalités de recours au médecin adjoint en visant plus particulièrement les zones sous denses.
Cet amendement propose de donner la possibilité au préfet ou au conseil départemental de l’ordre des médecins d’autoriser le recours à des médecins adjoints lorsque qu’une carence « simple » (et non plus « ponctuelle ») est constatée dans l’offre de soins afin d’assurer la continuité des soins dans l’intérêt de la population.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 442 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mmes JASMIN et GHALI et M. MAZUIR ARTICLE 5 |
Alinéa 9
Supprimer le mot :
ponctuelle
Objet
Le présent article élargit les modalités de recours au médecin adjoint en visant plus particulièrement les zones sous denses.
Cet amendement propose de donner la possibilité d’autoriser le recours à des médecins adjoints lorsque qu’une carence « simple » (et non plus « ponctuelle ») est constatée dans l’offre de soins afin d’assurer la continuité des soins dans l’intérêt de la population.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 443 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. MAZUIR, Mme GHALI, MM. TODESCHINI et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS et M. MANABLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 3° du I de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, après le mot : « spécifiques », sont insérés les mots : « , liés notamment à l’éloignement, à l’insularité, aux surcoûts des dépenses de personnel et de mise au norme des bâtiments ainsi qu’aux sur-dépenses liées à la précarité sanitaire des populations ».
Objet
Dans tous les départements d’outre-mer, les hôpitaux font face à des surcoûts liés à l’insularité, aux dépenses de personnel, aux frais d’approche (transports et taxes), aux évacuations sanitaires mais également ceux liés à la mise aux normes des bâtiments en matière sismique et cycloniques.
Les coefficients géographiques appliqués dans les outre-mer par la Sécurité sociale aux tarifs nationaux, aux forfaits annuels et à la dotation complémentaire des établissements de santé, bien que majorés par rapport à l’Hexagone (26 % pour la Guadeloupe et la Martinique, 31 % pour La Réunion et la Guyane), ne compensent pas les charges pesant sur les hôpitaux.
C’est ainsi que, chaque fin d’année, une aide exceptionnelle en trésorerie est accordée a posteriori aux établissements de santé.
C’est la raison pour laquelle, en vue d’assurer un financement réaliste et adapté à la situation des Outre-mer, cet amendement propose de préciser les critères sur lesquels reposent les coefficients géographiques.
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N° 444 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. LUREL, Mmes JASMIN, CONCONNE et GHALI, MM. TODESCHINI et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS et M. MANABLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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N° 445 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mmes JASMIN, CONCONNE et GHALI, MM. TODESCHINI et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS et MM. MAZUIR et MANABLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 15° de l’article 50 octies de l’annexe 4 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. Les biens de prévention sanitaire adressés à titre gratuit à des organismes à caractère charitable ou philanthropique et destinés à être distribués gratuitement à des personnes nécessiteuses au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Saisis par plusieurs associations locales situées outre-mer menant des actions de lutte contre l’épidémie du VIH-SIDA, nous apprenons que le matériel de prévention (dépliants d’information, des préservatifs, des gels lubrifiants et des tests de dépistage rapide) utilisé pour récolter des fonds à l’occasion du SIDACTION se trouve régulièrement bloqué à la douane, taxé et surtaxé au même titre que n’importe quelle denrée commerciale.
Afin de permettre aux acteurs locaux d’exercer pleinement leurs missions de prévention et suite à la réponse adressée au député David Lorion par le Gouvernement le 16 avril 2019, cet amendement propose de clarifier l’article 50 octies de l’annexe IV du code général des impôts (CGI) qui exonère de TVA à l’importation, dans la limite de 13 000 euros, et donc d’octroi de mer d’octroi de mer.
Il est ainsi proposé d’ajouter un c. précisant que l’exonération vaut pour les biens de prévention sanitaire adressés à titre gratuit à des organismes à caractère charitable ou philanthropique et destinés à être distribués gratuitement à des personnes nécessiteuses au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance.
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N° 446 28 mai 2019 |
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N° 447 28 mai 2019 |
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N° 448 28 mai 2019 |
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M. LUREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1111-8 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Nul ne peut solliciter d’une personne physique l’accès à ses données de santé à titre de contrepartie à la conclusion d’un contrat ou l’octroi d’un avantage. Le manquement à cette obligation est puni des sanctions prévues à l’article 226-21 du code pénal. » ;
2° Après l’article L. 1460-1, il est inséré un article L. 1460-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1460-…. – Les données de santé à caractère personnel recueillies à titre obligatoire et destinées aux services ou aux établissements publics de l’État ou des collectivités territoriales ou aux organismes de sécurité sociale ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. »
Objet
Cet amendement vise à empêcher la marchandisation des données de santé : celles-ci doivent être exclusivement utilisées à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation présentant un intérêt public.
Le I. du présent amendement vise à sécuriser la communication des données de santé et à protéger le droit au respect de la vie privée des individus qui en sont les propriétaires. En l'état actuel du droit, il apparait que rien n’empêche de communiquer ses données à une personne morale dans un but médical, sanitaire, mutualiste ou assurantiel lorsque cela constitue le fondement de la relation contractuelle. Le I. interdit ainsi ce type de pratiques commerciales.
Si la loi informatique et libertés de 1978 consacre le principe d’indisponibilité des données de santé et donc leur "non-commercialisation", le II. du présent amendement cherche à clarifier le droit en la matière en précisant que les données de santé ne peuvent en aucun cas être vendues ou cédées à titre onéreux.
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N° 449 28 mai 2019 |
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N° 450 rect. 29 mai 2019 |
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Mme DOINEAU, MM. VANLERENBERGHE et HENNO, Mmes DINDAR, Catherine FOURNIER, GUIDEZ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au dernier alinéa du 2° de l’article L. 1434-2, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « pour la même durée » ;
Objet
L'article L1434-2 du code de la santé publique concerne la constitution du projet régional de santé.
Il détermine que le projet régional de santé fixe des objectifs généraux et les résultats attendus à dix ans.
Un schéma régional de santé est établi pour cinq ans notamment sur la base d'une évaluation des besoins sanitaires.
Ce schéma régional peut être mis en œuvre par les contrats territoriaux de santé, les contrats territoriaux de santé mentale ou encore par les contrats locaux de santé.
Toutefois, la loi reste actuellement muette sur la durée de ces trois types de contrats. Par cohérence avec le schéma que ces contrats viennent décliner, le présent amendement coordonne leur durée avec celle du schéma régional.
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N° 451 rect. 3 juin 2019 |
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Mme JASMIN, MM. DAUDIGNY et TOURENNE, Mme Martine FILLEUL, MM. DURAN et ANTISTE, Mme Gisèle JOURDA, MM. TODESCHINI et LUREL et Mmes MONIER et CONCONNE ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La fixation des objectifs nationaux pluriannuels par l’État donne lieu à un débat devant le Parlement sur les moyens alloués aux universités pour parvenir à atteindre ces objectifs.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il s'agit par cet amendement de redonner au Parlement, une possibilité de débattre des objectifs fixés par l'Etat sur le nombre d'étudiants en médecine, et les moyens qui seront consacrés par l'Etat aux universités pour remplir ces objectifs.
Dans ce projet de loi qui renvoie plusieurs dispositions prises par ordonnances par le gouvernement, il est indispensable de permettre périodiquement le débat notamment des moyens financiers et humains qui seront dévolus à la formation des médecins français.
Ce débat permettra au regard notamment des évolutions démographiques et épidémiologiques, de veiller à l’équilibre entre la qualité des soins , la qualité de vie au travail des professionnels de santé, l’efficience économique et les objectifs fixés par le gouvernement.
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N° 452 28 mai 2019 |
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Mme PRÉVILLE ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elles comportent obligatoirement une sensibilisation à la prise en charge spécifique concernant les violences sexuelles et sexistes.
Objet
Cet amendement vise à sensibiliser les futurs professionnels de santé à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
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N° 453 rect. 3 juin 2019 |
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Mme JASMIN, MM. LUREL et ANTISTE et Mme CONCONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Après l’article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 1434-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1434-3-…. – Dans le cadre du schéma régional pluriannuel d’organisation des soins, sont créées, sur proposition de l’agence régionale de santé, dans les zones démographiques sous dotées médicalement, des zones franches rurales et d’outre-mer médicales.
« Il est institué, dans les zones franches médicales prioritaires, une exonération des cotisations sociales auxquels sont assujettis les médecins généralistes retraités et les médecins spécialistes retraités à hauteur de 100 % pendant les deux premières années à compter de leur installation dans la zone franche rurale et d’outre-mer médicale et de 50 % pendant les deux autres années suivantes. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il s’agit par cet amendement de permettre l’installation de médecins retraités qui sont en cumul d’activité « emploi-retraite », en les exonérants de toutes les cotisations sociales progressivement pendant 4 ans.
A l'image des zones franches, l'objectif est de créer des zones franches médicales pour lutter contre les déserts médicaux en zones rurales ou en outre-mer par des mesures temporaires d'exonération de charges pour les médecins généralistes ou spécialistes qui acceptent de continuer à exercer.
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N° 454 28 mai 2019 |
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N° 455 rect. 2 juin 2019 |
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M. CANEVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 E (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 7 E
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1432-4 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , les organisations représentatives des étudiants ».
Objet
Créée par la loi HPST du 21 juillet 2009, la Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie (CRSA) est un organisme consultatif qui contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale de santé. Cette instance de démocratie sanitaire joue un rôle de la plus haute importance à l'échelon régional, du fait de sa composition et de ses missions. Lieu privilégié de d'expression et de concertation de l’ensemble des acteurs du domaine de la santé (représentants des usagers compris), elle rend des avis sur le projet régional de santé. Elle se préoccupe notamment de l’accès aux soins sur un territoire, des besoins en termes de professionnels de santé ainsi que du versant prévention au sein de la région et des territoires qui la composent. Souvent mis à l’écart des discussions autour des politiques de santé, les étudiants sont pourtant les premiers concernés par les grandes campagnes de prévention, en particulier sur le thème des addictions et de la santé mentale ou sexuelle. La présence des étudiants au sein de ces espaces de concertation est donc nécessaire à l’établissement de politiques répondant aux besoins des jeunes.
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N° 456 rect. 2 juin 2019 |
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M. CANEVET ARTICLE 7 |
Alinéa 10, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, ainsi que des modalités de développement de la formation et de la recherche en soins primaires
Objet
Le plan Ma Santé 2022 a pour objectif de faire de l’exercice coordonné la règle générale plutôt que l’exception. Afin que cet objectif soit pérenne, le projet territorial de santé, réfléchi et construit en fonction des bassins de vie, doit intégrer une politique de formation
et de recherche en soins primaires avec un accompagnement des étudiants en filière de santé. Une telle coopération est déjà possible au sein des Maisons de Santé Pluriprofessionnelles Universitaires. Ce dispositif demeure néanmoins restreint. Il serait opportun de l’étendre à l’échelle de l’ensemble d’un territoire, afin qu'il puisse répondre à des besoins quelle que soit la structure encadrante (Communautés Professionnelles Territoriales de Santé, Maisons de Santé Pluriprofessionnelles, Equipes de Soins Primaires).
L’exercice libéral doit être repensé en profondeur et sur le long terme. La politique d’attractivité des professionnels de santé passe par les stages afin de renforcer son accessibilité et son efficacité. Il est donc primordial de développer les terrains de stage hors des murs de l’hôpital et en exercice coordonné, afin de faire découvrir les possibilités qui s’offrent à eux. Pour inciter ces étudiants à venir vers les territoires, il est également impératif de mieux les accompagner dans leurs déplacements et pour leur hébergement. L’intégration des hébergements territoriaux des étudiants en santé au projet territorial pourra, par ailleurs, répondre à la contrainte d’hébergement des stagiaires dans les zones dites « sous-dotées ».
Le projet territorial de santé a enfin vocation à favoriser la recherche sur les parcours de soins, les pratiques professionnelles, l’utilisation des produits de santé en condition de vie réelle ou encore la réalisation de recherches en soins primaires.
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N° 457 rect. 2 juin 2019 |
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M. CANEVET, Mmes BILLON et FÉRAT et MM. JEANSANNETAS et MOGA ARTICLE 7 QUINQUIES |
I. – Alinéa 3
Après la référence :
L. 6323-3,
insérer les mots :
pour une durée de trois ans, à titre expérimental, et dans deux régions déterminées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale,
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et, au terme de l’expérimentation, remis au Parlement.
Objet
Favorable à la coopération entre médecins et pharmaciens, la dispensation sous protocole peut permettre un meilleur accès aux soins dans les zones en tension. Les médecins, les pharmaciens et les autres professionnels de santé sur un même territoire doivent pouvoir coopérer facilement, sans passer par des voies dérogatoires, et ce, afin de faciliter l’accès aux soins des patients.
Si de telles mesure sont déjà prises dans des pays, notamment Suisse et Canada, nos systèmes de santé sont bien différents. Il apparait alors nécessaire d’ancrer cette dispensation sous protocole dans le cadre d’une expérimentation, avant sa généralisation, ou non, à l’ensemble du territoire selon un rapport remis au Parlement. C’est tout l’objet de cet amendement qui propose de réaliser cette dispensation sous protocole dans le cadre d’une expérimentation, qui permettra d'évaluer dans un rapport remis au Parlement l’efficience et l’impact d’une telle mesure sur les patients et sur notre système de santé.
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N° 458 rect. 2 juin 2019 |
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M. CANEVET, Mme BILLON, M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et M. MOGA ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les étudiants sont également sensibilisés aux théories homéopathiques.
Objet
L'homéopathie représente un intérêt majeur en termes de santé publique. C'est pourquoi il paraît nécessaire que les étudiants en cycle de médecine soient informés de recours aux prescriptions homéopathiques considérant qu'une part de plus en plus importante de la population française souhaite recourir à ce type de prescriptions.
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N° 459 28 mai 2019 |
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N° 460 28 mai 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 BIS A |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le I de l’article L. 1521-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 1110-1-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, et sous réserve des adaptations prévues au II du présent article. ».
Objet
L’article L. 1110-1-1 est déjà applicable à Wallis et Futuna dans sa rédaction actuelle. Le présent amendement vise à rendre également applicables à ce territoire les modifications apportées à l’article L. 1110-1-1 par le présent article.
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N° 461 28 mai 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le Gouvernement privilégie les mécanismes d’incitation et les réformes permettant de libérer du temps médical disponible, promues notamment par le plan « Ma santé 2022 ». Les médecins s’installant en zone sous-dotée peuvent par ainsi demander le bénéfice de différentes aides à l’installation et au maintien (CAIM, CTSM, COSCOM) pouvant aller jusqu’à 50 000 €.
En particulier, les jeunes médecins nouvellement installés bénéficient également déjà d’un régime social favorable avec une prise en charge quasi-intégrale de leurs cotisations maladie et famille par l’assurance maladie obligatoire et disposent de plusieurs dispenses portant sur les cotisations d’’assurance vieillesse complémentaire obligatoire proposées par la CARMF, notamment d’une dispense totale prévue pour les deux premières années suivant l’installation du médecin. Ces dispenses concernent tous les affiliés, elles peuvent être totales ou partielles, automatiques ou sur demande. L’objectif poursuivi demeure toujours une amélioration, un accompagnement et une facilitation des conditions d’installation et d’exercice des jeunes médecins dans le cadre de leur début d’activité.
Ainsi, aller encore plus loin pourrait conduire à une rupture d’égalité devant les charges publiques, sans pour autant permettre d’atteindre l’objectif escompté.
Dès lors, il est proposé de supprimer cet article.
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N° 462 28 mai 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article introduit en commission des affaires sociales limite à trois années la durée totale au cours de laquelle un médecin peut exercer en tant que remplaçant. L’objectif affiché de cette disposition est d’inciter à l’installation plus rapide des médecins.
Moins de 4% des médecins inscrits au tableau de l’Ordre au 1er janvier 2018 exercent une activité dite « intermittente » (remplaçants et contrats courts). Cette proportion n’apparaît pas déraisonnable, d’autant que le remplacement répond à un besoin véritable pour les acteurs du système de santé.
Le recours à des remplaçants est en effet essentiel pour assurer la continuité des soins. Une diminution du vivier de remplaçants risquerait dans ce contexte de laisser des territoires sans médecins pendant plusieurs semaines chaque année. Elle pourrait également dégrader le confort d’exercice des médecins, particulièrement dans les territoires les plus fragiles, en limitant leurs possibilités de s’absenter pour des congés ou pour suivre des formations. Les territoires fragiles, qui peinent à attirer des médecins remplaçants, seraient les premiers à subir les effets de cette dégradation.
Il apparaît en outre difficile de considérer qu’une limitation de la durée de remplacement aurait pour effet de conditionner plus fortement des installations en libéral. L’exercice en tant que remplaçant permet aujourd’hui aux jeunes médecins de réfléchir à leur projet professionnel et de préparer leur installation : 81% des installés ont été remplaçants exclusifs avant de s’installer selon la récente étude du CNOM. Restreindre cette possibilité risquerait de dégrader encore l’attractivité de l’exercice libéral et de renforcer à l’inverse l’attrait du salariat, déjà majoritaire aujourd’hui chez les jeunes médecins.
Le Gouvernement est donc défavorable à cette disposition et entend privilégier une politique ambitieuse pour accompagner les débuts d’exercice en libéral, qui allie accompagnement individualisé, sécurisation des revenus, exonération ciblée de charges, diversification des modalités d’exercice et incitations conventionnelles pour favoriser les installations, notamment dans les zones fragiles.
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N° 463 28 mai 2019 |
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N° 464 28 mai 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 SEXIES B |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° À l’article L. 4424-1, après les mots : « dans le territoire des îles Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ».
Objet
L’article L. 4161-1 du code de la santé publique est déjà applicable au sein de la collectivité des îles Wallis et Futuna. Le présent amendement vise à rendre applicable à Wallis et Futuna les modifications apportées à cet article par le présent article 7 sexies B.
S’agissant de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique qui est modifié par l’article 7 sexies B, l’applicabilité à Wallis et Futuna est déjà prévue à l’article 7 quater (alinéa 6), article qui modifie également l’article L. 5125-1-1 A.
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N° 465 28 mai 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 D (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 1434-10 du code de la santé publique, après le mot : « composé », sont insérés les mots : « des députés et sénateurs élus dans le ressort du territoire concerné, ».
Objet
Cet amendement propose d’associer davantage les parlementaires, en les intégrant aux conseils territoriaux de santé, constitués par les directeurs des agences régionales de santé et qui regroupent actuellement des représentants des élus des collectivités territoriales et l’ensemble des acteurs locaux du système de santé.
Chargés d’identifier les insuffisances en termes d’offre, d’accessibilité, de coordination et de continuité des services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, ces conseils sont des instances essentielles à la mise en œuvre de la transformation du système de santé et à la définition des objectifs d’amélioration de la coordination des soins.
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N° 466 28 mai 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 SEPTIES A |
Supprimer cet article.
Objet
Les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les auxiliaires médicaux et les masseurs-kinésithérapeutes bénéficient déjà d’une protection maternité qui représente un taux moyen de remplacement de près de 90 % du revenu. Pour les professions dont les revenus moyens sont plus bas, le taux de couverture peut atteindre 100 %. Ce régime permet ainsi aux professionnels concernés de percevoir un montant pouvant aller jusqu’à 9 600 € durant leur congé. La comparaison avec les médecins, dont le taux de remplacement était inférieur à 60 %, n’est donc pas pertinente.
Le présent amendement vise ainsi à supprimer la disposition introduite par la commission des affaires sociales du Sénat autorisant l’UNCAM et les représentants des chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les auxiliaires médicaux et les masseurs-kinésithérapeutes à négocier sur les modalités de versement d’une aide financière complémentaire interrompant leur activité en cas de congé maternité ou paternité.
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N° 467 28 mai 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le huitième alinéa de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le sénateur, désigné par le Sénat, et le député dont la circonscription d’élection est le siège de l’établissement principal peuvent participer au conseil de surveillance avec voix consultative. »
Objet
Lors de l’examen en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, plusieurs parlementaires ont exprimé leur souhait que les députés soient intégrés en tant que membres avec voix consultative au sein des conseils de surveillance des hôpitaux publics, afin de leur permettre de répondre au besoin, légitime, de développer leur mission d’évaluation des politiques publiques et de mieux appréhender les problématiques de santé et leur articulation avec les autres enjeux d’aménagement des territoires. L’article 10 ter adopté en première lecture à l’Assemblée nationale permet d’intégrer cette demande et d’étendre cette faculté à l’ensemble des parlementaires en incluant les sénateurs.
En effet, les établissements publics de santé sont essentiels dans la structuration des équipements publics de proximité et les problématiques de santé relèvent d’une politique publique dont les objectifs sont déterminés par la loi dans l’intérêt général.
Le conseil de surveillance des établissements de santé se prononçant sur les orientations stratégiques de l'établissement, il constitue de fait la principale instance dans laquelle un parlementaire pourrait prendre place à titre consultatif, et ainsi être informé et participer aux enjeux qui y sont discutés.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 468 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
, lorsque ces données sont appariées avec les données mentionnées aux 1° à 6° du présent I
Objet
Les données relatives à la perte d’autonomie évaluée à l’aide de la grille mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas des données de santé par nature. Il est donc proposé de ne les intégrer au système national des données de santé (SNDS) que lorsqu’elles sont appariées avec les données mentionnées aux 1° à 6° composant le SNDS. À défaut, il faudrait imposer à toutes ces données toutes les obligations qui pèsent sur le SNDS et donc notamment le référentiel de sécurité particulièrement lourd et contraignant, ce qui risque de limiter leur usage.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 469 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
Alinéa 3, première phrase
1° Remplacer les mots :
peut être
par le mot :
est
2° Supprimer les mots :
, après accord des commissions médicales d’établissement des établissements parties au groupement
Objet
Cet amendement est destiné à rétablir le caractère systématique de la mise en place des commissions médicales de groupement, rendue facultative à l’occasion d’un amendement adopté en commission des affaires sociales.
Malgré l’ambition politique initiale de créer des GHT pour optimiser les prises en charge des patients dans une logique de gradation, trois ans après la réforme, nombreux sont les médecins hospitaliers à déplorer que les énergies aient pu être majoritairement consacrées à l’optimisation de fonction supports et l’organisation administrative du GHT. L’ambition générale portée par cet article 10 est donc de changer le centre de gravité des GHT, pour prioriser les organisations médicales et soignantes, en réponse aux attentes exprimées par les professionnels hospitaliers.
Cela passe notamment par un changement de la gouvernance médicale.
L’ambition est notamment :
- de rendre plus collective une partie des décisions médicales pour soutenir l’émergence d’une identité médicale de groupe : au-delà des travaux entre établissements sur des filières données, il faut favoriser le sentiment d’appartenance à une communauté de destin pour éviter les réflexes de repli toujours nuisibles à la prise en charge partagée des patients ;
- de renforcer la gouvernance médicale au sein de la gouvernance d’ensemble du GHT : il s’agit de renforcer les attributions des instances médicales et de les repositionner sur un rôle d’intervention et d’action, au-delà du rôle de consultation qu’ont déjà les commissions médicales d’établissement ;
- de faire émerger une fonction de Président de commission médicale de GHT, homologue médical du directeur de l’établissement support : ce partenariat entre le leader médical et le directeur nécessite d’être renforcé, en développant la co-responsabilité pour éviter des situations d’opposition entre ces deux acteurs stratégiques du pilotage des établissements et groupement.
Y renoncer pour préférer le cadre actuel, où les GHT ont déjà le choix entre une commission ou un collège médical, ne paraît pas répondre à l’ambition de remettre les organisations médico-soignantes au coeur de l'action des GHT.
Le modèle cible de cette nouvelle gouvernance médicale n’est pas encore pleinement arrêté. En effet, au-delà de l’intention politique, il s’agit de véritablement co-construire cette cible avec les parties prenantes expertes. C’est la raison pour laquelle une habilitation à légiférer par ordonnance est prévue dans le même article.
Les travaux avec les partenaires (organisations syndicales, associations professionnelles, conférences et fédération hospitalière de France) ont débuté.
Le Ministère teste, dans ces travaux, une méthodologie inédite : plutôt que de partir d’une proposition initiale du Ministère et de conduire une traditionnelle concertation, les partenaires sont appelés à travailler à partir d’une page blanche, dans le cadre d’ateliers intensifs d’une journée, avec des méthodologies inspirées du design thinking.
Ce pari de la confiance aux acteurs est aujourd’hui plébiscité par les partenaires représentants les établissements et leurs professionnels. Ils se mobilisent de façon exceptionnelle, sans manquer à l’appel : ce sont plus de 7 journées entières de travail, depuis le début du mois de mars. Tous ont été force de proposition dans les travaux. Aucun des participants n’appelle à ce stade à un retour en arrière, pour revenir à un simple droit d’option comme dans l’amendement adopté en commission des affaires sociales.
Il s’agit donc de prendre en compte la voix des professionnels hospitaliers.
Au-delà du renforcement de la gouvernance médicale, le présent article permet également de mieux associer les élus locaux au pilotage stratégique du GHT. C’est le sens de l’amendement porté par le gouvernement pour élargir les compétences du comité territorial des élus locaux.
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N° 470 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
Alinéa 4, première phrase
Supprimer les mots :
, parmi les membres des commissions médicales d’établissement des établissements parties au groupement
Objet
Cet amendement est destiné à rétablir le texte avant sa modification par la commission des affaires sociales afin de ne pas préempter sur le modèle cible de gouvernance en cours de définition avec les partenaires.
Le modèle cible de cette nouvelle gouvernance médicale n’est pas encore pleinement arrêté. En effet, au-delà de l’intention politique, je souhaite véritablement co-construire cette cible avec les parties prenantes expertes. C’est la raison pour laquelle je sollicite par ailleurs une habilitation à légiférer par ordonnance.
Les travaux avec les partenaires (organisations syndicales, associations professionnelles, conférences et fédération hospitalière de France) ont débuté.
Le Ministère teste, dans ces travaux, une méthodologie inédite : plutôt que de partir d’une proposition initiale du Ministère et de conduire une traditionnelle concertation, les partenaires sont appelés à travailler à partir d’une page blanche, dans le cadre d’ateliers intensifs d’une journée, avec des méthodologies inspirées du design thinking.
Ce pari de la confiance aux acteurs est aujourd’hui plébiscité par les partenaires représentants les établissements et leurs professionnels. Ils se mobilisent de façon exceptionnelle, sans manquer à l’appel : ce sont plus de 7 journées entières de travail, depuis le début du mois de mars. Tous ont été force de proposition dans les travaux. Aucun des participants n’appelle à ce stade à un retour en arrière, pour revenir à un simple droit d’option comme dans l’amendement adopté en commission des affaires sociales.
A ce jour, plusieurs partenaires expriment la nécessité de prévoir une part d’élections directes dans les commissions médicales de groupement contrairement à ce qui est porté dans l’amendement adopté en commission des affaires sociales.
Il s’agit donc de prendre en compte la voix des professionnels hospitaliers.
Par respect pour ces travaux déjà engagés, et pour les autres parties prenantes à ces travaux, il est proposé de ne pas intégrer dès à présent dans la loi des éléments épars de ce modèle cible, qui plus est des éléments pas nécessairement consensuels, comme ici, avec des débats très poussés sur ce sujet de la composition des commissions médicales de groupement.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 471 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
Alinéa 9
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Le I de l’article L. 6132-3 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La gestion des ressources humaines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, en cohérence avec la stratégie médicale du groupement élaborée avec le concours de la commission médicale de groupement. »
Objet
Cet amendement est destiné à rétablir le caractère systématique de la mutualisation de la gestion des ressources humaines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques dans le cadre des GHT, rendue facultative à l’occasion d’un amendement adopté en commission des affaires sociales.
Malgré l’ambition politique initiale de créer des GHT pour optimiser les prises en charge des patients dans une logique de gradation, trois ans après la réforme, nombreux sont les médecins hospitaliers à déplorer que les énergies aient pu être majoritairement consacrées à l’optimisation de fonction supports et l’organisation administrative du GHT.
L’ambition générale portée par cet article 10 est donc de changer le centre de gravité des GHT, pour prioriser les organisations médicales et soignantes, en réponse aux attentes exprimées par les professionnels hospitaliers.
Cela passe par la mutualisation de la gestion des ressources humaines médicales.
L'ambition est notamment de garantir que :
- les GHT n’auront plus de pratiques concurrentielles entre eux : en situation de tension sur la démographie médicale, des établissements partageant pourtant la même stratégie médicales sont amenés à se faire concurrence sur le recrutement des médecins de certaines spécialités dans une logique d’enchère sur la rémunération (pratiques de dumping) ;
- les GHT favoriseront la mise en place d’équipes médicales de territoire grâce à une gestion unifiée : avoir la même application des règles sur le temps de travail, sur la rémunération est la garantie de pouvoir faire travailler ensemble des professionnels issus de différents établissement ;
- les GHT permettront d’augmenter la visibilité et les opportunités de déroulement de carrière aux praticiens pour améliorer l’attractivité des postes : trop de praticiens quittent les établissements publics, ou même le territoire, par défaut de visibilité sur les perspectives de carrière au sein des établissements voisins.
Y renoncer pour préférer un simple droit d'option, ne paraît pas répondre à l’ambition de remettre les organisations médico-soignantes au cœur de l'action des GHT.
Le modèle cible de la gestion des ressources humaines médicales au sein du GHT n’est pas encore pleinement arrêté. En effet, au-delà de l’intention politique, je souhaite véritablement co-construire cette cible avec les parties prenantes expertes. C’est la raison pour laquelle une habilitation à légiférer par ordonnance est prévue dans le même article.
Les travaux avec les partenaires (organisations syndicales, associations professionnelles, conférences et fédération hospitalière de France) ont débuté.
Les services du Ministère testent, dans ces travaux, une méthodologie inédite : plutôt que de partir d’une proposition initiale du Ministère et de conduire une traditionnelle concertation, les partenaires sont appelés à travailler à partir d’une page blanche, dans le cadre d’ateliers intensifs d’une journée, avec des méthodologies inspirées du design thinking.
Ce pari de la confiance aux acteurs est aujourd’hui plébiscité par les partenaires représentants les établissements et leurs professionnels. Ils se mobilisent de façon exceptionnelle, sans jamais manquer à l’appel : ce sont plus de 7 journées entières de travail, depuis le début du mois de mars. Tous ont été force de proposition dans les travaux.
Aucun des participants n’appelle à ce stade à un retour en arrière, pour revenir à un simple droit d’option comme dans l’amendement adopté en commission des affaires sociales.
Il s’agit donc de prendre en compte la voix des professionnels hospitaliers.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 472 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
Alinéa 14
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« 2° Élaborer un programme d’investissement et un plan global de financement pluriannuel uniques par dérogation aux 4° et 5° de l’article L. 6143-7 ;
Objet
La mesure vise à rétablir le droit d’option permettant aux établissements membres d’un GHT volontaires, de présenter un programme d’investissement et un plan global de financement pluriannuel uniques, permettant d’assurer à un niveau plus intégré, la cohérence des investissements de l’ensemble des membres avec le projet médical du groupement. Cette mesure est basée sur le principe du volontariat de l’établissement support et des établissements parties au GHT.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 473 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
La loi HPST de 2009 a transformé les conseils d'administration des établissements publics de santé en conseil de surveillance, repositionnant ainsi le rôle de cette instance.
Ainsi le conseil de surveillance, est informé sur l'EPRD et le programme d’investissement et délibère sur les résultats financiers de l'établissement. Il dispose par ailleurs d'un pouvoir d'information générale : "à tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission".
Enfin, l’article 10 quater du projet de loi indique également que « le directeur communique à la présidence du conseil de surveillance les documents stratégiques et financiers préparatoires et décisionnels nécessaires à l’accomplissement des missions du conseil ».
Pour autant, la responsabilité sur la gestion financière de l'établissement et la politique d'investissement a été clairement confiée au directeur dans le cadre du directoire.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 474 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS |
Après l’article 21 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le d du 2° de l’article L. 4311-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « Lituanie », sont insérés les mots : « , de la Croatie » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « soviétique, », sont insérés les mots : « de la Croatie ou » ;
2° Le 2° de l’article L. 4362-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ni la formation, ni » sont remplacés par le mot : « pas » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette condition d’un an d’exercice professionnel n’est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée. » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 4362-7 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou la formation conduisant à » sont remplacés par le mot : « de » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette condition d’un an d’exercice professionnel n’est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée. »
Objet
L’amendement présenté a deux objets :
En premier lieu, il vise à rajouter la Croatie qui a été oubliée dans l’article L. 4311-3 du code de la santé publique qui liste les titres de formation délivrés par l’ex-Yougoslavie dont des titulaires ressortissants d’États ayant adhéré à l’Union européenne depuis leur indépendance peuvent se prévaloir.
En second lieu, l’amendement vise à répondre à un grief de la Commission européenne qui considère que les modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles des opticiens-lunetiers en France ne seraient pas conformes aux exigences de l’article 13§2 de la directive 2005/36/CE relatif à l’expérience professionnelle requise lorsque le demandeur a acquis son titre de formation dans un État membre qui ne réglemente pas la profession.
Il complète ainsi les articles L. 4362-3 et L. 4362-7 du code de la santé publique pour intégrer l’hypothèse, pour cette profession, de formation réglementée dans un État qui ne réglementerait pas l’accès à la profession, tant pour le libre établissement que la libre prestation de services.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 475 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le 3° du I de l’article L. 1432-3 du code de la santé publique, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis D’un député et d’un sénateur élus dans le ressort de la région ; ».
Objet
Cet amendement prévoit de rétablir la participation de parlementaires au conseil de surveillance des agences régionales de santé. Le conseil de surveillance, présidé par le Préfet de région, comporte déjà des représentants des élus des collectivités territoriales.
Le conseil de surveillance émet un avis sur le projet régional de santé, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’agence, ainsi qu’au moins une fois par an, sur les résultats de l’action de l’agence. Chaque année, le directeur général de l’agence transmet au conseil de surveillance un rapport sur la situation financière des établissements publics de santé placés sous administration provisoire. La présence de parlementaires dans cette instance leur permettra de suivre l’action des agences régionales de santé.
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N° 476 rect. 3 juin 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après la remise au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2019, d’un rapport détaillant les enjeux et les modalités d’une évaluation des logiciels destinés à fournir des informations utilisées à des fins diagnostiques et d’aide aux choix thérapeutiques, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l’évaluation de ces logiciels.
L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la remise au Parlement du rapport mentionné à l’alinéa précédent. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Objet
Les Logiciels d’Aide à la Décision (LAP) et les Logiciels d’Aide à la Dispensation (LAD) font l’objet d’une certification facultative par la HAS. De leur côté, les logiciels des Systèmes d’Information Hospitaliers disposent d’une labellisation facultative de l’ASIP.
Cependant, de nouveaux et nombreux logiciels d’aide à la décision font leur apparition et sont proposés aux professionnels de santé (médecins exerçant en ville ou en établissements de santé) pour les aider dans leurs diagnostics et/ou leurs choix thérapeutiques. Cette offre se développe très rapidement au gré des évolutions elles-mêmes très actives de l’intelligence artificielle.
Il paraît nécessaire de promouvoir l’innovation utile aux patients et à développer la confiance dans de tels logiciels. Il serait donc utile que les professionnels de santé et les responsables des systèmes d’information des établissements de santé voient leurs démarches de sélection parmi ces logiciels éclairés par une évaluation adaptée aux objectifs de sécurité sanitaire et de pertinence clinique. Tout comme il serait utile d’offrir aux industriels une identification répondant à des critères cliniques dans un marché en plein développement.
Après un rapport remis au Parlement, l’ordonnance déjà prévue au II de l’article 14 pourrait utilement couvrir le domaine concerné et indiquer les modalités et critères d’une telle évaluation facultative complémentaire à celle du marquage CE.
C’est l’objet du présent amendement.
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N° 477 28 mai 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 28
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Au deuxième alinéa de l’article L. 4322-8 du code de la santé publique, les mots : « par un magistrat de la juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « par un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d’État ».
…. – Après le troisième alinéa de l’article L. 145-7-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de président ou de président suppléant de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues sont incompatibles avec celles prévues à l’article L. 4122-1-1 du code de la santé publique. »
Objet
Cet amendement vise à rectifier des incohérences :
D’une part, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des pédicures-podologues est présidée, comme pour tous les autres ordres, par un conseiller d’État (pour les pédicures-podologues, l’article L. 4322-12 du code de la santé publique qui renvoie à l’article L. 4122-3). Or, l’article L. 4322-8 dispose que la chambre disciplinaire nationale est présidée par un magistrat administratif. Cet article est erroné puisque la chambre disciplinaire ne peut être présidée que par un conseiller d’État. Il convient donc de rectifier cette mention et de modifier l’article L. 4322-8 pour le mettre en cohérence avec le droit existant.
D’autre part, l’ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé pose plusieurs incompatibilités dont l’interdiction de cumul pour un conseiller d’État de la présidence d’une chambre disciplinaire nationale (CDN) avec la fonction de conseiller de l’ordre, conformément aux recommandations de la Cour des comptes.
L’article L. 145-7-4 du code de la sécurité sociale transpose cette interdiction pour les présidents des sections des assurances sociales (SAS) du conseil national de l’ordre des infirmiers et des masseurs- kinésithérapeutes (alinéa 2), qui ne peuvent être désignés comme conseillers qui assistent le conseil national avec voix délibérative. En revanche, il a été omis pour les pédicures-podologues de poser une telle interdiction (après l’alinéa 3) alors que rien ne justifie que les pédicures-podologues soient dispensés d’un tel régime d’incompatibilité pour leurs SAS. Il convient donc de corriger cette omission qui n’a aucun fondement et de mettre en cohérence le régime d’incompatibilité du président de la SAS de la CDN des pédicures-podologues avec tous les autres ordres des professions de santé.
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N° 478 28 mai 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS |
Après l’article 21 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l’article L. 6322-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« L’autorisation est retirée si une publicité ou une communication commerciale, directe ou indirecte, effectuée sous quelque forme que ce soit en faveur de l’établissement titulaire de ladite autorisation, porte atteinte à la protection de la santé publique ou ne respecte pas les règles de la profession mentionnées à l’article L. 4127-1. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »
Objet
La réglementation applicable en matière d’information et de publicité des professionnels de santé est complexe et soulève de nombreuses questions au regard de sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne, de son adéquation avec les attentes légitimes de la population et de son adaptation à l’économie numérique et à ses multiples vecteurs (sites internet, e-santé, etc.).
Le Conseil d’État, à la demande du Premier ministre, a mené une étude sur cette réglementation, en particulier s’agissant des interdictions de publicité ou de communication auxquels sont soumises les professions de santé. Une des recommandations issues de cette étude publiée le 3 mai 2018, est la nécessaire adaptation de ces interdictions qui ne peuvent plus être générales et absolues. En effet, le rapide essor de l’économie numérique a rendu obsolètes certaines de ces restrictions et dans le même temps de plus en plus de patients recherchent des informations sur Internet et les réseaux sociaux.
Des travaux sont en cours au sein de chaque Ordre professionnel pour moderniser certaines des dispositions des codes de déontologie (qui sont réglementaires), relatives à la communication des professionnels de santé. Une de ces interdictions, portant sur les installations de chirurgie esthétique, a les mêmes fondements que celles des codes de déontologie, et doit donc également faire l’objet d’une adaptation. Cette disposition est intrinsèquement liée aux dispositions du code de déontologie des médecins mais relève de la loi.
Il est donc proposé de modifier l’article L. 6322-1 du code de la santé publique pour renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de préciser l’étendue de l’interdiction et de ce qui est autorisé. Ce décret pourra ainsi être élaboré dans le même temps que les modifications du code de déontologie des médecins qui devraient intervenir d’ici à la fin de l’année 2019.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 479 28 mai 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
I. – Alinéa 22
Remplacer les mots :
la première occurrence du mot : « du »
par les mots :
les mots : « d’élaboration »
et le mot :
plan
par les mots :
des plans
et les mots :
, et des plans des établissements
par les mots :
par les établissements de santé et par les établissements et services
II. – Alinéa 35
1° Après les mots :
d’établissements
insérer les mots :
et services médico-sociaux
2° Remplacer les mots :
modalités d’organisation à mettre en œuvre en cas
par les mots :
mesures à mettre en œuvre en cas d’événement entraînant une perturbation de l’organisation des soins, notamment
Objet
Cet amendement répond à un double objectif.
En premier lieu, il procède à une harmonisation de l’intitulé des plans détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d’événement entraînant une perturbation de l’organisation des soins, notamment lors de situation sanitaire exceptionnelle et qui concernent tant le secteur hospitalier que le secteur médico-social. Il assure également une homogénéisation des sources concernant ces plans entre le secteur personnes âgées et personnes handicapées dans le secteur médico-social, qui étaient antérieurement règlementées par des normes de valeurs différentes. Cet amendement fait converger les vocables applicables à l’ensemble des structures sanitaires et médico-sociales, permettant leur rapprochement et facilitant leur coopération.
En second lieu, il étend l’application du dispositif aux services médico-sociaux. L’objectif poursuivi est ici de permettre aux SSIAD, mais également aux SPASAD, de participer aux mesures à mettre en œuvre en cas d’évènement perturbant l’organisation des soins, notamment du fait de leur rapidité de déploiement. La circonscription aux seuls SSIAD et SPASAD parmi les services médico-sociaux ainsi que la mise en place d’un guide spécifique les concernant pour la mise en place de plans en cas de situation sanitaire exceptionnelle sera précisée et déclinée par voie règlementaire et d’instruction.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 480 28 mai 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
Après l’alinéa 34
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
III ter. – Les dépenses exposées pour la rémunération des personnes, mentionnées au 1° de l’article 1er, à l’article 3 et au premier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l’article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice, affectées au sein des juridictions compétentes pour connaître du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale, demeurent, sous réserve des transferts effectués dans le cadre de la mise en œuvre des lois de finances pour 2019 et 2020, prises en charge jusqu’au 31 décembre 2020 par les organismes de sécurité sociale dans les conditions fixées par l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er janvier 2019.
Il en est de même, jusqu’à la même date, pour les agents contractuels recrutés, au sein des mêmes juridictions, en remplacement des personnels mentionnés au premier alinéa du présent III ter.
Objet
La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a programmé le transfert des contentieux des juridictions spécialisées en matière de sécurité sociale aux tribunaux de grande instance ainsi qu’à des cours d'appel spécialement désignées à compter du 1er janvier 2019.
Dans ce cadre, les ordonnances du 16 mai 2018 ont prévu que les dépenses relatives aux salariés de droit privé des organismes de sécurité sociale en poste au 31 décembre 2018 et mis à disposition auprès de ces juridictions demeurent à la charge de la sécurité sociale pendant une période transitoire de deux années.
Pendant cette période transitoire, doivent par cohérence demeurer également à la charge de la sécurité sociale les rémunérations des autres personnels du secrétariat des juridictions, agents de l’Etat en poste au 31 décembre 2018. Il en est de même s’agissant des agents contractuels de l’Etat qui seraient recrutés en remplacement de ces personnels.
Dès lors le présent amendement a pour objet de maintenir les dispositions de l’article L. 144-5 de code de la sécurité sociale en ce qu’elles prévoient les modalités de financement de ces dépenses de personnels par la sécurité sociale ainsi que les modalités de la répartition des contributions à ces dépenses entre régimes.
Il est néanmoins précisé que chaque année de la période transitoire, un état des postes vacants est effectué et donne lieu au transfert des emplois et des crédits de personnel correspondants au budget de la justice. Les régimes de sécurité sociale ne prennent plus en charge les dépenses de personnel ainsi transférées.
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N° 481 28 mai 2019 |
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 482 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
Alinéas 2 à 5
Remplacer ces alinéas par dix-sept alinéas ainsi rédigés :
1° L’article L. 313-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-1-1. – I. – Sont soumis à autorisation des autorités compétentes en application de l’article L. 313-3, les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1, les projets de lieux de vie et d’accueil, ainsi que les projets de transformation d’établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du présent code.
« Lorsque les projets font appel, partiellement ou intégralement, à des financements publics, ces autorités délivrent l’autorisation après avis d’une commission d’information et de sélection d’appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. Une partie des appels à projets doit être réservée à la présentation de projets expérimentaux ou innovants répondant à un cahier des charges allégé. Les financements publics mentionnés au présent alinéa s’entendent de ceux qu’apportent directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes de sécurité sociale en vue de supporter en tout ou partie des dépenses de fonctionnement.
« Si des établissements ou services créés sans recours à des financements publics présentent des projets de transformation ou d’extension faisant appel à de tels financements, la procédure prévue au deuxième alinéa du présent I s’applique.
« Les conditions d’application du présent I sont définies par décret en Conseil d’État.
« II.- Sont exonérés de la procédure d’appel à projet mentionnée au I :
« 1° Les projets d’extension inférieure à un seuil fixé par décret ;
« 2° Les opérations de regroupement d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux par les gestionnaires détenteurs des autorisations délivrées en application de l’article L. 313-1, si elles entraînent des extensions de capacités inférieures au seuil prévu au 1° du présent II ;
« 3° Les projets de transformation d’établissements ou de services ne comportant pas de modification de la catégorie des bénéficiaires de l’établissement ou du service, au sens de l’article L. 312-1 ;
« 4° Les projets de transformation d’établissements et de services avec modification de la catégorie des bénéficiaires de l’établissement ou du service, au sens de l’article L. 312-1, à la condition de donner lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et sous réserve que, lorsque l’activité relève d’une autorisation conjointe, il n’y ait pas de désaccord entre les autorités compétentes ;
« 5° Les projets de transformation d’établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du présent code, à la condition de donner lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ;
« 6° Les projets de création et d’extension des lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article L. 312-1 ;
« 7° Les projets d’extension de capacité des établissements et services médico-sociaux n’excédant pas une capacité de dix places ou lits, inférieure à un seuil fixé par décret ;
« 8° Les projets de création, de transformation et d’extension des centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348-1 ;
« 9° Les projets de création, de transformation et d’extension des établissements et services de l’État mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 315-2 ;
« 10° Les projets de création, de transformation et d’extension des établissements et services non personnalisés des départements et aux établissements publics départementaux lorsqu’ils relèvent de la compétence exclusive du président du conseil départemental, mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 315-2.
« La commission d’information et de sélection mentionnée au I donne son avis sur les projets mentionnés au 4° , 5° et 10°du présent II. » ;
Objet
Cet amendement vise à réécrire de façon plus lisible, sans en modifier leur teneur, les dispositions régissant le procédure d’appel à projets préalable à l’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux, issues de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires du 21 juillet 2009 et qui ont été largement modifiées depuis avec l’introduction de nouvelles exceptions au recours à la procédure d’appel à projet.
Dans un souci de clarté, la nouvelle rédaction de l’article expose dans un I le champ d’application de droit commun de la procédure d’appel à projet et liste dans un II tous les cas d’exonération de la procédure d’appel à projet, dont certains figurent dans d’autres dispositions du code de l’action sociale et des familles.
Cet amendement de simplification intègre à l’identique les dispositions adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale visant à la suppression de l’obligation de recourir à un appel à projet pour une opération de transformation d’établissements et de services avec modification de la catégorie des bénéficiaires, dès lors que l’opération envisagée entraîne une extension de sa capacité.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 483 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le troisième alinéa de l’article L. 313-1 est complété une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où l’autorité compétente est saisie d’une demande de cession d’autorisation après avoir rendu, conformément aux dispositions des articles L. 626-2-1 et L. 642-4-1 du code de commerce, un avis sur l’offre de reprise de cette activité par le même cessionnaire, elle n’est liée par l’avis favorable émis qu’à la double condition, d’une part, que les conditions de l’offre de reprise sur lesquelles cet avis a été rendu sont les mêmes que celles qui ont été soumises au tribunal aux fins d’arrêt du plan de cession en application de l’article L. 642-5 du même code, et d’autre part que ces conditions n’ont pas évolué lorsque l’administration statue sur la demande d’accord préalable. » ;
Objet
Le présent amendement vise à rendre plus lisibles les textes applicables en cas de décision de reprise d’un établissement ou service social et médico-sociale (ESSMS) par le tribunal de commerce.
Il assure une bonne articulation entre d’une part la procédure de désignation d’un repreneur d’une activité de gestion d’ESSMS par le tribunal de commerce régies par le code commerce et d’autre part la procédure d’approbation préalable de la cession de l’autorisation de l’ESSMS objet de cette reprise par les autorités compétentes régie par le code de l’action sociale et des familles.
Les deux législations ne poursuivent pas les mêmes objectifs : là où celle sur les ESSMS subordonne l’acceptation de la cession à des conditions tirées notamment du droit et de l’intérêt des usagers, la législation relative au droit des entreprises en difficultés vise au maintien de l’emploi, au paiement des créanciers et à la viabilité de l’activité économique.
Afin de faciliter l’examen des solutions de reprise par le tribunal de commerce des activités de gestion d’ESSMS soumises à autorisation, les dispositions des articles L626-2-1 et L642-4-1 du code de commerce prévoient que les auteurs d’offres de reprise de l’activité de gestion d’un ESSM transmises à l’administrateur judiciaire doivent saisir les services en charge de l’autorisation des ESSMS pour avis sur le projet de reprise. L’administrateur doit s’assurer qu’il a été procédé à cette consultation.
Dans un souci de simplification administrative, le présent amendement complète le dispositif en prévoyant que les autorités compétentes chargées d’examiner les demandes d’accord préalable sur la cession de l’autorisation sont liées par l'avis favorable qu’elles ont émis en amont de la désignation du repreneur par le tribunal de commerce à deux conditions :
- d'une part, que les conditions de l’offre de reprise sur lesquelles cet avis a été rendu sont les mêmes que celles qui ont été soumises au tribunal aux fins d'arrêt du plan de cession en application de l'article L. 642-5 du code de commerce,
-d'autre part que ces conditions n’ont pas évolué lorsque l’administration statue sur la demande d'accord préalable.
L’amendement permet ainsi de sécuriser l’auteur d’une offre de reprise devant le tribunal de commerce qui a bénéficié d’un avis positif par l’autorité compétente et qui est acceptée par le tribunal de commerce, tout en permettant à l’autorité compétente de refuser d’approuver la cession de l’autorisation si le projet approuvé par le tribunal a évolué et n‘offre pas les mêmes conditions que celles qui ont été soumises à l’avis de l’ARS dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
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N° 484 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 BIS AA |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 19 bis AA prévoit de revenir sur les règles de composition et de vote au sein du conseil de surveillance des agences régionales de santé (ARS). Or, les ARS sont des établissements publics administratifs sous tutelle de l'Etat même si leur champ d'action est régional : il est donc logique que l'Etat y conserve la majorité des votes.
Il est également proposé que le président du conseil d'administration soit élu parmi les représentants des collectivités territoriales. Or, le droit à la protection de la santé est un principe constitutionnel dont la responsabilité incombe à l’Etat au titre des droits créances énumérés par le préambule de la constitution de 1946. Ce principe a été réaffirmé par la loi avec l’article L. 1411-1 du Code de la santé publique qui confirme la responsabilité de l’Etat sur la politique de santé ; il constitue une garantie d'égalité sur l'ensemble du territoire à laquelle nos citoyens sont fortement attachés.
S'agissant de la possibilité pour le conseil de surveillance de se saisir de tout sujet entrant dans le champ de compétence, il est déjà prévu que le conseil de surveillance émette un avis "au moins une fois par an, sur les résultats de l'action de l'agence".
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N° 485 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 TER A |
Supprimer cet article.
Objet
L'un des objectifs de la réforme « Ma Santé 2022 » est de favoriser les coopérations interprofessionnelles, notamment de remettre la pluri-professionnalité au cœur de l'exercice de ville avec les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) en y associant notamment les médecins, les pharmaciens et les infirmiers.
Les missions attribuées aux CPTS ciblent l'optimisation de la pertinence des parcours de soins en coordonnant les exercices de ces professionnels de santé. Les équipes de soins primaires travaillant au sein des CPTS permettront d'organiser, de manière claire, la coordination clinique de proximité, notamment pour les personnes âgées et les personnes dites fragiles, selon une configuration et l'organisation souhaitée par l'équipe elle-même.
C’est assurément à l’équipe de soins que les patients devront de plus en plus se référer et vers laquelle nos politiques doivent inciter à s’adresser.
La rédaction de l’article est dès lors contradictoire avec cet objectif, elle ajoute à la confusion au regard de la multiplication des dénominations de « référents » qui pourrait avoir une incidence contraire à l'objectif en rendant le parcours de soins moins lisible pour les patients.
De plus, la création d’un infirmier référent pourrait introduire une ambigüité supplémentaire autour de la notion et du nouveau champ de compétence dévolu à l’infirmier en pratique avancée.
Cet amendement a donc pour objectif de ne pas introduire dans le code de la santé la notion de référent dans la désignation de l’infirmier ou l’infirmière lors de la prise en charge du patient dans un parcours coordonné.
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N° 486 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2021 » ;
2° Au dernier alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
Objet
La loi n° 2015-1776 relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 a permis la mise en œuvre d’expérimentations d’un modèle d’organisation intégrée des services polyvalent d’aides et de soins à domicile (SPASAD intégrés), avec l’objectif de renforcer les liens entre les différents services intervenant aux domiciles des personnes âgées ou handicapées : ceux en charge de l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, les services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD), et ceux y dispensant des soins, les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD).
Dans un contexte où 36 % des personnes âgées suivies dans le cadre de l’expérimentation sont seules, ce modèle d’organisation permet de simplifier l’accompagnement à domicile afin de favoriser une prise en charge coordonnée et globale. Cette simplification se décline alors à la fois pour les usagers des SPASAD, qui sont des publics fragiles, mais également pour les professionnels, avec le renforcement du partage de compétences et d’information entre les intervenants de l’aide et du soin.
Le démarrage de ces expérimentations a été assujetti à la signature pour chacune des structures candidates d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
Les expérimentations avaient une durée fixée par la loi de deux ans, avec la perspective de contribuer à l’évolution législative ou réglementaire dans ce domaine afin de permettre une meilleure lisibilité de l’offre pour l’usager et les aidants, et de contribuer à une amélioration des prises en charge.
Or, le rapport remis à la Ministre des Solidarités et de la Santé à la suite de la concertation nationale « grand âge et autonomie », lancée le 1er octobre 2018, aborde plus globalement la question de la prise en charge et de l’accompagnement des personnes âgées, à domicile et en établissement. Ce rapport insiste en particulier sur la nécessité d’une plus grande articulation des différentes offres et de leur simplification. La question du devenir des services polyvalent d’aide et de soins à domicile, et des suites à donner à l’expérimentation de leurs formes intégrées ont alors fait l’objet de propositions de réforme dans ce rapport. Il convient donc d’articuler et de mettre en cohérence la suite donnée aux expérimentations en cours avec les orientations plus globales issues de la concertation, qui seront mises en œuvre au travers d’un projet de loi à venir d’ici la fin de l’année 2019.
Dans ce contexte, afin de ne pas stopper les organisations en mode SPASAD intégrés mises en place via l’expérimentation et de ne pas préempter les suites des travaux préparatoires du projet de loi « grand âge et autonomie » sur les SPASAD, le gouvernement propose par cet amendement de prolonger les expérimentations en cours.
L’article proposé prévoit également que le prolongement de la durée de l’expérimentation permette l’éligibilité des actions de prévention aux financements prévues de la conférence des financeurs mentionné à l’article L. 233-1 du même code sur l’ensemble de la période.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 487 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PRINCE, CANEVET, JANSSENS et VANLERENBERGHE, Mme BILLON et M. CAPO-CANELLAS ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le premier alinéa du I de l’article L. 4124-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en fonction des nécessités locales, la chambre disciplinaire de première instance peut tenir des audiences en des départements de son ressort autres que celui où est fixé son siège, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
Objet
Il s’agit de faciliter l’accès à la justice ordinale, et en premier lieu, pour les patients notamment dans les grandes régions, où certains justiciables devront parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour accéder à la juridiction.
C’est pourquoi il est proposé d’introduire dans l’article L. 4124-7 du Code de la santé publique la possibilité pour les chambres disciplinaires de première instance de tenir des audiences dans un autre département de son ressort, comme cela existe déjà pour d’autres juridictions.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 488 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PRINCE, BONNECARRÈRE, CANEVET, JANSSENS, MOGA, LAFON et VANLERENBERGHE, Mme BILLON, M. CAPO-CANELLAS et Mme LÉTARD ARTICLE 23 |
Après l'alinéa 40
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au troisième alinéa de l’article L. 145-6 et au cinquième alinéa de l’article L. 145-7, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».
Objet
Cet amendement vise à rectifier une incohérence entre des dispositions du Code de la sécurité sociale et des dispositions du Code de la santé publique en prévoyant que les assesseurs des sections des assurances sociales issus du Conseil national ou du Conseil régional sont élus pour une durée de trois ans renouvelable.
Les articles L. 145-6 (composition de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance) et L. 145-7 (composition de la section des assurances sociales du Conseil national) du Code de la sécurité sociale prévoient en effet que les assesseurs issus soit du Conseil régional soit du Conseil national sont désignés pour une durée de six ans renouvelables.
Or, les membres du Conseil régional comme ceux du Conseil national sont certes élus pour 6 ans mais sont renouvelables par moitié tous les trois ans (nouvel article R. 4125-5 du Code de la santé publique).
Ainsi, par le jeu de ces deux dispositions, un conseiller qui ne serait plus membre du Conseil national ou du Conseil régional pourrait encore être titulaire d’un mandat au sein d’une section des assurances sociales – ce qui, naturellement, ne correspond ni à l’esprit ni à la lettre des articles précités du Code de la sécurité sociale et introduit une ambiguïté juridique non opportune pour la stabilité des juridictions.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 489 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PRINCE, BONNECARRÈRE, CANEVET, JANSSENS, MOGA et VANLERENBERGHE et Mmes SOLLOGOUB, BILLON et LÉTARD ARTICLE 23 |
I. – Après l’alinéa 21
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le septième alinéa de l’article L. 4124-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions d’interdiction temporaire ou permanente d’exercer et de radiation sont assorties d’une sanction complémentaire d’interdiction de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler, à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, un organisme, un établissement ou toute autre structure ayant vocation à dispenser des soins, pour la même durée que la sanction principale. » ;
II. – Après l’alinéa 40
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le sixième alinéa de l’article L. 145-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions d’interdiction temporaire ou permanente de donner des soins aux assurés sociaux sont assorties d’une sanction complémentaire d’interdiction de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler, à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, un organisme, un établissement ou toute autre structure ayant vocation à dispenser des soins, pour la même durée que la sanction principale. » ;
Objet
Cet amendement vise à éviter le contournement des sanctions d’interdiction d’exercer ou de radiation prononcées par les juridictions ordinales à l’encontre des professionnels de santé.
En effet, certains ordres professionnels ont constaté que des praticiens interdits d’exercer ou de donner des soins aux assurés sociaux, voire radiés du tableau, suite à des actions disciplinaires, se sont reconvertis en gestionnaire notamment de centres de santé.
Certains témoignages de patients de ces centres de santé tendent à supposer que, sous couvert de l’écran formé par la structure de soins, les praticiens sanctionnés continueraient d’exercer la profession, en toute illégalité.
Afin de garantir la qualité et la sécurité des soins, et éviter tout risque d’exercice illégal de la profession, il est proposé d’assortir les sanctions d’interdiction temporaire ou permanente d’exercer ou de donner des soins aux assurés sociaux, ainsi que de radiation, d’une sanction d’interdiction de gérer des structures de soins, de quelque nature que ce soit, à l’instar de ce qui se fait pour les sociétés commerciales.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 490 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, WATTEBLED, BONNE et VOGEL, Mmes DEROMEDI et NOËL et MM. BOULOUX, NOUGEIN, MANDELLI, LAMÉNIE et BONHOMME ARTICLE 7 |
Alinéa 10, première phrase
Après les mots :
l’accès aux soins,
insérer les mots :
de la permanence et
Objet
La permanence des soins est une des préoccupations majeures de la population sur les territoires. Si son organisation est prévue par divers dispositifs (cahiers des charges etc.), il est indispensable que le Projet Territorial de santé (PTS) fixe les modalités d’amélioration de cette permanence, qui fait partie intégrante de l’organisation des parcours de santé.
Tel est l'objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 491 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. CHASSEING ARTICLE 7 |
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 492 rect. bis 4 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, FOUCHÉ, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE et WATTEBLED, Mme NOËL et MM. NOUGEIN, LONGEOT et BONHOMME ARTICLE 8 |
I. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Assurent la continuité et la permanence des soins, en complémentarité des professionnels de santé de ville du territoire.
II. – Alinéa 7
Après le mot :
imagerie
insérer les mots :
, de télésanté
Objet
Les hôpitaux de proximité sont envisagés comme plateforme de rencontre entre les professionnels de santé ville et de l’hôpital au service d’une population du territoire (responsabilité populationnelle). Si le présent article 8 précise bien le cadre d’intervention global de ces établissements, il ne fait pas mention explicitement du rôle majeur que pourront avoir les hôpitaux de proximité en matière de continuité et de permanence des soins, en complémentarité de l’offre libérale, sur les territoires. Le présent amendement propose donc de préciser ces deux missions, considérées comme fondamentales par les usagers des services hospitaliers sur les territoires.
Par ailleurs, alors que le présent projet de loi consacre la notion de télésoins en complémentarité des actes de télémédecine, il n’est fait pas fait mention du rôle majeur que pourront avoir les hôpitaux de proximité en matière de télésanté. Ceux-ci doivent pouvoir être véritables plateaux techniques pour la réalisation d’actes de télésanté (télémédecine & télésoins), utilisables par tous les professionnels de santé du territoire.
Le présent amendement propose donc d’intégrer la télésanté comme mission pleine et entière des hôpitaux de proximité.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 493 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, WATTEBLED et BONNE, Mmes DEROMEDI et NOËL, MM. de LEGGE, BOULOUX, NOUGEIN, LONGEOT, MANDELLI, LAMÉNIE et BONHOMME et Mme RENAUD-GARABEDIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES |
Après l'article 7 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le neuvième alinéa de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Peuvent sans protocole avec le médecin traitant, contrôler la tension artérielle ;
« …° Peuvent délivrer un médicament monodose pour une cystite et pratiquer préalablement un examen cytobactériologique des urines. Ils doivent communiquer les résultats au médecin traitant et l'inscrire dans le dossier médical partagé ; »
Objet
Cet amendement vise à développer les compétences des pharmaciens en leur autorisant à contrôler la tension artérielle, ainsi qu’à délivrer un médicament pour une cystite, et pratiquer préalablement un examen cytobactériologique des urines (ECBU).
Les pharmaciens devront communiquer les résultats au médecin traitant et l'inscrire dans le dossier médical partagé du patient.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 494 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, Alain MARC, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, WATTEBLED et BONNE, Mmes DEROMEDI, GUILLOTIN et NOËL, MM. BOULOUX et GABOUTY, Mme Nathalie DELATTRE et MM. MANDELLI, LAMÉNIE et BONHOMME ARTICLE 2 |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, les modalités d’affectation s’effectuent dans le respect des conditions d’équité au regard des résultats des épreuves.
Objet
Afin d'éviter une part subjective trop importante d'un jury d'admission et des distorsions importantes envers les étudiants en fonction de leur région d'origine et des disparités entre les facultés de médecine françaises, la part des résultats aux épreuves devraient être prépondérant.
Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 495 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE et WATTEBLED, Mmes DEROMEDI, GUILLOTIN et NOËL, M. GABOUTY, Mme Nathalie DELATTRE et MM. MANDELLI, LAMÉNIE et BONHOMME ARTICLE 23 |
Après l'alinéa 15
Insérer onze alinéas ainsi rédigés :
…° Au dernier alinéa de l’article L. 4232-10, les mots : « binôme de pharmacien qui se tient en liaison avec le conseil central de la section E » sont remplacés par les mots : « délégué local et son suppléant qui assure la représentation de la section E sur le territoire » ;
…° L’article L. 4232-10 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;
b) Après le 4°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Une délégation comprenant les pharmaciens exerçant à Mayotte. » ;
...° L’article L. 4232-11 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « un binôme est composé » sont remplacés par les mots : « deux binômes sont composés » et les mots : « exerçant en officine » sont remplacés par les mots : « relevant en métropole des sections A et D » ;
b) Après le mot : « composé », la fin du 2° est ainsi rédigée : « de pharmaciens relevant en métropole des sections B, C, G ou H. » ;
c) Le 3° est abrogé ;
d) Au sixième alinéa, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cents » ;
e) Le septième alinéa est supprimé ;
Objet
Cet amendement vise à optimiser la représentation des pharmaciens d'Outre-Mer au sein de leur Ordre.
Afin de maintenir une compensation des délégations en phase avec la démographie des pharmaciens locaux, il est proposé de simplifier la composition des collèges électoraux. Ceux-ci seraient ainsi au nombre de deux : un collège représentant les autres métiers.
L'amendement simplifie également la représentation de l'Ordre à Saint-pierre et Miquelon en supprimant l'exigence de constituer un binôme compte tenu du nombre réduit de pharmaciens locaux.
Enfin, l'amendement vise à créer une délégation de l'Ordre des pharmaciens à Mayotte à la faveur de la création d'une agence régionale de santé à Mayotte au III de l'article 19 du présent projet de loi, comme cela existe pour certaines autres collectivités d'Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique). L'archipel de Mayotte comprend pour l'exercice de la pharmacie de réelles spécificités qui doivent être représentées au sein de l'Ordre des pharmaciens, et est soumis à un droit dérogatoire qui n'a rien à voir avec celui de La Réunion.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 496 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, WATTEBLED et BONNE, Mmes DEROMEDI et NOËL et MM. MANDELLI, LAMÉNIE et BONHOMME ARTICLE 21 |
Alinéas 8 et 29
Après le mot :
médico-social
insérer les mots :
ou un établissement ou service de soins à but lucratif
Objet
Beaucoup de PADHUE exercent dans des établissements de santé privés à but lucratif et des services de soins privés et donc ne remplissent pas la condition définie à l'alinéa 8 et 29 de l'article 21.
Cette exclusion reste incompréhensible du moment où que la quasi-totalité des PADHUE exerçant une profession paramédicale travaillent dans les établissements de santé privés à but lucratif . Au delà de l'aspect juridique du statut de l'établissement, les institutions de soins à but lucratif offrent les mêmes services et soins au grand public et garantissent une prise en charge médicale complète dans un univers pluridisciplinaire.
Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 497 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, WATTEBLED et BONNE, Mmes DEROMEDI et NOËL et MM. MANDELLI, LAMÉNIE et BONHOMME ARTICLE 21 |
Alinéa 8
Supprimer les mots :
entre le 1er octobre 2018 et le 31 janvier 2019
Objet
La condition d'une présence effective entre le 01 octobre 2018 et le 31 janvier 2019 sur le lieu d'exercice conduit à exclure du dispositif des professionnels pourtant étant en activité dans notre système de santé depuis 2015, et pour plusieurs années, du fait par exemple d'une période de latence entre deux contrats, d'une formation médicale ou une reconversion professionnelle provisoire dans le domaine de la santé.
Cet amendement vise donc à inclure le maximum de PADHUEs travaillant en tant que professionnels de santé.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 498 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, WATTEBLED et BONNE, Mmes DEROMEDI et NOËL et MM. MANDELLI, LAMÉNIE et BONHOMME ARTICLE 21 |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
entre le 1er octobre 2018 et le 31 janvier 2019
par les mots :
depuis 2015 jusqu’au 1er octobre 2020
Objet
Amendement de repli
Cet amendement vise à élargir la notion des dates afin d'inclure les professionnels de santé ayant cumulé 2 ans d'activité dans le système de santé depuis 2015 jusqu'en octobre 2020, date de dépôt des dossiers des praticiens au niveau des commissions.
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N° 499 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, WATTEBLED et VOGEL, Mmes DEROMEDI, GUILLOTIN et NOËL, MM. BOULOUX, GABOUTY et NOUGEIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. LONGEOT, MANDELLI, LAMÉNIE et BONHOMME, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. GREMILLET ARTICLE 2 BIS |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours du deuxième cycle, elles offrent aux étudiants la possibilité de réaliser des stages pratiques dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définies en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique.
Objet
Les stages jouent un rôle déterminant dans les choix d'installation des futurs professionnels de santé. Cet amendement vise à encourager les étudiants de deuxième cycle des études de médecine à effectuer des stages en zones sous-denses.
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N° 500 28 mai 2019 |
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N° 501 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED, BOULOUX, NOUGEIN, LONGEOT, MANDELLI et BONHOMME ARTICLE 5 |
Alinéa 9
Supprimer le mot :
ponctuelle
Objet
L’article 5 prévoit une autorisation d’exercice en tant qu’adjoint de médecin soit octroyée dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins déterminées par arrêté, en cas d’afflux saisonnier ou exceptionnel de population, mais également dans « l’intérêt de la population, lorsqu’une carence ponctuelle est constatée dans l’offre de soins par le conseil départemental ».
Aucune indication n’est donnée quant à la signification précise du mot « ponctuelle ». Il n’est pas non plus fait mention de la méthode selon laquelle la ponctualité sera appréciée. Ce mot n’est donc pas juridiquement précis et doit en conséquence être supprimée pour la bonne clarté et la bonne application de la loi.
Sa suppression permettra également d’élargir la possibilité de recourir à un médecin adjoint lorsqu’une carence est constatée par le conseil départemental de l’Ordre. Aujourd’hui, beaucoup de zones rencontrent des difficultés dans l’accès aux soins et ne sont pas pour autant identifiées comme telles au sens de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. Il est ainsi demandé de permettre aux conseils départementaux de l’Ordre de réagir rapidement et avec souplesse aux difficultés d’accès aux soins.
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N° 502 28 mai 2019 |
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M. CHASSEING ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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N° 503 rect. 3 juin 2019 |
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MM. CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE et WATTEBLED, Mmes DEROMEDI et NOËL et MM. BOULOUX, NOUGEIN, MANDELLI, LAMÉNIE et BONHOMME ARTICLE 7 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En l'absence d'initiative des professionnels dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé saisit les conseils territoriaux de santé pour que l'ensemble du territoire de la région bénéficie d'un projet territorial de santé.
Objet
Les projets territoriaux de santé sont laissés à l’initiative des acteurs de terrain. Néanmoins, faute d’initiative des acteurs, le conseil territorial de santé peut être saisi par le directeur général de l’ARS pour élaborer le projet territorial de santé. Le conseil territorial de santé est une instance de démocratie en santé dans laquelle sont représentés tous les acteurs du système de santé – y compris des représentants d’usagers et des acteurs de la prévention-promotion de la santé. Il est également le garant, via le diagnostic territorial partagé, que le PTS fixe des objectifs en cohérence avec les besoins de la population
La présente disposition permet de garantir une dynamique autour de ce nouveau dispositif des projets territoriaux de santé en cas d’absence d’initiatives des acteurs.
Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 504 rect. bis 4 juin 2019 |
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MM. CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED, BONNE et NOUGEIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES |
Après l’article 7 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3511-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les pharmaciens d’officine, en application de l’article L. 4211-1. »
Objet
La lutte contre le tabagisme a été renforcée par les pouvoirs publics depuis plusieurs années.
En France, plus de 13 millions de personnes fument mais plus de la moitié souhaitent arrêter. Aussi, il nous semble essentiel que l’ensemble des professionnels de santé, y compris les pharmaciens d’officine, soit associé et renforce la politique de prévention, de dépistage et de lutte contre le tabagisme menée par le Gouvernement.
La convention pharmaceutique prévoit de travailler avec les syndicats de pharmaciens d’officine pour définir un dispositif de lutte contre le tabagisme.
Afin de répondre efficacement et rapidement à la décision du patient, le pharmacien d’officine doit pouvoir être grâce à un arbre décisionnel à l’initiation d’un traitement de substituts nicotiniques pris en charge par l’Assurance maladie.
Dans le cadre de cette stratégie conventionnelle de prévention, le pharmacien d’officine accompagnera le patient pendant toute sa période de sevrage tabagique par la mise en place d’entretiens motivationnels.
La loi 2000-1209 du 13 décembre 2000 prévoit déjà un mécanisme de prise en charge de la contraception d’urgence dispensée par les pharmacies d’officine. Afin de soutenir la politique de Projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé prévention menée par le Gouvernement, un mécanisme similaire pourrait être envisagé, dans le cadre conventionnel, pour les traitements de substituts nicotiniques et l’accompagnement du patient par le pharmacien d’officine.
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N° 505 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE et WATTEBLED, Mmes DEROMEDI et NOËL et MM. BOULOUX, NOUGEIN, MANDELLI, LAMÉNIE et BONHOMME ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les présidents des commissions médicales d’établissement pour les établissements de santé publics, et des conférences médicales d’établissements pour les établissements de santé privés, sont consultés et sont membres invités de ces communautés professionnelles territoriales de santé. » ;
Objet
Le rôle d’une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) est de permettre une meilleure coordination des acteurs du premier recours et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé et à la réalisation des objectifs du projet régional de santé.
L’association des présidents de CME des établissements de santé publics et privés, en tant que membres invités des CPTS, permettra de faire le lien entre le secteur de l’hospitalisation et les objectifs poursuivis par les CPTS, en préservant l’essence même des CPTS : réunir les soignants autour du parcours du patient.
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Projet de loi Organisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 506 28 mai 2019 |
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N° 507 28 mai 2019 |
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N° 508 rect. bis 4 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE et WATTEBLED, Mmes GUILLOTIN, NOËL et BERTHET, MM. GABOUTY et NOUGEIN, Mme Nathalie DELATTRE et M. LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5125-14 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout contrat ayant vocation à permettre l’entrée dans le capital d’une société d’officine, de personnes non titulaires d’un titre, diplôme ou certificat de pharmacien mentionnés aux articles L. 4221-1 et suivants, est porté à la connaissance du conseil de l’ordre compétent dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4221-19. »
Objet
La législation interdit à des investisseurs extérieurs d’être propriétaire d’une officine.
Cependant, des montages financiers détournent cette disposition du code de la santé publique.
Certains fonds d’investissement proposent aujourd’hui à des jeunes pharmaciens, désireux d’acquérir leur première pharmacie, des obligations convertibles en action (OCA), alternatives ou compléments des prêts bancaires classiques.
L’émission d’obligation permet à une société d’exercice libéral d’émettre des obligations convertibles en actions en faveur d’un fonds d’investissement, qui en contrepartie prête l’argent nécessaire à l’acquisition de l’officine à des taux prohibitifs. Ce montage spéculatif permet à ces fonds extérieurs d’investir dans des officines.
Les contrats des OCA sont particulièrement contraignants financièrement et les modalités de remboursement, les objectifs du fonds ne prennent pas en compte la gestion de l’officine ou sa trésorerie. Ces contrats nuisent clairement à l’indépendance du pharmacien qui doit rembourser des taux d’intérêt prohibitifs.
Ces contrats doivent être transmis à l’Ordre national des pharmaciens afin qu’il puisse s’assurer du respect de la législation en vigueur.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 509 28 mai 2019 |
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M. CHASSEING ARTICLE 4 |
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Projet de loi Organisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 510 28 mai 2019 |
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Projet de loi Organisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 511 28 mai 2019 |
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N° 512 rect. 28 mai 2019 |
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M. CAMBON, Mmes Laure DARCOS et GARRIAUD-MAYLAM, M. MOUILLER, Mmes DURANTON et RAIMOND-PAVERO, M. PAUL, Mmes EUSTACHE-BRINIO et DUMAS, M. COURTIAL, Mme BRUGUIÈRE, MM. DANESI, BONNE et REVET, Mmes PROCACCIA et DELMONT-KOROPOULIS, MM. PONIATOWSKI et LEFÈVRE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. CHEVROLLIER, BOULOUX, del PICCHIA, PERRIN et Bernard FOURNIER, Mme GRUNY et MM. SAURY et MEURANT ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 2
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 4061-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le I est applicable aux internes en médecine relevant de l’article L. 4138-2 du code de la défense et, le cas échéant, aux étudiants en formation de santé relevant des mêmes dispositions. » ;
…° Au premier alinéa du I de l’article L. 4061-4, après les mots : « professionnel de santé », sont insérés les mots : « ou un étudiant en formation de santé » et après le mot : « défense », sont insérés les mots : « ou va cesser d’en relever » ;
…° L’article L. 4061-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ne sont inscrits, dans le cadre de la mise en œuvre du présent article, à aucun tableau d’ordre professionnel. » ;
…° Après le premier alinéa de l’article L. 4061-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils ne sont inscrits, dans le cadre de la mise en œuvre du présent article, à aucun tableau d’ordre professionnel. » ;
Objet
Cet amendement vise à affirmer l’absence d’inscription à l’ordre des professionnels de santé
- des internes des hôpitaux des armées et des étudiants des professions de santé militaires qui peuvent concourir au système de soins, conformément à l’application de l’article L. 4113–1 du code de la santé publique ;
- des professionnels de santé militaires relevant d’une armée étrangère exerçant dans le cadre de la coopération militaire internationale.
Cette disposition étend les dispositions de non-inscription à l’ordre des professionnels de santé prévues par l’article L. 4061–1 du code de la santé publique pour les professionnels de santé militaires servant l’armée française.
Les professionnels de santé militaires relevant d’une armée étrangère ne sont autorisés à exercer leur acte qu’au profit de leurs compatriotes ou dans le cadre d’une formation spécialisée et uniquement au sein du service de santé des armées. Leur mode d’exercice justifie donc la même absence d’inscription à l’ordre que celles des professionnels de santé militaires de l’armée française. De même les internes et étudiants exerçant dans les mêmes conditions que les professionnels de santé militaires de l’armée française doivent pouvoir bénéficier de la même exonération d’inscription à l’ordre des professionnels de santé.
Ainsi le délit d’exercice illégal de la médecine ne pourra plus leur être opposé.
Enfin, les professionnels de santé militaires et les internes en médecine pouvant exercer la médecine après inscription à l’ordre Il convient d’ajouter au champ des échanges d’informations entre les services de santé des armées et les ordres les informations nécessaires à leur inscription. La demande d’inscription doit pouvoir être formulée avant le départ du service de santé des armées afin que l’instruction du dossier et les échanges d’informations puissent être réalisés en amont pour éviter l’interruption d’exercice, dans un contexte global de tension sur le marché des professionnels de santé en exercice.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 513 rect. 3 juin 2019 |
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MM. TISSOT et DEVINAZ, Mme LEPAGE, MM. LECONTE et LUREL, Mme PEROL-DUMONT, M. VAUGRENARD, Mme GUILLEMOT, MM. JACQUIN, MADRELLE et MAZUIR, Mme MONIER et MM. MONTAUGÉ, TEMAL, TOURENNE et VALLINI ARTICLE 1ER |
Alinéa 12
Après le mot :
étudiants
insérer les mots :
, qui peuvent tenir compte d'un projet professionnel visant à s'installer dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique,
Objet
Cet amendement vise à faire figurer, parmi les critères de sélection retenus pour accéder en deuxième cycle des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou en maïeutique, le projet professionnel d’un étudiant qui s’engage à exercer en zone sous-dense.
Il s’agit ainsi de valoriser le projet professionnel des étudiants qui s’engagent à travailler dans les zones à faible densité, comme cela est déjà pratiqué en Australie, au Canada, au Japon ou dans certains États américains.
Face au problème croissant de désertification médicale et de mauvaise répartition des médecins dans nos territoires, les pouvoirs publics doivent apporter un ensemble de solutions complémentaires. Cet amendement s’inscrit dans cet objectif.
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Projet de loi Organisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 514 28 mai 2019 |
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N° 515 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TISSOT, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et DURAN, Mme GHALI, MM. Patrice JOLY, MANABLE, MARIE et MONTAUGÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. TOURENNE, VALLINI et VAUGRENARD ARTICLE 7 |
Alinéa 5, seconde phrase
Après les mots :
initiée par
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
le conseil territorial de santé défini à l’article L. 1434-10 du code de la santé publique en lien les communautés professionnelles territoriales de santé définies à l’article L. 1434-12, ainsi que des établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux.
Objet
L’objet du présent amendement est de donner un rôle central au conseil territorial de santé, instance de démocratie en santé, dans l’élaboration des projets territoriaux de santé.
L’article 7 propose la création du projet territorial de santé et assure l’approbation des CPTS (communautés professionnelles territoriales de santé) par le directeur général de l’ARS.
Cet amendement, dont l’UNIOPSS et l’APF France Handicap sont à l’origine, garantit une meilleure opérationnalité des projets territoriaux de santé.
Nous rappelons que le conseil territorial de santé est l’instance de démocratie en santé qui apparait légitime pour mener à bien cet exercice. Il garantit la représentativité de tous les acteurs d’un territoire et la cohérence avec le diagnostic partagé qu’il a élaboré.
La multiplication de collectifs d’acteurs et de projets (équipes de soins primaires, communautés professionnelles territoriales de santé, plateforme territoriale d’appui, conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie, conseils territoriaux de santé) risque d’apporter de la confusion et une déperdition dans la mobilisation des acteurs, en multipliant les instances et groupes de travail, voire de créer de la concurrence entre différents collectifs d’acteurs.
Cet amendement propose enfin de mettre en place une évaluation périodique des projets territoriaux de santé par le conseil territorial de santé.
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N° 516 28 mai 2019 |
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MM. TISSOT et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et DURAN, Mme GHALI, MM. Patrice JOLY, MANABLE, MARIE et MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et TAILLÉ-POLIAN et MM. TOURENNE, VALLINI et VAUGRENARD ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil territorial de santé veille à l’articulation du projet territorial de santé avec les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie définis au 4° de l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles.
Objet
Cet amendement, dont l’UNIOPSS est à l’origine, propose une articulation des projets territoriaux de santé avec les schémas départementaux personnes âgées et personnes en situation de handicap.
Le projet territorial de santé est un outil de mise en cohérence de l’ensemble des projets des acteurs (projets des établissements de santé et médico-sociaux, des CPTS, projets médicaux partagés des GHT) et d’organisation des coopérations sur le territoire.
Cette mise en cohérence doit être étendue aux schémas départementaux médico-sociaux ou schémas personnes âgées et personnes en situation de handicap. Le conseil territorial de santé est composé de représentants des conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie, permettant de veiller à l’articulation du projet territorial de santé avec les schémas départementaux relatifs aux personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
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N° 517 28 mai 2019 |
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MM. TISSOT et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et DURAN, Mme GHALI, MM. Patrice JOLY, MANABLE, MARIE et MONTAUGÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. TOURENNE, VALLINI et VAUGRENARD ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet territorial de santé a pour durée celle du diagnostic territorial partagé auquel il est rattaché.
Objet
Cet amendement, dont France Assos Santé est à l'origine, introduit une temporalité au PTS, nécessaire à la mise en mode projet de tous les acteurs qui y participent.
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N° 518 28 mai 2019 |
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N° 519 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TISSOT et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, M. DURAN, Mme GHALI, MM. Patrice JOLY, MANABLE, MARIE et MONTAUGÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. TOURENNE, VALLINI et VAUGRENARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 10° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les conditions dans lesquelles les dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisées s’appliquent à l’ensemble des médecins autorisés à pratiquer des dépassements d’honoraires. Cet encadrement de dépassements d’honoraires est applicable à partir du 1er janvier 2020 ;
Objet
Cet amendement, dont l’UFC-Que Choisir est à l’origine, propose un meilleur encadrement des dépassements d’honoraires.
L’aggravation de la fracture sanitaire est manifeste. Près d’un tiers des Français a aujourd’hui des difficultés d’accès géographique aux spécialités étudiées (pédiatres, gynécologues, ophtalmologistes), et un quart aux médecins généralistes. Selon une étude de l’association de consommateurs UFC-Que Choisir, ce sont plus de 8 Français sur 10 qui manquent de gynécologues et d’ophtalmologistes sans dépassements d’honoraires à moins de 45 minutes de leur domicile.
De 2012 à 2016, alors que l’inflation sur la période n’a pas été supérieure à 1 %, le tarif moyen d’une consultation a progressé de 3,2 % chez les généralistes, de 3,5 % chez les ophtalmologistes, de 5 % pour les gynécologues, et même de 8 % pour les pédiatres.
Aussi, cet amendement propose que les conventions définissant les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins mentionnent les conditions permettant que les pratiques tarifaires maîtrisées s’appliquent à l’ensemble des médecins situés en secteur 2.
Cet amendement permettrait d'améliorer l’accès aux soins des Français par la maitrise des dépassements d’honoraires.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 520 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN, MM. LUREL, FICHET, KERROUCHE et ANTISTE et Mme CONCONNE ARTICLE 13 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Au dernier alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, après les mots : « en tenant compte », sont insérés les mots : « en priorité ».
Objet
Cet amendement de repli vise à modifier l'article 13 bis car il modifie l'alinéa 3 de l'article L.6316-1 du Code de la Santé publique (CSP) qui permettait de tenir compte des déficiences de l'offre de soins dues à l'insularité et l'enclavement géographique,
Or il est impératif que la définition des conditions de mise en œuvre et de prise en charge financière des activités de télémédecine, tiennent compte prioritairement des spécificités des territoires insulaires ou enclavés notamment d’accès aux réseaux de très haut débit.
Pour ces territoires, qui sont également affectés par la désertification médicale, des aménagements spécifiques et parfois couteux doivent être prévus afin de permettre de façon égalitaire, le déploiement de la télémédecine te du téléssoin.
Il s'agit, plus encore pour ces territoires de volontarisme public, pour faciliter la télémédecine et le télésoin.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 521 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. MANABLE et TOURENNE, Mme MONIER, MM. MAZUIR et VALLINI et Mmes PEROL-DUMONT et ARTIGALAS ARTICLE 1ER |
Après alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les conditions et les facilités d’accès en deuxième cycle de formation de médecine pour les étudiants ayant un projet professionnel visant à s’installer, dans un premier temps et pendant une durée déterminée, dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, telle que définis en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
Objet
Les étudiants ayant un projet professionnel clair d’exercer dans une zone sous-dotée médicalement doit être pris en compte dans les critères de passage en deuxième année.
Le stage de l’étudiant en zone sous-dotée en personnel de santé doit être valorisé et intégré dans son évaluation.
Cette proposition présente également une certaine souplesse puisque l’étudiant peut exercer dans les territoires déficitaires en offre de santé et découvrir ces zones sous-denses pendant un temps déterminé lui laissant la liberté de rester ou de partir.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 522 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. MANABLE et TOURENNE, Mme MONIER, MM. MAZUIR et VALLINI et Mmes HARRIBEY et ARTIGALAS ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Développer les formations de maîtres de stage des universités au sein des maisons de santé situées dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, telle que définis en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique.
L’agence régionale de santé s’assure que dans chaque maison de santé subventionnée qu’un médecin au moins suive les formations de maître de stage des universités.
Objet
Il s’agit de s’assurer que davantage d’étudiants en médecine puissent effectuer des stages dans ces zones sous-denses en personnel de santé. Pour cela il faut développer les formations de maîtres de stage.
Il est donc proposé, que dans les critères de financement des maisons de santé par les ARS, une obligation soit faite pour le médecin sur place de suivre les formations de maîtres de stage des universités.
La lutte contre les déserts médicaux et la satisfaction aux besoins de la population doit passer par des conditions permettant aux étudiants de deuxième année d’effectuer leur stage dans ces territoires.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 523 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. Patrice JOLY ARTICLE 7 SEPTIES (SUPPRIMÉ) |
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 524 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. MANABLE et TOURENNE, Mme MONIER, MM. MAZUIR et VALLINI et Mmes GRELET-CERTENAIS, PEROL-DUMONT et ARTIGALAS ARTICLE 7 |
Alinéa 10, première phrase
Après le mot :
modalités
insérer les mots :
d’organisation et
et après les mots :
accès aux soins,
insérer les mots :
de la permanence et
Objet
La permanence des soins ambulatoires (PDSA) consiste à maintenir l'offre de soins de premier recours aux heures habituelles de fermeture des cabinets libéraux, centres et maisons de santé. Or, l’organisation de la permanence des soins est jugée aujourd’hui peu visible et peu compréhensible par de nombreuses familles qui n’ont dès lors pas d’autres solutions que de se rendre dans les services d’urgence pour être pris en charge. Cette situation a dès lors pour conséquence d’engorger ces services.
La référence à la seule amélioration de la continuité des soins ne permet pas d’apporter des réponses adaptées aux familles dans leurs demandes de soins non programmés. Le projet territorial de santé doit définir l’organisation de cette permanence des soins et expliciter clairement les engagements de l’ensemble des acteurs au sein d’un territoire sur ce point.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 525 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. MANABLE et TOURENNE, Mme MONIER, MM. MAZUIR et VALLINI et Mme ARTIGALAS ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elles favorisent la participation des patients dans les formations pratiques et théoriques.
Objet
Différents travaux de recherche internationaux ont démontré l’apport important de la participation des patients à la formation initiale et continue des professionnels de santé.
Elle améliore la qualité et l’efficacité des soins et des accompagnements. Cette participation, en donnant aux professionnels accès aux savoirs et aux réalités vécues par les usagers de la santé, développe leur capacité d’attention à autrui, favorise les processus de décision partagée concernant les soins et les accompagnements, tout en contribuant au pouvoir d’agir et à la dignité des personnes. Certaines universités ont introduit dans leur formation la participation des patients à la formation des futurs professionnels. Il est indispensable de systématiser cette participation.
L’action du mouvement « Associons nos savoirs » qui a rédigé un appel au développement de cette participation et dont le manifeste a été signé par la ministre des solidarités et de la santé, montre l’adhésion à cette démarche de nombreux professionnels.
L’amendement vise à inscrire dans la loi l’essor de cette démarche.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 526 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. MANABLE et TOURENNE, Mme MONIER et MM. MAZUIR et VALLINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1110-13 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-13-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-13-…. – La médiation numérique est la mise en capacité de comprendre et de maîtriser les technologies numériques, leurs enjeux et leurs usages. Elle procède d’un accompagnement qualifié et de proximité des individus soit, qui n’ont pas accès aux technologies, soit qui n’ont pas les capacités, soit dans un but d’améliorer l’efficacité et la protection du traitement de leurs données.
« À cette fin, un comité en charge de l’accompagnement est créé dans chaque département. Les membres de ce comité ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce comité ne peut être pris en charge par une personne publique. Les modalités de son financement et de sa composition sont prévues par décret en Conseil d’État. »
Objet
Tous les individus ne sont pas égaux face à l’utilisation des nouvelles technologies. La dématérialisation, bien qu’elle présente des avantages, pourrait décourager certains patients qui n’ont, soit pas les capacités d’utiliser un ordinateur, soit d’obtenir une connexion convenable pour accéder à certains sites de santé.
De même, certains patients craignent de commettre des erreurs dans la gestion de leurs données personnelles ou de ne pas être en mesure de les protéger.
A titre d’exemple, les patients résidant dans les zones rurales n’ont malheureusement pas tous accès au très haut débit. La population souvent vieillissante de ces territoires n’est forcément pas en capacité de se servir des nouvelles technologies.
Les personnes en situation de handicap, isolés ou ne parlant pas couramment le français pourraient avoir besoin de personnel qualifié pour les accompagner dans leurs démarches.
Cet amendement vise donc à mettre en place un comité créé dans le département de personnels accompagnants.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 527 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. MANABLE et TOURENNE, Mme MONIER, MM. MAZUIR et VALLINI et Mmes GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY et PEROL-DUMONT ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 28
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L 1111-13-2, il est inséré un article L 1111-13-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-13-…. – L’espace numérique de santé comprend une plateforme de mobilité sociale et solidaire. Elle permet au patient d’obtenir la liste des moyens de transports disponibles pour se déplacer vers le professionnel de santé le plus proche. »
Objet
Dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou sous-dotée, dès lors qu’un patient ne trouve pas de médecin, une plateforme sera immédiatement mise à sa disposition pour obtenir les informations nécessaires (moyens de transports disponibles et les horaires en fonction de la destination) à son déplacement dans une autre zone.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 528 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. MANABLE et TOURENNE, Mme MONIER, MM. MAZUIR et VALLINI et Mmes GRELET-CERTENAIS et ARTIGALAS ARTICLE 13 |
Après l’alinéa 12
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Le chapitre VI est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Médecine algorithmique
« Art. L. 6316-…. – Une étude est élaborée par le ministère de la santé et présentée au Parlement afin d’évaluer les risques sur les données personnelles des patients et les modalités d’utilisation des plateformes algorithmiques à titre expérimental, dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins déterminées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé en application du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. »
Objet
Aujourd’hui, devant les difficultés de pouvoir bénéficier de soins de la part du personnel médical, les patients de zones sous-dotées risquent de se tourner vers les plateformes algorithmiques.
Ces dernières nous amènent à nous interroger sur les risques d’une telle utilisation à la fois sur la gestion des données personnelles et l’utilisation des données de santé récoltées en vue d’établir des diagnostiques et des formuler des prescriptions. Aussi, dans le contexte actuel, où le recours au numérique, aux nouvelles technologies et à l’intelligence artificielle se développent de plus en plus dans le domaine de la santé, il est proposé qu’une étude soit présentée au Parlement sur les conditions matérielles, les risques et l’encadrement des données des utilisateurs.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 529 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. MANABLE et TOURENNE, Mme MONIER, MM. MAZUIR et VALLINI et Mme ARTIGALAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES C (SUPPRIMÉ) |
Après l′article 7 sexies C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser, dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, telle que définis en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, à titre expérimental, à compter de la date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant cette même date, les opticiens-lunetiers à réaliser les actes préalables au bilan visuel, laissant l’interprétation et le diagnostic médical au médecin.
Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les régions participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de quatre régions.
Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de délivrance de l’autorisation aux opticiens-lunetiers dans les régions retenues pour participer à l’expérimentation et les conditions de réalisation de l’examen de la réfraction en vue de l’adaptation dans ces établissements.
Au plus tard dans les quatre mois précédant la fin de l’expérimentation, un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et transmis au Parlement.
Objet
Dans les zones sous-dotées, les opticiens-lunetiers ne peuvent pas participer à la détection et au suivi de certaines pathologies visuelles faute d’autorisation d’utiliser un certain nombre d’appareils.
Cette expérimentation donne donc la possibilité pour les opticiens de procéder à certains actes ophtalmologistes afin de pourvoir à la pénurie de spécialistes notamment dans les territoires ruraux et d’accélérer une meilleure prise en charge des patients. Cet amendement ne remet pas en cause le rôle du médecin ophtalmologiste mais prend en compte la nécessité de dégager du temps médical pour les cas plus complexes.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 530 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, M. MANABLE, Mme MONIER, MM. TOURENNE, MAZUIR et VALLINI et Mme ARTIGALAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 4362-2 est ainsi rédigé :
« Le titre de formation mentionné à l’article L. 4362-1 est la licence d’opticien-lunetier, ainsi que tout autre titre désigné par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. » ;
2° Après l’article L. 4362-4, il est inséré un article L. 4362-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-4-…. – Par dérogation à l’article L. 4362-1, les personnes ayant été diplômées du brevet de technicien supérieur opticien-lunetier ou le brevet professionnel d’opticien-lunetier peuvent exercer la profession d’opticien-lunetier, à condition que leur diplôme soit antérieur à l’année de mise en œuvre du titre de formation mentionné à l’article L. 4362-2. » ;
3° Le 1° de l’article L. 4362-12 est ainsi rédigé :
« 1° Les règles professionnelles et les compétences des opticiens-lunetiers, après avis éventuels de la Haute Autorité de santé et du Conseil National Professionnel des opticiens-lunetiers ; ».
Objet
Le rapport de l’IGAS sur la restructuration de la filière visuelle souligne que « la légitimité de la délégation vient de la compétence et donc de la formation ».
Dans ce contexte, la formation des opticiens-lunetier doit être révisée afin de permettre de légitimer la délégation de compétence. Une réforme des programmes doit être envisagée. Cet objectif fait l’objet d’engagement par les opticiens depuis plusieurs années.
De plus, plus de 60% des diplômés du BTS ces dernières années continuent leurs études grâce aux nombreuses licences professionnelles existantes.
Il est donc nécessaire de faire évoluer le diplôme de l’opticien-lunetier au niveau de la licence, leur permettant ainsi de prendre pleinement leur place dans la filière santé visuelle.
Cette évolution permettrait aux élèves de faire des stages en milieu médical, hospitalier ou de ville et permettrait également une délégation de compétence, dont les modalités seront déterminées par décret.
Cette délégation de compétence pourra permettre de répondre aux besoins de la population dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 531 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Patrice JOLY, LOZACH et DELCROS, Mme JASMIN, MM. MANABLE et TOURENNE, Mme MONIER, MM. MAZUIR et VALLINI et Mmes GRELET-CERTENAIS, PEROL-DUMONT, ARTIGALAS et HARRIBEY ARTICLE 10 |
Alinéa 4, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, de l’hôpital et de la médecine de ville
Objet
Cet amendement vise à intégrer la médecine de ville dans les commissions médicales de groupement pour permettre une meilleure coordination des décisions du GHT avec le territoire dans lequel il exerce ses activités, et en particulier avec les missions assurées par la médecine de ville.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 532 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de la PROVÔTÉ, MM. LAUGIER, BONNECARRÈRE, LAFON et HENNO, Mmes FÉRAT et VERMEILLET, M. DÉTRAIGNE, Mme PERROT et M. CAPO-CANELLAS ARTICLE 18 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après l’article L. 6312-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6312-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 6312-2-…. – La personne ou les entreprises ayant fait l’objet de l’agrément prévu à l’article L. 6312-2 peut s’en prévaloir auprès d’une ou plusieurs autres agences régionales de santé pour la réalisation d’une activité équivalente.
« Elle notifie sa volonté d’étendre son activité sur ce territoire au directeur général de l’agence régionale de santé qui dispose d’un délai de quatre mois pour faire connaitre son refus. Celui-ci doit être motivé.
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la notification adressée par la personne ou l’entreprise vaut acceptation.
« Un décret définit les conditions d’application du présent article. »
Objet
L’article 18 de ce projet de loi constitue un article de simplification.
Le présent amendement s’inscrit dans sa continuité et vise à simplifier les relations entre les entreprises de transport sanitaire et l’administration. Il permet à une entreprise, agréée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’un territoire donné, de se prévaloir de cet agrément auprès d’une autre ARS pour y déployer une même activité.
L’agrément donné dans une ARS valant alors présomption de conformité pour les autres ARS.
Les acteurs de transports sanitaires prennent en charge chaque jour de nombreux patients atteints de maladies chroniques et permettent aux personnes isolées ou en perte d’autonomie de bénéficier d’un accès aux soins. Pour de nombreux patients, ils sont ainsi des acteurs du quotidien leur permettant d’aller consulter un médecin ou de se rendre au sein d’établissements de santé.
Cependant l’organisation du secteur n’est plus adaptée pour faire face à des besoins en constante augmentation.
En accompagnant les patients de leur domicile à leurs lieux de soins, les acteurs du transport sanitaire jouent un rôle essentiel dans la structuration de l’offre de soins dans les territoires. Leur organisation conditionne aujourd’hui la réussite du virage ambulatoire et du maintien à domicile.
La multiplicité des démarches administratives et la complexité de nombreuses « règles locales » empêchent l’émergence d’offres plus adaptées aux besoins des territoires, notamment transrégionales ou nationales. On sait pourtant que ces dernières sont de nature à renforcer les bonnes pratiques, à assurer une qualité homogène et à maîtriser les tarifs.
Cet amendement propose donc un choc de simplification dans la logique du « dites-le-nous une fois ».
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 533 rect. ter 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, BIGNON, CAPUS, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, WATTEBLED, BOULOUX, MOGA, GABOUTY, BONHOMME, LAMÉNIE et MANDELLI, Mmes DEROMEDI et NOËL et M. GREMILLET ARTICLE 7 |
Alinéa 28
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1434-15. – Dans chaque département est organisé au moins deux fois par an et en tant que de besoin, à l’initiative du directeur général ou du directeur de la délégation départementale de l’agence régionale de santé, un temps d’échanges avec les élus permettant notamment de débattre du projet régional de santé et de fixer des orientations pour les années à venir en particulier pour ce qui concerne l’accès aux soins et l’évolution de l’offre en santé.
Objet
Cet amendement vise à renforcer le dialogue entre élus locaux et ARS, en renforçant leur implication dans les décisions relatives au projet régional de santé, à l'accès aux soins et à l'évolution de l'offre en santé dans leur territoire, au sein des instances de santé pilotées par les ARS.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 534 rect. bis 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL, CHASSEING, BIGNON, CAPUS, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED ARTICLE 10 |
I. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) À la deuxième phrase, les mots : « les présidents des commissions médicales d’établissement et les présidents des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de l’ensemble des établissements parties au groupement » sont remplacés par les mots : « le président de la commission médicale du groupement, les présidents des commissions médicales d’établissement et les présidents des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de l’ensemble des établissements parties au groupement, deux représentants du comité territorial des élus locaux désignés dans des conditions fixées par décret » ;
II. – Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les représentants du comité territorial des élus ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement du comité stratégique ne peut être pris en charge par une personne publique.
Objet
Le présent amendement vise à renforcer le rôle des élus locaux au sein du comité stratégique du groupement hospitalier de territoire qui constitue l’instance principale de décision.
Les questions liées à l’organisation de l’offre de soins dans les territoires doivent être traitées en concertation avec les élus locaux. Aujourd’hui, ils sont associés aux décisions via leur participation au comité territorial des élus locaux. Le rôle et l’influence de ce comité reste toutefois limités.
Toute décision concernant l’organisation hospitalière a un impact important et direct sur la médecine de ville. Elle peut également avoir des impacts pour le bassin de vie, en termes d’emplois et de transports.
La qualité des soins proposés à l’hôpital doit demeurer le premier critère de maintien, de déplacement ou de suppression d’un service. Cependant, il est également indispensable de prendre en compte l’ensemble des aspects évoqués ci-dessus. Or, ce sont les élus locaux, et notamment les maires, qui sont les plus fins connaisseurs de la situation et des besoins du territoire.
En conséquence, il semble indispensable de leur réserver deux places au sein du comité stratégique du GHT.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 535 rect. 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL, CHASSEING, BIGNON, CAPUS, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le d du 5° du II de l’article L. 6132-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est consulté sur la mise en œuvre du projet médical partagé. » ;
Objet
Cet amendement vise à renforcer les prérogatives du comité territorial des élus locaux en prévoyant sa consultation par le comité stratégique dans le cadre de la mise en oeuvre du projet médical partagé.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 536 rect. 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 A |
Après l'article 7 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 55 du code civil, les mots : « à l'officier de l'état civil du lieu » sont remplacés par les mots : « au choix des parents, à l'officier de l'état civil de la commune de naissance ou de la commune auprès de laquelle l'un des parents l'a déclarée ».
Objet
Cet amendement tend à donner le choix aux parents de déclarer la naissance de leur enfant sur leur bassin de vie ou sur le lieu de l’accouchement.
La restructuration territoriale de l’offre sanitaire concerne souvent les maternités. Force est de constater que ce sont souvent les territoires les plus en difficulté qui sont concernés par ces transformations de l’offre. L’absence de recensement de nouveaux habitants dans certaines zones pourrait engendrer une désertification fictive.
La maternité est un lieu emblématique du dynamisme territorial. Transformer une maternité, c’est avoir moins de déclaration de naissances puisque la législation actuelle ne permet pas de déclarer une naissance ailleurs que dans la commune du lieu de naissance.
Afin d’accompagner cette transformation de l’offre sanitaire auprès de la population, souvent très attachée à son territoire et à sa commune de domiciliation, l’amendement propose que les déclarations de naissance soient faites au choix des parents, à l'officier de l'état civil de la commune de naissance ou de la commune auprès de laquelle l’un des parents.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 537 rect. ter 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, BIGNON, CAPUS, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, WATTEBLED, BOULOUX, MOGA, GABOUTY, BONHOMME, LAMÉNIE et MANDELLI et Mmes DEROMEDI et NOËL ARTICLE 7 SEPTIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence d’accord, l’assuré situé dans une zone définie en application du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique peut saisir le conciliateur de l’organisme gestionnaire afin qu’un médecin traitant disponible puisse lui être proposé. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'article 7 septies adopté à l'Assemblée nationale, offrant la possibilité aux citoyens vivants dans des zones caractérisées par une offre insuffisante de soins ou par des difficultés d’accès aux soins de saisir le conciliateur de leur caisse d’assurance maladie afin qu'un médecin traitant disponible leur soit proposé.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 538 rect. quater 4 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, BIGNON, CAPUS, DECOOL, FOUCHÉ, LAGOURGUE, LAUFOAULU, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED et BONHOMME ARTICLE 23 |
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa de l’article L. 4221-19 est complété par les mots : « et lorsqu’ils existent, entre associés et intervenants concourant au financement de l’officine ou du laboratoire de biologie médicale » ;
Objet
Cet amendement vise à renforcer la transparence en matière de financement dont pourrait bénéficier le pharmacien exerçant en société, en prévoyant une communication au Conseil de l'Ordre National des pharmaciens des conventions et avenants relatifs aux éventuels rapports entre associés et intervenants concourant au financement de l'officine ou du laboratoire de biologie médicale.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 539 rect. 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. CHASSEING, BIGNON, CAPUS, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED ARTICLE 7 SEPTIES (SUPPRIMÉ) |
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 540 rect. quater 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, BIGNON, CAPUS, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, WATTEBLED, GABOUTY et BONHOMME et Mme NOËL ARTICLE 4 |
Alinéa 20
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
Objet
L'article 4 du projet de loi a pour objet de faciliter les débuts de carrière des professionnels de santé, notamment pour les internes ayant signé un contrat d'engagement de service public. Ceux-ci peuvent choisir leur futur lieu d'exercice sur une liste national établie par le Centre national de gestion sur proposition des ARS, par voie réglementaire.
Le projet de loi propose d'adapter cette disposition en maintenant sur la liste des lieux d'exercice, caractérisés par des conditions d'offre et d'accès aux soins, des lieux qui remplissaient ces conditions dans les deux ans précédant la publication de la liste. Cette proposition de bon sens permet aux internes de construire leur projet d'installation sur la durée.
Le présent amendement vise à augmenter la durée du maintien dans la liste des lieux à trois ans, c'est-à-dire la durée de l'internat, pour améliorer la visibilité des internes en début d'internat.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 541 rect. ter 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, BIGNON, CAPUS, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, WATTEBLED, BOULOUX, MOGA, GABOUTY, BONHOMME, LAMÉNIE et MANDELLI, Mmes DEROMEDI et NOËL et M. GREMILLET ARTICLE 7 |
Alinéa 28
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1434-15. – Dans chaque département est organisé au moins une fois par an, à l’initiative du directeur général ou du directeur de la délégation départementale de l’agence régionale de santé, un temps d’échanges avec les élus permettant notamment de débattre du projet régional de santé et de fixer des orientations pour les années à venir en particulier pour ce qui concerne l’accès aux soins et l’évolution de l’offre en santé.
Objet
Amendement de repli.
Cet amendement vise à renforcer le dialogue entre élus locaux et ARS, en renforçant leur implication dans les décisions relatives au projet régional de santé, à l’accès aux soins et à l’évolution de l’offre en santé dans leur territoire, au sein des instances de santé pilotées par les ARS.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 542 rect. quinquies 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, BIGNON, CAPUS, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, WATTEBLED, BOULOUX, MOGA, GABOUTY, BONHOMME et MANDELLI et Mme NOËL ARTICLE 2 |
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … . – Pour les étudiants de troisième cycle des études de médecine générale et d’autres spécialités définies par décret, la dernière année du troisième cycle est une année de pratique ambulatoire en autonomie, en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, et avec l’avis conforme du conseil départemental de l’ordre des médecins et de l’union régionale des professionnels de santé médecins libéraux.
II. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les modalités d’organisation de l’année de pratique ambulatoire en autonomie ;
Objet
Les étudiants en dernière année de troisième cycle de médecine générale pourront être mis à disposition des hôpitaux de proximité pour intervenir en qualité de médecin adjoint en zone caractérisée par une offre de soin insuffisante. Cela permettra de recourir à ces médecins adjoints lorsqu'une carence de soin de premier recours est constatée par le conseil département de l'ordre, par le maire de la commune ou par le CPTS.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 543 rect. ter 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, BIGNON, CAPUS, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, WATTEBLED, BOULOUX, BONHOMME, LAMÉNIE et MANDELLI, Mmes DEROMEDI et NOËL et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 |
Avant l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1141-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1141-…. – Les personnes ayant été atteintes d’un infarctus du myocarde, ne présentant pas de facteurs de risque de récidive caractérisés et pour lesquelles un électrocardiogramme normal, une scintigraphie myocardique normale et une coronarographie normalisée ont été constatés ne peuvent se voir appliquer une majoration de tarifs et une exclusion de garantie au titre de cette même pathologie pour leurs contrats d’assurance. »
Objet
Cet amendement vise à étendre le droit à l'oubli pour les personnes atteintes d'un cancer aux personnes ayant été atteintes d'un infarctus du myocarde, en l'absence de facteurs de risque de récidive.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 544 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, MM. BONHOMME, SIDO et PIEDNOIR, Mme DEROMEDI, M. KAROUTCHI, Mme VULLIEN, M. LEFÈVRE, Mmes de la PROVÔTÉ et Laure DARCOS, M. BRISSON, Mme MORHET-RICHAUD et MM. de NICOLAY et RAPIN ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première phrase du 2° de l’article L. 161-37, après le mot : « Élaborer », sont insérés les mots : « et mettre à jour spontanément pour tout ou partie, » ;
Objet
Le 2° de l’article L.161-37 et l’article L.161-41 du code de la sécurité sociale confèrent au collège de la Haute autorité de santé (HAS) compétence pour adopter les recommandations de bonne pratique (RBP) destinées aux professionnels et à l’information du grand public.
Les articles R.161-70 et R.161-72 du même code confient au collège le soin de formuler ou d’établir ces RBP.
Malheureusement, le code de la sécurité sociale est muet sur les modalités de modification ou d’abrogation de ces RBP.
De nombreux experts estiment que les RBP de la HAS vieillissent mal : reposant sur des publications intervenues au moins deux ans avant leur émission, elles se périment rapidement, en fonction de l’avancement des travaux de recherche scientifique et des publications nouvelles auxquelles ces travaux donnent lieu. Or il est de l’intérêt des professionnels mais surtout du public que l’information scientifique reste assurée en permanence de manière fiable, conformément à l’objectif poursuivi par le législateur.
Il convient donc à cet effet de préciser la loi pour que la HAS mette à jour régulièrement et spontanément en tout ou partie ses RBP. L’examen du projet de loi santé prévoyant à son article 22 de compléter l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale pour reconnaître une compétence en matière de coopération internationale à la HAS, il est proposé de doter cette autorité d’un pouvoir de révision et de mise à jour plus clair et plus souple de ses RBP.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 545 rect. 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, MM. VANLERENBERGHE et HENNO, Mmes DINDAR, Catherine FOURNIER, GUIDEZ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 28
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1434-15. – Afin d’assurer une bonne coordination de l’action des collectivités territoriales et des agences régionales de santé, dans chaque département, les élus sont concertés sur l’organisation territoriale des soins au moins une fois par an par le directeur général ou le directeur de la délégation départementale de l’agence régionale de santé. Les élus peuvent demander à inscrire une question à l’ordre du jour. Ils peuvent, en outre, solliciter l’organisation d’une réunion spécifique lorsque les circonstances le justifient.
II. – Alinéa 30
Remplacer les mots :
présentation est réalisée
par les mots :
concertation des élus intervient
III. – Alinéa 31
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 7 prévoit un temps de concertation entre les agences régionales de santé et les élus au niveau départemental permettant à l’agence régionale de santé de présenter au moins une fois par an et en tant que de besoin, le bilan de la mise en œuvre du projet régional de santé au cours de l’année écoulée ainsi que ses orientations pour l’année à venir, notamment sur l’accès aux soins et l’évolution de l’offre en santé. Si cette présentation, qui permet une meilleure information des élus, est suivie d’un débat, elle ne permet cependant pas une véritable concertation.
Le présent amendement prévoit que les élus seront concertés, au niveau départemental, sur l’organisation territoriale des soins, de façon à assurer la bonne coordination de l’action des collectivités territoriales et des agences régionales de santé. Il prévoit également la possibilité, pour les élus, d’entendre le directeur général de l’agence régionale de santé sur un point qu’ils souhaiteraient inscrire à l’ordre du jour.
En effet, une coordination entre les agences régionales de santé et les collectivités territoriales est déjà à l’œuvre au niveau régional, au sein des commissions de coordination des politiques publiques. Il s’agit par cet amendement de prévoir un mécanisme complémentaire au niveau départemental.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 546 rect. 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, MM. VANLERENBERGHE et HENNO, Mmes DINDAR, Catherine FOURNIER, GUIDEZ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 7 |
Alinéa 8
Après le mot :
territoriales
insérer les mots :
et leurs groupements
Objet
Cet amendement rédactionnel vise à préciser que les intercommunalités participent à l’élaboration et la mise en œuvre du projet territorial de santé.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 547 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elles permettent également aux étudiants d’acquérir les compétences en matière de prise en charge des personnes fragiles et vulnérables, notamment les femmes et les enfants victimes de violence, les personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie.
Objet
Cet amendement vise à renforcer la formation des personnels soignants en matière de prise en charge des patients vulnérables.
Il n'est pas toujours aisé pour un médecin de repérer les maltraitances chez une personne, pour un médecin, qu'elles soient verbalisées ou non, faire un constat clinique puis de donner l’alerte si nécessaire en rédigeant un certificat médical pour coups et blessures. La méconnaissance chez les professionnel-le-s de santé des facteurs des risques, des symptômes (lésions traumatiques, plaintes gynécologiques, plaintes somatiques chroniques, troubles de l'alimentation, etc..) et des dispositifs existants est un obstacle à la prise en charge adéquat des victimes de violence.
Cela permettra d’améliorer la prise en charge globale des patients, et d’armer les professions médicales à mieux répondre aux enjeux.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 548 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE et AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elles délivrent aux étudiants une formation administrative et leurs permettent d’acquérir des compétences en matière de gestion du personnel.
Objet
Cet amendement vise à intégrer à la formation des étudiants en médecine un objectif d'acquisition de compétences en matière de gestion du personnel.
Si les conditions de travail et les rapports professionnels peuvent parfois poser problème au sein de certaines structures médicales ou médico-sociales, il ne serait pas entendu que rien ne soit fait pour améliorer la gestion du personnel alors que les médecins ne sont toujours pas formés à ces compétences. De même, il n'est pas envisageable de reprocher aux personnels encadrants une mauvaise gestion du personnel alors que cette compétence ne leur est aucunement enseignée.
Cette compétence est de nature à améliorer structurellement la qualité de l'offre de soin puisque celle-ci tend à améliorer la gestion des ressources humaines au sein des établissements et services où évolueront les futurs médecins. En effet, les futurs médecins que sont les internes et les externes comptent parmi le personnel de service des CHU et doivent aussi être visés par cette disposition. Par conséquent, cette disposition agirait aussi en faveur d'une amélioration de la formation de l'ensemble des étudiants en médecine à long-terme.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 549 28 mai 2019 |
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 550 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE et AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elles permettent aux étudiants de se familiariser à la question de la santé environnementale.
Objet
Cet amendement vise à développer les formations initiales et continues des professionnels de santé sur la santé environnementale.
D’après l’OMS, « l’environnement est la clef d’une meilleure santé ». Les liens entre santé et environnement sont de mieux en mieux appréhendés par la science sans que la prise en main de ces sujets par les professionnels de santé soit encore suffisante.
Les professionnels de santé sont pourtant des interlocuteurs de confiance et les premiers contactés par les citoyens inquiets. Lors de leur formation initiale, les futurs professionnels n’ont quasiment aucun cours/module ou crédit sur la santé-environnement. Impacts sanitaires et risques de l’exposition à la pollution de l’air, perturbateurs endocriniens, nanomatériaux, électrosensibilité, pollution de l’eau, exposition d’une femme enceinte ou des enfants aux pesticides dans l’air… De plus en plus de questions sont soulevées par les citoyens, les professionnels de santé doivent être informés des risques et des solutions afin de réduire les expositions. Ils doivent également pouvoir identifier des impacts sanitaires liés à des expositions environnementales. En développant de nouveaux cours ou en révisant des modules existants, les futurs professionnels de santé seront préparés à ces défis. Il est aussi primordial d’organiser des formations continues à destination des professionnels de la santé. En effet, sur ces thèmes de la santé environnementale, les connaissances progressent rapidement et la formation continue est donc un levier important.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 551 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elles délivrent aux étudiants une formation en matière de prise en charge des personnes en fin de vie, d’utilisation des soins palliatifs et de prise en charge de la douleur.
Objet
Cet amendement vise à s'assurer que les études médicales comportent une formation en matière de soins palliatifs et de prise en charge de la douleur.
Cette disposition permettra ainsi de préparer les étudiants à une problématique de plus en plus présente du fait de l'évolution des technologies médicales.
L'accompagnement à la fin de vie est un acte thérapeutique très particulier, il nécessite à ce titre une formation particulière dont il faut s'assurer par la loi qu'elle sera dispensée. De plus, la problématique tend à se complexifier dans la mesure où les patients tiennent de plus en plus à finir leur vie à domicile. Dans ce contexte, le médecin doit pouvoir accompagner la fin de vie du patient en HAD sans nécessairement pouvoir compter sur les assistants spécialistes de médecine palliative déployés depuis 2010.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 552 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elles délivrent aux étudiants une formation en matière d’imagerie médicale.
Objet
Cet amendement a pour objet de confier une plus grande autonomie aux médecins et, par conséquent, de fluidifier le parcours de soin du patient en lui évitant un recours au spécialiste pour la manipulation et l'interprétation ayant trait à l'imagerie médicale. Les délais de prise en charge en seraient diminués, de même que le nombre d'actes pratiqués au cours d'un même parcours médical.
La disposition proposée présente l'avantage d'offrir une meilleure coordination avec la nouvelle organisation du système de santé qui de cette loi. Comme l'a rappelé le Gouvernement, les plateaux techniques d'imagerie médicale seront conservés dans l'ensemble des hôpitaux de proximité. Or, la ministre a affirmé que ces plateaux techniques feront l'objet d'une utilisation partagée entre personnels hospitaliers et praticiens libéraux.
Dans ce contexte, et afin d'enrichir la cohérence de la réforme proposée, il paraît nécessaire de former les étudiants en médecine à l'imagerie médicale.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 553 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE et AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 2 TER |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins généralistes exerçant dans des associations de soins non programmés et de permanence de soins ambulatoires peuvent être agréés-maître de stage et accueillir des étudiants en médecine dans la maquette de leur formation de troisième cycle au même titre que les médecins traitants. »
Objet
Dans le cadre de la refonte des études médicales, les étudiants en troisième cycle des études de médecine sont amenés à réaliser des stages dans divers services hospitaliers ou en ambulatoire.
Pourtant, aujourd’hui, tous les étudiants de troisième cycle n’ont pas la possibilité de faire leur stage au sein d’associations de soins non programmés et de permanence de soins ambulatoires (PDSA), ce qui est regrettable et alors même que nous sommes dans un contexte global de pénurie de professionnels de santé sur tout le territoire national.
De plus, la suppression du numerus clausus va augmenter significativement le nombre d’étudiants en médecine et le corollaire sera une augmentation de la demande de stage de qualité. Il faut donc augmenter le nombre de terrains de stages disponibles et assouplir le statut du maître de stage.
Aussi, le présent amendement propose que les médecins généralistes exerçant dans des associations de soins non programmés et de permanence de soins ambulatoires (PDSA), tels que les 1 300 médecins généralistes de SOS Médecins France puissent avoir toute leur place et être agréés maître de stage pour accueillir au sein de leur activité des étudiants afin de compléter leur nécessaire formation à la prise en charge des soins non programmés et urgents.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 554 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, HASSANI, THÉOPHILE et AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HAUT, KARAM, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 2 TER |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À Mayotte, les étudiants de troisième cycle de médecine générale peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques dans des dispensaires. »
Objet
Mayotte est caractérisée par une situation sanitaire particulière à laquelle répond un maillage spécifique de l'offre de santé.
Etant donné la géographie de l'île, plusieurs dispensaires assurent une partie de l'offre de soin sur l'île, en lien avec le Centre Hospitalier de Mayotte (CHM). Par conséquent, une grande partie de l'offre de soin est conditionnée par la présence de médecins dans ces dispensaires, de sorte à ce que la population locale puisse bénéficier de consultations de médecine sans devoir se rendre au CHM. Cette mesure permettra ainsi de diminuer l'embolie des services du CHM.
Enfin, permettre aux internes de médecine de pouvoir développer une expérience de stage en dispensaire à Mayotte contribuera au redressement de la situation sanitaire à Mayotte et enrichira utilement la formation des internes de médecine.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 555 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Après le mot :
professionnels
insérer les mots :
en exercice ou en devenir
Objet
La recertification des médecins est une mesure qui permettra de garantir et de maintenir le haut niveau de qualification de nos médecins.
Il ne saurait être entendu qu'il faille circonscrire cette mesure aux seuls nouveaux médecins. La recertification, pour garantir la qualité de l'ensemble des consultations médicales, doit profiter à l'ensemble des patients, et donc être appliquée à l'ensemble des médecins qu'il est possible de consulter.
Sans cette mesure en faveur de l'égalité de traitement des médecins devant la recertification de leurs compétences, il sera créé un système avec deux catégories de médecins : ceux dont les connaissances seront systématiquement contrôlées et certifiées, et ceux qui auraient le choix de se soumettre ou non à cette mesure.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 556 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, HASSANI, THÉOPHILE et AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HAUT, KARAM, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À Mayotte, les personnes remplissant les conditions définies aux 1° et 2° du présent article peuvent être autorisées à exercer la médecine comme médecin adjoint d’un médecin, par décision du préfet de la région. » ;
Objet
Il est nécessaire d'adapter les modalités d'autorisation d'exercice de la médecine pour l'île de Mayotte dans la mesure où la situation sanitaire y est caractérisée par l'absence d'une médecine de ville apte à répondre aux besoins des populations. Cette sous-dotation a conduit à l'embolie du Centre Hospitalier de Mayotte, qui à son tour ne peut plus assurer au mieux l'ensemble de ses missions de service public, à commencer par ses missions de prévention.
Afin de juguler cet effet domino qui aboutit à un engorgement de l'offre de santé à Mayotte, il est nécessaire de traiter de ce problème dans le bon ordre, et de commencer par améliorer l'offre de médecine de ville par l'autorisation d'exercer la médecine pour un médecin adjoint. Cela contribuera à faire venir de nouveaux praticiens à Mayotte et répondra à la situation sanitaire mahoraise.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 557 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 5 TER |
Alinéa 2
Après les mots :
en médecine
insérer les mots :
ou une infirmière justifiant de la formation requise
Objet
Cet amendement a pour objectif de permettre aux infirmiers et infirmières de rédiger un certificat de décès.
Dans certaines zones aux caractéristiques géographiques et démographiques contraignante, rurales, montagneuses, ultra marines ou insulaires, les familles en deuil doivent parfois attendre des heures voire des jours, avant qu'un médecin ne puisse effectuer ledit certificat.
Cette rédaction est conditionnée à une formation spécifique qui doit être délivrée aux professionnels.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 558 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE et AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 5 TER |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d'un décès survenu dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définie en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, le certificat de décès peut être établi par un infirmier ou une infirmière, justifiant de la formation requise. »
Objet
Il s'agit d'un amendement de repli qui sera proposé en cas de rejet de notre amendement précédent proposant d'accorder la possibilité d'établir un certificat de décès aux infirmiers justifiant de la formation requise.
Cet amendement a pour objet de permettre aux infirmiers de réaliser un certificat de décès pour les décès survenus en zones sous dotées.
Il conviendra de former les infirmiers en conséquence, de sorte à ce qu'ils puissent renseigner l'ensemble des données statistiques utiles à l'étude de la morbidité de la mortalité.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 559 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE et AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 5 TER |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire et pour une durée de trois ans, dans le cas d'un décès survenu dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définie en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, le certificat de décès peut être établi par un infirmier ou une infirmière, justifiant de la formation requise. »
Objet
Il s'agit d'un amendement de repli qui sera proposé en cas de rejet de notre amendement proposant l'établissement de certificats de décès par les infirmiers à titre de droit commun.
Cet amendement propose le même dispositif, à la différence que celui-ci ne sera applicable qu'à titre dérogatoire du droit commun et pour une durée de trois ans. Ces précautions permettront de sécuriser davantage ce dispositif visant à l'économie du temps médical des médecins et d'actualiser le zonage opéré par l'ARS en vertu de l'article L1434-4 du code de la santé publique.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 560 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL, THÉOPHILE et LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 5 TER |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le certificat de décès peut être réalisé à distance conformément aux modalités établies à l’article L. 6316-1.
Objet
Cet amendement a pour objet de favoriser une meilleure économie du temps médical des médecins par l'emploi des technologies de télémédecine pour l'établissement d'un certificat de décès.
Cet acte médical ne doit pas être exclu du champ de définition de la télémédecine dans la mesure où il participerait directement aux effets visés par son déploiement, sans présenter pour autant de pathologies et de risques justifiant d'une consultation en présentiel.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 561 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 7 |
Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
c) Au dernier alinéa, après les mots : « initiative des professionnels, », sont insérés les mots : « sous un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi n° du relative à l’organisation et à la transformation du système de santé » ;
Objet
Cet amendement a pour objet d’imposer la création de CPTS par les agences régionales de santé, lorsque les professionnels de santé présents sur un territoire donné ne sont pas saisis de cet outil de gouvernance dans un délai de 3 ans à compter de la publication de la présente loi.
Cette disposition permettra de normaliser le dispositif sur l’ensemble du territoire, et d’améliorer ainsi la lisibilité de la gouvernance de l’offre de santé, à l’échelon local comme au niveau national. Un délai de 3 ans paraît être une mesure équilibrée permettant de laisser l’initiative aux professionnels de santé, tout en assurant la continuité territoriale et la pérennité du dispositif.
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N° 562 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES (SUPPRIMÉ) |
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N° 563 28 mai 2019 |
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MM. THÉOPHILE et AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 11 |
I. – Alinéas 53, 72, 73 et 77
Remplacer le mot :
éthique
par les mots :
d’intérêt public
II. – Alinéa 78, première phrase
Supprimer le mot :
, éthiques
Objet
S’agissant des recherches, études et évaluation n’impliquant pas la personne humaine dans le domaine de la santé, l’avis donné par le comité d’expertise en amont de l’autorisation de la CNIL doit principalement porter sur la qualité scientifique du projet et sur son caractère d’intérêt public. Ce dernier point est notamment indispensable pour assurer la conformité du traitement au RGPD. Pour éviter la confusion et insister sur le rôle du comité en termes d’intérêt public, il est proposé de renommer le « comité éthique et scientifique pour les recherches, les études, et les évaluations dans le domaine de la santé » en « comité d’intérêt public et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé ». Cette dénomination est plus cohérente avec les missions du comité et met l’emphase sur la question majeure de l’intérêt public.
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N° 564 28 mai 2019 |
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MM. THÉOPHILE et AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 11 BIS A |
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Après la communication d’une copie à titre gratuit, lorsque le titulaire des données personnelles souhaite la délivrance de copies supplémentaires, quel qu’en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l’envoi des documents. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La modification proposée de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique vise à mettre en conformité le droit interne avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD).
En effet, les articles 12 (paragraphe 5) et 15 (paragraphe 3) du RGPD posent le principe de la gratuité de la fourniture à leur titulaire d’une première copie des données à caractère personnel. Or, le dernier alinéa de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique permet une facturation de la communication de ces données pour toutes les copies, y compris la première.
Le présent amendement prévoit donc que le paiement de frais ne pourra être exigé du demandeur que pour des copies supplémentaires, conformément au droit de l’Union européenne.
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N° 565 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 18 |
I. – Alinéas 6 et 7
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 313-11 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « , prorogeables dans la limite d’une sixième année » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces contrats impliquent un ou plusieurs établissements ou services mentionnés aux 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1, sans qu’ils relèvent du IV ter de l’article L. 313-12 ou de l’article L. 313-12-2, et qu’ils fixent les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services, le cadre budgétaire appliqué est l’état des prévisions de recettes et de dépenses, dont le modèle est fixé par l’arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales prévu à la deuxième phrase de l’article L. 314-7-1, à la demande du gestionnaire et sous réserve de l’accord de l’autorité de tarification compétente. »
I bis. – Après l’article L. 314-7-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 314-7-…. – Lorsque l’état des prévisions de recettes et de dépenses mentionné à l’article L. 314-7-1 s’applique à un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 313-11, l’élaboration et la présentation de ce document budgétaire peut, sous réserve de l’accord des parties, être réalisée par anticipation au titre de l’exercice budgétaire qui précède l’entrée en vigueur du contrat. Dans ce cas, le gestionnaire élabore le budget des établissements et services concernés, dans le délai mentionné à l’article L. 315-15, à partir des dernières notifications budgétaires effectuées par l’autorité de tarification compétente. Les recettes prévues par le gestionnaire peuvent comprendre une actualisation des moyens qui n’engage pas cette autorité. Les règles budgétaires liées à l’état des prévisions de recettes et de dépenses s’appliquent dès cet exercice. À la clôture de celui-ci, le gestionnaire affecte les résultats comptables conformément aux dispositions du contrat.
« À défaut de conclusion du contrat mentionné à l’article L. 313-11 au plus tard dans les douze mois qui suivent l’acceptation par l’autorité chargée de la tarification de la présentation de l’état des prévisions de recettes et de dépenses, les règles budgétaires prévues au présent article ne sont plus applicables. »
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le I bis entre en vigueur le 1er octobre 2019.
Objet
Le présent amendement vise à accélérer la dynamique des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) et de l’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) pour mieux reconnaitre et valoriser la responsabilité des gestionnaires, comme des autorités de contrôle et de tarification, dans un dialogue de gestion de qualité et s’inscrivant dans une perspective pluriannuelle.
La présentation des comptes des établissements sociaux et médico-sociaux sous la forme d’un état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) constitue en effet une avancée majeure de ces dernières années et un outil stratégique de gouvernance pour l’organisme gestionnaire. Elle est conditionnée à la signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) avec l’autorité de tarification. Cet outil financier du CPOM est en effet adapté à une approche budgétaire pluriannuelle et permet de mieux reconnaitre et valoriser la responsabilité des gestionnaires.
Cependant, son élaboration peut être trop lourde pour certains gestionnaires et bloquer le mouvement général de la contractualisation, qui est l’outil principal de la transformation de l’offre. C’est particulièrement le cas pour les structures accompagnant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques (addictologie, précarité) pour lesquelles l’article 18, dans sa rédaction actuelle, rend obligatoire ce cadre budgétaire de l’EPRD dès lors qu’ils concluent un CPOM. Le I du présent amendement rend donc ce passage à l’EPRD facultatif pour les structures accompagnant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques qui signent un CPOM facultatif, afin de ne pas bloquer le processus de contractualisation.
A l’inverse, pour les établissements et services pour personnes âgées et personnes handicapées non soumis à l’obligation de CPOM, le passage à l’EPRD n’est pas autorisé lorsqu’ils signent un CPOM facultatif. L’amendement remédie à cette situation, si gestionnaires et conseils départementaux s’accordent.
Par ailleurs, le II du présent amendement vise à accélérer la dynamique des CPOM et des EPRD pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les autorités de contrôle et de tarification qui le souhaiteraient ensemble. En effet, il permet aux gestionnaires qui le souhaitent, et après accord de l’autorité de tarification, de présenter leurs comptes par anticipation sous la forme d’un EPRD, pour l’exercice budgétaire qui précède l’entrée en vigueur d’un CPOM. A la clôture de cet exercice, le gestionnaire affectera les résultats comptables conformément aux dispositions du CPOM, qui sera alors entré en vigueur.
Cet amendement procède aussi à une simplification et une harmonisation avec les dispositions dont bénéficient les établissements et services sociaux et médico-sociaux de statut public, rattachés à des établissements publics de santé, qui bénéficient déjà de la présentation et de la gestion budgétaires sous la forme d’un EPRD.
Enfin, l’amendement prévoit la possibilité de proroger la durée d’un CPOM d’une année, afin de tenir compte d’éventuels allongements de temps de négociation dans le renouvellement de ces contrats.
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N° 566 28 mai 2019 |
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MM. MOHAMED SOILIHI, HASSANI, AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HAUT, KARAM, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5511-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« "Le représentant de l’État peut surseoir à la création d’une officine, en application des alinéas précédents, tant qu’un centre de consultation périphérique délivre des médicaments aux patients ambulatoires dans la commune ou dans le secteur sanitaire concerné." »
Objet
L’article L. 5511-3 prévoit la création d’une licence de pharmacie par tranche entière de 7 500 habitants recensés dans le secteur sanitaire ou dans la commune de plus de 15 000 habitants. En outre, le représentant de l’Etat « en vue d’assurer une desserte satisfaisante de la population peut désigner la commune dans laquelle l’officine doit être située ».
Malgré cette particularité, les officines de Mayotte sont confrontées à la présence historique de centres de consultation périphériques, qui dispensent des médicaments à la population, comptabilisée pour définir les tranches de 7 500 habitants.
Aussi, l’ouverture des officines doit pouvoir, pendant une période de transition, être adaptée par le représentant de l’Etat en fonction des spécificités mahoraises.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 567 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, HASSANI, AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HAUT, KARAM, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4412-1 du code de la santé publique est abrogé.
Objet
L’article L.4412-1 remet en cause le maillage officinal à Mayotte, et ce, malgré une présence pharmaceutique suffisante et répondant aux besoins de la population en termes d’approvisionnement des médicaments notamment.
Par ailleurs, l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d’officine souligne que la dispensation au détail des médicaments est réservée par la loi aux pharmacies d’officine.
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N° 568 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, HASSANI, THÉOPHILE et AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HAUT, KARAM, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de la nouvelle Agence régionale de santé de Mayotte.
Objet
La création de la nouvelle ARS Mayotte va engager une nouvelle répartition du budget jusqu'alors alloué à l'ARS Océan Indien.
Il nous paraît important par l'intermédiaire de ce rapport d'apporter toute la transparence possible à cette nouvelle distribution des crédits budgétaires, étant donné la situation sanitaire particulière complexe et périlleuse que connaît Mayotte.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 569 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 20 |
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 570 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER |
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N° 571 rect. 31 mai 2019 |
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MM. THÉOPHILE et AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES A |
Après l'article 7 sexies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 4151-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sages-femmes peuvent également prescrire aux hommes tous les examens nécessaires à la prévention de la santé sexuelle de la femme et du couple, dans des conditions fixées par décret. »
Objet
Afin de garantir une véritable politique de prévention pour tous les patients, cette proposition vise à autoriser les sages-femmes à effectuer, dans le cadre du suivi de la femme, le dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST), le repérage des conduites addictives et la prescription de bilans sanguins pour la femme et le couple.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 572 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE et AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Ses directives anticipées lorsque celles-ci sont inscrites au dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111-14 du présent code.
Objet
Cet amendement a pour objet de rendre accessible les directives anticipées mentionnées à l'article article L. 1111-14 du code de la santé publique au moyen de l'Espace Numérique de Santé, lorsque ces directives anticipées ont été renseignées dans le DMP de leur auteur.
Il s'agit par ce moyen de servir une des finalités de l'article 1111-11 du code de la santé publique. Celui-ci définit les directives anticipées et dispose de leurs conditions de dépôt. Il est ainsi précisé que, lorsque ces données sont renseignées et conservées sur un registre national "(...) un rappel de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur.".
L'Espace Numérique de Santé peut être un moyen utile à la mise en oeuvre de l'article 1111-11 du code de la santé publique, notamment par le moyen de notifications régulières rappelant à l'auteur de directives anticipées l'existence de ces directives, de sorte à ce qu'il soit disposé à les mettre à jour le cas échéant.
Un tel dispositif est apte à éviter la situation dramatique dans laquelle une victime de lésions cérébrales graves peut se trouver faute de directives anticipées.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 573 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, MM. RICHARD, YUNG et LÉVRIER et Mme SCHILLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les directives anticipées sont inscrites au dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111-14, un rappel de leur existence est notifié à leur auteur au moyen de l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111-13. »
Objet
Cet amendement a pour objet de rendre l'Espace Numérique de Santé utile à l'une des finalités de l'article 1111-11 du code de la santé publique. Celui-ci définit les directives anticipées et dispose de leurs conditions de dépôt. Il est ainsi précisé que, lorsque ces données sont renseignées et conservées sur un registre national "(...) un rappel de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur.".
L'Espace Numérique de Santé peut être un moyen utile à la mise en oeuvre de l'article 1111-11 du code de la santé publique, notamment par le moyen de notifications régulières rappelant à l'auteur de directives anticipées l'existence de ces directives, de sorte à ce qu'il soit disposé à les mettre à jour le cas échéant.
Un tel dispositif est apte à éviter la situation dramatique dans laquelle une victime de lésions cérébrales graves peut se trouver faute de directives anticipées.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 574 28 mai 2019 |
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MM. THÉOPHILE et AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 12 |
Alinéa 9, première phrase
Remplacer les mots :
, ou le représentant légal de celui-ci,
par les mots :
le représentant légal de celui-ci, ou un tiers de confiance nommément désigné par celui-ci,
Objet
Cet amendement a pour objet de répondre à l'impératif de confidentialité que doivent observer les praticiens pour leurs patients de plus de quinze ans.
En effet, l'article L. 1111-5 du code de la santé publique dispose que le patient mineur est en droit de s'opposer à l'information des titulaires de l'autorité parentale par le médecin ou la sage-femme "lorsque l'action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure (...)".
Afin de coordonner l'usage de l'ENS avec ce cas de droit au secret médical applicable à la personne mineure, il est nécessaire de permettre l'accès d'un tiers de confiance à l'ENS.
Ce tiers de confiance sera habilité à être averti des soins administrés à la personne mineure par le professionnel de santé sans que cela ne contrevienne à la disposition de l'article L. 1111-5 du code de la santé publique. En effet, le patient mineur pourrait être amené à ne plus bénéficier des avantages de coordination du parcours de soins que permettent le DMP et l'ENS si cela sous-entend que ses parents ou représentants légaux doivent être informés de toute consultation.
L'article L. 1111-15 fait mention des cas de santé sexuelle et reproductive à laquelle cet amendement permettra de répondre.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 575 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE et AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 25
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« … . – La personne mineure peut disposer, à partir de quinze ans, avec l’accord des titulaires de l’autorité légale, d’un accès personnel à l’espace numérique de santé ouvert à son nom.
« Sont exclues de l’espace numérique de santé de la personne mineure les données de santé relatives à une prise en charge effectuée dans le cadre des articles L. 1111-15 et L. 1111-5-1.
Objet
Cet amendement a pour objet de répondre à l'impératif de confidentialité que doivent observer les praticiens pour leurs patients de plus de quinze ans qui demanderaient à ce que les titulaires de l'autorité légale ne soient pas averti des soins dont ils ont bénéficié.
En effet, l'article L. 1111-5 du code de la santé publique dispose que le patient mineur est en droit de s'opposer à l'information des titulaires de l'autorité parentale par le médecin ou la sage-femme "lorsque l'action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure (...)".
Afin de coordonner l'usage du DMP mentionné à l'article L. 1111-15 avec ce cas de droit au secret médical applicable à la personne mineure, il est nécessaire de permettre l'accès d'un tiers de confiance au DMP. Ce tiers de confiance sera habilité à être averti des soins administrés à la personne mineure par le professionnel de santé sans que cela ne compromette la disposition de l'article L. 1111-5 du code de la santé publique.
En effet, le patient mineur pourrait être amené à ne plus bénéficier des avantages de coordination du parcours de soins que permettent le DMP et l'ENS si cela sous-entend que ses parents ou représentants légaux doivent être informés de tout acte dont a bénéficié le patient mineur.
L'article L. 1111-15 fait mention des cas de santé sexuelle et reproductive à laquelle cet amendement permettra de répondre.
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N° 576 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. MOHAMED SOILIHI, HASSANI, THÉOPHILE, AMIEL et LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HAUT, KARAM, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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N° 577 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE et AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 12 |
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
, et facilitant l’accès à l’information sur les droits définis au titre Ier du livre Ier de la première partie du présent code et sur les recours en cas de refus de soins définis à l’article L. 1110-3
Objet
Le présent amendement propose d’élargir les informations disponibles aux usagers sur l’espace numérique de santé afin qu’ils puissent à la fois avoir connaissance de leurs droits et sur les recours possibles en cas de refus de soins.
Toute personne doit pouvoir avoir recours à ses droits à l'assurance maladie et à une couverture complémentaire optimale.
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N° 578 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE et AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 26 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives de créer aux Antilles une faculté de médecine de plein exercice, ouverte sur l'international et susceptible de faire rayonner la médecine française sur l'arc caribéen.
Objet
La faculté de médecine des Antilles , dénommée Hyacinthe Bastaraud, existe depuis 1988. Elle doit désormais jouer pleinement son rôle dans la formation des futurs médecins de la région.
Actuellement, nos étudiants partent vers l'Hexagone à partir de la quatrième année afin de poursuivre leur parcours. Ils sont ainsi accueillis dans des universités déjà surchargées et, avec la réforme du numerus clausus, l'accueil de nos étudiants deviendra encore plus difficile.
Pour rappel, le numerus clausus est à ce jour de 140 pour les Antilles . De plus, le départ des étudiants en métropole ne favorise pas leur retour sur nos territoires, qui manquent pourtant cruellement de médecins. En effet, seule une moitié d'entre eux choisit de revenir.
La faculté a pourtant acquis un savoir-faire de qualité et elle aspire légitimement à une évolution à la mesure des besoins de la région. Nous disposons également d'une recherche épidémiologique et clinique d'excellence.
Cet amendement a pour but d’évaluer via un rapport du gouvernement la faisabilité d’une faculté de médecine de plein exercice aux Antilles.
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N° 579 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE et AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 23 |
I. – Après l’alinéa 4
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
1° bis AA L’article L. 4132-1 est ainsi modifié :
a) Le b du 2° est abrogé ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Trois binômes par ressort territorial des conseils régionaux et interrégionaux suivants :
« a) Auvergne-Rhône-Alpes ;
« b) Antilles-Guyane ; »
II. – Après l’alinéa 28
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le 1° bis AA du II entre en vigueur lors du renouvellement du Conseil national de l’ordre des médecins prévu en 2022. Le mandat du binôme élu pour le ressort territorial du conseil inter régional Antilles-Guyane lors du renouvellement du Conseil national de l’ordre des médecins prévu en 2019 prend fin à la même date.
Objet
La composition du Conseil national telle qu’elle est fixée par l’Ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, qui devrait être ratifiée dans le projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé à paraître, prévoit qu'il comprendra cinquante-six membres élus pour six ans par les membres titulaires des conseils départementaux répartis en binômes par ressort territorial des conseils régionaux et interrégionaux à l’issue de son renouvellement intégral.
Pour le ressort territorial du conseil interrégional d’Antilles-Guyane, il est prévu deux binômes.
Jusqu’à cette réforme, l’inter région Antilles-Guyane était représentée par trois membres représentant respectivement les médecins exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique, chacun de ces membres étant assisté d’un suppléant.
Lors du prochain renouvellement par moitié du Conseil national qui est fixé au 20 juin 2019, et pour lequel l’annonce des élections a été faite dans le Bulletin Officiel de l’Ordre des médecins de mars-avril 2019 parvenu chez les médecins début avril, le Conseiller national représentant les médecins exerçant à la Guadeloupe et son suppléant sont sortants alors que continueront à siéger jusqu’en juin 2022 les représentants des médecins exerçant en Guyane et à la Martinique.
Le représentant de la Guadeloupe et son suppléant vont être remplacés par un binôme qui sera élu par les conseillers titulaires du conseil départemental de la Guadeloupe et des conseils territoriaux de la Guyane et de la Martinique de l’Ordre des médecins pour l’inter région Antilles-Guyane. Pourront se présenter à cette élection des médecins inscrits au tableau de ces trois conseils.
Les représentants de l’inter région Antilles-Guyane membres du Conseil national de l'Ordre des médecins ont déposé un amendement au Sénat afin d’obtenir une représentation de trois binômes au sein du Conseil national.
Aux fins de ne pas perturber le processus électoral en cours, et pour faire droit à leur demande le Conseil national propose la modification ci-dessus.
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N° 580 28 mai 2019 |
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MM. AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 4 TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Les médecins retraités sont exclus du dispositif prévu au I.
Objet
Cet amendement vise à préciser que les médecins retraités ne sont pas concernés par le dispositif introduit en commission des affaires sociales qui vise à limiter à 3 ans la durée totale des remplacements que peut effectuer un médecin en exercice.
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N° 581 28 mai 2019 |
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N° 583 28 mai 2019 |
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MM. AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS |
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N° 584 28 mai 2019 |
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MM. AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER et M. LÉVRIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS |
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N° 585 28 mai 2019 |
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MM. AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 8 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
et les établissements publics de santé gérant des secteurs de psychiatrie
Objet
La mise en place des communautés territoriales de santé ne doit pas faire l’impasse de s’articuler avec les dispositifs de prévention et de soins de la psychiatrie. Or le champ de la psychiatrie et de la santé mentale est absent dans la loi alors que son poids économique et son impact sont majeurs dans la société.
La psychiatrie est « le parent pauvre de la médecine », c’est pourquoi il apparaît nécessaire de préciser la coopération avec les établissements publics de santé gérants des secteurs de psychiatrie dès l’hôpital de proximité.
En effet, l’organisation de la psychiatrie en France en fait un acteur de premier et de second niveau ce qui est un des aspects de sa spécificité.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 586 28 mai 2019 |
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MM. AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER et M. LÉVRIER ARTICLE 12 |
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N° 587 rect. 4 juin 2019 |
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MM. AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER et M. LÉVRIER ARTICLE 7 |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le projet territorial de santé décrit les modalités d’amélioration de l’accès aux soins et de la coordination des parcours de santé, notamment l’organisation de l’accès à la prévention, au dépistage aux soins de proximité, aux soins non-programmés et aux soins spécialisés, sur tout le territoire. Il présente les propositions relatives à l’accès aux soins des personnes en situation de précarité confrontées à des inégalités de santé. Il décrit les modalités d’amélioration de la permanence et de la continuité des soins, en lien avec l’ensemble des parties prenantes et des professionnels de santé concernés sur le territoire. Il peut également décrire les modalités de coopération interprofessionnelle relatives aux pratiques médicales ou de soins. Il prend en compte l’accès aux soins des personnes en situation de handicap et des personnes à mobilité réduite. »
Objet
La permanence des soins est une des préoccupations majeures de la population sur les territoires. Si son organisation est prévue par divers dispositifs (cahiers des charges etc.), il est indispensable que le PTS fixe les modalités d’amélioration de cette permanence, qui fait partie intégrante de l’organisation des parcours de santé.
Le projet territorial de santé, élaboré par les CPTS, devra décrire les modalités d’amélioration de l’accès aux soins et de la coordination des parcours de santé.
Les patients peuvent rencontrer des difficultés d’accès aux soins, particulièrement lorsqu’il s’agit de soins non programmés. Ces derniers peuvent être à l’origine d’une désorganisation du cabinet médical mais également d’un engorgement des urgences.
Aussi, il apparaît important que le projet territorial de santé puisse organiser l’accès aux soins non programmés, en prenant en compte les spécificités de chaque territoire.
Par ailleurs, la politique de dépistage doit également pouvoir être inscrite dans le projet territorial de santé afin de renforcer son efficacité.
A titre d’exemple, le dépistage contre le cancer colo-rectal en France reste bien en deçà des objectifs européens. Les CPTS, dans le cadre du projet territorial de santé, doivent être en mesure d’organiser une politique de dépistage sur le territoire afin de répondre aux besoins de la population.
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N° 588 28 mai 2019 |
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Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Assurent la continuité et la permanence des soins, en complémentarité des professionnels de santé de ville du territoire.
Objet
Le présent amendement fait état du rôle des hôpitaux de proximité en matière de continuité et de permanence des soins, le tout de manière complémentaire à l’offre libérale.
Les hôpitaux de proximité doivent reconnus comme une plateforme de rencontre entre les professionnels de santé ville et de l’hôpital au service d’une population du territoire (responsabilité populationnelle).
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N° 589 28 mai 2019 |
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MM. PATIENT, KARAM, THÉOPHILE et AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives de transformation du Groupement Hospitalier de Territoire de Guyane regroupant les 3 hôpitaux de Guyane (le centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne, le centre hospitalier de Kourou et le centre hospitalier de l’ouest guyanais Franck Joly) en un centre hospitalier universitaire.
Objet
L’organisation hospitalière en Guyane évolue régulièrement afin d’adapter l’offre de soin à la forte croissance démographique. Au début de l’année 2019 la création du Groupement Hospitalier de Territoire de Guyane (GHTG) a été actée. La suite logique de cette évolution est d’envisager et de prévoir la transformation du GHTG en un CHU à plus ou moins long terme. En plus d’accroitre l’attractivité des hôpitaux de Guyane et permettre un meilleur recrutement de personnel, cette transformation offrirait des perspectives de développement d’unités de recherche sur des sujets spécifiques aux pathologies des milieux tropicaux et équatoriaux ou aux pathologies à forte prévalence sur le territoire. Des collaborations pourraient voir le jour avec les centres de recherche présents en Guyane et pourquoi pas avec les pays de la région sud-américaine. A long terme, la présence d’un chu et la possibilité offerte aux étudiants de médecine de faire leur 3ème cycle en Guyane permettra d’avoir un meilleur retour sur le territoire des étudiants en médecine d’origine guyanaise, de lutter plus efficacement contre la désertification médicale et à terme d’avoir une faculté de médecine qui accueillera au-delà de l’année de PACES.
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N° 590 28 mai 2019 |
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MM. AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 7 |
Alinéa 10, première phrase
1° Après le mot :
prévention
insérer les mots :
, au dépistage
2° Après le mot :
proximité
insérer les mots :
, aux soins non programmés
Objet
Le projet territorial de santé, élaboré par les CPTS, devra décrire les modalités d’amélioration de l’accès aux soins et de la coordination des parcours de santé.
Les patients peuvent rencontrer des difficultés d’accès aux soins, particulièrement lorsqu’il s’agit de soins non programmés. Ces derniers peuvent être à l’origine d’une désorganisation du cabinet médical mais également d’un engorgement des urgences.
Aussi, il apparaît important que le projet territorial de santé puisse organiser l’accès aux soins non programmés, en prenant en compte les spécificités de chaque territoire.
Par ailleurs, la politique de dépistage doit également pouvoir être inscrite dans le projet territorial de santé afin de renforcer son efficacité.
A titre d’exemple, le dépistage contre le cancer colo-rectal en France reste bien en deçà des objectifs européens. Les CPTS, dans le cadre du projet territorial de santé, doivent être en mesure d’organiser une politique de dépistage sur le territoire afin de répondre aux besoins de la population.
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N° 591 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 12 QUATER |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l'article L. 1111-14, les mots : « peuvent disposer » sont remplacés par les mots : « disposent » ;
Objet
L'article 12 prévoit une création automatique et généralisé de l'espace numérique.
Cet amendement vise à généraliser et rendre automatique la création du dossier médical partagé sauf opposition de la personne.
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N° 592 28 mai 2019 |
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MM. AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 15
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.… – L’article L. 632-5 du code de l'éducation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les internes de médecine générale peuvent réaliser, au cours des deux dernières années sur les quatre ans que dure leur troisième cycle des études médicales, au moins quatre fois six mois de formation pratique dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, telle que définie en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. Cette formation professionnalisante peut s’effectuer selon les modalités prévues par l’article L. 4131-2 du même code. »
Objet
Afin de permettre une professionnalisation plus importante des médecins généralistes, le présent amendement propose que ces futurs médecins généralistes puissent effectuer au moins quatre fois six mois au cours des quatre ans de 3e cycle, dans les zones sous-dense, en présence d’un maitre de stage ou sous la forme de l’adjuvat.
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N° 593 28 mai 2019 |
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Après l’alinéa 15
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.… – L’article L. 632-5 du code de l'éducation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les internes de médecine générale peuvent réaliser, à la fin de leur troisième cycle des études médicales, au moins deux fois six mois de formation pratique dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, telle que définie en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. Cette formation professionnalisante peut s’effectuer selon les modalités prévues par l’article L. 4131-2 du même code. »
Objet
Amendement de repli.
Afin de permettre une professionalisation plus importante des médecins généralistes, le présent amendement propose qu’une année soit accomplie à la fin du troisième cycle des études médicales pour ces futurs médecins généralistes dans les zones sous-dense, en présence d’un maitre de stage ou sous la forme de l’adjuvat.
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MM. AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 15
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.… – L’article L. 632-5 du code de l'éducation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les internes de médecine générale peuvent réaliser, au cours du troisième cycle des études médicales, au moins deux fois six mois de formation pratique dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, telle que définie en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. Cette formation professionnalisante peut s’effectuer selon les modalités prévues par l’article L. 4131-2 du même code. »
Objet
Amendement de repli.
Afin de permettre une professionalisation plus importante des médecins généralistes, le présent amendement propose qu’une année du troisième cycle des études médicales pour ces futurs médecins généralistes puissent s’effectuer dans les zones sous-dense, en présence d’un maitre de stage ou sous la forme de l’adjuvat.
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N° 595 28 mai 2019 |
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I. – Alinéa 17, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Alinéa 27, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
III. – Après l’alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La conception et la mise en œuvre de l’espace numérique de santé, ainsi que les référentiels, labels et normes mentionnés au III de l’article L. 1111-13-1, tiennent compte des difficultés rencontrées par certaines catégories de personnes pour l’accès à internet ou l’utilisation des outils informatiques et numériques. »
Objet
La dernière phrase du III° de l’article L. 1111-13-1 ainsi que la dernière phrase du premier alinéa de l’article L.1111-13-2 traitent du même sujet de l’accessibilité à l’espace numérique de santé de certaines catégories de personnes ayant des difficultés pour accéder à internet ou à utiliser des outils informatiques.
La lutte contre la fracture numérique, tant dans l’accès aux infrastructures que dans l’accompagnement des publics éloignés ou handicapés, via par exemple les maisons des services publics, est une priorité gouvernementale.
Par souci de cohérence et de lisibilité, le présentement amendement se propose de consolider les deux phrases en un même paragraphe.
Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 25.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 596 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE et AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 12 QUINQUIES |
Alinéa 7
1° Remplacer la référence :
L. 1111-16
par les références :
L. 1111-15, L. 1111-16
2° Remplacer les mots :
habilités des établissements de santé, sauf opposition
par les mots :
des hôpitaux des armées, après consentement
Objet
Le texte prévoit l’accès au dossier médical en santé au travail pour les professionnels mentionnés à l’article L.1111-16 et L.1111-17 ainsi qu’aux professionnels habilités des établissements de santé.
Cette rédaction exclut les professionnels de santé du Service de Santé des armées car les hôpitaux des armées sont des services de l’Etat et n’ont pas le statut d’établissements de santé. Cependant, tout comme ces établissements, ils prennent en charge des patients. Il convient donc de préciser que cet accès est de droit pour les professionnels des hôpitaux des armées, tout comme pour ceux des établissements de santé.
Le présent amendement se propose de permettre cet accès en reprenant la formulation utilisée pour l’accès au dossier médical partagé en faisant référence aux professionnels mentionnés aux articles L.1111-15, L.1111-16 et L.1111-17 du code de la santé publique et de mentionner explicitement ceux du service de santé des armées.
Par ailleurs, cet amendement rétablit l’accès au dossier médical en santé au travail avec le consentement préalable de l’intéressé (opt-in) et non sauf opposition de sa part (opt-out), cette disposition étant la disposition actuelle du code du travail.
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N° 597 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 5 |
Alinéa 9
Remplacer les mots :
ou par le
par les mots :
, le cas échéant sur proposition du
Objet
Les maires, premiers relais des préoccupations de leurs administrés, sont pleinement légitimes pour alerter sur les difficultés d’accès aux soins que rencontrent leurs territoires et proposer des solutions de nature à y renforcer la présence médicale, notamment l’accueil d’un médecin adjoint.
Toutefois, l’amendement adopté par la Commission des affaires sociales leur permettait de décider seuls d’ouvrir cette possibilité sur leur commune, par la publication d’un arrêté municipal, ce qui aurait pour conséquence d’octroyer de facto aux Maires une compétence en matière d’autorisation d’un exercice médical sur un territoire, ce qui apparaît problématique.
Cet amendement propose de reconnaitre aux Maires la possibilité de saisir le Conseil de l’ordre de situations de carence médicale dont il aurait connaissance sur son territoire afin d’ouvrir la possibilité de recrutement de médecins adjoints.
La compétence de l’Ordre serait, une fois cet amendement intégré, respectée.
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N° 598 28 mai 2019 |
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MM. AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER A |
Après l’article 7 ter A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section ...
« Dispositions diverses
« Art. L. 4312-.... – Les infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, à ce titre, une rémunération forfaitaire par patient ne sont pas soumis à l’interdiction de partage d’honoraires au sens du présent code.
« Ces professionnels ne sont pas réputés pratiquer le compérage au sens du présent code du seul fait de l’exercice en commun de leur activité et du partage d’honoraires réalisé dans ce cadre compte tenu de la perception d’une rémunération forfaitaire par patient. »
Objet
L’avenant 6 à la convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers et l’assurance maladie signé le 29 mars dernier entre l’UNCAM et deux organisations syndicales représentatives de la profession réforme la tarification des soins infirmiers réalisés à domicile auprès des patients dépendants. En effet, ces soins ne seront plus facturés à l’acte par chaque infirmier amené à intervenir auprès du patient (en AIS 3 facturé à chaque passage) mais seront facturés progressivement sous la forme de forfaits journaliers à compter du 1er janvier 2020. Ce forfait journalier regroupe l’ensemble des interventions réalisées auprès du patient dépendant dans la journée. Compte tenu de la forfaitisation, il ne peut être facturé que par un seul infirmier au titre d’un patient dépendant donné.
Or, l’obligation déontologique de continuité des soins édictée par l’article R.4312-12 du code de la santé publique rend quasiment incontournable l’exercice en commun de la profession d’infirmier dans le cadre d’un exercice libéral. Ainsi, en pratique et de manière courante, plusieurs infirmiers sont amenés à intervenir dans la journée auprès d’un même patient (partage des « tournées » à domicile entre les différents infirmiers du cabinet ou de plusieurs cabinets).
Dans le cadre de la nouvelle tarification, un seul infirmier sera amené à facturer, en tant qu’exécutant, le forfait journalier (et ce, quel que soit le nombre d’infirmiers ayant réalisé des interventions auprès du patient dans la journée). De fait, l’infirmier ayant facturé le forfait sera amené à rétrocéder des honoraires ou à les partager avec les autres infirmiers ayant le cas échéant effectué des soins dans la journée auprès du même patient.
Cet amendement a ainsi pour objet d’éviter que la rétrocession d’honoraires opérée entre infirmiers dans ce cadre et liée à la mise en place de nouveaux forfaits journaliers de prise en charge de la dépendance relève systématiquement de la qualification de compérage et de l’interdiction du partage d’honoraires. Elle n’a toutefois pas pour objet de faire échapper les infirmiers à ces dispositions déontologiques qui leur sont applicables en général dans leur exercice. A noter que la rédaction de la proposition de modification s’inspire très largement des dispositions introduites à l’article L.4043-1 du code de la santé publique concernant l’exercice en société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA).
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N° 599 28 mai 2019 |
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MM. AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 7 |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il prend en compte l’accès aux soins des personnes en situation de handicap, des personnes à mobilité réduite et des personnes en situation de précarité.
Objet
Le projet territorial de santé doit demeurer un outil souple, à la main des acteurs et dont les priorités et sujets d’attention devront être définis en fonction des besoins du territoire.
Toutefois, l’accès aux soins des personnes en situation de handicap est un enjeu majeur de société, qui a notamment été rappelé dans la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées de 2005. Comme l’a souligné le rapport de Pascal Jacob sur « l’accès aux soins et à la santé des personnes handicapées » en 2013, repris dans un guide de la Haute autorité de santé en 2017 : si d’importants progrès ont été réalisés, de nombreux éléments rendent, pour les personnes handicapées, les soins compliqués ou poussent à y renoncer (difficultés d’accès physique, de communication, autonomie réduite ou encore une place insuffisante accordée à l’entourage). Un même constat vaut pour les personnes en situation de précarité.
Le rapport Denormandie /Cornu Pauchet remis au Parlement en novembre dernier a mis en évidence les difficultés d’accès aux soins de ces deux publics et fournit des propositions et un cadre précieux d'analyse pour l'action.
La prise en compte au sein du projet territorial de santé des besoins spécifiques de ces populations a donc fait l’objet d’amendements parlementaires adoptés en première lecture à l’Assemblée nationale, dont l’un – celui relatif aux personnes en situation de handicap – adopté à l’unanimité.
Dans ce contexte, la disparition de cette disposition, dans le texte issu de la commission risque d’envoyer un signal négatif aux publics concernés, en particulier aux personnes handicapées et à leurs familles, à l’heure où le Gouvernement organise pourtant une politique interministérielle particulièrement volontariste pour favoriser leur inclusion dans l’ensemble des champs de la vie sociale.
Il est donc proposé de rétablir une disposition en ce sens en prévoyant non pas un volet spécifique au sein du PTS – afin de ne pas alourdir et complexifier l’élaboration de ce document – mais un point d’attention transversal à son contenu.
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N° 600 28 mai 2019 |
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MM. THÉOPHILE et AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 14 |
Alinéa 6
Rétablir le a dans la rédaction suivante :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les arrêts de travail sont prescrits, sauf exception, de manière dématérialisée par l’intermédiaire d’un service mis à la disposition des professionnels de santé par les organismes d’assurance maladie. » ;
Objet
La mise en place d’une obligation de dématérialisation des arrêts de travail pour l’ensemble des prescripteurs constitue à la fois un gage de simplification de l’exercice de leur activité et une garantie de traitement simplifié et rapide des arrêts de travail des assurés, grâce à une transmission instantanée de leur arrêt à la caisse d’assurance maladie.
En vue de pallier à d’éventuelles difficultés pour les professionnels de santé ne pouvant matériellement assurer la transmission dématérialisée des arrêts de travail, la rédaction proposée prévoit des exceptions éventuelles à cette obligation. En outre, il est prévu d’appliquer progressivement cette nouvelle disposition afin de tenir compte de l’équipement nécessaire aux professionnels de santé pour répondre à cette obligation.
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N° 601 28 mai 2019 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 9° du I du même article L. 1453-1 est ainsi rédigé :
« 9° Les personnes morales assurant ou participant à la formation initiale ou continue ou au développement professionnel continu des professionnels de santé mentionnés au 1°. »
Objet
L’article L. 1453-1 du code de la santé publique fait obligation aux entreprises du secteur sanitaire de rendre publiques les conventions qu’elles concluent avec divers acteurs du système de santé, ainsi que la nature et le montant des rémunérations et avantages qu’elles leur versent. Cet article établit la liste exhaustive des acteurs du système de santé concernés, parmi lesquels les « personnes morales assurant la formation continue des professionnels de santé ».
Or, cette catégorie ne recouvre pas celle des organismes de développement professionnel continu (DPC). Le DPC répond en effet à des objectifs plus larges, déclinés à l’article L. 4021-1 du code de la santé publique.
Afin de lever toute ambiguïté et dans le but de renforcer la transparence autour du développement professionnel continu des professionnels de santé, il est proposé de mentionner explicitement les « personnes morales assurant le développement professionnel continu » au 9° du I de l’article L. 1453-1 précité.
Les entreprises du secteur sanitaire auront donc l’obligation de déclarer dans la base de données publique « Transparence santé » les conventions qu’elles concluent avec des organismes et structures de DPC ainsi que la nature et le montant des rémunérations et avantages qu’elles leur versent.
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N° 602 28 mai 2019 |
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MM. AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 39
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…. – Le chapitre unique du titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 4021-6 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle exerce le contrôle de ce dispositif. À cette fin, elle peut se faire communiquer toute pièce nécessaire à ce contrôle. » ;
2° Après le 3° de l’article L. 4021-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° L’Agence nationale du développement professionnel continu établit et met en œuvre le plan de contrôle du dispositif ; ».
Objet
L’objet de cet amendement est de conférer à l’ANDPC la compétence de contrôler la mise en œuvre du développement professionnel continu et, complémentairement, d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de contrôle sur la capacité des organismes à dispenser des actions de DPC, sur la qualité des actions mises en œuvre et sur leur effectivité ainsi que sur justification des sommes allouées.
Un décret viendra organiser les modalités de ce contrôle en lien avec l’alinéa suivant de l’article L. 4021-7 qui tend à fixer par voie réglementaire les modalités selon lesquelles des sanctions à caractère financier ou administratif peuvent être prises en cas de manquements.
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N° 603 rect. 29 mai 2019 |
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I. – Alinéa 29
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Au premier alinéa du 2° , le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » et les mots : « , dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, » sont supprimés ;
2° Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – dans le domaine de l’organisation territoriale des soins. Les membres de cette commission ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de cette commission ne peut être pris en charge par une personne publique. »
II. – Alinéa 31
Remplacer les mots :
les deux
par les mots :
, sous réserve de l’avis conforme d’une majorité qualifiée de leurs membres, les trois, ou deux des trois
Objet
Les agences régionales de santé, les collectivités territoriales, les services de l'Etat et les organismes de sécurité sociale agissent, dans leur domaine de compétence, en faveur de la santé de la population. Une coordination de leurs interventions est nécessaire. Elle est déjà à l’œuvre avec les commissions de coordination des politiques publiques.
L’article 1432-1 du code de la santé publique prévoit l’existence de commissions : l’une dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile ; l’autre dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux.
Il est proposé de préciser de prévoir une troisième commission dans le domaine de l'organisation territoriale des soins.
La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont précisées par décret.
La faculté de fusionner les trois, ou deux ou trois de ces commissions est prévue, sous réserve de l’avis d’une majorité qualifiée de leurs membres, dans la mesure où certains participants à ces différentes commissions sont communs.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 604 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE, AMIEL, KARAM, PATIENT, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et M. YUNG ARTICLE 21 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Le code la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4131-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-5. – Par dérogation à l’article L. 4111-1 et jusqu’au 31 décembre 2025, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et le représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent autoriser un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, ressortissant d’un pays autre que ceux mentionnés au 2° de l’article L. 4111-1 ou titulaire d’un diplôme de médecine, d’odontologie ou de maïeutique, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé du ressort de leur compétence. Cette autorisation est délivrée par arrêté, pour une durée déterminée, après avis d’une commission territoriale d’autorisation d’exercice, constituée, par profession et, le cas échéant, par spécialité.
« Une commission territoriale d’autorisation d’exercice est constituée :
« 1° Pour la Guyane et la Martinique ;
« 2° Pour la Guadeloupe et Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Le nombre de professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes, répartis, par collectivité, profession et le cas échéant, par spécialité, établie sur la base de propositions de chacune des agences régionales de santé concernées ou du représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent article notamment :
« 1° Les modalités d’établissement de l’arrêté fixant le nombre et la répartition territoriale des professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du présent article ;
« 2° La composition et le fonctionnement des commissions territoriales constituées par profession et, le cas échéant, par spécialité ;
« 3° Les structures de santé au sein desquels ces professionnels peuvent exercer ;
« 4° Les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. »
2° Après l’article L. 4221-14-2, il est inséré un article L. 4221-14-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-14-…. – Par dérogation à l’article L. 4221-1 et jusqu’au 31 décembre 2025, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, et le représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent autoriser un pharmacien ressortissant d’un pays autre que ceux mentionnés au 2° de l’article L. 4221-1 ou titulaire d’un diplôme de pharmacie, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé du ressort de leur compétence. Cette autorisation est délivrée par arrêté, pour une durée déterminée, après avis d’une commission territoriale d’autorisation d’exercice.
« Une commission territoriale d’autorisation d’exercice est constituée :
« 1° Pour la Guyane et la Martinique,
« 2° Pour la Guadeloupe et Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Le nombre de professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes, répartis, par collectivité, établie sur la base de propositions de chacune des agences régionales de santé concernées ou du représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent article notamment :
« 1° Les modalités d’établissement de l’arrêté fixant le nombre et la répartition territoriale des professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du présent article ;
« 2° La composition et le fonctionnement des commissions territoriales ;
« 3° Les structures de santé au sein desquels ces professionnels peuvent exercer ;
« 4° Les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. »
Objet
La modification de l’article L. 4131-5 du code de la santé publique vise à améliorer et étendre à d’autres collectivités ultramarines de l’Atlantique le dispositif spécifique d’autorisation d’exercice applicable pour les médecins en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, issu des ordonnances n° 2005-56 du 26 janvier 2005 et n° 77-1102 du 26 septembre 1977.
Le présent amendement permet en outre de sécuriser et d’élargir à d’autres professions : chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien.
Une commission territoriale d’autorisation d’exercice devra émettre un avis préalablement à la délivrance de toute autorisation d’exercice, par arrêté du directeur général de l’ARS concernée (ou du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon). Cette autorisation d’exercice est temporaire et circonscrite à l’exercice au sein du territoire concerné et dans des structures de santé.
En effet, compte tenu des spécificités de ces territoires et de leurs difficultés particulières de recrutement et d’attractivité, il s’agit de permettre l’exercice temporaire de médecins, de chirurgiens-dentistes, de sages-femmes et de pharmaciens, de plein exercice selon une procédure d’autorisation d’exercice ad hoc.
Deux commissions territoriales d’autorisation d’exercice, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, seront constituées afin de garantir un recrutement de qualité permettant d’assurer la sécurité des soins.
Le nombre de professionnels autorisés à bénéficier de ces dispositions sera fixé par arrêté du ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes, répartis par collectivité, établi sur la base de propositions de chacune des agences régionales de santé concernées ou du représentant de l’Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 605 rect. bis 2 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOLLOGOUB, M. HENNO, Mme VERMEILLET, MM. JANSSENS, CANEVET, BONNECARRÈRE et DELAHAYE, Mme Catherine FOURNIER, M. MOGA, Mmes PERROT et BILLON, M. CAZABONNE et Mmes SAINT-PÉ et VULLIEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES C (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 7 sexies C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 4342-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « L’orthoptiste pratique son art sur prescription médicale » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’orthoptiste pratique son art en cabinet libéral, dans les établissements de santé définis à l’article L. 6141-1. »
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux patients qui ne peuvent pas avoir accès à un ophtalmologiste dans de brefs délais et qui peuvent courir des risques pour leur santé visuelle d’avoir un accès direct aux orthoptistes, sans ordonnance médicale, pour obtenir un bilan orthoptique et/ou un bilan visuel.
Ces derniers permettraient ainsi d’établir la nécessité d’un renouvellement ou d’une adaptation des corrections optiques dans le cadre des conditions fixées par la loi, d’une prise en charge orthoptique ou, en présence d’une potentielle pathologie, de rediriger rapidement le patient vers un ophtalmologiste en sollicitant un rendez-vous urgent, en fonction des mesures recueillies lors du et des bilans.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 606 rect. 4 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE, PAUL, LEFÈVRE et DANESI, Mme LASSARADE, MM. de NICOLAY, COURTIAL, REVET et BIZET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. RAISON et PERRIN, Mme LOPEZ et M. DAUBRESSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS |
Après l’article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4321-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La première phrase du neuvième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le masseur-kinésithérapeute pratique son art notamment sur prescription médicale. Il peut renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales d’actes de masso-kinésithérapie dans des conditions définies par décret. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Un compte-rendu des soins ayant été réalisés par le masseur-kinésithérapeute, adressé au médecin traitant, est reporté dans le dossier médical partagé. »
Objet
Le présent amendement vise à améliorer l'accès aux soins pour les patients sur l'ensemble du territoire. Il s'agit de permettre aux patients les plus fragiles notamment (personnes âgées, handicapées, ou atteintes d'une affection de longue durée) de pouvoir bénéficier de séances de masso-kinésithérapie dans des zones caractérisées par une carence ou une insuffisance de l'offre de soins. En palliant le manque de médecins habilités à prescrire des actes de masso-kinésithérapie dans certaines zones sous-dotées du territoire, cette mesure vise à remédier à une rupture d'égalité manifeste dans l'accès aux soins.
En effet, de nombreux patients se trouvent dans une situation de rupture d'égalité du fait de l'absence de prescripteurs pouvant conduire à un défaut de prise en charge préjudiciable pour leur santé.
Cette rupture d'égalité se traduit également par la possibilité offerte à certains d'entre-eux d'accéder directement à d'autres professionnels exerçant dans le champ de la santé et partageant des actes avec les masseurs-kinésithérapeutes:ostéopathes et chiropracteurs.
Les difficultés d'accès aux masseurs-kinésithérapeutes sont notamment dues au manque de prescripteurs et à une situation paradoxale: alors que des professions dont les actes sont prescrits sont soumises à des mesures de contrôle géographique, la profession prescriptrice- les médecins- ne sont soumis à aucune forme de régulation. Ainsi, dans les zones sous-dotées, il est plus difficile d'avoir accès à un médecin pour une consultation qui donnerait lieu à une prescription de masso-kinésithérapie ou à son renouvellement, qu'à un professionnel paramédical. Le paradoxe ne se pose pas pour les ostéopathes et les chiropracteurs auxquels les patients ont un accès direct pour recevoir des actes de masso-kinésithérapie.
L'accès direct aux soins en kinésithérapie permettrait d'apporter une réponse à ces situations difficiles et cette rupture d'égalité pour les patients. L'accès direct se justifierait d'autant plus qu'il est permis dans les cas d'urgence, et que le nouveau référentiel de formation des masseurs-kinésithérapeutes prépare les praticiens à une telle prise en charge.
Le rapport Mesnier du 22 mai 2018, ainsi que le rapport sur "l'accès territorial aux soins" du 15 octobre 2018, remis à la ministre de la Santé, proposaient notamment de reconnaître l'accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes pour certains actes, comme le traitement des entorses, afin de libérer du temps médical.
Le masseur-kinésithérapeute aura ainsi la charge de poser un premier diagnostic, comme le leur permet leur formation de professionnel de santé, et pourra au besoin orienter le patient cers un médecin. Comme à son habitude, le professionnel réalisera un bilan kinésithérapique qui sera versé au dossier médical du patient et transmis à son médecin traitant et aux autres membres de l'équipe de soins.
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N° 607 rect. 2 juin 2019 |
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Mme SOLLOGOUB, MM. BONNECARRÈRE, CANEVET, HENNO et JANSSENS, Mmes GUIDEZ, VERMEILLET, Catherine FOURNIER et PERROT, M. CAZABONNE et Mmes de la PROVÔTÉ et VULLIEN ARTICLE 1ER |
Alinéa 32, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, y compris au regard de leur origine géographique
Objet
Compte tenu de la pénurie de professionnels de santé dans de nombreux territoires, sachant que la mobilité régionale est généralement faible, il serait pertinent de mesurer et vérifier l’égalité d’accès aux études de santé sur le territoire et donc de disposer de statistiques sur l’origine géographique des étudiants entrant en premier cycle des études de santé dans l’établissement du rapport d'évaluation de la réforme.
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N° 608 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. MALHURET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES |
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N° 609 28 mai 2019 |
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M. MALHURET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du II de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« …) Les articles L. 6211-13, L. 6211-14 et L. 6211-18, afin de permettre l’extension des lieux et des conditions de prélèvements et de réalisation de la phase analytique des examens de biologie médicale ;
« …) Les articles L. 6312-3 et L. 6312-4, s’agissant du transport sanitaire assis. »
Objet
Le présent amendement élargit la capacité d’expérimenter des dérogations organisationnelles dans deux domaines des projets pourraient améliorer l’organisation des soins.
En premier lieu, la règlementation applicable en matière de biologie médicale ne permet le prélèvement et la réalisation de la phase analytique hors laboratoire que dans des lieux limitativement énumérés et sous condition de décision thérapeutique urgente.
L’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale a créé un nouveau cadre pour expérimenter de nouvelles organisations en santé reposant sur des modes de financement inédits, à l’initiative tant des instances nationales que des acteurs de terrain. Il s’agit là d’une véritable opportunité pour tester de nouvelles approches puisque ce dispositif permet de déroger à de nombreuses règles de financement de droit commun, applicables en ville comme en établissement hospitalier ou médico-social ainsi qu’à certaines règles d’organisation de l’offre de soins énumérées limitativement. Et ce, dès lors que ces nouvelles organisations contribuent à améliorer le parcours des patients, l’efficience du système de santé, la qualité des prises en charge sanitaires, sociales ou médico-sociales, l’accès aux soins ou encore la pertinence de la prescription des produits de santé. Parmi les nombreux projets d’expérimentation à l’initiative des acteurs de terrain, un certain nombre d’entre eux, présentant un intérêt significatif pour l’amélioration de la prise en charge et notamment l’accès au dépistage de certaines pathologies, nécessitent de déroger au cadre législatif actuel concernant les lieux et les conditions de prélèvements et de réalisation de la phase analytique des examens de biologie médicale.
Le présent amendement vise ainsi à intégrer la biologie médicale dans le dispositif afin de permettre, par la voie d’expérimentations, la réalisation du prélèvement et de la phase analytique hors des conditions d’urgence, pour des raisons de santé publique, dans d’autres lieux que ceux prévus par la réglementation en vigueur.
En second lieu, l’amendement vise à permettre aux agences régionales de santé, dans le cadre de projets d’expérimentations de l’article 51 de la LFSS pour 2018, par la voie expérimentale, de tester des organisations innovantes afin de contribuer à développer des formes économiques et responsables de transport de patients.
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N° 610 28 mai 2019 |
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M. LAFON ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° bis Les modalités de diversification des voies d’accès à la deuxième ou à la troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique sans qu’aucune de ces voies ne puisse dépasser à elle seule une proportion des places offertes fixée par ce même décret ;
Objet
Cet amendent vise à éviter la re-création d'une voie royale d'accès aux études de santé, en lieu et place de la PACES. Pour cela il est important que, pour chacun des concours d'accès aux 2ème et 3ème années des études de santé, aucune des voies d'accès ne puisse à elle seule dépasser un certain pourcentage. Le rapport du Professeur Jean-Paul André suggérait à cet égard que les Portails Santé qui remplaceront les PACES ne puissent représenter plus de 60% des places offertes aux concours.
La création de la PACES remonte à 2010. En dépit de quelques avantages liés à son caractère équitable et à son faible coût, nous considérons qu’elle présente aujourd’hui beaucoup trop d’inconvénients.
• Avec un taux de réussite inférieur à 30 %, le système met en échec de très nombreux jeunes, pourtant excellents bacheliers.
• Le coût pour les familles (préparations privées, allongement de la durée des études, voire diplôme obtenu à l’étranger) et la Nation (redoublements, reprises d’études) est lourd.
• La PACES est plus une année de sélection qu’une année de formation véritable et les conditions d’études y sont peu satisfaisantes (amphithéâtres surchargés, quasi-absence de travaux dirigés, bachotage sur polycopiés, etc.).
• Le recrutement se fait selon un profil-type très stéréotypé : celui du bachelier scientifique (90 % des étudiants de PACES ont un bac S et les chances de réussite des autres bacheliers sont inférieures à 3 % même avec redoublement), titulaire d’une « mention très bien » (3/4 des bacheliers S mention TB passent en 2ème année des études de médecine dont la moitié sans redoubler, alors que les bacheliers S avec mention AB ne sont que 3,7 % à accéder en 2ème année en un an et 26 % en deux ans) et issu des classes sociales les plus favorisées (4 étudiants de PACES sur 10 sont issus des classes sociales les plus favorisées ; parmi les inscrits en PACES, un enfant de cadre a 2,5 fois plus de chances d’intégrer les études de médecine qu’un enfant d’ouvrier).
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N° 611 28 mai 2019 |
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M. LAFON ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° bis Les modalités de diversification des voies d’accès à la deuxième ou à la troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ;
Objet
Cet amendent vise à éviter la re-création d'une voie royale d'accès aux études de santé, en lieu et place de la PACES. Pour cela il est important que, pour chacun des concours d'accès aux 2ème et 3ème années des études de santé, aucune des voies d'accès ne puisse à elle seule dépasser un certain pourcentage. Le rapport du Professeur Jean-Paul André suggérait à cet égard que les Portails Santé qui remplaceront les PACES ne puissent représenter plus de 60% des places offertes aux concours.
La création de la PACES remonte à 2010. En dépit de quelques avantages liés à son caractère équitable et à son faible coût, nous considérons qu’elle présente aujourd’hui beaucoup trop d’inconvénients.
• Avec un taux de réussite inférieur à 30 %, le système met en échec de très nombreux jeunes, pourtant excellents bacheliers.
• Le coût pour les familles (préparations privées, allongement de la durée des études, voire diplôme obtenu à l’étranger) et la Nation (redoublements, reprises d’études) est lourd.
• La PACES est plus une année de sélection qu’une année de formation véritable et les conditions d’études y sont peu satisfaisantes (amphithéâtres surchargés, quasi-absence de travaux dirigés, bachotage sur polycopiés, etc.).
• Le recrutement se fait selon un profil-type très stéréotypé : celui du bachelier scientifique (90 % des étudiants de PACES ont un bac S et les chances de réussite des autres bacheliers sont inférieures à 3 % même avec redoublement), titulaire d’une « mention très bien » (3/4 des bacheliers S mention TB passent en 2ème année des études de médecine dont la moitié sans redoubler, alors que les bacheliers S avec mention AB ne sont que 3,7 % à accéder en 2ème année en un an et 26 % en deux ans) et issu des classes sociales les plus favorisées (4 étudiants de PACES sur 10 sont issus des classes sociales les plus favorisées ; parmi les inscrits en PACES, un enfant de cadre a 2,5 fois plus de chances d’intégrer les études de médecine qu’un enfant d’ouvrier).
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N° 612 rect. bis 3 juin 2019 |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, M. BASCHER, Mmes GRUNY et LASSARADE, MM. LEFÈVRE, SAVIN et BRISSON, Mmes Laure DARCOS, DEROMEDI et NOËL et MM. HOUPERT, SIDO, MANDELLI, LAMÉNIE, REVET et KAROUTCHI ARTICLE 18 |
Alinéas 9 à 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement propose de supprimer les dispositions relatives au périmètre de protection des captages d’eau.
L’article 18 propose de simplifier la procédure d’instauration des périmètres de protection des captages d’eau destinée à l’alimentation humaine, en conservant un simple périmètre de protection immédiate pour les captages dont le débit est inférieur à 100m3 par jour. Le périmètre de protection rapprochée et le périmètre de protection éloignée seraient maintenus uniquement s’il s’avère que l’eau est déjà polluée, ce qui est contraire au principe de précaution. On passe, en effet, pour les petits captages, qui se trouvent majoritairement dans les petites communes en zone rurale, d’une logique préventive à une logique curative.
Cette approche n’est pas à la hauteur du véritable enjeu de santé publique que représente la gestion des ressources en eau potable, ressource qui risque de se raréfier alors que notre pays, comme le reste du monde, va devoir s’adapter aux conséquences du changement climatique.
Les agences de l’eau, qui financent et accompagnent ces procédures, reconnaissent l’utilité de la procédure actuelle de périmètre de protection des captages. Les trois niveaux de protection (immédiat, rapproché, éloigné) sont indispensables pour éviter une pollution potentielle, notamment grâce aux études hydrogéologiques menées à cette occasion.
Il convient de mieux accompagner les collectivités et non d’alléger la procédure actuelle, garante d’une préservation et d’une qualité optimale de la ressource en eau.
De plus, cette nouvelle procédure va créer une iniquité entre les collectivités ayant œuvré à l’origine pour la mise en place d’un périmètre de protection avec toutes les garanties et les autres, qui se contenteront d’un périmètre de protection immédiat.
C’est pourquoi cet amendement demande la suppression des dispositions relatives au périmètre de protection des captages d’eau, afin de conserver la procédure actuelle.
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N° 613 rect. bis 2 juin 2019 |
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Mme SOLLOGOUB, MM. BONNECARRÈRE, CANEVET, HENNO et JANSSENS, Mme VERMEILLET, M. DELAHAYE, Mme Catherine FOURNIER, M. MOGA, Mmes FÉRAT, PERROT et BILLON, M. CAZABONNE et Mmes de la PROVÔTÉ, SAINT-PÉ et VULLIEN ARTICLE 2 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
et de réalisation de stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stages des universités
Objet
Cet amendement vise à généraliser la possibilité pour les étudiants internes d'effectuer leurs stages à l’extérieur des hôpitaux publics : dans les cliniques privées et dans le secteur libéral. Il est essentiel que les étudiants en médecine sortent des hôpitaux publics. Le décloisonnement entre les différents modes d’exercice doit débuter dès les études médicales. En outre, une multiplication des terrains de stage hors-hôpital permettrait d’irriguer les territoires avec des internes très rapidement. C’est une condition préalable à l’augmentation du nombre de médecins formés et à leur installation future en libéral en zones sous-denses en particulier.
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N° 614 rect. 2 juin 2019 |
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Mme SOLLOGOUB, M. CANEVET, Mme GUIDEZ, MM. HENNO et JANSSENS, Mmes VERMEILLET et Catherine FOURNIER, M. MOGA, Mmes FÉRAT et PERROT, M. CAZABONNE et Mmes de la PROVÔTÉ, SAINT-PÉ et VULLIEN ARTICLE 8 |
Alinéa 7
Après le mot :
médicale
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
. Ils peuvent, par dérogation et sur autorisation de la Haute Autorité de santé, réaliser des activités de chirurgie ambulatoire.
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux futurs hôpitaux de proximité de conserver certaines activités dites de « petite chirurgie » en ambulatoire. Ces activités devront être définies par un décret, après avis de la Haute Autorité de Santé. Il est souhaitable de maintenir un certain degré de proximité territoriale dans la gradation des soins, afin que nos concitoyens vivant dans des zones enclavées ne soient pas contraints de parcourir de trop longues distances pour réaliser un acte chirurgical simple. La qualité et la sécurité de ces activités devant être garanties, le décret précisant les modalités d’application de cet article détaillera la mise en oeuvre des autorisations et les critères de sécurité et qualité exigés pour ces activités chirurgicales dans les hôpitaux de proximité.
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N° 615 rect. 29 mai 2019 |
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Mmes ROSSIGNOL et LEPAGE, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. IACOVELLI et DAUDIGNY, Mme CONCONNE, MM. MANABLE, Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mmes MONIER et BLONDIN, M. MAZUIR et Mme GRELET-CERTENAIS ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les modalités selon lesquelles des enseignements impliquant les associations de lutte contre les violences faites aux femmes et/ou aux enfants sont mis en place ;
Objet
Cet amendement vise à intégrer les associations de lutte contre les violences faites aux femmes ou aux enfants à la formation des professionnel.le.s de santé. Il s'agit de renforcer l'efficacité du personnel médical dans le repérage et l'accompagnement des victimes de violences dans le cadre de leur pratique professionnelle.
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N° 616 rect. 29 mai 2019 |
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Mmes ROSSIGNOL et LEPAGE, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. IACOVELLI et DAUDIGNY, Mme CONCONNE, MM. MANABLE, Martial BOURQUIN, TOURENNE et TEMAL, Mmes MONIER et BLONDIN, MM. MAZUIR et MARIE et Mme GRELET-CERTENAIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1110-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-1-…. – Les professionnels de santé et du secteur médico-social reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant les dispositifs de couverture santé et les conditions financières associées, la prise en charge des personnes en situation de pauvreté ou de précarité, et les problématiques spécifiques rencontrées par les familles monoparentales.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article pour chaque formation initiale et continue des professionnels de santé et du secteur médico-social. »
Objet
Le présent amendement, inspiré par l'UNIOPSS, vise à inscrire dans la loi la formation des professionnels de santé et médico-sociaux aux dispositifs de couverture santé, et aux spécificités de la prise en charge des personnes en situation de précarité et des familles monoparentales.
Ce sont majoritairement des femmes qui constituent la population des familles monoparentales, et elles sont davantage touchées par la précarité. Il s'agit donc d'adapter les politiques publiques pour répondre à une inégalité entre les femmes et les hommes largement dénoncée dans le cadre du grand débat national ; et à baisser le poids des violences économiques subies par les femmes.
Cet amendement est en partie issu du rapport Cornu-Pauchet-Denormandie sur l’accès aux soins des personnes en situation de handicap et en situation de précarité.
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N° 617 rect. 29 mai 2019 |
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Mmes ROSSIGNOL et LEPAGE, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. IACOVELLI et DAUDIGNY, Mme CONCONNE, MM. MANABLE, Martial BOURQUIN, TOURENNE et TEMAL, Mmes MONIER et BLONDIN, M. MAZUIR et Mme GRELET-CERTENAIS ARTICLE 5 TER |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation de fermeture du cercueil d'un mineur de deux ans ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès. »
Objet
Le présent amendement exclut les enfants de moins de deux ans de l'extension de la compétence d'établissement du certificat de décès au adjoints et médecins retraités, dans une optique de protection de l'enfance.
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N° 618 rect. 29 mai 2019 |
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Mmes ROSSIGNOL et LEPAGE, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. IACOVELLI et DAUDIGNY, Mme CONCONNE, MM. MANABLE, Martial BOURQUIN, TOURENNE et TEMAL, Mmes BLONDIN et MONIER et M. MAZUIR ARTICLE 5 TER |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les situations de mort inattendue du nourrisson, il est procédé à des examens complémentaires non invasifs permettant de repérer la commission de maltraitances. »
Objet
Cet amendement est proposé par des professionnel.le.s du secteur de la protection de l'enfance et de la médecine légale.
Le rapport remis le 25 avril dernier par l'IGAS, l'IGJ et l'IGAENR souligne que "Dans bon nombre de situations, la maltraitance, ou son risque, aurait pu être détectée si l'on avait rapproché plusieurs signaux d'alerte visibles pour en faire la synthèse". D’après les registres du CépiDc, il demeure un nombre non négligeable de morts liées à des « causes inconnues ou non déclarées », en particulier dans le cadre des néonaticides et des bébés victime du syndrome du bébé secoué.
Première circonstance de mortalité post-néonatale, la mort inattendue du nourrisson reste encore trop souvent non explorée et donc inexpliquée du fait d’un manque de prise en charge homogénéisée.
Certaines études ont montré que, dans certains cas, ces morts aux causes inconnues pourraient être, en réalité, des homicides, liées à des phénomènes de violence. Faute d’examens médico-légaux approfondis, ces homicides demeurent invisibles.
Anne TURSZ a notamment montré qu’un tiers des morts « accidentelles » codées comme telles au CépiDc serait des morts suspectes ou violentes. Les trois quarts de ces décès suspects et violents relèvent de deux causes : le « syndrome du bébé secoué » et la mort à la naissance par asphyxie, noyade ou abandon sans soins. Il existerait donc un sous-enregistrement significatif des homicides de nourrissons.
Le présent amendement vise, lors du décès inattendu d'un nourrisson, à systématiser les explorations médicales post mortem par des examens complémentaires non invasifs tels que la radiographie du squelette entier, les examens biologiques, l'imagerie cérébrale et le fond d’œil.
Ce dispositif permettra d'identifier les homicides liés à des violences, et ainsi de prévenir les récidives, de protéger les autres enfants de la famille et d’engager, le cas échéant, des poursuites pénales.
Il permet également l’amélioration de nos connaissances quant à la mortalité infantile.
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N° 619 rect. 29 mai 2019 |
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Mmes ROSSIGNOL et LEPAGE, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. IACOVELLI et DAUDIGNY, Mme CONCONNE, MM. MANABLE, Martial BOURQUIN, TOURENNE et TEMAL, Mmes MONIER et BLONDIN, MM. MAZUIR et MARIE et Mme GRELET-CERTENAIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 C |
Après l'article 7 C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’État autorise, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, de la mise en place d'unité de soins mobiles et pluridisciplinaires dans les zones désertifiées médicalement.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.
Objet
Le présent amendement propose l'expérimentation de la mise en place d'unités de soins mobiles et pluridisciplinaires dans les déserts médicaux. Il ne s'agit pas seulement de viser les territoires ruraux mais également les quartiers défavorisées dans lesquels les professionnel.le.s de santé s'installent peu. Cet amendement permet d'approfondir le modèle des maisons de santé pluridisciplinaires grâce à un système itinérant de soins du quotidien. Le présent dispositif se propose également de répondre en partie à l'accessibilité des soins pour les personnes handicapées.
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N° 620 rect. 29 mai 2019 |
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Mmes ROSSIGNOL et LEPAGE, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. IACOVELLI et DAUDIGNY, Mme CONCONNE, MM. MANABLE, Martial BOURQUIN, TOURENNE et TEMAL, Mmes MONIER et BLONDIN et M. MAZUIR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 E (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 7 E
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « dont les agents physiques, chimiques et biologiques externes à l’individu et auxquels il est exposé par le biais de sa consommation ».
Objet
Par cet amendement, il s’agit d’élargir la prévention sur les risques sanitaires liés à la santé environnementale. Certains déterminants ne sont pas liés uniquement aux comportements ou à la pollution des milieux.
En effet, les modes de consommation de nos sociétés nous confrontent quotidiennement à des produits industriels pouvant présenter des risques pour notre santé. Il s’agit de produits difficiles à éviter et qui ne sont pas automatiquement compris dans les notions de facteurs environnementaux et de conditions de vie. Il s’agit là d’agents physiques, chimiques ou biologiques auxquels les individus sont exposés de manière directe ou indirecte sans forcément en être alertés et sans connaître les dangers de ces expositions pour leur santé et pour leur environnement. Nous désignons ici, par exemple, des agents présents dans les cosmétiques, dans les produits d’hygiène - rappelons-nous que nous avons été récemment alerté.e.s de la présence de glyphosate dans les protections périodiques - les emballages des aliments, les vêtements, les matériaux utilisés dans les habitats, le mobilier, les produits de santé, de loisir…
La prévention ne doit donc écarter aucun facteur à risque pour la santé des individus. Si les populations ne sont pas alertées, elles ne peuvent pas faire preuve de prudence. Puisque le monde n’a pas accès à ces informations, il se pose une question d’égalité. Alors même que les facteurs économiques et sociaux font que tous les individus ne sont pas exposés de la même manière à ces agents, nous creusons les inégalités si un travail de prévention n’est pas réalisé. Or la prévention est une des solutions pour lutter contre la croissance des maladies chroniques liées aux facteurs environnementaux. Cela signifie agir avant que la maladie n’arrive et s’attaquer aux causes. Le principe de prévention est un domaine dans lequel nous devons encore progresser.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 621 rect. 29 mai 2019 |
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Mmes ROSSIGNOL et LEPAGE, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. IACOVELLI et DAUDIGNY, Mme CONCONNE, MM. MANABLE, Martial BOURQUIN, TOURENNE et TEMAL, Mmes MONIER et BLONDIN, MM. MAZUIR et MARIE et Mme GRELET-CERTENAIS ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil territorial de santé veille à l’articulation du projet territorial de santé avec les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie définis au 4° de l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles. » ;
Objet
Cet amendement, dont l’UNIOPSS est à l’origine, propose une articulation des projets territoriaux de santé avec les schémas départementaux personnes âgées et personnes en situation de handicap.
Le projet territorial de santé est un outil de mise en cohérence de l’ensemble des projets des acteurs (projets des établissements de santé et médico-sociaux, des CPTS, des Projets médicaux partagés des GHT) et d’organisation des coopérations sur le territoire.
Cette mise en cohérence doit être étendue aux schémas départementaux médico-sociaux ou schémas personnes âgées et personnes en situation de handicap. Le Conseil territorial de santé est composé de représentants des conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie, permettant de veiller à l’articulation du projet territorial de santé avec les schémas départementaux relatifs aux personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 622 rect. 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL et LEPAGE, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. IACOVELLI et DAUDIGNY, Mme CONCONNE, MM. MANABLE, Martial BOURQUIN, TOURENNE et TEMAL, Mmes MONIER et BLONDIN, MM. MAZUIR et MARIE et Mme GRELET-CERTENAIS ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil territorial de santé veille à l’articulation du projet territorial de santé avec les plans interministériels de lutte contre les violences faites aux femmes et faites aux enfants. » ;
Objet
Cet amendement prévoit l'articulation obligatoire du projet territorial de santé avec les plans nationaux de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, plans dont la déclinaison locale est assurée par divers acteur.rice.s sous l'égide du ou de la préfet.e.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 623 rect. 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL et LEPAGE, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. IACOVELLI et DAUDIGNY, Mme CONCONNE, MM. MANABLE, Martial BOURQUIN, TOURENNE et TEMAL, Mmes MONIER et BLONDIN, M. MAZUIR et Mme GRELET-CERTENAIS ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil territorial de santé veille à l’articulation du projet territorial de santé avec les besoins locaux en termes d’accès aux droits sexuels et reproductifs, dont l’interruption volontaire de grossesse. » ;
Objet
Cet amendement affirme l'importance de l'accès à l'IVG dans tous les bassins de vie. Le CTS a donc un rôle à jouer en matière de garantie des droits sexuels et reproductifs.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 624 rect. 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL et LEPAGE, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. IACOVELLI et DAUDIGNY, Mme CONCONNE, MM. MANABLE, DEVINAZ, Martial BOURQUIN, TOURENNE et TEMAL, Mmes MONIER et BLONDIN, M. MAZUIR, Mme GRELET-CERTENAIS et M. LECONTE ARTICLE 17 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration de l’accompagnement au cours de la grossesse, qui examine notamment les modalités de systématisation de l’entretien prénatal prévu au dernier alinéa de l’article L. 2122-1 du code de la santé publique, la prévention des violences gynécologiques et obstétricales, la manière de garantir le droit à choisir les circonstances de la naissance.
Objet
Le présent amendement rétablit l'article 17 bis en ajoutant à ses attendus la prévention des violences gynécologiques et obstétricales et la garantie du droit à choisir les circonstances de la naissance.
Les témoignages de violences et de traumatismes subis dans le cadre de la grossesse ou du suivi gynécologiques se multiplient de manière exponentielle, au point qu'il est devenu rare de croiser une femme qui n'a pas une expérience désagréable (et c'est un euphémisme) à confier. Ces dénonciations sont régulièrement minimisées : ce sont des problèmes de femmes, c'est parce qu'elles sont douillettes, elles ne savent pas gérer la douleur, elles n'ont qu'à faire avec si elles veulent une contraception...
Ces souffrances et ces brimades n'ont qu'un objectif : affirmer aux femmes qu'elles ne disposent pas librement de leurs corps. Elles n'ont qu'une conséquence : les éloigner plus ou moins durablement d'un suivi gynécologique de qualité. Et pour les femmes enceintes, c'est la double peine : il semblerait que pour l'entourage médical, la grossesse les prive de toute opportunité à prendre des décisions. Leurs choix passent au second plan, hormones obligent... C'est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement estiment que le Sénat peut améliorer considérablement le texte de l'Assemblée, en votant ses dispositions.
Comme M. le Rapporteur l'a souligné en commission, le HCE et l'IGAS ont déjà examiné certains de ces sujets : mais avec quels résultats ?
Cet amendement est une invitation à agir, et à le faire vite, pour permettre aux femmes d'évoluer librement dans leurs parcours de santé ; et inviter les praticiens et praticiennes à traiter leurs patientes avec le même respect qu'ils s'attendent à recevoir dans le cabinet médical d'un confrère ou d'une consœur.
Quant au droit de choisir les circonstances de la naissance, il affirme les exigences jurisprudentielles de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt Ternovszky v. Hungary), qui déclare que les choix dans le domaine de l'accouchement relèvent des droits de la personne.
Actuellement, la standardisation des naissances induites par la concentration des établissements et la fermeture des maternités de proximité ; la faible diversification de l'offre d'accueil des naissances ; la possible non reconduction de l'expérimentation des maisons de naissance ; et l'impossibilité pour les sages-femmes d'être assurées pour les accouchements à domicile sont autant d'entraves à l'exercice d'un libre choix quant aux circonstances de la naissance.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 625 rect. 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL, M. DAUDIGNY, Mmes JASMIN, MEUNIER et LEPAGE, MM. Patrice JOLY et IACOVELLI, Mme CONCONNE, MM. MANABLE, Martial BOURQUIN, TEMAL et DURAN, Mmes MONIER et BLONDIN, M. MAZUIR et Mme GRELET-CERTENAIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER |
Après l’article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2212-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle ne peut être pratiquée qu’avant la fin de la dixième semaine de grossesse, pour les seuls cas où elle est réalisée par voie chirurgicale, par une sage-femme. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2212-2, les mots : « , pour les seuls cas où elle est réalisée par voie médicamenteuse, » sont supprimés ;
3° L’article L. 4151-1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « ainsi que d’interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse » sont supprimés ;
b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sages-femmes peuvent réaliser les interruptions volontaires de grossesse, dans les conditions fixées aux articles L. 2212-1 à L. 2212-11. »
Objet
Cet amendement est proposé par l'Ordre des Sages-femmes.
La mesure proposée vise à étendre les compétences des sages-femmes afin de leur permettre de pratiquer les interventions volontaires de grossesse par voie chirurgicale, jusqu’à la fin de la dixième semaine de grossesse.
Exerçant un rôle majeur en matière de santé sexuelle et reproductive, les sages-femmes sont particulièrement concernées par les choix politiques relatifs à la santé publique et à la prévention.
L’extension de leurs compétences en matière d’IVG médicamenteuse depuis la loi du 26 janvier 2016 correspond à la pratique d’un métier qui évolue, faisant de ces professionnel.le.s de santé des partenaires particulièrement important.e.s de la santé des femmes.
Depuis quinze ans, le nombre de centres d’IVG a fortement diminué en France, créant de fortes disparités et entraînant des difficultés d’accès aux soins pour les femmes. Le droit à l’IVG, qui constitue un droit fondamental essentiel à la liberté, à l’autonomie et à l’émancipation des femmes, est de plus en plus menacé par la désertification médicale, l’accroissement des délais d’accès et la mobilisation par les praticiens de la clause de conscience spécifique.
Aussi, l’extension des compétences des sages-femmes en matière de pratique de l’IVG chirurgicale est indispensable afin de garantir et préserver le choix des femmes quant à la méthode prévue par la loi.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 626 rect. 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL et LEPAGE, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. IACOVELLI et DAUDIGNY, Mme CONCONNE, MM. MANABLE, Martial BOURQUIN, TOURENNE et TEMAL, Mmes MONIER et BLONDIN, MM. MAZUIR et MARIE et Mme GRELET-CERTENAIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS |
Après l'article 20 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les médecins du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionnés à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont sensibilisés à l'écoute des personnes souffrant de psychotraumatismes et aux conséquences desdits psychotraumatismes, notamment dissociatives, sur le récit de la victime dans le cadre de l'examen de la demande de carte de séjour.
Objet
Le présent amendement vise à garantir le droit des personnes étrangères à ce que leurs troubles psychotraumatiques soient pris en considération lors de l'examen de leur demande de titre de séjour.
En effet, les témoignages de rejet de demande d'asile ou d'octroi d'un titre de séjour au motif que les récits de violences subies (viol, torture, esclavage) semblent être pris avec de la distance et de l'indifférence par la victime. Or, l'un des mécanismes de protection du cerveau est celui de la dissociation. Il s'agit d'un symptôme de la gravité des épreuves, et non l'inverse.
Ce dispositif vise donc à permettre aux médecins de l'Ofii de disposer de la formation adéquate pour recueillir ces témoignages.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 627 rect. 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL et LEPAGE, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. IACOVELLI et DAUDIGNY, Mme CONCONNE, MM. MANABLE, Martial BOURQUIN, TOURENNE et TEMAL, Mmes MONIER et BLONDIN, M. MAZUIR et Mme GRELET-CERTENAIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER |
Après l'article 22 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un protocole décrivant les démarches à suivre en cas de suspicion de maltraitances infantiles pour effectuer un signalement et identifier les personnes ressources sur un territoire donné est élaboré par le ministère chargé de la santé et le ministère chargé de la protection de l'enfance et transmis aux pédiatres, aux médecins scolaires et aux établissements de santé amenés à recevoir des enfants en consultation et en hospitalisation.
Objet
Le présent amendement est issu de la recommandations n° 16 du rapport Mission sur les morts violentes au sein des familles | Évaluation du fonctionnement des services sociaux, médicaux, éducatifs et judiciaires concourant à la protection de l’enfance remis au Gouvernement le 25 avril 2019 et élaboré conjointement par les inspections générales aux Affaires sociales, à la Justice et à l’Administration de l’Éducation nationale et de la Recherche.
Ce rapport pointe des défaillances de l’État dans le repérage des maltraitances infantiles, dues notamment à des signaux d’alerte insuffisamment repérés.
Plus de 70 enfants meurent chaque année suite à des maltraitances, soit un tous les cinq jours. Les auteurs du rapport considèrent que dans de nombreuses situations, "la maltraitance, ou son risque, aurait pu être détectée si l’on avait rapproché plusieurs signaux d’alerte visibles pour en faire la synthèse".
Afin de rendre plus efficaces les signalements des personnels de santé en situation de repérer des cas de maltraitances infantiles, il est nécessaire de mettre en place des protocoles d’action qui décriraient précisément les démarches à entreprendre et les personnes ressources au niveau local.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 628 rect. 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, JASMIN, Martine FILLEUL et MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mme LEPAGE, MM. Patrice JOLY et IACOVELLI, Mme CONCONNE, MM. MANABLE, Martial BOURQUIN, TOURENNE, TEMAL et DURAN, Mmes MONIER et BLONDIN et M. MAZUIR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2212-1 du code de la santé publique, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « quatorzième ».
Objet
Le présent amendement augmente le délai prévu pour accéder à l'IVG. En effet, il n'existe pas de consensus scientifique sur la matérialisation de ce délai ; et dans les pays ayant expérimenté une augmentation de délai (ainsi que dans ceux où un tel délai n'existe pas), le recours à une IVG passé les douze premières semaines n'est pas significativement plus important. Cela représente une amélioration des droits sexuels et reproductifs des femmes.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 629 rect. 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER et LEPAGE, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. IACOVELLI et DAUDIGNY, Mme CONCONNE, MM. MANABLE, Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme GRELET-CERTENAIS, M. MAZUIR, Mmes BLONDIN et MONIER et MM. DURAN et LECONTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2212-8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des médecins, sages-femmes, infirmiers et auxiliaires médicaux ayant refusé de pratiquer une interruption volontaire de grossesse en vertu du présent article est rendue publique par voie numérique et régulièrement actualisée dans des conditions fixées par décret. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer l'effectivité du droit inaliénable des femmes à l'interruption volontaire de grossesse. En effet, même si le professionnel de santé est tenu d'orienter immédiatement la femme dont il refuse d'interrompre la grossesse, la démarche d'aller voir le premier médecin prend initialement du temps. De surcroît, lorsque que le délai pour une interruption médicamenteuse est dépassé, chaque heure compte et la grossesse non désirée peut finalement advenir.
Par conséquent, les femmes doivent bénéficier d'une information exhaustive afin de ne pas subir de rejet médical lors de leur IVG, via la publication sur Internet d'une liste des praticiens objecteurs de conscience.
Nous considérons également que se déclarer en tant qu'objecteur de conscience relève de l’honnêteté déontologique vis-à-vis des patientes.
Nous demandons donc au Gouvernement de permettre aux femmes de ne plus perdre leur temps avec des praticiens qui piétinent leur droit à disposer de leurs corps.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 630 rect. 29 mai 2019 |
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Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER et LEPAGE, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. IACOVELLI et DAUDIGNY, Mme CONCONNE, MM. MANABLE, LECONTE, Martial BOURQUIN, TOURENNE et DURAN, Mmes MONIER et BLONDIN et M. MAZUIR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 2212-8 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un médecin ayant refusé de pratiquer une interruption volontaire de grossesse au titre des dispositions prévues au premier alinéa du présent article ne peut pas être nommé responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle.
« Lorsqu’un responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle refuse de pratiquer une interruption volontaire de grossesse, il est mis fin à ses fonctions. »
Objet
Les auteurs du présent amendement considèrent que refuser aux femmes le droit de disposer librement de leur corps correspond à un manquement grave aux obligations déontologiques des médecins. Le serment d'Hippocrate précise d'ailleurs "Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions.".
Dès lors, ce refus doit avoir des conséquences en termes de progression de carrière et d'exercice des responsabilités à l'hôpital.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 631 rect. 2 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOLLOGOUB, MM. CANEVET, HENNO et JANSSENS, Mmes VERMEILLET et Catherine FOURNIER, M. MOGA, Mmes FÉRAT et BILLON, M. CAZABONNE et Mme VULLIEN ARTICLE 10 |
Alinéas 16 à 26
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 10 vise à accroitre le rôle des groupes hospitaliers de territoires (GHT). Il ouvre clairement la voie à la centralisation et à la concentration par le directeur du GHT de l’ensemble de la stratégie, de la gouvernance et de la gestion des établissements au sein du GHT. La logique de mutualisation, de coopération et de maillages territoriaux déjà engagée par les établissements risque d'en pâtir fortement. Le périmètre de l'habilitation demandée par le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans ces matières est donc beaucoup trop large et prive le Parlement du nécessaire débat sur l'aménagement sanitaire du territoire. L’objet de cet amendement est d’éviter une intégration forcée et la fusion à terme des établissements au sein et au profit des seuls GHT. Il propose donc de supprimer le III de l'article 10.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 632 rect. 2 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOLLOGOUB, MM. BONNECARRÈRE, CANEVET, HENNO et JANSSENS, Mme VERMEILLET, M. DELAHAYE, Mme Catherine FOURNIER, M. MOGA, Mmes FÉRAT, VULLIEN et de la PROVÔTÉ, M. CAZABONNE, Mme BILLON et M. LAFON ARTICLE 10 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le huitième alinéa de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le sénateur, désigné par le Sénat, et le député dont la circonscription d’élection est le siège de l’établissement principal participent au conseil de surveillance avec voix consultative. »
Objet
Les sénateurs étant élus dans la circonscription départementale, cet amendement est destiné à mettre en œuvre le caractère paritaire de la représentation parlementaire (un député et un sénateur) et prévoit qu’un seul sénateur du département concerné, désigné par le Sénat, siège au conseil de surveillance. Par ailleurs, la participation du parlementaire est censée être effective et non facultative.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 633 rect. 2 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOLLOGOUB, MM. BONNECARRÈRE, CANEVET, HENNO et JANSSENS, Mmes VERMEILLET et FÉRAT, MM. LAFON et CAZABONNE et Mme VULLIEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS |
Après l'article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l’article L. 4031-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, pour les professions exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel dont l’inscription à un ordre professionnel est obligatoire, un représentant de l’ordre correspondant dans les unions régionales des professionnels de santé est désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé. »
Objet
Les ordres professionnels représentent la totalité des professionnels exerçant dans un ressort territorial, y compris ceux des praticiens qui ne se reconnaissent dans aucun syndicat. Ils ont par ailleurs des missions de santé publique qui recoupent celles des URPS. Il est plus efficace de permettre aux ordres de suivre directement les travaux des unions régionales en leur ouvrant une représentation que de créer des instances de coordination qui à l'usage fonctionnent de manière très inégale selon les régions. Sans remettre en cause le système des élections aux URPS sur base syndicale, le présent amendement créé une deuxième dérogation au principe de l’élection en prévoyant une représentation très minoritaire des ordres aux seins des unions régionales. La désignation du représentant de chaque ordre professionnel dans les URPS correspondantes serait effectuée par le directeur général de l’ARS sur proposition de l'ordre concerné.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 634 rect. 2 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOLLOGOUB, MM. CANEVET, DELAHAYE, HENNO et JANSSENS, Mmes VERMEILLET, FÉRAT et PERROT, M. CAZABONNE et Mme VULLIEN ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 53
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le IV de l’article L. 5126-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« IV - Les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé mentionnées aux I, II et III du présent article sont exercées, après information du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement concernée, par le ministre de la défense et le ministre chargé des anciens combattants pour les pharmacies à usage intérieur d'établissements, de services ou d'organismes relevant de leur autorité respective ou placés sous leur tutelle. »
Objet
L’ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur (PUI) comporte dans sa rédaction une disposition qui exclut les pharmacies à usage intérieur des services départementaux d’incendie et de secours du champ de compétence des agences régionales de santé (ARS) et de l’ordre des pharmaciens. Cette disposition semble-il introduite à l'initiative du ministère de l'intérieur visait à créer une analogie avec le ministère des armées qui a seul autorité sur la création et le contrôle des PUI du service de santé des armées y compris de celles des brigades de Sapeurs Pompiers de Paris et des Marins Pompiers de Marseille, qui sont des corps militaires. Or, la situation des PUI de nos services d’incendie et de secours, n'est pas de même nature puisqu'elles ressortent d'établissements civils, que les professionnels de santé en services d’incendie et de secours qui en sont responsables ne relèvent pas d’un statut militaire et qu'ils participent aux services sanitaires d'urgence en liaison avec les services hospitaliers. La création d’une nouvelle structure d’inspection sanitaire au sein de la DGSCGC du Ministère de l’Intérieur, qui n'existe pas trois ans après la publication de l'ordonnance, nécessiterait en outre une augmentation substantielle de ressources humaines dûment qualifiées alors que les ARS et la section compétente (H ou E) de l’Ordre National des pharmaciens s’acquittent déjà avec efficacité de ces missions. On ne voit donc vraiment pas où se situe ni la simplification ni l'intérêt sanitaire de ce changement de procédure prévu par l'ordonnance, sinon de faire échapper les restructurations internes à la sécurité civile au contrôle du ministère de la santé.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 635 rect. bis 3 juin 2019 |
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Mmes BERTHET, IMBERT et LASSARADE, M. BRISSON, Mmes DEROMEDI et GRUNY, M. LEFÈVRE, Mmes MORHET-RICHAUD, NOËL et PUISSAT, MM. PELLEVAT, BONHOMME et BOULOUX, Mme DEROCHE, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE et MM. REVET et SIDO ARTICLE 21 |
I. – Après l’alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non-membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre ne satisfaisant pas aux conditions d’exercice mentionnées au premier alinéa du présent B mais ayant eu une activité en lien avec la santé pendant au moins deux ans en équivalent temps plein entre le 1er janvier 2015 et le 31 janvier 2019 peuvent déposer avant le 1er mars 2020 une demande de rattachement à la procédure temporaire d’autorisation d’exercice prévue par le présent B auprès de la commission nationale d’autorisation d’exercice. Cette commission, qui examine chaque dossier et peut auditionner tout candidat, peut autoriser le rattachement à cette procédure ou rejeter la demande du candidat avant le 1er mars 2020.
II. – Après l’alinéa 46
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non-membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre ne satisfaisant pas aux conditions d’exercice mentionnées au premier alinéa du présent V mais ayant eu une activité en lien avec la santé pendant au moins deux ans en équivalent temps plein entre le 1er janvier 2015 et le 31 janvier 2019 peuvent déposer avant le 1er mars 2020 une demande de rattachement à la procédure temporaire d’autorisation d’exercice prévue par le présent V auprès de la commission nationale d’autorisation d’exercice. Cette commission, qui examine chaque dossier et peut auditionner tout candidat, peut autoriser le rattachement à cette procédure ou rejeter la demande du candidat avant le 1er mars 2020.
III. – Après l’alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les conditions de mise en œuvre de la procédure de demande de rattachement mentionnée au dernier alinéa des IV et V. Cette procédure peut notamment concerner les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens qui auraient interrompu leur activité professionnelle pour présenter effectivement les épreuves mentionnées au I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique ou ceux ayant exercé dans une autorité, un établissement ou un organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 1411-5-1 du code de la santé publique. »
Objet
La procédure temporaire et ad hoc d'autorisation d'exercice mise en place jusqu'en 2021 par l'article 21 constitue une réponse satisfaisante à la situation des Padhue exerçant actuellement en établissement de santé, et permettra de régulariser un grand nombre d'entre eux.
Pour autant, elle ne permet pas de régler la situation de l'ensemble des Padhue. Il n'est bien entendu pas souhaitable d'ouvrir trop largement la procédure temporaire prévue par l'article 21, pour deux raisons : il est indispensable de conserver une condition d'exercice minimale et récente pour garantir la qualité des soins dispensés aux patients ; il n'est pas souhaitable d'ouvrir la porte à un trop grand nombre de dossiers qui ne seraient de toute façon pas satisfaisants, au risque d'engorger la procédure d'autorisation d'exercice et de reporter sa date de fin.
Certaines situations paraissent cependant devoir être prises en compte. C'est par exemple le cas des Padhue qui ont accompli leur condition d'exercice non pas directement auprès des patients, mais dans une agence de santé telle que la Haute Autorité de santé (HAS), où ils ont également rendu de grands services à notre système de santé. Je pense également à ceux qui ont interrompu leur activité professionnelle pour préparer le concours exigeant de la liste A et s'inscrire ainsi dans la légalité.
Pour ces profils particuliers, je vous propose non pas d'élargir les conditions de la procédure d'autorisation d'exercice dérogatoire, mais de faire pré-examiner leur dossier par la commission nationale d'autorisation d'exercice, qui leur donnera ou non l'autorisation de se rattacher à la procédure d'autorisation dérogatoire. Il s'agit donc uniquement de leur donner ou non accès à cette procédure. Afin de ne pas engorger la commission nationale d'autorisation d'exercice, je vous propose par ailleurs de n'ouvrir cette possibilité que jusqu'au 1er mars 2020, date à laquelle cette phase de pré-examen sera close.
Si aucune solution n'est véritablement satisfaisante au vu de la diversité des profils des Padhue, et des situations d'illégalité dans lesquelles ils sont cantonnés, cette mesure permettrait au moins de répondre à certaines situations particulièrement injustes.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 636 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 23 |
I. – Après l’alinéa 33, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 1453-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « et ceux conformes aux articles L. 138-9 et L. 138-9-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « sous réserve qu’ils soient conformes aux obligations fixées par l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale pour les spécialités et dans les conditions visées par cet article » ;
2° Au 4°, après les mots : « par nature d’avantage », sont insérés les mots : « et sur une période déterminée ».
II. – Après l’alinéa 36
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – À l’article L. 1453-11 du code de la santé publique, après les mots : « selon la profession et la nature de la dérogation », sont insérés les mots : « et sur une période déterminée ».
Objet
L’amendement vise à corriger des difficultés d’interprétation concernant le 3° de l’article L.1453-6 dans lequel sont listés les avantages qui ne sont pas assimilables à des cadeaux : les avantages commerciaux sont autorisés et non constitutifs de cadeaux, sous réserve, pour les médicaments remboursables, qu’ils respectent les plafonds de remises imposés par le code de la sécurité sociale à l’article L. 138-9. La mention du terme « et » au 3° de l’article L.1453-6 peut prêter à confusion et il est proposé de la remplacer par un « sous réserve ».
L’amendement présenté vise également à clarifier au 4° de l’article L. 1453-6 et à l’article L.1453-11 que les seuils relatifs aux montants des avantages considérés pour l’application des dispositions de la loi s’entendent comme des montants sur une période déterminée. En effet, les travaux menés dans le cadre de la définition de seuils fixés par arrêtés montrent qu’une définition en simple valeur des montants n’est pas toujours suffisamment précise. Il semble utile de compléter explicitement ce montant par une valeur totale sur une période donnée.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 637 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN, MM. LUREL et ANTISTE et Mme CONCONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER A |
Après l’article 7 ter A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités d’habilitation des infirmières et infirmiers, exerçant en activité libérale au sein de zones rurales et de zones sous-denses, à faciliter le "ressucrage" des patients diabétiques en hypoglycémie sévère, par l’administration de sérum glucosé hypertonique à 30 % (G30), en cas d’urgence et sur autorisation d’un médecin régulateur d’un service médical d’urgence.
Objet
Cet amendement vise à faire étudier la possibilité pour les infirmiers des zones sous denses, d'utiliser le sérum glucosé hypertonique à 30 % (G30), dans des cas d'extrême urgence et sous réserve de l'accord par un médecin régulateur des services médicaux d'urgence.
Cette demande vient de professionnels de la médecine d'urgence notamment en outre-mer, afin d'autoriser les infirmiers diplômés d'État, exerçant à domicile dans des zones précises, d'avoir dans leur trousse ces ampoules de sérum glucosé à 30 %, afin de pouvoir l'administrer aux patients concernés, et ainsi sauver des vies.
Pour des patients diabétiques en cas d'hypoglycémie, la prise en charge doit se faire de façon urgente et concertée, car le risque de neuroglucopénie, en cas d'une hypoglycémie profonde prolongée est important.
Le diagnostic peut être fait grâce à la mesure de la glycémie capillaire.
Si le malade est conscient, il peut se contenter d'un ressucrage par voie orale. Mais en cas de coma hypoglycémique, le traitement consiste en l'injection en intra-veineuse directe de glucosé hypertonique à 30 %.
Or il arrive fréquemment que des patients diabétiques en coma hypoglycémique soient pris en charge par des infirmiers libéraux contactés par les familles ou par le service d'aide médicale urgente (SAMU).
Malheureusement, en l'état actuel du droit, ces infirmiers libéraux ne peuvent effectuer le resucrage par voie veineuse de rigueur, même sur instruction du régulateur avec les ampoules de sérum glucosé à 30 % car cette spécialité est réservée à l'usage hospitalier strictement.
Pour autant, dans nombres de territoires, il arrive très souvent que les équipes hospitalières de médecine d'urgence ne soient pas disponibles alors que la perte de chance pour ces patients de bénéficier des soins adaptés est réelle et lourde de séquelles neurologiques évitables et définitives.
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N° 638 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOLLOGOUB ARTICLE 7 SEXIES C (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 4342-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, les mots : « , hors verres correcteurs d’amétropie et lentilles de contact oculaire correctrices, » sont supprimés ;
2° Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il peut adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales des verres correcteurs et des lentilles de contact oculaire, sauf opposition du médecin. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « est précisée » sont remplacés par les mots : « et les conditions de l’adaptation prévue au septième alinéa sont précisées ».
Objet
Face à la désertification médicale particulièrement prononcée dans la filière visuelle, et les difficultés dans l’accès aux soins qui
en découlent, il est urgent d’envisager un renforcement des compétences des professionnels de santé paramédicaux, comme les
orthoptistes. L’article 7 sexies C, adopté par les députés et supprimé en commission doit donc être rétabli, ce que propose le
présent amendement.
Cet article visait à étendre les compétences des orthoptistes en matière de renouvellement et d’adaptation des verres correcteurs et
des lentilles de contact oculaire correctrices, sauf indication contraire du médecin.
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N° 639 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOLLOGOUB ARTICLE 7 SEPTIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence d’accord, l’assuré situé dans une zone définie en application du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique peut saisir le conciliateur de l’organisme gestionnaire afin qu’un médecin traitant disponible lui soit proposé. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'article 7 septies du présent projet tel qu'adopté par les députés et supprimé en commission. La procédure de désignation d'un médecin traitant constitue une mesure positive pour nombre d'assurés qui ne sont pas en mesure d'accéder à un médecin traitant.
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N° 640 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, MM. CHARON, POINTEREAU et SOL, Mmes MALET et GARRIAUD-MAYLAM, M. MORISSET, Mmes DEROMEDI, PUISSAT, DEROCHE et RICHER, MM. Daniel LAURENT, SAVARY et MOUILLER, Mme GRUNY, M. GREMILLET et Mme MORHET-RICHAUD ARTICLE 1ER |
Alinéa 17
Après les mots :
d’exercer
insérer les mots :
licitement et effectivement
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 641 rect. bis 3 juin 2019 |
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Mme IMBERT, MM. CHARON, POINTEREAU et SOL, Mme MALET, M. BRISSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MORISSET, Mmes DEROMEDI, PUISSAT, DEROCHE et RICHER, MM. Daniel LAURENT et SAVARY, Mme DESEYNE, M. MOUILLER, Mme GRUNY, M. GREMILLET et Mme MORHET-RICHAUD ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, les modalités d’affectation s’effectuent dans le respect des conditions d'équité au regard des résultats aux épreuves ;
Objet
Afin d’éviter une part subjective trop importante d’un jury d’admission et des distorsions importantes envers les étudiants en fonction de leur région d’origine et des disparités entre les facultés de médecine françaises, la part des résultats aux épreuves devrait être prépondérante.
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N° 642 rect. ter 3 juin 2019 |
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Mme IMBERT, MM. CHARON, POINTEREAU et SOL, Mme MALET, M. BRISSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MORISSET, Mmes DEROMEDI, PUISSAT, DEROCHE et RICHER, MM. Daniel LAURENT et SAVARY, Mme DESEYNE, M. MOUILLER, Mme GRUNY, M. GREMILLET et Mme MORHET-RICHAUD ARTICLE 2 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
déterminés en concertation avec les représentants de la profession dans les départements
Objet
Il s’agit d’optimiser l’estimation des besoins en santé en lien avec tous les acteurs régionaux
La responsabilité des universités vis-à-vis des départements qui les entourent est insuffisamment énoncée. L’université ne peut plus continuer de former des médecins sans se préoccuper de leurs exercices dans les départements.
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N° 643 rect. ter 3 juin 2019 |
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Mme IMBERT, M. POINTEREAU, Mmes MALET, GARRIAUD-MAYLAM, DEROCHE et RICHER, MM. Daniel LAURENT, PIEDNOIR et MOUILLER et Mme GRUNY ARTICLE 2 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
, et la réalisation de stages hors établissement hospitalier public
Objet
Une multiplication des terrains de stage hors-hôpital permettrait d’irriguer les territoires par des internes très rapidement. C’est par ailleurs une condition préalable à l’augmentation du nombre de médecins formés.
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N° 644 28 mai 2019 |
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N° 645 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, MM. CHARON, POINTEREAU et SOL, Mmes MALET et GARRIAUD-MAYLAM, M. MORISSET, Mmes DEROMEDI, PUISSAT, DEROCHE et RICHER, MM. Daniel LAURENT, SAVARY et BRISSON, Mmes Laure DARCOS, MORHET-RICHAUD et GRUNY et MM. MOUILLER et GREMILLET ARTICLE 2 |
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« I bis. – Les étudiants de troisième cycle des études de médecine effectuent au moins deux stages pratiques auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités.
II. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les modalités d’organisation des stages pratiques mentionnés au I bis, qui doivent permettre un exercice autonome des étudiants ;
Objet
Cet amendement vise à obliger les étudiants de troisième cycle des études de médecine à effectuer au moins deux stages pratiques auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des université.
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N° 646 28 mai 2019 |
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N° 647 rect. bis 3 juin 2019 |
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Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, M. GABOUTY, Mme JOUVE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et VALL ARTICLE 7 |
Alinéa 15
Rétablir le aa dans la rédaction suivante :
aa) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également comprendre un ou plusieurs établissements de santé qui lui sont associés. » ;
Objet
Cet amendement a pour objectif d’inscrire dans la loi la participation des établissements publics de santé aux communautés professionnelles territoriales de santé. Cette participation est parfois contestée par les professionnels de ville de la CPTS. Cet amendement vise donc à préciser cette possibilité de façon plus expresse.
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N° 648 rect. 3 juin 2019 |
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Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et VALL ARTICLE 19 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
sans critère d’exclusion à l’égard des médecins libéraux ou association de médecins libéraux
Objet
Les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) et les projets territoriaux de santé sont des moyens de consolidation de l’exercice coordonné. Il serait ainsi pertinent de garantir l’accès et la participation à ces structures de l’ensemble des acteurs de santé, dont les médecins généralistes libéraux et les associations de médecins généralistes libéraux qui exercent en cabinet ou en visite. C’est l’objet du présent amendement qui s’inscrit dans une dynamique de décloisonnement à tous les niveaux et notamment entre secteurs public et privé, afin d’améliorer la qualité, la sécurité et la pertinence des soins dispensés.
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N° 649 rect. 3 juin 2019 |
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Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 11 |
Alinéa 48
Après les mots :
système de santé,
insérer les mots :
des représentants des professionnels de santé,
Objet
Cet amendement rend explicite la représentation des professionnels de santé dans la composition du futur groupement d’intérêt public « Plateforme des données de santé », au côté notamment des représentants des patients.
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N° 650 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GABOUTY, Mme JOUVE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et VALL ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 56
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les données de santé traitées par ce groupement d’intérêt public sont accessibles aux fédérations hospitalières de tout statut. »
Objet
Ce projet de loi est porteur d’ambitions pour la santé numérique. Il veut rompre avec la logique de close data qui a longtemps prévalu.
Dans cet esprit, il convient de veiller à ce que les fédérations hospitalières de tous statuts aient accès aux données de santé traitées par la plateforme ainsi créée, pour permettre une politique d’open data dynamique, qui permette l’ouverture des échanges, facteur de développement de l’innovation, tout en sécurisant les données.
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N° 651 rect. 3 juin 2019 |
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Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GABOUTY, Mme JOUVE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de l’adoption de la présente loi, une étude sur la gouvernance du système de santé. Cette étude porte notamment sur l’état actuel, ses atouts, ses limites, les avantages et inconvénients d’une unification potentielle de la gouvernance au niveau national, et l’évolution du rôle des agences régionales de santé et de leurs délégations territoriales au regard du périmètre des nouvelles régions.
Objet
La gouvernance nationale du système de santé est aujourd’hui morcelée entre plusieurs acteurs et les moyens de coordination entre les différentes institutions nationales paraissent insuffisants pour assurer la cohérence du système et l’efficacité de sa régulation. C’est pourquoi il paraît nécessaire de lancer une étude sur l’état de la gouvernance actuelle et ses perspectives d’amélioration/de renforcement de la cohérence. Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 652 rect. bis 3 juin 2019 |
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Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL et HUSSON ARTICLE 7 SEXIES |
I. – Alinéa 2, première phrase
Après la référence :
L. 5121-30
insérer les mots :
et avec l’accord du prescripteur
II. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
et informe le prescripteur de ce remplacement
Objet
Les ruptures de stock de médicaments étant de plus en plus régulières, l’article 7 sexies offre une réponse à ce phénomène en ouvrant la possibilité aux pharmaciens de remplacer un médicament prescrit par un autre. Cet amendement a pour objectif d’inscrire l’accord préalable du prescripteur avant tout remplacement par le pharmacien.
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N° 653 28 mai 2019 |
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Mme GUILLOTIN ARTICLE 7 SEPTIES (SUPPRIMÉ) |
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N° 654 rect. 3 juin 2019 |
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Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 2 |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Celles-ci doivent permettre aux médecins généralistes exerçant dans des associations de soins non programmés et de permanence de soins ambulatoires d’être agréés maître de stage et d’accueillir des étudiants en médecine dans la maquette de leur formation de troisième cycle au même titre que les médecins traitants ;
Objet
Cet amendement propose que les médecins généralistes exerçant dans des associations de soins non programmés et de permanence de soins ambulatoires (PDSA), tels que les 1300 médecins généralistes de SOS Médecins France puissent avoir toute leur place et être agréés maîtres de stage pour accueillir au sein de leur structure des étudiants, afin qu’ils puissent compléter leur formation à la prise en charge des soins non programmés.
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N° 655 28 mai 2019 |
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Mme GUILLOTIN ARTICLE 13 |
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N° 656 rect. 3 juin 2019 |
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Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 11° de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° La définition pluriannuelle d’un plan national de santé et qualité de vie au travail des professionnels des établissements hospitaliers. »
Objet
L’attractivité des métiers hospitaliers est fortement mise à mal par les conditions de travail et l’assurance d’un suivi médical des professionnels hospitaliers.
Sur le modèle du plan national quadriennal de santé au travail élaboré par le Ministère du travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, en concertation étroite avec les acteurs de la prévention, le présent amendement vise à inscrire dans la loi le principe d’un plan national de santé au travail pour les professionnels du secteur hospitalier.
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N° 657 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 2, au début
Ajouter les mots :
Valoriser les carrières hospitalières, encadrer les écarts de rémunération et
II. – Alinéa 3
1° Supprimer le mot :
notamment
2° Après le mot :
spécialités
insérer les mots :
et les territoires
Objet
Le soutien à l’attractivité de l’exercice médical hospitalier est aujourd’hui une priorité sur des spécialités et des territoires en crise de démographie médicale.
La libéralisation générale et massive du recours aux contractuels ne répond pas à cette problématique et tend au contraire à la complexifier. Un déplafonnement des rémunérations des contractuels au-delà des grilles statutaires, alors qu’aucune revalorisation des titulaires ne serait prévue, risquerait de créer des professions à deux vitesses et de renforcer un sentiment d’iniquités croissantes, sans parler de l’impact négatif sur l’attractivité de ces métiers. Il parait alors essentiel de valoriser les carrières hospitalières et d’encadrer par la voie législative les écarts de rémunération dans le milieu hospitalier.
Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 658 rect. 3 juin 2019 |
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Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, CABANEL et CASTELLI, Mme Nathalie DELATTRE, M. GABOUTY, Mme JOUVE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, cette limite annuelle n’est pas applicable au temps de travail additionnel. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La non-imposition du temps de travail additionnel (TTA) constitue une avancée forte, de nature à rendre le TTA plus attractif que l’intérim. Limiter à 5000 euros minore cependant l’effet de cette disposition. Le présent amendement propose donc de supprimer ce plafond. Il s’agit d’une mesure en faveur de l’attractivité du métier ainsi que de la sécurité et de la continuité des soins puisqu’elle favorise les emplois pérennes et non le recours aux intérimaires. Elle a également pour objectif à long terme d’assainir les finances des établissements hospitaliers.
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N° 659 rect. 3 juin 2019 |
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Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL, ARTANO, CABANEL, CASTELLI et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 19 |
Alinéa 4
Après le mot :
primaires,
insérer les mots :
des équipes de soins spécialisés,
Objet
Afin de favoriser le développement d’un exercice coordonné, cet amendement intègre les équipes de soins spécialisés à la liste des structures d’exercice coordonné.
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N° 660 rect. bis 4 juin 2019 |
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Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GABOUTY, Mme JOUVE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 7 |
Alinéa 20
Après les mots :
primaires,
insérer les mots :
des projets de santé des équipes de soins spécialisés,
Objet
Répondre aux besoins identifiés dans le cadre des diagnostics territoriaux est une lourde responsabilité et incombe à l’ensemble des acteurs sur le territoire, équipes de soins primaires, équipes de soins spécialisés et au-delà les communautés professionnelles territoriales de santé.
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N° 661 rect. 3 juin 2019 |
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N° 662 rect. ter 3 juin 2019 |
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Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL et HUSSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES B |
Après l'article 7 sexies B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6211-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots « examens de biologie médicale, », sont insérés les mots : « des actes de vaccination antigrippale, » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « examens », sont insérés les mots : « , de ces actes ».
Objet
Afin de continuer à augmenter la couverture vaccinale antigrippale pour les Français (et ainsi lutter contre l’épidémie hivernale) et en cohérence avec le Plan Priorité Prévention, cet amendement propose que les 4 716 sites de laboratoires de biologie médicale deviennent des points de vaccination supplémentaires. Les biologistes médicaux qui y exercent sont déjà formés à réaliser de nombreux types de prélèvements auprès des patients. La traçabilité des vaccinations et leur élimination par le circuit des déchets DASRI pourraient ainsi être parfaitement maîtrisés par les laboratoires de biologie médicale.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 663 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le d du 5° du II de l’article L. 6132-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il se prononce sur la stratégie du groupement hospitalier de territoire. Il donne notamment un avis sur le projet médical partagé, le projet de soins partagé ainsi que les conventions de partenariat et d’association entre le groupement hospitalier de territoire et des établissements non parties au groupement. » ;
Objet
A ce stade de la mise en œuvre de la réforme des GHT, il apparaît nécessaire de renforcer le rôle des élus locaux.
Le présent amendement a pour objet de compléter les prérogatives du comité territorial des élus locaux afin de l’associer plus étroitement à la stratégie de prise en charge du GHT. Pour ce faire, il est proposé que le comité territorial des élus locaux puisse donner un avis sur le projet médical partagé, le projet de soins partagé et les conventions de partenariat et d’association entre le GHT et les autres établissements du territoire.
Ces nouvelles compétences, avec un rôle d’avis, viennent compléter le rôle d’évaluation dont dispose déjà ce comité, avec le droit de suite dont il dispose à ce titre.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 664 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES C (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 7 sexies C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 4362-10, les mots : « , dans le cadre d’un renouvellement, » sont supprimés ;
2° L’article L. 4362-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les modalités de mise en œuvre par le conseil national de l’ordre des médecins d’une solution sécurisée d’échanges d’informations entre les prescripteurs d’ordonnance médicale visant à la délivrance de verres correcteurs et les opticiens. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de permettre à l’opticien de modifier l’ordonnance quand il s’agit d’une primo prescription, après la réalisation d’un examen de vue.
Depuis les décrets de 2007 et 2016, les opticiens ont en effet le droit de modifier la correction visuelle d’un patient lorsque celui-ci renouvelle son ordonnance dans le cadre de sa durée de validité (5 ans pour les 16-42 ans et 3 ans pour les plus de 42 ans).
Or, il arrive régulièrement que l’ordonnance réalisée à un moment T dans le cabinet de l’ophtalmologiste ne soit plus tout à fait exacte lorsqu’elle est utilisée par le patient. Dans ces cas, après un examen de la vue, l’opticien constate un écart de correction, parfois minime mais potentiellement gênant, qui contraint le patient à retourner voir son ophtalmologiste pour se faire délivrer une nouvelle ordonnance, en dépit de délais de rendez-vous parfois très importants.
Afin de garantir un suivi de ces modifications de correction, il est proposé de renvoyer à un décret la mise en œuvre par le Conseil National de l’Ordre des Médecins d’une solution d’échanges d’informations sécurisées entre prescripteurs et opticiens.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 665 rect. ter 4 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES A |
Après l'article 7 sexies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre 2 du titre 6 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section…
« Dispositions relatives aux sages-femmes
« Art. L. 162-12-…. - Dès la déclaration de grossesse, la femme enceinte peut déclarer une sage-femme libérale référente de son suivi, qu’elle a rencontrée au cours d’un entretien individuel au moins une fois, de préférence au début de la grossesse, lors d’une consultation, du bilan prénatal ou de l’entretien prénatal précoce. La patiente a la possibilité de déclarer la sage-femme référente ultérieurement tout au long de la grossesse.
« La sage-femme référente du suivi tient à jour un dossier médical complet avec tous les éléments du suivi, qui fait l’objet d’une synthèse, si nécessaire et après accord de la femme, pour le médecin traitant.
« La sage-femme a un rôle d’information, de prévention, de mise en œuvre d’un suivi médical pour le parcours de suivi de grossesse. Elle a également un rôle d’organisation, de coordination et de régulation. Elle oriente la femme enceinte vers d’autres professionnels médico-psycho-sociaux si besoin, et prévoit avec la femme son retour à la maison après l’accouchement. »
Objet
La sage-femme est le praticien de choix pour un suivi médical pertinent afin de proposer un accompagnement de la grossesse d’une femme, d’un couple, du projet de naissance et d’accueil de l’enfant, puis du retour à la maison. La grossesse est une période particulière qui permet aux femmes de se faire suivre régulièrement, et pour certaines, de réintégrer le parcours de soin quand celles-ci l’ont interrompu.
Avoir une sage-femme référente du suivi permettra :
- De renseigner la patiente très tôt sur le déroulement de la grossesse ;
- D’organiser avec la patiente son suivi de grossesse : conseils ; prévention ; vaccination ; examens recommandés ; dépistage et orientation (...) en adéquation avec les recommandations de l’HAS sur le suivi de grossesse ;
- D’apporter des informations de prévention ;
- De préparer le couple à la naissance de l’enfant et à la parentalité ;
- D’être disponible pour le couple et à l’écoute en anténatal et en postnatal afin de diminuer les passages aux urgences gynécologiques, obstétricales et pédiatriques ;
- De réguler l’offre de soin sage-femme en organisant des relais notamment en période de vacances ;
- De rendre effectif le volet anténatal du Programme d'Accompagnement du Retour à Domicile (PRADO) et d’organiser en amont les sorties de maternité, précoces ou non, des femmes et des nouveau-nés, en adéquation avec les recommandations de l’HAS ;
- De favoriser et de valoriser le suivi semi-global.
Dès 2005, la Haute Autorité de Santé (HAS) recommande « Le suivi des femmes avec une grossesse normale doit être assuré autant que possible par un groupe le plus restreint de professionnels, l’idéal étant le suivi par la même personne. Si le suivi est réalisé par un groupe de professionnels de santé, une personne « référente » dans ce groupe facilite la coordination et l’organisation des soins et leur articulation avec le secteur social et les réseaux d’aide et de soutien ». De même, le pronostic materno-fœtal a été comparé pour le suivi systématique des grossesses à bas risque : aucune différence n’a été relevée, que le praticien soit un obstétricien, un gynécologue, une sage-femme ou un médecin généraliste (grade A).
En 2011, un rapport de la Cour des Comptes reconnaît que les sages-femmes peuvent assurer un suivi global, respectueux des usagers et de la physiologie, avec une médicalisation à bon escient et des prescriptions parcimonieuses (statistique UNCAM) tout au long du suivi de la grossesse, de l’accouchement, du suivi postnatal et du suivi gynécologique.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 666 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre VII du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Dispositifs d’appui à la population et aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes
« Art. L. 6327-1. – Les professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux et, le cas échéant, les structures qui les emploient, peuvent solliciter un appui à la coordination des parcours de santé qu’ils estiment complexes afin d’améliorer le service rendu à la population et de concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l’article L. 1411-1.
« Art. L. 6327-2. – Le dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé complexes :
« 1° Assure la réponse globale aux demandes d’appui des professionnels qui comprend notamment l’accueil, l’analyse de la situation de la personne, l’orientation et la mise en relation, l’accès aux ressources spécialisées, le suivi et l’accompagnement renforcé des situations, la planification des prises en charge. Cette mission est réalisée en lien avec le médecin traitant, conformément à son rôle en matière de la coordination des soins au sens de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et les autres professionnels concernés ;
2° Contribue avec d’autres acteurs et de façon coordonnée, à la réponse aux besoins des personnes et de leurs aidants en matière d’accueil, de repérage des situations à risque, d’information, de conseils, d’orientation, de mise en relation et d’accompagnement ;
3° Participe à la coordination territoriale qui concourt à la structuration des parcours de santé mentionnés à l’article L. 6327-1 du présent code.
« Art. L. 6327-3. – Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes disposent d’une gouvernance assurant la représentation équilibrée des acteurs des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, intégrant notamment des représentants des usagers, du conseil départemental et des communautés professionnelles territoriales de santé.
Cette gouvernance s’assure du respect du principe d’une intervention subsidiaire du dispositif d’appui par rapport à celle des professionnels mentionnés à l’article L. 6327-4.
« Art. L. 6327-4. – Les établissements autorisés à exercer sous la forme d’hospitalisation à domicile peuvent participer au fonctionnement d’un ou plusieurs dispositifs d’appui.
« Art. L. 6327-5. – Les centres locaux d’information et de coordination mentionnés à l’article L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles peuvent intégrer le dispositif mentionné à l’article L. 6327-2 du présent code sur délibération en ce sens du conseil départemental.
« Art. L. 6327-6. – Pour les activités soumises à autorisation en application de l’article L. 6122-1, nécessitant une expertise particulière, des dispositifs spécifiques régionaux peuvent organiser un appui spécialisé aux professionnels de santé, établissements de santé, ainsi qu’aux agences régionales de santé.
« Art. L. 6327-7. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret. »
II – Les dispositifs d’appui existants en application des articles L. 6321-1, L. 6321-2, L. 6327-1 à L. 6327-3 du code de la santé publique et de l’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles en vigueur antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi intègrent les dispositifs mentionnés aux articles L. 6327-2 à L. 6327-3 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant de la présente loi dans un délai qui ne peut excéder trois ans suivant la date de la publication de la présente loi. Au terme de ce délai, les articles L. 6321-1 et L. 6321-2 du code de la santé publique et l’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles sont abrogés.
III. – Les organisations assurant les fonctions d’appui à la coordination prévus au V de l’article 51 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 en ce qu’ils concernent les expérimentations conduites dans le cadre de l’article 48 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de sécurité sociale pour 2013 intègrent les dispositifs unifiés mentionnés aux articles L. 6327-2 à L. 6327-3 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant de la présente loi au plus tard à leur date d’expiration.
Objet
Plusieurs dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé se sont successivement développés ces dernières années : les réseaux de santé, la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soin dans le champ de l’autonomie (MAIA), les coordinations territoriales d’appui (CTA) du programme relatif aux parcours des personnes âgées en risque de perte d’autonomie (PAERPA), les plateformes territoriales d’appui (PTA), les centres locaux d'information et de coordination (CLIC).
Les territoires d’intervention de ces dispositifs au niveau local ne sont pas harmonisés. Leurs champs d’action sont différents, parfois complémentaires mais aussi parfois redondants. Les populations bénéficiaires ne sont pas non plus les mêmes.
Il en résulte des services et des missions d’appui à la coordination aux parcours peu lisibles pour les professionnels et pour la population, sous-utilisés, entrainant parfois un phénomène de concurrence entre gestionnaires au détriment de l’efficacité collective et, in fine, aboutissant à une fragilisation et une inégalité de service rendu aux personnes.
Le besoin d’une meilleure structuration de l’offre de santé de proximité et d’appui à la coordination des parcours de santé est pourtant largement avéré, exprimé par les acteurs eux-mêmes. En outre, les travaux « grand âge et autonomie », débutés autour de réflexions relatives aux maisons des aînés et des aidants (M2A), ont pointé la nécessité d’une organisation de type guichet unique, lisible et facilement accessible, pour satisfaire aux objectifs de service rendu aux usagers et à leurs aidants en particulier en matière d’accueil, d’information et d’orientation. .
Le présent amendement vise :
- à unifier ces dispositifs d’appui à la coordination afin de simplifier et améliorer leur efficience au bénéfice de la population et des professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social ;
- à définir les services rendus attendus à la population et aux professionnels ;
- à s’assurer du respect du principe d’une intervention subsidiaire du dispositif d’appui par rapport à celle des professionnels ;
- à garantir une gouvernance légitime assurant une représentation équilibrée des acteurs des secteurs sanitaire, social et médico-social.
Il offre ainsi un cadre simplifié aux acteurs pour qu’ils puissent déterminer eux-mêmes les modalités d’organisation de ce dispositif d’appui à la coordination des parcours complexes en tenant compte des réalités locales, des besoins de la population et de leurs propres besoins, liés notamment à leurs efforts de structuration de l’offre de proximité, notamment à travers la mise en place de Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS). De plus, en unifiant l’appui aux professionnels, il permettra une articulation efficace avec les guichets pour la population tel que l’ambitionne le plan Grand Age – Autonomie à travers les maisons des aînés et des aidants (M2A).
Le présent amendement contribuera donc à consolider la capacité des acteurs des secteurs sanitaires, social et médico-social à répondre aux besoins de nos concitoyens au plus proche de leurs lieux de vie.
Un délai de 3 ans est aménagé pour permettre aux différents dispositifs d’appui de rejoindre le nouveau cadre commun dans les meilleures conditions.
En outre, la mesure prévoit de maintenir les dispositifs et les missions d’expertise à vocation régionale spécifique à une pathologie aujourd’hui assurée par exemple par les réseaux régionaux en cancérologie ou en périnatalité.
Enfin, les conseils départementaux, chefs de file de la politique gérontologique, définissent et mettent en œuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées et de leurs proches aidants, notamment par le déploiement des centres locaux d'information et de coordination (CLIC).
En permettant aux conseils départementaux qui le souhaitent d’inclure les CLIC dans le périmètre des dispositifs d’appui à la coordination, cette mesure permet de réunir, lorsque cela est possible et pertinent, l’ensemble des services aux usagers et aidants avec l’appui aux professionnels.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 667 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 2, dernière phrase
Supprimer les mots :
et en complémentarité avec ces acteurs
et les mots :
pour assurer la permanence des soins et la continuité des prises en charge
II. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Contribuent, en fonction de l’offre présente sur le territoire, à la permanence des soins et la continuité des prises en charge en complémentarité avec les structures et professionnels de la médecine ambulatoire.
Objet
L’objet de l’amendement est d’adapter la rédaction concernant la mission de permanence et de continuité des soins adoptée en commission, afin de souligner son caractère articulé et complémentaire avec les organisations mises en place sur les territoires.
Il est proposé de repositionner cette exigence dans le paragraphe II de l’article, au sein des missions partagées des hôpitaux de proximité avec les autres acteurs de santé du territoire et ainsi d’ajouter un 4° à la suite de l’appui aux acteurs de l’offre de soins, la prise en charge des personnes en situation et de vulnérabilité et la prévention.
En effet, la permanence des soins, et notamment l’accueil des soins non programmés est une mission avant tout dévolue aux professionnels de ville, pour laquelle une responsabilité est endossée par les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS). Il est donc important que la contribution des hôpitaux de proximité sur ces sujets se fassent en cohérence avec les projets des CPTS, comme le paragraphe II de l’article de loi le précise, et en complémentarité avec l’offre de ville.
En outre, la rédaction qui a été adoptée en commission limite la responsabilité territoriale partagée des hôpitaux de proximité avec les professionnels de ville à la mission de permanence des soins et continuité des prises en charge. Or cette responsabilité territoriale doit porter sur l’ensemble des missions partagées des hôpitaux de proximité énoncées au II. Les hôpitaux de proximité et les professionnels de ville, notamment organisés au sein des CPTS, doivent agir ensemble pour l’amélioration de l’offre de soins et de l’état de santé des populations sur le territoire. Cette disposition ne devrait donc pas être limitée à la problématique de la permanence et la continuité des soins.
Cet amendement vise à conserver la cohérence rédactionnelle de l’article tout en s’assurant que l’esprit de l’amendement adopté en commission soit respecté.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 668 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. Alain BERTRAND ARTICLE 18 |
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 669 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les cas dans lesquels l’excellence du dossier universitaire du candidat peut justifier que son admission en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique soit subordonnée au seul examen de son dossier ;
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre la possibilité de dispenser certains étudiants des épreuves prévues pour l’admission en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique.
Le décret en Conseil d’Etat prévu pour préciser les modalités de mise en œuvre de l’admission rénovée aux formations concernées, précisera notamment la possibilité d’admettre un groupe de candidats sur la base de l’excellence de leurs résultats académiques obtenus lors du parcours de formation antérieur dans l’enseignement supérieur. Pour les autres candidats n’ayant pas bénéficié de cette dispense, des compétences complémentaires nécessiteront d’être évaluées au cours d’épreuves notamment orales.
Ces modalités d’admission favorisent la diversité des recrutements, tout en simplifiant la procédure.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 670 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU, M. CHARON, Mme BRUGUIÈRE, M. BONHOMME, Mmes DEROMEDI et GRUNY, MM. GUERRIAU, KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LAMURE et MM. SAVARY, SIDO et SOL ARTICLE 10 |
Alinéa 4, première phrase
1° Après le mot :
maïeutiques
insérer les mots :
et des psychologues
2° Supprimer les mots :
, parmi les membres des commissions médicales d'établissement des établissements parties au groupement
Objet
Les psychologues ne sont aujourd'hui représentés dans aucune des instances des personnels des établissements publics de santé, ni a fortiori dans celles des groupements hospitaliers de territoire (GHT).
En effet, les psychologues ne sont pas définis comme une profession médicale représentée par la commission médicale d'établissement, ni comme une profession paramédicale représentée par la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique.
Cet amendement vise donc à permettre aux psychologues d'être associés à la composition des commissions médicales de GHT, compte tenu du fait qu'ils ne sont représentés par aucune autre instance.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 671 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, MM. BONHOMME, SIDO et PIEDNOIR, Mmes DEROMEDI et VULLIEN, M. LEFÈVRE, Mmes Laure DARCOS et GUIDEZ, MM. BRISSON et COURTIAL, Mme MORHET-RICHAUD et MM. de NICOLAY, KAROUTCHI et CADIC ARTICLE 7 QUINQUIES |
Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ....- À titre expérimental et par dérogation au 4° de l’article L. 4211-1, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la vente au détail des médicaments qui ne sont pas soumis à prescription médicale obligatoire est autorisée en dehors des établissements mentionnés à l’article L. 5125-1, à condition que la vente soit effectuée par une personne titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionnés aux articles L. 4221-2 à L. 4221-5.
« Les conditions de mise en œuvre du 11° sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation des expérimentations en vue d’une éventuelle généralisation. » ;
Objet
Le Premier ministre après avoir déclaré que "les conditions de la vente en ligne de médicament dans notre pays apparaissent trop restrictives" souhaite assouplir ces dernières afin de faciliter la vente sur le net. Or selon une étude menée en 2016, l'achat en ligne aurait un impact environnemental supérieur de 7 % à celui du commerce physique.
Dans la mesure où la vente au détail des médicaments qui ne sont pas soumis à prescription médicale obligatoire est déjà autorisée sur Internet, le présent amendement vise à autoriser la vente de ces médicaments à titre expérimental dans les établissements où une personne est titulaire d'un diplôme français d’État de docteur en pharmacie ou de pharmacien.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 672 rect. 3 juin 2019 |
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MM. LABBÉ, ANTISTE, ARNELL et ARTANO, Mme BENBASSA, MM. BIGNON, Alain BERTRAND, CABANEL et CASTELLI, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. CORBISEZ, de NICOLAY, DANTEC et DECOOL, Mme Nathalie DELATTRE, M. DELCROS, Mme DINDAR, MM. GABOUTY, GOLD, GONTARD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mmes JOUVE et LABORDE, MM. LAUREY, LÉONHARDT et MOGA, Mmes MONIER et PRÉVILLE, MM. REQUIER et ROUX, Mme TETUANUI et MM. VALL et VOGEL ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les conditions et modalités dans lesquelles est délivrée une formation relative à la santé par les plantes, la phytothérapie et l’aromathérapie ;
Objet
Cet amendement vise à transcrire dans la loi une proposition du rapport issu de la mission sénatoriale sur le développement de l’herboristerie et des plantes médicinales, adopté par le Sénat en septembre dernier.
Ce rapport recommande ainsi « d’introduire une sensibilisation à la phytothérapie et à la connaissance des plantes médicinales dans la formation initiale des médecins ».
Ce rapport met en effet en lumière l’absence de formation initiale des médecins sur l’usage des plantes médicinales. Or, aujourd’hui, un engouement de plus en plus fort entoure les plantes médicinales et leur consommation. De plus en plus de patients recherchent des soins plus naturels, parfois sans en parler à leur médecin, qui n’est souvent pas formé pour répondre à cette demande, et ne pense pas nécessairement à interroger le patient sur ses pratiques.
Ceci est dommageable, pour plusieurs raisons : d’une part le médecin ne pourra pas prendre en compte les potentielles interactions avec les traitements prescrits, et il ne peut donner une information éclairée au patient, ni lui offrir le choix de recourir aux plantes. D’autre part, les plantes ont un vrai intérêt pour la santé publique. À titre des exemples, certaines huiles essentielles diminuent la résistance des bactéries aux antibiotiques, effet non négligeable, à l’heure où l’émergence des résistances bactériennes est identifiée par l’OMS comme une menace majeure, et où la consommation d’antibiotiques par l’homme est, en France, supérieure de 30 % à la moyenne européenne.
Il est donc important, à la fois pour des raisons d’opportunités pour la santé publique et pour répondre aux demandes des patients, de développer cette formation des médecins.
Cette inscription dans la loi serait donc l’occasion d’un signal fort, pour remédier à ce déficit de formation des médecins.
Cet enjeu est d’autant plus important dans les Outre-mer, où les usages des plantes sont bien plus répandus qu’en métropole.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 673 rect. 3 juin 2019 |
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MM. LABBÉ, ANTISTE, ARNELL et ARTANO, Mme BENBASSA, MM. BIGNON, Alain BERTRAND, CABANEL et CASTELLI, Mmes Maryse CARRÈRE, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. CORBISEZ, de NICOLAY, DANTEC et DECOOL, Mme Nathalie DELATTRE, M. DELCROS, Mme DINDAR, MM. GONTARD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mmes JOUVE et LABORDE, MM. LAUREY, LÉONHARDT et MOGA, Mmes MONIER et PRÉVILLE, MM. REQUIER et ROUX, Mme TETUANUI et M. VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS A |
Après l’article 3 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1110-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-1-… . – Les professionnels de santé et du secteur médico-social reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant les usages des plantes médicinales, la phytothérapie et l’aromathérapie.
« Un décret détermine les modalités d’application des dispositions du présent article dans chaque formation initiale et continue des professionnels de santé et du secteur médico-social. »
Objet
Cet amendement s’appuie sur les recommandations du rapport issu de la mission sénatoriale sur le développement de l’herboristerie et des plantes médicinales, adopté par le Sénat en septembre dernier.
Ce rapport met en avant l’intérêt de la médecine par les plantes, en complément avec les médecines conventionnelles.
Que ce soit pour la prévention, et le maintien en état de bonne santé, pour soigner des pathologies, ou accompagner des traitements conventionnels, les plantes médicinales ont un véritable potentiel. Dans certains cas, le recours aux plantes est plus efficace que les traitements conventionnels, avec moins d’effets secondaires, dans d’autres, les plantes peuvent être utilisées en association avec les médecines conventionnelles, comme certaines huiles essentielles qui diminuent la résistance des bactéries aux antibiotiques.
Malgré ces éléments sur l’intérêt des plantes pour la santé, le rapport sénatorial met en lumière la faible de formation des professionnels de santé sur l’usage des plantes médicinales.
Or, aujourd’hui, un engouement de plus en plus fort entoure ces produits. De plus en plus de patients recherchent des soins plus naturels, mais peinent à trouver une offre correspondante auprès des professionnels de santé. Cela limite leur accès à une information éclairée concernant leur santé, et les choix de soins qu’ils peuvent effectuer.
Cet amendement s’appuie également sur la Stratégie de l’OMS pour la médecine traditionnelle 2014-2023, qui établit que, face à l’augmentation de la demande sur les médecines complémentaires et traditionnelles, et notamment sur les plantes médicinales, il est nécessaire d’avoir une sensibilisation et une information, ainsi qu’une meilleure intégration de ces médecines, pour garantir la protection du patient et sa liberté de choix.
Cet enjeu est d’autant plus important dans les Outre-mer, où les usages des plantes et les médecines traditionnelles sont bien plus répandus qu’en métropole.
Afin de garantir un meilleur accès à l’information des patients, et une réponse à leur demande de soins à base de plantes, cet amendement vise à inscrire dans la loi la formation des professionnels de santé et du secteur médico-social à la santé par les plantes.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 674 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, ANTISTE, ARNELL et ARTANO, Mme BENBASSA, MM. BIGNON, Alain BERTRAND, CABANEL et CASTELLI, Mmes Maryse CARRÈRE, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. CORBISEZ, de NICOLAY, DANTEC et DECOOL, Mme Nathalie DELATTRE, M. DELCROS, Mme DINDAR, MM. GABOUTY, GONTARD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mmes JOUVE et LABORDE, MM. LAUREY et MOGA, Mmes MONIER et PRÉVILLE, MM. REQUIER et ROUX, Mme TETUANUI et MM. VALL et VOGEL ARTICLE 3 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le 11° de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La promotion de la santé par les plantes, des activités de recherche et de formation des professionnels de santé concernant la phytothérapie et l'aromathérapie, afin de mieux les intégrer dans le système de soins. »
Objet
Cet amendement s’appuie sur le rapport issu de la mission sénatoriale pour le développement de l’herboristerie et des plantes médicinales, qui recommande «d’intégrer les plantes médicinales à leur juste place au sein du système de soins ».
Ce rapport sénatorial met en lumière à la fois le véritable engouement de la population pour le recours aux plantes médicinales, mais aussi la réelle opportunité que constituent ces soins pour la santé.
Que ce soit pour la prévention, et le maintien en état de bonne santé, pour soigner des pathologies, ou accompagner des traitements conventionnels, les plantes médicinales ont un véritable potentiel. À titre d’exemple, certaines huiles essentielles diminuent la résistance de bactéries aux antibiotiques. C’est un effet non négligeable, à l’heure où l’émergence des résistances bactériennes est identifiée par l’OMS comme une menace majeure, et où la consommation d’antibiotiques par l’homme est, en France, supérieure de 30 % à la moyenne européenne.
Or aujourd’hui, les professionnels de santé sont insuffisamment formés à ces usages. Le nombre d’heures consacré aux plantes en pharmacie a diminué, et la formation initiale des médecins est inexistante.
Ceci est dommageable, non seulement parce que l’on se prive de thérapies efficaces, mais aussi parce que les professionnels de santé ne peuvent pas, dans bien des cas, prendre en compte les potentielles interactions avec les traitements prescrits.
Il est donc important que l’intégration de la médecine par les plantes soit l’un des objectifs de la politique de santé, à la fois pour des raisons d’opportunités de la santé publique, mais aussi pour répondre aux demandes des patients, et à leur droit à une information éclairée.
Cet enjeu est d’autant plus important dans les Outre-mer, où les usages des plantes sont bien plus répandus qu’en métropole.
Cette inscription de la médecine par les plantes dans les objectifs de la politique de santé serait donc l’occasion d’un signal fort, pour remédier à sa faible prise en compte en France. Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 675 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENEST et DARNAUD, Mme ESTROSI SASSONE, M. COURTIAL, Mmes BRUGUIÈRE et NOËL, M. BOULOUX, Mme LAMURE, MM. CUYPERS, BONHOMME, DANESI et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI et MM. POINTEREAU, DUFAUT, MORISSET et GREMILLET ARTICLE 1ER |
Alinéa 3, dernière phrase
Après les mots :
aux soins
insérer les mots :
, notamment dans les territoires périurbains, ruraux, de montagne, insulaires et ultramarins
Objet
Le présent amendement mentionne explicitement les territoires sur lesquels doit porter l'effort prioritaire de réduction des inégalités d'accès aux soins, que sont les territoires périurbains, ruraux, de montagne, insulaires et ultramarins.
Les problèmes spécifiques de chacun et la désertification médicale subie par leurs habitants justifient qu'ils soient explicitement mentionnés dans le texte de la loi.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 676 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENEST et DARNAUD, Mme ESTROSI SASSONE, M. COURTIAL, Mmes BRUGUIÈRE et NOËL, M. BOULOUX, Mme de CIDRAC, MM. CUYPERS, BONHOMME et DANESI, Mme DEROMEDI et MM. POINTEREAU, Daniel LAURENT, MORISSET et GREMILLET ARTICLE 4 BIS |
I. – Alinéa 2
Après les mots :
du présent code
insérer les mots :
ainsi que de l'impôt sur les bénéfices
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’objectif du présent amendement est de rendre encore plus attractive l'installation de médecins dans les territoires sous dotés en ajoutant à l'exonération des cotisations sociales celle de l'impôt sur les bénéfices pendant les 5 ans suivant leur installation.
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N° 677 28 mai 2019 |
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Mme ROSSIGNOL, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Elles comportent obligatoirement une sensibilisation transversale à la bientraitance des patients et à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
Objet
Le présent amendement du groupe socialiste vise à prévoir de manière obligatoire une formation des futur.e.s professionnel.le.s de santé à la prise en charge respectueuse des patients et patientes, et à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
Il s’agit en effet d’améliorer le rôle du système de santé et la capacité de ses personnels à repérer et à accompagner les victimes de violences, en particulier les violences sexuelles et sexistes, et de mettre le respect des patients et de leur consentement au coeur de la formation médicale.
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N° 678 28 mai 2019 |
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MM. Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme HARRIBEY, M. LUREL, Mme BLONDIN, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mmes GHALI et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Par leur organisation, elles favorisent la répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé.
Objet
Cet amendement défend le principe selon lequel la répartition optimale des futurs professionnels est une préoccupation prise en compte dès la formation de ces derniers.
Il participe à la lutte contre les inégalités en santé et, notamment la désertification médicale.
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N° 679 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL et Martine FILLEUL, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les conditions et modalités dans lesquelles est délivré un enseignement relatif au continuum des violences sexuelles ou sexistes, à leur détection, aux stéréotypes de sexe, au respect du corps d’autrui et de son consentement ;
Objet
Le présent amendement du groupe socialiste vise à intégrer dans la formation initiale et continue des médecins des modules relatifs aux droits des femmes, aux stéréotypes de sexe et au respect du corps d’autrui. Il s’inscrit dans une approche d’amélioration de la prise en charge de la patientèle et dans la grande cause du quinquennat, afin de mobiliser tous les leviers de notre société pour éradiquer les violences faites aux femmes.
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N° 680 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les modalités dans lesquelles est délivré un enseignement relatif à la santé environnementale. »
Objet
En juin 1999, l’OMS a déclaré lors de la Conférence ministérielle Santé et environnement que « L’environnement est la clé d’une meilleure santé ».
De nouveaux défis sanitaires attendent les professionnels de santé, parmi ces derniers nous retrouvons les impacts de l’environnement sur la santé. Il est donc nécessaire d’adapter la formation des futurs médecins en leur délivrant un enseignement relatif à la santé environnementale, soit les impacts des polluants locaux ou globaux sur notre santé, enjeu majeur de santé publique.
Puisque les personnels du corps médical sont des interlocuteurs privilégiés pour les citoyens sur les questions de santé environnementale, ils répondent à des inquiétudes et ils sont écoutés lorsqu’ils mettent en garde leurs patients. Ainsi, il est nécessaire qu’ils soient formés afin de mieux informer les populations et qu’ils puissent participer aux changements des pratiques dangereuses pour la santé et l’environnement.
Les professionnels de la santé doivent connaître les risques des expositions aux polluants et les solutions à mettre en place : un enseignement relatif à la santé environnementale doit être mis en place dans le cadre des études de médecine.
Tel est l'objet de cet amendement du groupe socialiste.
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N° 681 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l’enseignement supérieur et de l’environnement définit la formation et les compétences attendues du conseiller en environnement intérieur.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste vise à clarifier les compétences attendues du conseiller en environnement intérieur (CEI) et d’en uniformiser la formation pour lever un frein à son développement qui prend du retard en France.
Cette mesure est issue des propositions de la mission « conseiller en environnement intérieur, un enjeu de santé publique : identification des freins et pistes d’action pour développer ce métier » réalisée par l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique en 2017. Cette mission constate en effet qu’aucune formation initiale n’est aujourd’hui à même de répondre à l’ensemble des attentes (décrites ci-dessous), et que le manque de clarification et d’uniformité est un frein à l’essor de cette profession (seulement 67 professionnels étaient en activité en 2017).
La mission de l’EHESP précitée soutient un recrutement privilégié de CEI paramédicaux. Le CEI devrait maitriser des savoirs d'ordre anatomique, physiologique, et physiopathologique des maladies liées à l'environnement intérieur (asthme, rhinite, pathologies respiratoires non allergiques liées aux moisissures) et des polluants en environnement intérieur. Il devrait également avoir des connaissances relatives au bâtiment, à l'habitat et à l'architecture, notamment aux pathologies du bâtiment et à leurs facteurs aggravants ainsi qu'à la notion de maitrise d'œuvre et de conduite de projet. Les obligations juridiques relatives à la qualité de l'air intérieur et les acteurs des politiques publiques relatives à l'habitat doivent aussi être connues. Il devrait enfin être formé à l'éducation thérapeutique et à la relation au patient.
La France, comparée à nos voisins européens, est en retard sur le développement de cette profession qui a pourtant fait ses preuves. Les recommandations pour le suivi médical des patients asthmatiques adultes et adolescents de l’ancienne Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES) insistaient déjà en 2001 sur « les patients à risque d’asthme aigu grave ou de mort par asthme et les patients ayant des exacerbations fréquentes, c’est-à-dire les asthmes difficiles à contrôler » et envisageaient, outre des consultations programmées après hospitalisation, une éducation thérapeutique structurée, la recherche rigoureuse ainsi que l'éviction des facteurs déclenchants (allergènes, tabac, toxiques domestiques et industriels), une visite à domicile d’un conseiller en environnement intérieur. De même, dans ses recommandations de 2009 sur l'asthme de l’enfant de moins de 36 mois, la Haute Autorité de Santé (HAS) indique que « la prise en charge est facilitée par l’intervention d’un CEI lorsqu’elle est possible ». La société de pneumologie en langue française reconnait également que « l’intervention à domicile d’un conseiller en environnement peut être utile quand c’est possible, en particulier chez des patients ayant un asthme non contrôlé malgré une pression thérapeutique importante » et que cette intervention a montré « une augmentation de l’adhésion aux mesures d’éviction ainsi qu’une diminution de l’exposition allergénique ».
Une étude menée dans la région Bourgogne-Franche-Comté par l’Observatoire régional de la santé montre que l’accompagnement d’un CEI entraine une baisse significative du recours aux traitements pour les personnes atteintes de maladies respiratoires : « la mise en œuvre des conseils des CEI par les bénéficiaires suivis a permis de réduire l’exposition aux allergènes domestiques de façon significative pour 9 % d’entre eux. Entre la visite à domicile et le suivi téléphonique (6 à 9 mois), près de la moitié (48 %) des patients allergiques ont réduit ou arrêté leur consommation d’antihistaminiques. Plus particulièrement, 54 % des bénéficiaires asthmatiques et 33 % des patients rhinitiques ont déclaré un arrêt ou une réduction des traitements spécifiques. ».
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 682 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 2, seconde phrase
Après le mot :
Elles
insérer les mots :
favorisent la participation des patients dans les formations pratiques et théoriques et
Objet
Cet amendement du groupe socialiste vise à rétablir la participation des patients dans les formations pratiques et théoriques des études de médecine.
Les patients apportent des éclairages différents de ceux des professeurs lorsqu’ils interviennent auprès des étudiants. Des patients enseignants ayant des expertises dans au moins un domaine de la santé sont déjà à l’œuvre dans les formations initiales de plusieurs universités de médecine de France. Vivre avec la maladie est une source de connaissances qu’il est nécessaire d’inculquer aux jeunes étudiants. Ces pratiques permettant de mettre en interaction futurs médecins et malades ne sont pas nouvelles ; elles ont fait leurs preuves et il faut soutenir leur incorporation dans le milieu soignant. Il s’agit, selon L’OMS, d’un enjeu de responsabilité sociale des facultés de médecine. Ce projet de loi ayant pour ambition de transformer les études médicales et le système de santé, il ne peut faire l’impasse de la promotion des soins centrés certes sur les maladies mais également sur les malades.
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N° 683 28 mai 2019 |
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MM. Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme HARRIBEY, M. LUREL, Mme BLONDIN, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mmes GHALI et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 20
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
Objet
Cet amendement vise à sécuriser pour les étudiants en médecine et en odontologie le contrat d'engagement de service public en alignant la durée du bénéfice du zonage des zones sous-denses sur celle de l'internat de médecine générale.
Le contrat d’engagement de service public est un dispositif incitatif s’adressant aux étudiants en médecine et en odontologie qui s’engagent à exercer, à l’issue de leur formation, pendant une durée équivalente et au moins égale à deux ans dans des zones sous-denses, en contrepartie d’une allocation mensuelle. Ils choisissent leur lieu d’exercice sur une liste établie sur proposition des agences régionales de santé. L'objectif est ainsi de permettre aux signataires de tels contrats de se projeter à plus long terme dans un territoire, sans inquiétude quant à l’évolution future du zonage.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 684 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme HARRIBEY, M. LUREL, Mme BLONDIN, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mmes GHALI et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
deux représentants du conseil territorial des élus locaux désignés dans des conditions fixées par décret
Objet
Cet amendement, dont l'AMF est à l'origine, propose de renforcer le rôle des élus locaux au sein des conseils stratégiques des GHT.
Les questions liées à l’organisation de l’offre de soins dans les territoires ne peuvent se traiter sans les élus aujourd’hui cantonnés au sein du comité territorial des élus locaux, instance consultative dont le rôle et l’influence sont limités.
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N° 685 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme BONNEFOY, MM. DURAN, JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mme BLONDIN, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER (SUPPRIMÉ) |
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N° 686 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TISSOT, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme HARRIBEY, M. LUREL, Mme BLONDIN, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mmes GHALI et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 |
Alinéas 9 à 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement, dont France Nature Environnement est à l’origine, vise à maintenir une protection adaptée de l’eau potable.
Actuellement, pour protéger la qualité des eaux, l’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation humaine détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l’intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés.
Le 1° du II de l’article 18 prévoit que les captages d’eau d’origine souterraine dont le débit exploité est inférieur, en moyenne annuelle, à 100 m3 par jour, ne feront l’objet que d’un simple périmètre de protection immédiate, rendant impossible de mettre en place un périmètre de protection rapprochée ou éloignée, à moins que l’eau ne soit déjà polluée.
On passe donc pour les petits captages d’une logique de prévention de la pollution de l’eau à une logique où la pollution doit être avérée pour qu’une protection puisse être mise en place. Il n’y a pourtant aucune raison pour que le volume d’eau prélevée chaque jour détermine le niveau de protection nécessaire et donc de la gestion des risques de pollution potentiels pour les populations. Quelle que soit la taille du captage, celui-ci doit être protégé de la même manière car les risques d’accident ou d’écoulement accidentel sont les mêmes. Le risque de pollution est donc identique.
La grande majorité de nos captages a un débit inférieur au 100 m3/j, appartenant le plus souvent à de petites communes en zone rurale. Soit la taille du périmètre immédiat devra être plus importante pour les débits inférieurs à 100 m3/j mais cela engendrait alors d’importants problèmes de foncier et de finances pour les communes concernées. Soit cela revient à ce que les petites communes aient des ressources en eau moins bien protégées que les autres, ce qui est inacceptable.
Il est à noter que le Conseil National de l’Eau n’a pas été consulté sur ces dispositions.
Le 2° du II restreint la participation du public sur les actes modifiant les périmètres de protection des captages. Cela n’apparait pas pertinent.
Il s’agit ici d’alimentation en eau potable des populations. Il est nécessaire d’avoir une réglementation contraignante dans le but de protéger les populations.
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N° 687 28 mai 2019 |
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Mme LEPAGE, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 21 |
I. – Alinéa 7
Après le mot :
chirurgiens-dentistes
insérer les mots :
, quelle que soit leur nationalité,
II. – Alinéa 8
Après le mot :
médecins
insérer les mots :
, quelle que soit leur nationalité,
III. – Alinéa 29
Après le mot :
pharmaciens
insérer les mots :
, quelle que soit leur nationalité,
Objet
Actuellement les médecins français ayant obtenu leur diplôme à l’étranger se voient discriminés du fait de leur nationalité française. En effet, les médecins français ayant obtenu leur diplôme hors de l’Union Européenne se voient bien souvent dans l’impossibilité d’exercer ou de poursuivre leur formation en France tandis que leur condisciples étrangers, titulaires du même diplôme le peuvent.
Par cet amendement, le groupe socialiste entend garantir que les Français dans cette situation ne soient pas exclus du dispositif de régularisation.
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N° 688 28 mai 2019 |
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MM. KANNER, JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS, JASMIN, ROSSIGNOL, MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS |
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Mme ROSSIGNOL, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 C |
Après l’article 7 C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1411-11-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une équipe de soins composée de professionnels de santé formés à la prise en charge spécifique des enfants susceptibles d’avoir connu des violences contribue à la structuration du parcours de soins des enfants suivis en protection de l’enfance, qu’ils soient dans leur famille ou accueillis par l’aide sociale à l’enfance. Ces équipes prennent appui sur des pôles de référence hospitaliers pédiatriques et pédopsychiatriques. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste est proposé par des professionnel.le.s du secteur de la protection de l’enfance.
Entre 4 et 16% des mineurs seraient maltraités et/ou négligés dans les pays développés. Les violences sur enfants (physiques, sexuelles, psychologiques, conjugales, négligences graves) ont des conséquences physiques et psychiques lourdes tout au long de la vie, comme le soulignait en 2013 l’Organisation Mondiale de la Santé :
• Dans l’enfance : surmortalité, traumatismes physiques, retard de développement staturopondéral, sensoriel et cognitif, troubles du développement psychoaffectif et social impactant les compétences psycho-sociales, la santé mentale et le comportement,
• A l’âge adulte : handicaps psychiques, physiques et de l’adaptation sociale associés à une surreprésentation des maladies chroniques (obésité, troubles cardio-vasculaires, AVC, cancer).
Aux Etats-Unis, on estime que le coût économique des conséquences à l’âge adulte est trois fois plus élevé que le coût pendant l’enfance. Il existe aussi un risque accru d’actes d’auto et d’hétéro agressivité et de délinquance.
Les enfants et adolescents bénéficiant de l’aide sociale à l’enfance (ASE) constituent une population à haut risque de développement d’une pathologie psychiatrique et d’un trouble du langage, avec une perte de chance quant à l’accès aux soins en particulier orthophoniques. Le suivi de ces enfants par les services de protection de l’enfance doit viser à compenser les conséquences des expériences négatives de l’enfance (Adverse Childhood Experiences).
Cependant, la pratique du bilan de santé à l’arrivée de l’enfant dans le dispositif de la protection de l’enfance est systématique au mieux, pour les départements les plus à la pointe sur le sujet, que dans 35% des situations de l’ASE et 53 % des situations de la Protection judiciaire de la jeunesse. La crise démographique des psychiatres d’enfants, l’absence de prise en charge financière des professionnels paramédicaux et l’organisation de la prise en charge somatique et psychique actuelle des mineur.e.s victimes, ne permettent pas la mise en œuvre d’un parcours de soins fluides et efficients.
Les conséquences des maltraitances dans l’enfance puis à l’âge adulte nécessitent la mise en œuvre de soins spécifiques coordonnés et d’un parcours en santé dès le plus jeune âge.
Aussi, le présent amendement vise à la création d’équipe de soins spécialisés, à l’instar des réseaux de périnatalité ou en oncologie, afin de mieux structurer le parcours de soins des enfants suivis en protection de l’enfance.
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N° 695 28 mai 2019 |
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Mme ROSSIGNOL, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 E (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 7 E
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Chaque établissement hospitalier susceptible d’accueillir des enfants désigne avant le 1er septembre 2019 un médecin référent sur les violences intrafamiliales, physiques, sexuelles et/ou psychologiques faites aux femmes et/ou aux enfants.
Objet
En juin 1999, l’OMS a déclaré lors de la Conférence ministérielle Santé et environnement que « L’environnement est la clé d’une meilleure santé ».
Cet amendement du groupe socialiste soutient l'action du gouvernement dans sa stratégie de protection de l'enfance, annoncée dans le cadre de la mise en œuvre du plan pauvreté, dans la feuille de route relative à la protection de l'enfance et dans l'exécution du 5ème plan interministériel de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux femmes.
Afin de garantir l'effectivité de l'engagement interministériel de nomination d'un.e médecin.e référent.e sur les violences faites aux enfants dans tous les hôpitaux (dans le cadre du plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux enfants), le présent amendement prévoit la désignation dans chaque établissement hospitalier susceptible d'accueillir des enfants d'un.e médecin référent.e sur les violences faites aux enfants ainsi que sur les violences faites aux femmes
Les mouvements de regroupement hospitalier rendent ce dispositif d'autant plus indispensable afin de prévenir les violences intrafamiliales sur l'ensemble du territoire.
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N° 696 28 mai 2019 |
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N° 697 28 mai 2019 |
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Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le projet territorial de santé décrit les modalités d’amélioration de la permanence et de l’accès aux soins, de la continuité des soins et de la coordination des parcours de santé, notamment l’organisation de l’accès à la prévention, au dépistage, aux soins de proximité, aux soins non programmés et aux soins spécialisés, sur tout le territoire. Il présente les propositions relatives à l’accès aux soins des personnes en situations de précarité confrontées à des inégalités de santé. Il décrit les modalités d’amélioration de la continuité des soins, en lien avec l’ensemble des parties prenantes et des professionnels de santé concernés sur le territoire. Il peut également décrire les modalités de coopération interprofessionnelle relatives aux pratiques médicales ou de soins. Il prend en compte l’accès aux soins des personnes en situation de handicap et des personnes à mobilité réduite. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste vise à rétablir la rédaction de l’alinéa 10 votée par l’Assemblée nationale, et notamment la prise en compte des questions d’accès aux soins des personnes en situation de handicap ou de précarité dans les projets territoriaux de santé (PTS), tout en prenant compte les ajouts apportés par le Rapporteur en Commission des Affaires sociales du Sénat.
Il vise également à mentionner clairement dans les améliorations portées par le PTS la permanence de l'accès aux soins, le dépistage et les soins non programmés.
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N° 698 28 mai 2019 |
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Mme ROSSIGNOL, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) La première phrase du III est complétée par les mots : « dont le plan régional de santé environnementale et les signalements des lanceurs d’alerte dont le statut est défini à l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;
Objet
La santé et l’environnement sont des domaines liés, les impacts de l’environnement sur la santé doivent être évalués au mieux afin de prévenir divers risques sanitaires liés à la pollution des milieux et aux agents physiques. Les évaluations doivent être réalisées ou du moins observées et utilisées à différentes échelles afin de garantir leur qualité et leur efficacité. C’est pourquoi le conseil territorial de santé doivent observer au mieux ces évaluations réalisées à l’échelle régionale ou infra-régionale qui sont finalement au coeur de l’objectif du diagnostic territorial partagé : « Identifier les besoins sanitaires, sociaux et médicaux-sociaux de la population sur la base de données d’observation. ».
Grâce à une prise en compte des évaluations et recommandations réalisées par les plans régionaux de santé environnementale et les cellules d’intervention en région de l’institut de veille sanitaire dans l’élaboration de ses diagnostics les membres du conseil et les professionnel.le.s de santé seront informé.e.s dans un premier temps puis les populations concernées.
Nous connaissons les liens entre environnement et santé mais il est nécessaire que les analyses locales soient réellement prises en compte pour répondre aux problèmes spécifiques aux différents territoires. À titre d’exemple : les cas d’agénésie transverse dans l’Ain, une affaire ancienne ayant refait surface récemment. Les diverses hypothèses mettent en cause des raisons environnementales.
Ce cas précis nous démontre l’importance d’une véritable connaissance des risques pour la santé de la situation environnementale des territoires. Connaissances parfois empiriques, d’où l’importance d’être attentifs aux alertes et connaissances produites par des dispositifs déjà existants qu’il faut alors pleinement exploiter. Les Cire surveillent, par exemple, les expositions professionnelles aux pesticides, les intoxications au monoxyde de carbone. Elles disposent d’indicateurs avec un maillage régional ou infra-régional (selon les Cire) produits par les directions scientifiques de Santé publique France en santé environnementale.
L’objectif est d’empêcher des crises sanitaires de se perpétuer ou de se développer en agissant à la source des problèmes. De plus, cela permettrait de mettre en place des actions de prévention auprès des professionnel.le.s de la santé et des populations.
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N° 699 28 mai 2019 |
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Mme Martine FILLEUL, M. KANNER, Mme FÉRET, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS, JASMIN, ROSSIGNOL, MEUNIER, VAN HEGHE et LUBIN, M. TOURENNE, Mme HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 7 |
Alinéa 28
Après les mots :
en tant que de besoin,
insérer les mots :
le bilan des données dont elle dispose relatives à l’état de santé de la population du territoire concerné et son évolution au cours de l’année écoulée, et
Objet
L’information sur l’état de santé d’une population et les nombreux facteurs qui le déterminent (comportements, environnements, professionnels de santé, établissements et services de soins et d’accompagnement…) est indispensable dans une perspective d’aide à la décision, d’ingénierie et de mise en place de politiques publiques en matière de santé publique.
Malheureusement, ces données ne sont pas toujours accessibles aux décideurs publics et élus. C’est notamment le cas dans certains territoires dépourvus d’Observatoire de Santé, comme par exemple dans le Nord et le Pas de Calais.
Face à ce constat, il semble pertinent que l’ARS partage les données dont elle dispose en la matière et en fasse une présentation au moins annuelle aux élus du territoire concerné.
C’est ce que propose cet amendement du groupe socialiste.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 700 28 mai 2019 |
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Après l'article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° de l’article L. 3121-2-2 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Les infirmières et infirmiers ;
« …° Les médecins généralistes de premier recours. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste vise à autoriser les infirmières et les infirmiers ainsi que les médecins généralistes à délivrer des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à réaliser des autotests de détection de maladies infectieuses transmissibles, communément appelés « autotests VIH ».
En France, plus de 170.000 personnes vivent avec le VIH, près de 6.500 personnes découvrent leur séropositivité chaque année et on estime à 30.000 le nombre de personnes porteuses du virus sans le savoir. Malgré les progrès réalisés en matière de dépistage, ce sont encore près d’un tiers des découvertes de séropositivités qui sont trop tardives.
Dans une perspective de développement de l’offre de dépistage, la France a autorisé la vente en pharmacie d’autotests VIH. Ils offrent de nouvelles opportunités d’autonomie pour des personnes qui veulent faire un test en toute discrétion ou qui ont un accès plus difficile aux services de dépistage et vient compléter l’offre de dépistage.
En 2017, plus de 90.000 autotests ont été vendus en France, un chiffre qui ne permet pas d’augmenter significativement le nombre de dépistages. C’est pourquoi, il apparait nécessaire de multiplier les endroits où il est possible de se procurer un autotest, notamment dans les zones à forte prévalence.
Dans cette perspective, les consultations infirmières et auprès de son généraliste sont bien souvent l’occasion pour un patient d’échanger et de se confier ; il semble opportun qu’une infirmière ou un infirmier ainsi qu'un médecin généraliste puisse proposer et délivrer le cas échéant un autotest à cette occasion.
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N° 701 28 mai 2019 |
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Après l’article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6211-7 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être réalisé par un médecin dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux médecins de premier recours de pratiquer des actes de biologie médicale.
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N° 702 28 mai 2019 |
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Après l’article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sur le modèle des plans de développement des soins palliatifs 2008-2012, 2012-2015 et 2015-2018, le Gouvernement présente, dans le cadre des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2020, un nouveau plan de développement de l’offre de soins palliatifs intégrant un renforcement de la formation initiale des professionnels de la santé et du soin pour développer la place des soins palliatifs et de l’accompagnement des personnes en fin de vie.
Objet
L’avis du CESE sur la fin de vie fait la lumière sur les manques en matière de soins palliatifs dans notre pays.
Il précise que l’insuffisance de l’offre actuelle de soins palliatifs et d’accompagnement des personnes en fin de vie justifie qu’un effort particulier soit consenti dans les années à venir pour améliorer le volume, la répartition et la pertinence de cette offre.
Il dresse également la liste des dispositifs à programmer et des objectifs chiffrés à atteindre pour rattraper le retard accumulé et développer une offre qui puisse répondre aux futurs besoins.
La fin du plan de développement 2015-2018 n’a pas été suivi d’un nouveau programme, pourtant essentiel, d’amélioration des soins palliatifs.
Cet amendement du groupe socialiste vise à prévoir ce plan lors des prochains débats budgétaires.
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N° 703 28 mai 2019 |
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MM. DAUDIGNY et JOMIER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 8 |
Alinéa 9
Après le mot :
réadaptation
insérer les mots :
, des missions de dépistage des maladies chroniques chez les patients à risque
Objet
En France, la prévalence des maladies chroniques dues au vieillissement de la population ne cesse d’augmenter. Problème majeur de santé publique, le dépistage systématisé pour certaines maladies chroniques, qui permettrait une prise en charge plus précoce et ainsi une réduction des conséquences (handicap, dépendance, décès), n’est pas suffisamment développé, notamment auprès des personnes à risques dans les territoires. C’est notamment le cas dans l’insuffisance cardiaque mais aussi dans l’ostéoporose où l’on constate chaque année une baisse d’environ 6 % des ostéodensitométries réalisées.
Aussi, le présent amendement propose d’étendre les missions des hôpitaux de proximité afin de soutenir le développement du dépistage de maladies chroniques chez les patients à risques, notamment celles identifiées comme prioritaires dans la stratégie Ma Santé 2022.
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N° 704 28 mai 2019 |
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MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement du groupe socialiste a pour objectif de supprimer l’article 9 qui autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance sur les régimes d’autorisations des activités de soins et d’autorisation des activités réalisées dans le cadre des dispositifs de coopération.
Ce champ d’habilitation très large recouvre de nombreux enjeux qui ne sont pas seulement techniques. En effet, il s’agit ici de garantir la sécurité des prises en charge, de favoriser des modes d’organisation plus coopératifs qui prennent en compte l’innovation, mais également de répondre aux enjeux d’accès aux soins sur l’ensemble du territoire. L’hospitalisation à domicile, dont la transformation en activité de soins est soumise à autorisation, n’en est qu’un exemple éloquent.
Soustraire du débat parlementaire une réforme d’une telle ampleur ne nous parait pas souhaitable. Outre le fait d’envoyer un mauvais signal aux élu-e-s, ce choix ne permet pas d’éteindre certaines inquiétudes dont celles de veiller à ne pas complexifier et désorganiser davantage le système de santé actuel. Car c’est bien la double exigence de qualité et de sécurité des soins qui pourrait en faire les frais.
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Mme ROSSIGNOL, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 10 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le deuxième alinéa de l'article L. 1112-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'existence de cette commission et les moyens de la saisir sont mentionnés sur les documents d'accueil remis aux patients ou aux usagers de l'établissement. »
Objet
Afin de garantir les droits des usagers, et de renforcer l'opposabilité des droits des patients dans les établissements de santé, il est nécessaire de renforcer l'information autour des commissions des usagers.
Tel est l'objet du présent amendement du groupe socialiste.
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Mme Martine FILLEUL, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 1460-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les données de santé à caractère personnel recueillies à titre obligatoire et destinées aux services ou aux établissements publics de l’État ou des collectivités territoriales ou aux organismes de sécurité sociale ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. »
Objet
Les données de santé à caractère personnel recueillies à titre obligatoire ne doivent pas être l’objet d’une marchandisation mais doivent être uniquement utilisées à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation présentant un intérêt public.
Il convient donc d’en interdire la commercialisation afin d’éviter les écueils d’un développement massif et dérégulé des données en matière de santé.
Tel est l’objet du présent amendement du groupe socialiste.
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Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS |
Après l’article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 111-7-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111-7-… – Le référencement des professionnels de santé par des opérateurs de prises de rendez-vous médicaux en ligne, effectué sans leur consentement, en particulier en vue de rediriger le patient vers un professionnel bénéficiant de liens contractuels avec l’opérateur, est interdit pour tout opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 111-7 mettant en relation des patients avec des professionnels de santé. »
Objet
La prise de rendez-vous médical est devenue un marché florissant à cause ou grâce à l'augmentation du recours aux opérateurs de plateforme en ligne.
Ces opérateurs offrent un service qui repose à la fois :
• sur la mise en relation de plusieurs parties (patient / médecins) en vue de la fourniture d'un service (la consultation médicale) ;
• mais également sur un référencement au moyen d'algorithmes informatiques des services proposés par les professionnels de santé.
Or, les opérateurs de plateforme en ligne disposent de prérogatives exorbitantes en matière de classement des professionnels de santé : ils peuvent en effet imposer un référencement de façon unilatérale et non contestable et y intégrer des critères comme l’abonnement ou le non-abonnement.
Ce classement des professionnels de santé participe au déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (plateformes et professionnels de santé) au détriment des professionnels de santé.
Pire encore, certains opérateurs de plateforme en ligne pratiquent un référencement de professionnels de santé ayant résilié leur abonnement et/ou de professionnels de santé non-abonnés sur la base du registre de l’Ordre des médecins, dans le but de rediriger les patients depuis un moteur de recherche vers un professionnel abonné.
Cet amendement du groupe socialiste, appelant les autorités à la plus grande vigilance sur ce type de pratiques anticoncurrentielles, crée en conséquence une interdiction pour les opérateurs de plateforme en ligne de référencer des professionnels de santé non-abonnés ou anciennement abonnés.
Les auteurs de cet amendement insistent également sur la nécessité de faire appliquer le Règlement général sur la protection des données (RGPD) en interdisant le recours à l'annuaire de l'Ordre des médecins pour effectuer le référencement des professionnels de santé non-abonnés.
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N° 709 rect. 28 mai 2019 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, cette limite annuelle n’est pas applicable au temps de travail additionnel. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Objet
Le présent dispositif, proposé au groupe socialiste par la FHF, vise à améliorer l’attractivité des postes titulaires du secteur hospitalier en supprimant le plafond d’exonération du temps de travail additionnel.
La non-imposition du temps de travail additionnel (TTA) constitue une avancée forte, de nature à rendre le TTA plus attractif que l’intérim. Cependant, le plafond à 5000 euros minore l’effet de cette disposition.
Il s’agit d’une mesure en faveur de l’attractivité, de la sécurisation de la continuité des soins au regard des difficultés à avoir accès à des remplaçants extra-hospitaliers notamment intérimaires, et également économique (par rapport à l’intérim) pour les établissements.
La libéralisation générale et massive du recours aux contractuels n’apparait pas comme la réponse appropriée. Il convient d’améliorer l’attractivité des postes de praticiens hospitaliers, ce qui va également dans le sens d’une sécurisation de la continuité des soins au regard des difficultés à avoir accès à des remplaçants extra-hospitaliers, et également dans le sens d’économies financières car impliquant un moindre recours aux intérims qui sont très onéreux.
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N° 710 rect. 28 mai 2019 |
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MM. DAUDIGNY et JOMIER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE, Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 C |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 1411-11-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-11-1. – Une équipe de soins primaires est composée d’un médecin généraliste de premier recours, d’un pharmacien et d’un infirmier libéral et de tout autre professionnel de santé en faisant la demande qui choisissent d’assurer leurs activités de soins de premier recours définis à l’article L. 1411-11 sur la base d’un projet de santé qu’ils élaborent. Elle peut prendre la forme d’un centre de santé ou d’une maison de santé.
« L’équipe de soins primaires contribue à la structuration des parcours de santé. Son projet de santé a pour objet, par une meilleure coordination clinique de proximité des acteurs, la prévention, l’amélioration et la protection de l’état de santé de la population, ainsi que la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. »
Objet
Cet amendement proposé par la FNI au groupe socialiste vise à donner une définition claire aux « équipes de soins primaires » (ESP) en prévoyant un triptyque médecin généraliste/pharmacien/infirmier libéral sur lequel viennent se rajouter, selon les besoins des patients, les autres auxiliaires médicaux.
L’article L1411-11-1 du Code de la Santé Publique prévoit actuellement que l'ESP est composé d'un "ensemble de professionnels de santé". Il s’agit de donner de la lisibilité à ce dispositif en prévoyant que l’ESP est composée d’un médecin généraliste, d’un pharmacien et d’un infirmier libéral auxquels viennent se rajouter, selon les besoins des patients, les autres auxiliaires médicaux.
La notion de coordination clinique de proximité n’est pas différenciée de l’approche populationnelle confiée aux CPTS.
Les missions des ESP définies dans le Code de la Santé Publique rentrent en collision avec celles qui sont confiées aux CPTS. Les ESP ont pour mission la coordination clinique de proximité alors que les CPTS ont une mission de coordination au niveau d’un bassin de population sur un territoire.
La clarification des missions et de la composition des ESP doit permettre de répondre aux défis du vieillissement de la population et de l’explosion des maladies chroniques. Il est essentiel d’asseoir cette coordination clinique de proximité sur un tryptique qui peut induire un effet systémique sur la prise en charge du patient.
Ce tryptique médecin généraliste, pharmacien, infirmier libéral doit être clairement inscrit dans la loi et permettre à d’autres professionnels de santé d’être inclus dans l’ESP en fonction des spécificités de prise en charge du patient.
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N° 711 rect. 28 mai 2019 |
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Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
et l’égalité des chances des candidats
Objet
L’article L. 631-1 du code de l’éducation dans sa rédaction actuelle précise qu’un « arrêté détermine les critères de répartition de ce nombre de façon à garantir l’égalité des chances ».
Alors que l’article 1er du projet de loi d’organisation et de transformation du système de santé, visant à réformer les études de santé, propose une nouvelle rédaction de l’article L. 631-1 du code de l’éducation, toute mention de l’égalité des chances entre candidats a été supprimée.
Si la réforme des modalités d’admission des étudiants en deuxième et troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique représente une substantielle avancée, elle ne saurait se soustraire à l’impératif de respect de l’égalité des chances.
C’est pourquoi, cet amendement du groupe socialiste a pour objectif de réintroduire cette notion au sein de cet article afin de garantir que les nouvelles modalités d’admission la respectent.
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N° 712 rect. 28 mai 2019 |
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Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
France
insérer les mots :
, dont un stage situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins définie à l’article L. 1434-4 du code de la santé publique,
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, reprenant une disposition adoptée en Commission des Affaires sociales à l’Assemblée nationale, puis supprimée en séance publique, propose que l’accès à l’internat soit conditionné à la réalisation d’au moins un stage en zone sous-dotée en offre de soins ou caractérisée par des difficultés d’accès aux soins.
Un praticien ne s’installant pas dans un milieu qu’il n’a jamais expérimenté, la réalisation de stages dans des environnements différents de ceux des centres urbains, en particulier dans les territoires périurbains et/ou ruraux, serait l’occasion de découvrir d’autres pratiques de la médecine et de donner l’envie de pratiquer dans ces territoires le cas échéant.
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Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À l'avant-dernière phrase du premier alinéa du III, après les mots : « conseils locaux de santé », sont insérés les mots : « , des conseils locaux de santé mentale » ;
Objet
Cet amendement du groupe socialiste vise à renforcer la prise en compte des enjeux de santé mentale dans le diagnostic territorial partagé pour mieux entrecroiser les problématiques communes d’organisation des soins.
Il s'agit ainsi de s’assurer que les diagnostics territoriaux partagés, sur lesquels se fondent les projets territoriaux de santé via les CPTS, prennent en compte les travaux des conseils locaux de santé mentale.
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Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il prend en compte les déclinaisons locales des plans interministériels de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants.
Objet
Le présent amendement du groupe socialiste insère la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants dans le contenu du projet territorial de santé.
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I. – Alinéa 4
1° Remplacer le mot :
nécessaire
par les mots :
et une ligne d’hospitalisation de premier recours nécessaires
2° Remplacer les mots :
de leurs
par les mots :
des
II. – Alinéa 6
Après le mot :
prévention
insérer les mots :
, notamment en addictologie,
III. – Alinéa 7
1° Après le mot :
médecine
insérer les mots :
polyvalente, notamment de gériatrie,
2° Après les mots :
actes techniques
insérer les mots :
et des activités interventionnelles de jour,
Objet
Les modifications proposées par cet amendement du groupe socialiste s’inspirent de la présentation des hôpitaux des proximité, aussi appelés « établissements de santé communautaire », faite par le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) dans son rapport de mai 2018.
Elles visent à apporter des précisions quant aux missions que doivent remplir ces hôpitaux : ils assurent une ligne d’hospitalisation de premier recours au service des médecins de ville, exercent une activité de médecine polyvalente comprenant des activités interventionnelles de jour et développent une filière de gériatrie.
Ils pratiquent en outre des consultations avancées et font de la prévention notamment en addictologie.
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Mme ROSSIGNOL, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE, Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Participent à la lutte contre la désertification médicale dans une approche territoriale de la santé en garantissant l’accès aux services d’obstétrique et d’orthogénie dans l’offre hospitalière de proximité.
Objet
Le groupe socialiste entend par cet amendement fixer comme critère de définition des hôpitaux de proximité l’accès à des services de maternité et d’obstétrique.
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N° 718 rect. 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE, Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéa 7
Après le mot :
spécialités
insérer les mots :
disposent d’un dispositif spécialisé pour l’accueil et la prise en charge des victimes d’un accident d’exposition au virus d'immunodéficience humaine,
Objet
Chaque année, près de 6.500 personnes découvrent leur séropositivité en France et malgré une offre de dépistage importante, près d’un tiers des découvertes de séropositivité sont trop tardives. Ces chiffres sont, pour une large part dus à un manque d’information, un manque d’accès et à une stigmatisation encore trop présents.
Dans cette perspective, le TPE, aussi appelé prophylaxie post-exposition (PPE) est un dispositif d’urgence qui doit être débuté le plus vite possible après exposition au risque, au mieux dans les 4 heures et au plus tard dans les 48 heures. Afin de permettre aux personnes ayant été exposées à un risque de contamination de réagir au plus vite et de limiter de façon importante le risque de contamination par le virus grâce au TPE, il apparait essentiel que le maillage territorial des structures pouvant le prescrire soit le plus fin possible.
Pour faire face à cette réalité, cet amendement du groupe socialiste vise à ce que les hôpitaux de proximité se dotent obligatoirement d’un dispositif spécialisé pour l’accueil et la prise en charge des victimes d’un accident d’exposition à un risque viral et puissent prescrire un traitement post-exposition (TPE).
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N° 719 rect. 28 mai 2019 |
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MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE, Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéa 7
Après le mot :
chirurgie
insérer les mots :
nécessitant la mise en œuvre des techniques d’anesthésie générale
Objet
Cet amendement du groupe socialiste vise à ce que les hôpitaux de proximité puissent exercer une activité dite de « petite chirurgie ».
En effet, il est essentiel que les hôpitaux de proximité soient en mesure de proposer une offre de santé la plus complète possible pour les publics. S’il n’apparait pas réaliste de permettre à chaque hôpital de proximité à disposer d’un service de réanimation en raison du faible flux d’opérations, il est néanmoins capital qu’ils puissent pratiquer des actes de chirurgie ne nécessitant pas le recours aux techniques d’anesthésie général.
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N° 720 rect. 28 mai 2019 |
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Mme VAN HEGHE, MM. DAUDIGNY et JOMIER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéa 7
Après le mot :
imagerie
insérer les mots :
, de télésanté
Objet
Alors que le présent projet de loi consacre la notion de télésoins en complémentarité des actes de télémédecine, il n’est fait pas fait mention du rôle majeur que pourront avoir les hôpitaux de proximité en matière de télésanté. Ceux-ci doivent pouvoir être de véritables plateaux techniques pour la réalisation d’actes de télésanté (télémédecine & télésoins), utilisables par tous les professionnels de santé du territoire.
Le présent amendement suggéré au groupe socialiste par l'UNIOPSS et l'APF propose donc d’intégrer la télésanté comme mission pleine et entière des hôpitaux de proximité.
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le treizième alinéa du même article L. 6143-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets de constitution ou de participation à une des formes de coopération prévues aux chapitres II et IV du titre III du livre Ier de la présente partie. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste vise à ce que le conseil de surveillance soit informé des projets de coopération territoriale, en particulier ceux à caractère stratégique, mis en œuvre par l’établissement avec d’autres organismes ayant une activité dans le domaine de la santé et notamment avec d’autres établissements de santé publics ou privés.
Cette proposition est en accord avec les objectifs du plan santé 2022 visant à renforcer la coordination territoriale au service des patients.
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Alinéas 68 et 69
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le Groupe Socialiste n'estime pas opportun de faire une exception au contrôle de la CNIL pour les traitements de données de santé mises en œuvre par l'Etat dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques de santé ou à des fins statistiques, et ce d'autant plus que l'Etat peut faire appel à de sous-traitants pour ce faire.
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N° 723 rect. 28 mai 2019 |
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Alinéa 90
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
XIV. – Un décret institue un comité de suivi chargé d’évaluer l’application du présent article. Ce comité, composé à parité d’hommes et de femmes, comprend notamment deux députés et deux sénateurs, désignés par les commissions compétentes en matière d’affaires sociales de leurs assemblées respectives, un représentant de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, un représentant d'association d'usagers du système de santé. Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce comité ne peut être pris en charge par une personne publique.
Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux, qui donne lieu à un débat dans chaque assemblée.
Objet
Les modalités de création et de gestion du health data hub ou "plateforme des données de santé" ne sont pas suffisamment encadrées par le projet de loi.
Celui-ci fixe un cadre très général devant permettre au gouvernement d'avancer sur ce dossier selon une démarche d'incrémentation, d'essais/erreurs, sauf que notre cadre législatif ne permet pas un contrôle parlementaire en continu de la démarche sur un sujet aussi sensible et convoité commercialement que les données de santé.
C'est pourquoi le groupe socialiste souhaite remplacer le rapport bilan d'efficacité du nouveau GIP par un comité de suivi ad hoc composé notamment de parlementaires.
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N° 724 rect. 28 mai 2019 |
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Mmes ROSSIGNOL et GRELET-CERTENAIS, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mme JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE, Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Alinéa 25
1° Au début, insérer une phrase ainsi rédigée :
La personne mineure peut disposer, à partir de 15 ans, d’un accès personnel à l’espace numérique de santé ouvert à son nom.
2° Remplacer les mots :
Une personne mineure peut s’opposer à la saisie
par les mots :
Le praticien est dans l’obligation de demander à la personne mineure son consentement à l’inscription
3° Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :
en lui exposant l’utilité de l’espace numérique de santé et le droit d’accès du tuteur légal. Le refus du mineur entraîne la non-inscription des données de santé afférentes.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste ouvre aux mineurs la possibilité de pouvoir accéder directement, à partir de 15 ans, à l’espace numérique de santé (ENS) le concernant. Cette disposition paraît en effet conforme aux droits des mineurs relatifs à leur santé, la loi prévoyant par ailleurs que « Le consentement du mineur (…) doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision » (art. L. 1111-4 du code de la santé publique).
La commission des affaires sociales, suivant une proposition du groupe socialiste, a introduit la notion de consentement pour l'inscription de certaines données de santé des mineurs, notamment celles concernant les actes effectués dans les conditions des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du code de la santé publique.
Mais la rédaction de la commission ne permet pas une mise en œuvre effective et simple pour les mineurs de ce droit. Celle-ci implique en effet que les mineurs prennent l'initiative de refuser l'inscription des données relatives aux soins sans le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale, or tous ne savent pas qu'ils en ont la possibilité ou n'y penseront pas forcément. Il convient donc que le professionnel de santé consulté le leur propose.
De cette façon, nous serons bien assurés que les données ainsi inscrites dans l'ENS le seront avec le consentement du mineur concerné.
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N° 725 28 mai 2019 |
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Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1111-13-1. – I. – L’espace numérique de santé est ouvert sous réserve du consentement de son titulaire ou de son représentant légal, après avoir été dûment informé des conditions de fonctionnement de l’espace numérique de santé, de ses responsabilités en tant que gestionnaire de ses données de santé dans une espace numérique et des modalités de sa clôture en application du 3° du IV.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste propose de réécrire l'alinéa 6 relatif aux conditions d’ouverture d’un espace numérique de santé (ENS) pour chaque usager.
Il s’agit de revenir sur l'automaticité de son ouverture faisant de l'opposition une simple option pour conditionner l'ouverture de l'ENS à un consentement libre et éclairé de l'usager, bien plus protecteur que le principe d'automaticité.
Nous comprenons la volonté de généralisation de l'ENS mais celle-ci ne doit pas s'opérer au détriment des droits des usagers du système de santé à décider eux-mêmes et à leur initiative de l'utilisation de leurs données.
En effet, le consentement est une condition d’accès aux données de santé pleinement reconnue que ce soit dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD) que dans la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
L’exigence du recueillement du consentement est assortie de maintes garanties pour les utilisateurs afin d’assurer la sécurité et la confidentialité des données de santé et renforcera parallèlement l’information de l’usager.
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N° 726 rect. 28 mai 2019 |
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Mme GRELET-CERTENAIS, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mme JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE, Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste propose de supprimer l'article 12 quater relatif aux conditions d'ouverture d'un dossier médical partagé (DMP) pour toute personne née à compter du 1er janvier 2021.
Il s'agit de maintenir la notion de consentement prévalant à l’ouverture d'un DMP tel qu'il est précisé par l'article L. 1111-14 du code de la santé publique et, dès lors, de supprimer l'automaticité dès la naissance.
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N° 727 rect. 28 mai 2019 |
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Alinéas 8 et 29
Remplacer les mots :
entre le 1er octobre 2018 et le 31 janvier 2019
par les mots :
au moins trois mois au cours de l'année civile 2018
Objet
Pour être opérationnel le dispositif proposé pour les PADHUE ne doit pas prendre en compte une présence dans un établissement à une date donnée mais couvrir une période de présence, ce à quoi a souscrit la commission des affaires sociales mais en substituant à une date précise une période de date à date.
Or les PADHUE peuvent être recrutés à n’importe quel moment de l’année.
Aussi, afin de ne pas exclure injustement de cette loi un certain nombre de PADHUE, cet amendement du groupe socialiste propose de remplacer la période fixe proposée dans le texte de la commission par une période de poste d’au moins 3 mois au cours de l’année 2018.
Cette période de trois mois permet par ailleurs d’encadrer les craintes d’effet d’aubaine évoqué par la Ministre des Solidarités et de la Santé.
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Projet de loi Organisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 728 28 mai 2019 |
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 729 rect. 28 mai 2019 |
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I. – Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.… – Au deuxième alinéa de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, les mots : « ou de santé publique » sont remplacés par les mots : « , de santé publique ou ordinales ».
II. – Après l’alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le I de l’article L. 4122-3 est complété par alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s’adjoint au moins un représentant d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé au titre de l’article L. 1114-1, et un nombre égal de suppléants. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de désignation des représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé. » ;
III. – Après l’alinéa 21
Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :
…° Le IV du même article L. 4122-3 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctions de représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé, au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, à la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec les mêmes fonctions à la chambre disciplinaire de première instance.
« Les fonctions de président et de secrétaire général d’une association agréée de malades ou d’usagers du système de santé, au titre de l’article L. 1114-1, sont incompatibles avec la fonction de représentant d’associations de malades ou d’usagers du système de santé à la chambre disciplinaire nationale.
« Aucun des membres d’une association agréée de patients et d’usagers du système de santé ne peut siéger à la chambre disciplinaire nationale en tant qu’assesseur dans la formation de jugement de cette plainte si l’association a :
« a) Déposé ou transmis une plainte ;
« b) Accompagné ou conseillé le dépositaire de la plainte auprès d’une des instances de l’ordre concerné
« Aucun assesseur de la chambre disciplinaire nationale ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions dans une association agréée de malades ou d’usagers du système de santé, au titre de l’article L. 1114-1. » ;
…° L’article L. 4123-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la commission de conciliation s’adjoint au moins un représentant d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, et un nombre égal de suppléants. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de désignation des représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé. » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Aucun des membres d’une association agréée de patients et d’usagers du système de santé ne peut participer à la conciliation si l’association a :
« a) Déposé ou transmis une plainte ;
« b) Accompagné ou conseillé le dépositaire de la plainte auprès d’une des instances de l’ordre concerné. » ;
…° Le troisième alinéa de l’article L. 4124-7 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s’adjoint au moins un représentant d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, et un nombre égal de suppléants. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de désignation des représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé. » ;
IV. – Après l’alinéa 22
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
…° Le même article L. 4124-7 est ainsi modifié :
a) Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctions des représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé, au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, à la chambre disciplinaire de première instance sont incompatibles avec les mêmes fonctions à la chambre disciplinaire nationale.
« Les fonctions de président et de secrétaire général d’une association agréée de malades ou d’usagers du système de santé, au titre de l’article L. 1114-1, sont incompatibles avec la fonction de représentant d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé à la chambre disciplinaire de première instance. » ;
b) Le IV est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Aucun des membres d’une association agréée de patients et d’usagers du système de santé ne peut siéger à la chambre disciplinaire de première instance en tant qu’assesseur dans la formation de jugement de cette plainte si l’association a :
« a) Déposé ou transmis une plainte ;
« b) Accompagné ou conseillé le dépositaire de la plainte auprès d’une des instances de l’ordre concerné.
« Aucun assesseur de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions dans une association agréée de malades ou d’usagers du système de santé, au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique. » ;
Objet
Cet amendement, proposé au groupe socialiste par France Asso Santé, modifie l’ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé.
Il vise à permettre la participation des usagers aux instances disciplinaires des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.
A ce jour, seules les chambres disciplinaires des ordres des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues comptent parmi leurs membres deux représentants des usagers lorsque le litige qui leur est soumis porte sur les relations avec un usager. Afin de garantir la démocratie dans les autres chambres disciplinaires, cet amendement propose qu’au moins un représentant d’associations agréées de patients siège à chacune des instances de la procédure disciplinaire des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes : la commission de conciliation, la chambre disciplinaire de première instance et la chambre disciplinaire nationale.
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Mme ROSSIGNOL, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE, Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le deuxième alinéa de l’article L. 4121-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils veillent au respect de l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes dans leurs domaines de compétences, développent les réflexions autour de la diminution des traumatismes pouvant être provoqués par les pratiques de soins, et sensibilisent leurs membres et ayants droits à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. »
Objet
Le présent amendement du groupe socialiste ajoute à l’article L. 4121-2 du code de la santé publique, relatif aux ordres professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, des dispositions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la bientraitance des patients et à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
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N° 731 rect. 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE, Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
… Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4123-2, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Si la plainte portée concerne la commission de faits de violences à caractère obstétrical, gynécologique, sexuel ou sexiste, la conciliation ne peut être mise en place qu’avec l’accord de la victime. Celle-ci peut être représentée à tout moment de la procédure. À défaut d’accord, la plainte est transmise au Procureur de la République territorialement compétent. » ;
…° L’article L. 4124-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la chambre disciplinaire a à statuer sur des faits de violences à caractère obstétrical, gynécologique, sexuel ou sexiste, elle ne peut utiliser la médiation pour régler le litige sauf accord exprès de la victime. L’utilisation de la relation d’autorité entre soignant et patient constitue une circonstance aggravante de l’infraction, devant être appréciée dans le cadre du prononcé de la sanction disciplinaire. Le Procureur de la République doit en être informé. » ;
Objet
Le présent amendement du groupe socialiste, inspiré des recommandations du HCE et du collectif "Pour une Médecine Engagée, Unie et Féministe", vise à lutter contre les violences sexuelles et sexistes dans le cadre des relations de soins. A cet effet, il précise le champ de la conciliation pouvant être mise en œuvre par le conseil départemental de l’ordre des médecins, et introduit des dispositions spécifiques au sein de la procédure disciplinaire relevant de la compétence de la chambre disciplinaire de première instance.
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N° 732 rect. 28 mai 2019 |
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Mme JASMIN, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KANNER, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE, Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
I. – Après l’alinéa 4
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
1° bis AA L’article L. 4132-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cinquante-six », est remplacé par le mot : « cinquante-huit » ;
b) Le b du 2° est abrogé ;
c) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Trois binômes par ressort territorial des conseils régionaux et interrégionaux suivants :
« a) Auvergne-Rhône-Alpes ;
« b) Antilles-Guyane ; »
II. – Après l’alinéa 28
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Pour tenir compte de la nouvelle composition issue du 1° bis AA du II, les mandats des trois binômes élus pour le ressort territorial du conseil interrégional Antilles-Guyane avant le renouvellement du Conseil national de l’ordre des médecins prévu en 2019 sont prorogés jusqu’en 2022.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste vise à revoir l’ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé afin d’instaurer trois binômes pour le ressort territorial du conseil interrégional Antilles-Guyane.
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N° 733 28 mai 2019 |
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Mme ROSSIGNOL, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES A |
Après l’article 7 sexies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2322-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2322-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2322-1-… – La maison de naissance est une structure autonome, dirigée par des sages-femmes qui pratiquent l’accouchement de femmes enceintes à bas risque obstétrical dont elles ont assuré le suivi médical de grossesse, dans les conditions prévues aux articles L. 4151-1 et L. 4151-3.
« La maison de naissance conclut une convention avec un établissement de santé autorisé à l’activité de soins de gynécologie-obstétrique, permettant un transfert rapide des parturientes ou des nouveau-nés en cas de nécessité.
« Les conditions d’ouverture et de fonctionnement des maisons de naissance sont fixées par décret en Conseil d’État avant le 1er novembre 2020. »
Objet
Cet amendement est proposé par le CALM.
Huit maisons de naissance ont été ouvertes suite à la loi du 6 décembre 2013 autorisant leur expérimentation et au décret du 30 juillet 2015 précisant les conditions de celle-ci. L’arrêté du 23 novembre 2015 a marqué le début de la période d’expérimentation de 5 ans. Ces maisons offrent un accompagnement des naissances plus personnalisé et plus intime, dont les parents sont très satisfaits, grâce au suivi depuis le début de la grossesse jusqu’à la surveillance postnatale par les mêmes sages-femmes. Ces maisons n’accueillent que des femmes à bas risque obstétrical souhaitant accoucher naturellement. En cas de nécessité, les transferts de la mère ou du nouveau-né se font vers l’établissement de santé partenaire.
Les rapports d’évaluation réalisés à ce stade de l’expérimentation font déjà état de la grande satisfaction des parents, des sages-femmes et des équipes hospitalières partenaires des maisons de naissance et, également, de la sécurité et des bons résultats en termes de santé de ces structures.
Cet amendement vise donc à introduire, de manière pérenne, la définition des maisons de naissance, dans le code de la santé publique, et ce pour plusieurs raisons :
- Une telle offre de suivi permet aux professionnels de disposer de davantage de temps avec les futurs parents tout au long de la grossesse et au moment de l’accouchement (grâce au ratio une femme / une sage-femme), ce qui s’inscrit tout à fait dans la stratégie Ma santé 2022 mise en œuvre par le Gouvernement.
- La pratique des maisons de naissance est particulièrement économique et il a été démontré qu’une moindre médicalisation et le respect de l’intimité tendent à faciliter l’accouchement et à favoriser l’établissement du lien parent-enfant, avantages connus qui expliquent la prévalence de ce type de lieu de naissance dans de nombreux pays européens et notamment les pays scandinaves (40 % des accouchements y ont lieu en maison de naissance).
- La Commission nationale consultative des droits de l’homme a préconisé, dans son récent rapport « Agir contre les maltraitances dans le système de santé », l’institutionnalisation et la multiplication des maisons de naissance.
Enfin l’anticipation de la suite de l’expérimentation permet d’éviter le risque de rupture dans la prise en charge des parents qui seront accueillis durant l’année à venir.
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N° 734 rect. 28 mai 2019 |
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Alinéa 3, troisième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Ces objectifs pluriannuels, déterminés par les besoins de santé du territoire, sont arrêtés par l’université en tenant compte des capacités de formation et de l’évolution prévisionnelle des effectifs et des compétences des acteurs de santé du territoire sur avis conforme de l’agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste vise, dans la détermination du nombre d’étudiants reçus en deuxième et troisième année de premier cycle, à faire primer le critère des besoins de santé du territoire sur celui de la capacité d’accueil des facultés.
Le gouvernement a fait sienne une communication insistant sur une nette amélioration du phénomène de désertification médicale par la suppression, par l’article 1er, du numerus clausus. Or, premièrement car le numerus clausus n’est pas une règle rigide, preuve en est que le choix de l’assouplissement a été fait ces dernières années : il est aujourd’hui fixé à 9.300 étudiants admis en 2ème année contre 3200 il y a dix ans. Deuxièmement si le nombre d’étudiants admis en 2ème année ne dépassera probablement pas le nombre de 10 000, c’est parce que les sites universitaires ne disposent pas des capacités d’accueil. Ainsi, la rédaction initiale de l’article 1er qui fait primer le critère des capacités de formation des universités, revient à avaliser un « numerus clausus déguisé », et donc à accepter que certains territoires – donc les capacités de formation seraient faibles – ne bénéficieraient pas de plus de professionnels de santé.
La rédaction proposée par cet amendement a pour objet d’inverser la hiérarchie des priorités : pour répondre aux enjeux d’inégalités d’accès aux soins dans de nombreux territoires, c’est bien les besoins de santé de ces territoires qui doivent constituer le critère déterminant.
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N° 735 rect. bis 31 mai 2019 |
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Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2212-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de refus, l’intéressée est informée sans délai dudit refus. L’établissement privé ou le médecin à l’origine du refus, lui communique immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212-2. »
Objet
En France, l’interruption volontaire de grossesse est légale depuis 43 ans. Pour autant, les professionnel.le.s de santé (médecin, sage-femme, infirmier.e, auxiliaire médical.e) ne sont jamais tenu.e.s de pratiquer cet acte comme le souligne spécifiquement l’article L. 2212-8 du code de la santé publique.
Disposer du droit d’interrompre volontairement une grossesse signifie également pouvoir le faire en toute sécurité : il s’agit non seulement d’un fondement de la liberté des femmes ; mais de surcroît ce droit permet la protection de leur vie et de leur intégrité physique.
La loi de 1975 a été un compromis entre la ministre Simone VEIL déterminée à garantir à toutes les femmes l’accès à l’IVG et une majorité parlementaire souvent hostile à la légalisation de l’avortement. Les concessions ont été nombreuses : délai de réflexion, exigence d’une situation de détresse, autorisation des parents pour les mineures, délai limité à 10 semaines, et clause de conscience spécifique.
Depuis la légalisation, malgré de nombreuses attaques, plus ou moins concertées, contre la liberté des femmes à disposer de leur corps, et avec le soutien des Français.e.s, ces dispositions, qui avaient pour seule fonction de compliquer l’accès à l’IVG, ont été abrogées ou réformées. Le droit à l’IVG a été conforté.
Seule la clause de conscience spécifique a perduré.
Depuis la loi Veil, les adversaires de l’IVG n’ont jamais désarmé, jamais renoncé ; et le droit à l’IVG gratuite, accessible et libre continue de s’exercer sur une ligne de crête. Faute d’obtenir, comme ils le revendiquent, l’interdiction de l’IVG, ils œuvrent d’une part à culpabiliser et dissuader les femmes, et d’autre part à organiser et soutenir, dans les services de santé, les réfractaires à l’IVG. Leur but est explicite : rendre ineffectif le droit à l’avortement.
Fin 2018, les propos du président du Syndicat national des gynécologues obstétricien.e.s français.e.s qualifiant l’avortement d’homicide révèlent que l’opposition à l’IVG n’est pas une opinion marginale mais institutionnelle. Plus récemment, la menace du même syndicat de faire la grève des IVG souligne à quel point ces médecins considèrent le droit à l’avortement comme une variable d’ajustement de leurs propres revendications professionnelles.
On ne peut banaliser ce type de propos car ils ont des conséquences sur la vie des femmes et des jeunes filles et sur l’effectivité de leurs droits. L’exemple italien est alarmant : l’IVG est légale, mais près de 70 % des médecins refusent de la pratiquer en se déclarant objecteurs de conscience.
La clause de conscience est aujourd’hui le symbole d’un pouvoir médical qui s’arroge le droit de contester la loi et continue de se mobiliser pour contrôler le corps des femmes. Elle est une menace constante et insidieuse qui pèse sur la réalité tangible du droit à l’IVG pour toutes les femmes.
Le code de la déontologie prévoit dans son article 47 relatif à la continuité des soins (article R.4127-47 du code de la santé publique) le droit de tou.te.s les professionnel.le.s de santé de refuser, pour des raisons personnelles, de pratiquer des actes médicaux.
Le présent amendement du groupe socialiste vise donc à abroger la clause de conscience spécifique à l’IVG prévue aux deux premiers alinéas de l’article L. 2212-8 du code de la santé publique.
Sa rédaction a été modifiée pour prendre en compte la remarque du rapporteur Milon en commission des affaires sociales et mentionner clairement dans la nouvelle rédaction de l'article L. 2212-8 l'obligation d'orientation du médecin à l'origine du refus.
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Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Ses directives anticipées dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111-11.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste propose d’inclure les directives anticipées définies à l’art. 1111-11 du code de la santé publique dans l’Espace Numérique de Santé (ENS).
L’inscription des directives anticipées dans l’ENS aidera les médecins à prendre leurs décisions sur les soins à donner dans le cas où la personne n’est plus en capacité d’exprimer ses volontés.
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Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1110-13 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La médiation numérique est la mise en capacité de comprendre et de maîtriser les technologies numériques, leurs enjeux et leurs usages. Elle procède par un accompagnement qualifié et de proximité des individus et des groupes dans des situations de formation tout au long de la vie facilitant à la fois l’appropriation des techniques d’usage des outils numériques et la dissémination des connaissances ainsi acquises. » ;
2° Aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa, après le mot : « sanitaire », est inséré le mot : « numérique ».
Objet
Cet amendement du groupe socialiste propose d’instaurer un principe de médiation numérique en santé pour les usagers distants des nouvelles technologies, principe particulièrement pertinent en zone rurale.
L’enquête réalisée par le Défenseur des droits montre que la dématérialisation des services publics vient simplifier l’accès aux droits de la majorité des personnes mais que des difficultés fréquentes, qui touchent 12 % des usagers, se concentrent sur un public jeune, vulnérable et/ou en situation de précarité et peu à l’aise dans ses démarches administratives, notamment sur Internet.
Ce public est aussi le plus susceptible d’abandonner les démarches suite à l’expérience de difficultés et cela se traduit par des situations de non-recours aux droits.
Le présent projet de loi prévoit un déploiement d’outils numériques, notamment au travers de l’espace numérique personnel. Or, la question de l’accompagnement des usagers du système de santé à l’utilisation du numérique reste inexistante dans les articles proposés.
C’est la raison pour laquelle il est proposé un amendement chargé de définir la notion de médiation numérique, nécessaire pour accompagner le déploiement des outils technologiques sur les territoires, notamment auprès des publics fragiles.
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N° 738 28 mai 2019 |
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Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, proposé par l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA), vise à supprimer une disposition non adaptée à la réalité des acteurs visés : les associations gestionnaires d’établissements médico-sociaux pour personnes confrontées à des difficultés spécifiques.
L’extension de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) aux contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) non obligatoires alourdit considérablement la procédure budgétaire et de tarification pour ces structures médico-sociales qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques (LHSS et LAM*, ACT*, CSAPA* et CAARUD*) de taille réduite. Généraliser l’EPRD fragiliserait des structures qui n’ont pas toujours les ressources en interne pour ce type de procédure. C’est leur complexifier la tâche et non pas la simplifier. Cette disposition pourrait être un frein pour les établissements et services médico-sociaux spécifiques s’engageant sur la base du volontariat dans une logique de contractualisation (CPOM). Les ARS ne sont pas à ce jour en mesure d’accompagner et de suivre ces nouvelles procédures dans les meilleures conditions.
En outre, les textes prévoient déjà la possibilité d’étendre le CPOM et l’EPRD pour les gestionnaires multi-activités sous CPOM obligatoire (secteur Personnes âgées et personnes en situation de handicap) aux ESMS dits spécifiques.
LHSS et LAM* : « lits halte soins santé » et « lits d’accueil médicalisés »
ACT* : appartements de coordination thérapeutique
CSAPA* : centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
CAARUD* : centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue
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N° 739 28 mai 2019 |
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Alinéa 4
Après la référence :
L. 312-1,
insérer les mots :
à l’exception des appartements de coordination thérapeutique, des centres de soin, d’accompagnement et de prévention en addictologie, et des centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues mentionnés au 9° du I du même article L. 312-1,
Objet
Cet amendement de repli du groupe socialiste vise à exclure des transformations hospitalières, les établissements mentionnés à l’alinéa 9° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : les appartements de coordination thérapeutique (ACT), les centres de soin, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues (CAARUD).
Ces établissements ont été créés pour permettre aux personnes malades de bénéficier d’un accompagnement ouvert, en milieu ordinaire.
Comme souligné par le Conseil national de l’organisation sanitaire et sociale, les ACT sont des établissements principalement diffus. Ils ne sont pas situés dans des hôpitaux afin de garantir l’autonomie des personnes accompagnées. Les appartements ne sont pas regroupés car ils peuvent accompagner des personnes malades et sans logement qui ont des histoires et profils très différents (exemples : un mineur atteint d’un cancer avec sa famille, des personnes en fin de vie sortant de prison, des consommateurs de drogues, des personnes rencontrant des difficultés de santé mentale et de handicap psychique…).
Or, le regroupement d’ACT sur un même site ou dans une gestion hospitalière s’oppose au principe même de leur création, en 1996. En effet, ils ont toujours eu pour mission d’accompagner les personnes dans un parcours résidentiel, un parcours de santé et un retour aux droits et à l’autonomie.
Les Centres de soin, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) et les Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues (CAARUD) sont des établissements de proximité qui gèrent différentes missions ambulatoires et/ou résidentielles portées par des équipes pluriprofessionnelles. Ces petits établissements médico-sociaux maillent l’ensemble du territoire national dans les lieux où sont les besoins. Leur transformation en places hospitalières n’aurait que peu de sens, car concentrerait les situations de précarité dans un contexte hospitalier.
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N° 740 rect. 31 mai 2019 |
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MM. SUEUR, JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS A |
Après l'article 10 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conditions de travail des personnels travaillant au sein des services d’accueil et d’urgences.
Objet
Dans les hôpitaux, les personnels des services d’accueil des urgences prennent en charge les nouveaux patients. Ils sont les premiers à effectuer un bilan sur la pathologie des arrivants dans l’hôpital, ce qui peut les exposer à des risques non négligeables lorsque les patients souffrent d’une maladie infectieuse ou psychiatrique.
Ils doivent également faire face à la hausse de la fréquentation ainsi que la diminution des lits d’aval. Selon une enquête nationale conduite par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), la fréquentation annuelle des services d’urgences a atteint 20,3 millions de passages en 2015, soit 42 % de plus qu’en 2002, et 3 % de plus qu’en 2014. Ainsi que l’a indiqué la DREES, cette progression générale « va bien au-delà des seuls besoins liés à l’évolution démographique de la population française », ce qui tend à indiquer qu’il n’y a aucune raison pour qu’elle ralentisse spontanément au cours des prochaines années. Cette augmentation de flux s’effectue sans réévaluation des moyens des soignants qui doivent supporter une charge de travail de plus en plus lourde.
Cette tendance est très fortement marquée par le renforcement de la demande sociale dans les hôpitaux, une part non négligeable des patients accueillis étant en très grande précarité. Les soignants accueillent aux urgences une part importante de la population en détresse sociale, ce qui nécessite une prise en charge spécifique.
Ils sont également en première ligne face à la recrudescence de la violence, autant verbale que physique, envers les soignants. L’attente aux urgences combinée à l’angoisse ressentie par les patients ainsi que leurs proches provoquent une certaine incompréhension qui se transforme souvent en agressivité, que les personnels des services d’accueil des urgences doivent être en mesure de gérer. Certaines de ces agressions peuvent entraîner des incapacités temporaires de travail pour les soignants.
Malgré la gestion de toutes ces difficultés, les personnels des services d’accueil des urgences peinent à faire reconnaître la spécificité du travail paramédical aux urgences. En effet, la gestion de la violence, la polyvalence de l’exercice, le manque de lits d’aval, l’augmentation de l’activité sont autant de points qui montrent la difficulté de leur activités, les qualités qu’elle requiert pour les gérer et justifient donc d’une reconnaissance spécifique.
C’est pourquoi le présent amendement du groupe socialiste propose que le Gouvernement s’empare de ce sujet et établisse un bilan sur les conditions de travail de cette profession qui n’est aujourd’hui pas reconnue et valorisée malgré ses spécificités.
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N° 741 28 mai 2019 |
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MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS |
Après l'article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase de l’article L. 1111-5-1 du code de la santé publique est supprimée.
Objet
L’obligation d’accompagnement d’un adulte en cas d’absence de recueil du consentement parental du mineur concernant la prévention et le traitement des infections sexuellement transmissibles (IST) pose des difficultés pour ces derniers (refus de partager des informations sur son état de santé sexuelle ou difficulté d’identifier un adulte de confiance) et entraîne bien souvent un renoncement au soin.
Dans cette perspective et pour mettre fin à cette situation, cet amendement du groupe socialiste propose de lever cette obligation pour la prévention et le traitement des IST, conformément à ce qui est prévu par l’action 8 de la Stratégie nationale de santé sexuelle.
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N° 742 28 mai 2019 |
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MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS |
Après l’article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 6211-3-1 du code de la santé publique est supprimée.
Objet
L’obligation d’accompagnement d’un adulte en cas d’absence de recueil du consentement parental du mineur concernant le dépistage de maladies infectieuses transmissibles au moyen d’un test rapide d’orientation diagnostique pose des difficultés pour ces derniers (refus de partager des informations sur son état de santé sexuelle ou difficulté d’identifier un adulte de confiance) et entraîne bien souvent un renoncement au dépistage.
Dans cette perspective et pour mettre fin à cette situation, cet amendement du groupe socialiste propose de lever cette obligation pour le dépistage de maladies infectieuses transmissibles au moyen d’un TRoD, conformément à ce qui est prévu par l’action 8 de la Stratégie nationale de santé sexuelle.
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N° 743 28 mai 2019 |
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Mme FÉRET, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, VAN HEGHE et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Renforcer le lien entre les agences régionales de santé et les territoires.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste a été proposé par l'AMF.
Les élus locaux attendent des ARS qu’elles les impliquent davantage dans les décisions concernant leur territoire, mais aussi qu’elles leur apportent une réelle aide à l’ingénierie pour les projets qu’ils portent et surtout des cofinancements pérennes. Ils considèrent, par ailleurs, que la structuration actuelle des ARS les éloigne de l’échelon territorial de proximité que représentent les communes et intercommunalités.
Cet amendement vise à favoriser la mise en place d’un partenariat équilibré entre les ARS et les Collectivités locales.
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N° 744 28 mai 2019 |
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MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 19 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition d’exercice coordonné ne s’applique pas aux médecins exerçant dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. »
Objet
Cet amendement, adopté au Sénat lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 mais dont la modification a été supprimée à l’Assemblée nationale, vise à permettre que les médecins exerçant en zones sous dotées puissent recruter des assistants médicaux même s’ils ne s’inscrivent pas dans un mode d’exercice coordonné.
La stratégie « Ma santé 2022 » prévoit le déploiement d’ici 2022 de 4000 assistants médicaux chargés d’appuyer les médecins dans leurs tâches quotidiennes afin de libérer du temps médical. C’était l’objet de l’article 29 quater du Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Dans son dispositif, le gouvernement avait, en revanche, souhaité conditionner la possibilité pour un médecin de recruter un assistant médical au fait d’exercer de manière coordonnée. Or les médecins qui ont le plus besoin de libérer du temps médical sont ceux qui exercent dans les zones en carence et donc sont ceux qui, bien souvent, exercent de manière isolée.
Le déploiement des assistants médicaux ne répondra pas efficacement aux besoins de libération de temps médical et de résorption des déserts médicaux si cette condition du mode d’exercice coordonné est maintenue. Cet amendement y remédie.
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N° 745 28 mai 2019 |
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Mme Martine FILLEUL, M. KANNER, Mme FÉRET, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS, JASMIN, ROSSIGNOL, MEUNIER, VAN HEGHE et LUBIN, M. TOURENNE, Mme HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS |
Après l’article 20 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 3131-9-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les données recueillies ne peuvent être traitées à des fins de surveillance et sont supprimées dès la fin du dispositif "ORSAN" mentionné au premier alinéa du présent article. »
Objet
L’utilisation d’un dispositif réservé aux situations sanitaires exceptionnelles nommé SI-VIC et mis en place à la suite des attentats de novembre 2015 semble avoir été dévoyée ces derniers mois.
Selon la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés), cette base de données vise à établir « une liste unique des victimes d’attentats pour l’information de leurs proches par la cellule interministérielle d’aide aux victimes » et peut être étendue à des « situations sanitaires exceptionnelles ».
Or, dans le contexte du mouvement social dit des "gilets jaunes", ce dispositif semble avoir été détourné par l’administration hospitalière et les agences régionales de santé (ARS), notamment l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l’ARS Ile-de-France.
Les autorités sanitaires ont enjoint médecins et équipes soignantes à rentrer dans cette base de données les patients "Gilets jaunes", à saisir leurs identités et données médicales mais aussi tout élément d’identification physique pour remonter des informations aux différentes autorités.
Cette pratique contestable voire illégale ne peut être permise.
Cet amendement du groupe socialiste renforce donc la protection des données personnelles, en précisant que les informations recueillies sont supprimées dès la fin du dispositif d’urgence qui a justifié le recours au fichier SI-VIC et ne peuvent être traitées à des fins de surveillance.
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N° 746 28 mai 2019 |
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MM. DAUDIGNY et JOMIER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1141-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « cancéreuse », sont insérés les mots : « ou ayant eu recours à une opération chirurgicale dans le cadre d’un parcours transidentitaire » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « cancéreuses », sont insérés les mots : « ou à un parcours médical transidentitaire » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « relative aux pathologies cancéreuses », sont insérés les mots : « ou à un parcours médical transidentitaire ».
Objet
Cet amendement du groupe socialiste a été proposé par Aides et l'Inter-LGBT.
Les personnes transidentitaires sont particulièrement exposées aux discriminations à la précarité : 30% des personnes transidentitaires ont perdu leur travail lors de leur transition et 85% d’entre-elles ont déjà dû faire face à de la transphobie. Dans près de 60% de ces cas, il s’agissait de discrimination.
Cependant, une fois leur changement d’état-civil obtenu, les personnes transidentitaires peuvent bénéficier d’une meilleure protection de leur vie privée puisque seul leur acte de naissance intégral garde mention de leur transition.
Malheureusement, en ce qui concerne les demandes de prêt, cet anonymat n’est pas effectif puisque les personnes doivent mentionner les actes médicaux et chirurgicaux liés à leur transition, les exposant donc à des refus d’assurance ou des surprimes, liées non à leur état de santé, mais à leur identité de genre.
C’est pourquoi il est proposé la création d’un droit à l’oubli, sur le modèle de celui dont bénéficient les personnes ayant eu un cancer.
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N° 747 28 mai 2019 |
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MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 21 |
Alinéas 8 et 29
Supprimer le mot :
public
et les mots :
, un établissement de santé privé d’intérêt collectif
Objet
Le dispositif proposé pour les praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE) ne permet pas de couvrir toutes les situations de ces professionnels, notamment ceux exerçant dans des établissements de santé privés lucratifs, qui représentent 23% des lits en France.
Cet amendement propose de répondre à cet oubli et de permettre que les PADHUE en poste dans des cliniques notamment puissent déposer un dossier de demande d’autorisation d’exercice.
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N° 748 28 mai 2019 |
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Mme ROSSIGNOL, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 5122-6, après le mot : « remboursables », sont insérés les mots : « ou pour les médicaments remboursables ayant pour but la contraception d’urgence et qui ne sont pas soumis à prescription médicale obligatoire » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 5122-8, après la référence : « L. 5122-6 », sont insérés les mots : « pour les médicaments remboursables ayant pour but la contraception d’urgence et qui ne sont pas soumis à prescription médicale obligatoire ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement est proposé par les laboratoires HRA Pharma, qui distribuent la contraception d'urgence.
Considérant que les recours à l’IVG d’une part, et à la contraception d’urgence d’autre part, sont stables depuis plusieurs décennies, le présent amendement vise à décomplexer le recours à la contraception d’urgence et à améliorer l’information sur cette méthode contraceptive.
Le service sanitaire présenté par les ministres Agnès Buzyn et Frédérique Vidal le 26 février 2018 fait de l’information sur la contraception l’un des axes principaux de la prévention. En parallèle, la communication du comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes du 8 mars de la même année place la garantie de l’accès aux soins de toutes les femmes sur tous les territoires en matière de contraception parmi ses mesures clés.
Investir un euro dans la prévention c’est faire une économie de trois euros pour l’avenir.
La pilule du lendemain prévient, en cas d’urgence, des grossesses non désirées. Elle ne se substitue en aucune façon à une contraception régulière qui demeure la plus efficace. La délivrance de la contraception d’urgence par les pharmaciens est libre, elle est également mise à disposition des mineures de façon anonyme et gratuite. Il reste néanmoins souvent gênant pour une jeune fille de venir au comptoir d’une pharmacie pour demander « la pilule du lendemain ». Pour faciliter cette demande la plupart des pays d’Europe autorisent, sous contrôle des autorités sanitaires, des campagnes d’information sur la marque. Seules la France, l’Allemagne et l’Italie ne l’autorisent pas.
L’autoriser, et donner ainsi plus de facilités et d’accès aux femmes, est l’objet de cet amendement. Il peut engendrer un coût pour l’Assurance maladie à court terme, mais ce traitement (entre 4 et 20 euros) est infiniment moins onéreux qu’une intervention volontaire de grossesse (plusieurs centaines d’euros). L’assurance maladie ne verra donc pas de coût supplémentaire lui être imputé.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 749 28 mai 2019 |
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Mme JASMIN, M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KANNER, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’accompagnement et d’accueil dans les universités de l’hexagone, des étudiants ayant effectués leur premier cycle de leur formation, au sein d’une université des outre-mer.
L’accompagnement proposé, en coopération avec les universités des outre-mer, vise à faciliter l’installation de ces étudiants dans leurs collectivités d’origine, en attendant la création d’une faculté de plein exercice en outre-mer.
Objet
Les universités des collectivités d’outre-mer ne peuvent pas pour l’instant proposer un cursus complet de formation aux étudiants en médecine issus de leurs territoires.
La demande d’une université de plein exercice, est ancienne, et il est proposé d’en étudier la faisabilité dans ce projet de loi.
En attendant la création d’une faculté de plein exercice en Outre-mer, les étudiants en médecine issus des outre-mer sont accueillis par des universités de l’hexagone qui éprouvent déjà bien des difficultés à intégrer ce surnombre d’étudiants, du fait même de l’accroissement de leur propre « numerus clausus ».
Ainsi, du fait de la rupture entre le 1er et le 3ème cycle, et en l’absence d’accompagnement pédagogiques et financiers suffisants, les jeunes médecins, issus des outre-mer, ont tendance à ne pas revenir pour s’y installer, faute de perspectives de spécialisations ou de carrières hospitalo-universitaires attractives.
Il s’agit par cet amendement de maintenir le lien avec l’Université d’origine, en donnant à ces dernières, les moyens de le rattrapage vis-à-vis des autres universités de l’hexagone, notamment en développant l’usage des nouvelles technologies et la coopération sur des sujets de recherches spécifiques à ces régions (arbovirose, gisement environnemental pour la recherche de nouveaux médicaments…).
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 750 28 mai 2019 |
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Mme JASMIN, M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KANNER, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 13 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste vise à supprimer l'article 13 bis qui modifie l'alinéa 3 de l'article L.6316-1 du Code de la Santé publique (CSP).
Cet alinéa 3 stipule que "La définition des actes de télémédecine ainsi que leurs conditions de mise en œuvre et de prise en charge financière sont fixées par décret, en tenant compte des déficiences de l'offre de soins dues à l'insularité et l'enclavement géographique.".
L'Assemblée Nationale a souhaité supprimer les mots "en tenant compte des déficiences de l'offre de soins dues à l'insularité et l'enclavement géographique".
Or il est impératif que la définition des conditions de mise en œuvre et de prise en charge financière des activités de télémédecine, tiennent compte des spécificités des territoires notamment d’accès aux réseaux de très haut débit.
Pour ces territoires, qui sont également affectés par la désertification médicale, notamment comme les territoires insulaires ou enclavés, des aménagements spécifiques doivent être prévus afin de permettre de façon égalitaire, le déploiement de la télémédecine et du télésoin.
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N° 751 28 mai 2019 |
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Mme JASMIN, M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KANNER, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « dont une dédiée à l’outre-mer ».
Objet
L’objet de cet amendement du groupe socialiste est d’instaurer une mission d’intérêt général (MIG) spécifique outre-mer.
En effet, l’Article L162-22-13 créé, au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, une dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation des établissements de santé.
Cette dotation participe notamment au financement de la recherche, de la formation des professionnels de santé et du personnel paramédical, au financement des engagements relatifs à la mise en œuvre des orientations du schéma régional de santé, de ceux visant à améliorer la qualité des soins ou à répondre aux priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire.
Cette dotation peut participer également au financement des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques.
Dans ce cadre, un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, fixe la liste des missions d’intérêt général et des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques susceptibles de donner lieu à l’attribution d’une dotation.
Or, la précarité des populations et les insuffisances de l’offre de soins locales, entrainent des difficultés et des pathologies spécifiques aux Outre-mer, en matière de prévention des conduites à risque (Alimentation, obésité, Violence, Addictions, Santé-mentale) ; de santé des femmes (grossesse, prévention de la mortalité infantile, IVG), de santé environnementale, ou lors des épisodes épidémiques qui rendent indispensable, la définition d’une MIG spécifique et dévolue à ces problématiques.
Ces difficultés sont d’autant plus prégnantes, en raison de l’éloignement et de l’insularité de ces territoires.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 752 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN, M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KANNER, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 26 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives de créer aux Antilles une faculté de médecine de plein exercice, ouverte sur l'international et susceptible de faire rayonner la médecine française sur l'arc caribéen.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste vise à rétablir l'article 26 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
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N° 753 28 mai 2019 |
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Mme GRELET-CERTENAIS, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mme JASMIN, M. KANNER, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 11 |
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N° 754 28 mai 2019 |
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Mme GRELET-CERTENAIS, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mme JASMIN, M. KANNER, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 12 |
Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La communication de tout ou partie des données de l’espace numérique de santé ne peut être exigée du titulaire de cet espace lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et à l'occasion de la conclusion de tout autre contrat exigeant l'évaluation de l'état de santé d'une des parties. L’accès à l’espace numérique de santé ne peut également être exigé ni préalablement à la conclusion d'un contrat, ni à aucun moment ou à aucune occasion de son application.
Objet
Suite à l’adoption en commission de l’amendement COM-174 qui permet de mieux sécuriser les données de santé contenues dans l’espace numérique de santé, cette nouvelle écriture, inspirée de l’art. L. 1111-18 du code de la santé publique régissant l’accessibilité des données du dossier médical partagé, paraît plus précise et cohérente juridiquement.
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N° 755 28 mai 2019 |
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Mme ROSSIGNOL, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 A |
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N° 756 28 mai 2019 |
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès effectif à l’interruption volontaire de grossesse et sur les difficultés d’accès rencontrées dans les territoires, y compris celles liées aux refus de pratiquer une interruption volontaire de grossesse par certains praticiens et à la délivrance d’informations dissuasives.
Objet
Le présent amendement du groupe socialiste rétablit l'article 27, un dispositif indispensable dans la défense du droit des femmes à librement disposer de leur corps. Afin de le perfectionner, il y ajoute une investigation relative au délit d'entrave.
Nous avons été récemment confrontés aux nouvelles pratiques de dissuasion des anti-IVG, c’est-à-dire la divulgation de fausses informations concernant l’IVG via des plateformes internet. En effet, ces sites se présentent comme des sites informatifs pour diffuser un contenu relevant de l’entrave à l’IVG alors que l’accès à l’IVG est un droit fondamental pour toutes les femmes. Cela ne doit pas nous faire oublier que l’entrave à l’IVG est également exercée par certains professionnels de la santé. Afin de véritablement connaître l’accès effectif à l’interruption volontaire de grossesse, nous devons savoir quelles sont les pratiques potentielles d’entrave à l’IVG et de désinformation de certains praticiens
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N° 757 rect. 28 mai 2019 |
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MM. DAUDIGNY et JOMIER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 2 |
I. – Après l’alinéa 15
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II bis A. – Le second alinéa de l’article L. 632-5 du code de l’éducation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Au cours des deux semestres de la quatrième année du troisième cycle, ces fonctions sont nécessairement exercées en médecine ambulatoire. L’un des deux semestres doit être exercé dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le II bis A entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Les internes ayant validé la troisième année du troisième cycle des études médicales avant le 1er janvier 2022 peuvent effectuer deux semestres complémentaires au cours desquels les fonctions mentionnées au second alinéa de l’article L. 632-5 du code de l’éducation sont nécessairement exercées en médecine ambulatoire.
Objet
Pour lutter contre la présence insuffisamment nombreuse de médecins sur certaines zones du territoire ,le groupe socialiste propose de dédier les deux semestres déjà prévus à l'issue du troisième cycle de médecine à deux stages en médecine ambulatoire, dont l'un des deux sera exercé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique.
En s'appliquant à partir de 2022, cette proposition ne créé pas de charge supplémentaire pour l'Etat car cette année de spécialisation existe déjà et sera applicable à partir de 2020 conformément à l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine.
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N° 758 28 mai 2019 |
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Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-2-... – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 4112-1, les personnes remplissant les conditions requises pour l’exercice de la profession de médecin peuvent, sans être inscrits sur un tableau prévu par cet alinéa et pendant une période de six mois renouvelable une fois à compter de la date à laquelle ils remplissent l’une des conditions prévues par les articles L. 4131-1 et L. 4131-1-1, exercer la médecine auprès d’un ou plusieurs praticiens ayant leur résidence professionnelle dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens de l’article L. 1434-4, y compris lorsque ceux-ci relèvent de conseils départementaux de l’ordre différents. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste a pour objet d’inciter les médecins fraîchement diplômés d’exercer auprès d’un ou plusieurs médecins ayant leur cabinet dans des zones sous-denses, avant d’exercer à leur propre compte.
Pour ce faire, il leur est permis, pendant au maximum une année (six mois renouvelables une fois) de travailler à ce titre sans être inscrits au tableau d’un département.
Cette facilité pourra notamment :
- Permettre aux jeunes diplômés d’apporter leur renfort à des médecins relevant de départements différents en travaillant chacun à temps partiel, ce qui peut être particulièrement souhaitable lorsque ces médecins sont surchargés sans pour autant avoir la possibilité d’offrir un emploi à temps plein à un collègue ;
- Faciliter à ces jeunes diplômés l’accès à l’exercice à temps plein de leur profession, éventuellement en se répartissant entre plusieurs cabinets ;
- Leur offrir une année de perfectionnement à l’issue de leurs études ;
- Les familiariser avec l’exercice de la profession dans des zones sous-denses et, pour beaucoup, les encourager à s’y installer définitivement.
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N° 759 28 mai 2019 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’objectif de cet amendement est de supprimer l’article 7C (nouveau) qui prévoit de mettre en place des équipes de soins spécialisés hors médecine générale.
Aujourd’hui ce sont les médecins généralistes, au sein des équipes de soins primaires, qui constituent la porte d’entrée du patient dans son parcours de soins. Il effectue la coordination du parcours avec les équipes de soins primaires, permettent aux patients d’être orientés vers le niveau de spécialisation adapté.
Instaurer, en parallèle des équipes primaires, des équipes de soins spécialisés hors médecine générale conduirait à une désorganisation des acteurs du parcours, brouillerait ce dernier pour les patients, et risquerait de mettre à mal la permanence et la qualité des soins.
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N° 760 28 mai 2019 |
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MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 2
Après le mot :
hospitalières,
insérer les mots :
en créant un statut unique de praticien hospitalier et
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s’applique aux personnels soumis au statut unique mentionné au 1° du présent I.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste vise à ce que l’exercice mixte, que le Gouvernement souhaite consacrer au travers de la création d’un statut unique de praticien hospitalier, se fasse dans le respect de l’interdiction de cumuler d’une activité à temps plein et une autre activité.
Nous partageons le projet de développer l’activité mixte ville/hôpital, mais si aujourd’hui beaucoup de praticiens hospitaliers sont amenés à faire des gardes dans le secteur privé en plus de leur temps plein à l’hôpital c’est pour des raisons financières. De meilleures rémunérations et de meilleures conditions de travail seraient plus efficaces pour améliorer l’attractivité des carrières hospitalières.
De la même manière, qui contrôlera qu’un médecin qui a passé sa journée dans un cabinet privé ne passera pas sa nuit à l’hôpital, mettant potentiellement en danger la vie des patients ? Les futures dispositions devront donc comporter des garde-fous. L’un d’entre eux consiste à affirmer l’incompatibilité de cumuler une activité à temps plein et d’autres activités.
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N° 761 28 mai 2019 |
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MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6145-1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est établi en différenciant les allocations de ressources et de moyens dévolues aux activités de médecine-chirurgie-obstétrique, de psychiatrie, et de soins de suite et de réadaptation. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste vise à ce que l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses des établissements détaille les financements dédiés aux activités de médecine-chirurgie-obstétrique (MCO), de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation (SSR).
Aujourd’hui, les dotations annuelles de la psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation sont intégrés, de manière indifférenciée, dans le compartiment hospitalier de l’ONDAM dans la ligne « autres dépenses des établissements de santé ». Selon le principe de non affectation des recettes aux dépenses, elles peuvent donc être « fondues » afin de financer toutes sortes d’activités et de dépenses des établissements, et donc pas uniquement ceux pour quoi elles sont censées être dévolues. Compte tenu des pressions qui pèsent sur l’hôpital, la prise en charge psychiatrique en pâtit lourdement.
Sans compromettre le statut sanitaire de la prise en charge psychiatrique ni sa nécessaire articulation avec les champs MCO et SSR, un compartimentage du compte de résultat principal en trois volets – MCO, psychiatrie, SSR – fournirait aux autorités de tutelles des établissements de santé la garantie d’une bonne affectation des moyens dans les établissements multi activités.
Une telle mesure, peu complexe à mettre en œuvre dans sa déclinaison opérationnelle, apparaît d’autant plus opportune qu’elle serait de nature à conforter les démarches de rapprochement entre établissements dans des GHT « tous soins », qui apparaissent comme les plus pertinents pour favoriser l’articulation et l’adéquation entre les parcours de vie et de soins des personnes.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 762 rect. 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUDIGNY et JOMIER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 2 |
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … . – Pour les étudiants de troisième cycle des études de médecine générale et d’autres spécialités définies par décret, la dernière année du troisième cycle est une année de pratique ambulatoire en autonomie, en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, et avec l’avis conforme du conseil départemental de l’ordre des médecins et de l’union régionale des professionnels de santé médecins libéraux.
II. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les modalités d’organisation de l’année de pratique ambulatoire en autonomie ;
Objet
La nouvelle rédaction de cet amendement du groupe socialiste est issue d'un travail de concertation en commission des affaires sociales. Il s'agit de présenter un amendement transpartisan qui apporte une réponse efficace et rapide à la problématique des déserts médicaux et soit admissible par tous, dans un objectif d'intérêt général.
La pratique en autonomie en dernière année du 3e cycle, pour les médecins généralistes, ophtalmologistes et autres spécialités dont nous manquons dans certains territoires, en particulier ruraux, insulaires et de la politique de la ville, permettra de familiariser ces professionnels de santé à la pratique en zones sous-denses médicalement.
Cette mesure qui renforcera l'attractivité de ces zones déficitaires en santé est plus à même d'y favoriser l'installation de jeunes professionnels que des mesures coercitives non viables et contournables.
Elle permettra en outre de déployer plusieurs milliers de professionnels de santé sur l'ensemble du territoire très rapidement et de répondre ainsi aux besoins des populations qui se sont fortement exprimés en matière de santé tout récemment encore dans le grand débat national.
L'accès aux soins est en effet une préoccupation fondamentale des citoyens et des élus des territoires concernés.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 763 rect. 3 juin 2019 |
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MM. SAVIN, PIEDNOIR, KERN et BRISSON, Mmes Laure DARCOS et EUSTACHE-BRINIO, MM. HENNO, GUERRIAU et LAUGIER, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT et PACCAUD, Mme DURANTON, M. VASPART, Mmes RAMOND, Marie MERCIER, LASSARADE, BRUGUIÈRE et RAIMOND-PAVERO, MM. SOL, DUFAUT et Bernard FOURNIER, Mme NOËL, M. MOGA, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et BOULOUX, Mme BILLON, M. MALHURET, Mme VULLIEN, MM. DECOOL et de NICOLAY, Mmes IMBERT et LAVARDE, M. POINTEREAU, Mme GATEL, M. KAROUTCHI, Mme LAMURE, MM. BONHOMME, LAMÉNIE, MANDELLI, SIDO et BOUCHET, Mme de la PROVÔTÉ et MM. GREMILLET, DARNAUD et GENEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 E (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 7 E
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 1434-1 du code de la santé publique, après les mots : « stratégie nationale de santé », sont insérés les mots « et la stratégie nationale sport-santé ».
Objet
Le titre II du projet de loi a pour ambition de Créer un collectif de soins au service des patients et de mieux structurer l’offre de soins dans les territoires. Il s’appuie notamment sur la promotion des projet territoriaux de santé, qui déclinent sur les territoires les projets régionaux de santé.
L’article L1434-1 du code de la santé publique définit le projet régional de santé, qui doit être en cohérence avec la stratégie nationale de santé.
La promotion du sport-santé et du sport sur ordonnance est désormais une priorité : son efficacité a été soulignée à de nombreuses reprises (notamment dans l’expertise collective de l’INSERM de février 2019) et l’article 144 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé permet, dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une affection de longue durée, que le médecin traitant puisse prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient.
C’est pourquoi il semble nécessaire que les projets régionaux de santé s’appuient également sur la stratégie nationale sport-santé, rédigée conjointement par la ministre en charge de la santé et la ministre en charge des sports.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 764 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN, Mme Laure DARCOS, MM. BRISSON et KERN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. HENNO, PIEDNOIR, GUERRIAU et LAUGIER, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT et PACCAUD, Mme DURANTON, M. VASPART, Mmes RAMOND, Marie MERCIER, LASSARADE, BRUGUIÈRE et RAIMOND-PAVERO, MM. SOL, DUFAUT et Bernard FOURNIER, Mme NOËL, M. MOGA, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et BOULOUX, Mme BILLON, M. MALHURET, Mme VULLIEN, MM. DECOOL et de NICOLAY, Mme FÉRAT, M. POINTEREAU, Mme GATEL, M. KAROUTCHI, Mme LAMURE, MM. BONHOMME, LAMÉNIE, MANDELLI, SIDO et BOUCHET, Mme de la PROVÔTÉ et MM. GREMILLET, DARNAUD et GENEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 E (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 7 E
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° de l’article L. 1434-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° D’un programme régional relatif à la pratique d’activités physiques adaptées mentionnées à l’article L. 1172-1 et à la promotion du sport-santé dans les territoires. »
Objet
Le titre II du projet de loi a pour ambition de Créer un collectif de soins au service des patients et de mieux structurer l’offre de soins dans les territoires. Il s’appuie notamment sur la promotion des projet territoriaux de santé, qui déclinent sur les territoires les projets régionaux de santé.
L’article L1434-2 du code de la santé publique définit comment est constitué le projet régional de santé.
La promotion du sport-santé et du sport sur ordonnance est désormais une priorité : son efficacité a été soulignée à de nombreuses reprises (notamment dans l’expertise collective de l’INSERM de février 2019) et l’article 144 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé permet, dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une affection de longue durée, que le médecin traitant puisse prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient.
C’est pourquoi il semble nécessaire que les projets régionaux de santé soient nécessairement constitués d’un programme régional relatif à la pratique d’activités physiques adaptées mentionnées à l’article L1172-1 (prescription d’activité physique sur ordonnance) et à la promotion du sport-santé dans les territoires.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 765 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN, Mme Laure DARCOS, MM. BRISSON et KERN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. HENNO, PIEDNOIR, GUERRIAU et LAUGIER, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT et PACCAUD, Mme DURANTON, M. VASPART, Mmes RAMOND, Marie MERCIER, LASSARADE, BRUGUIÈRE et RAIMOND-PAVERO, MM. SOL, DUFAUT et Bernard FOURNIER, Mme NOËL, M. MOGA, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et BOULOUX, Mme BILLON, M. MALHURET, Mme VULLIEN, MM. DECOOL et de NICOLAY, Mme FÉRAT, M. POINTEREAU, Mme GATEL, M. KAROUTCHI, Mme LAMURE, MM. BONHOMME, LAMÉNIE, MANDELLI, SIDO et BOUCHET, Mme de la PROVÔTÉ et MM. GREMILLET, DARNAUD et GENEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 E (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 7 E
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1434-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce schéma régional de santé comprend un programme relatif à la pratique des activités physiques adaptées mentionnées à l’article L. 1172-1 et à la promotion du sport-santé. »
Objet
Le titre II du projet de loi a pour ambition de Créer un collectif de soins au service des patients et de mieux structurer l’offre de soins dans les territoires. Il s’appuie notamment sur la promotion des projet territoriaux de santé, qui déclinent sur les territoires les projets régionaux de santé.
L’article L1434-2 du code de la santé publique définit comment est constitué le projet régional de santé, dont notamment un schéma régional de santé.
La promotion du sport-santé et du sport sur ordonnance est désormais une priorité : son efficacité a été soulignée à de nombreuses reprises (notamment dans l’expertise collective de l’INSERM de février 2019) et l’article 144 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé permet, dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une affection de longue durée, que le médecin traitant puisse prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient.
C’est pourquoi il semble nécessaire que les schémas régionaux de santé présents dans les projets régionaux de santé comprennent nécessairement un programme relatif à la pratique des activités physiques adaptées mentionnées à l’article L1172-1 (prescription d’activité physique sur ordonnance) et à la promotion du sport-santé.
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N° 766 rect. 3 juin 2019 |
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M. SAVIN, Mme Laure DARCOS, MM. BRISSON et KERN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. HENNO, PIEDNOIR, GUERRIAU et LAUGIER, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT et PACCAUD, Mme DURANTON, M. VASPART, Mmes RAMOND, Marie MERCIER, LASSARADE, BRUGUIÈRE et RAIMOND-PAVERO, MM. SOL, DUFAUT et Bernard FOURNIER, Mme NOËL, M. MOGA, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et BOULOUX, Mme BILLON, M. MALHURET, Mme VULLIEN, MM. DECOOL et de NICOLAY, Mme FÉRAT, MM. POINTEREAU et CHASSEING, Mme GATEL, M. KAROUTCHI, Mme LAMURE, MM. BONHOMME, LAMÉNIE, MANDELLI, SIDO et BOUCHET, Mme de la PROVÔTÉ et MM. GREMILLET, DARNAUD et GENEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 E (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 7 E
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 1434-2 du code de la santé publique, après les mots : « promotion de la santé », sont insérés les mots : « et du sport-santé ».
Objet
Le titre II du projet de loi a pour ambition de Créer un collectif de soins au service des patients et de mieux structurer l’offre de soins dans les territoires. Il s’appuie notamment sur la promotion des projet territoriaux de santé, qui déclinent sur les territoires les projets régionaux de santé.
L’article L1434-2 du code de la santé publique définit comment est constitué le projet régional de santé, dont notamment un schéma régional de santé.
La promotion du sport-santé et du sport sur ordonnance est désormais une priorité : son efficacité a été soulignée à de nombreuses reprises (notamment dans l’expertise collective de l’INSERM de février 2019) et l’article 144 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé permet, dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une affection de longue durée, que le médecin traitant puisse prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient.
C’est pourquoi il semble nécessaire que les schémas régionaux de santé présents dans les projets régionaux de santé assurent une promotion du sport-santé au même titre que la promotion de la santé.
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N° 767 rect. 3 juin 2019 |
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M. SAVIN, Mme Laure DARCOS, MM. BRISSON et KERN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. HENNO, PIEDNOIR, GUERRIAU et LAUGIER, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT et PACCAUD, Mme DURANTON, M. VASPART, Mmes RAMOND, Marie MERCIER, LASSARADE, BRUGUIÈRE et RAIMOND-PAVERO, MM. SOL, DUFAUT et Bernard FOURNIER, Mme NOËL, M. MOGA, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et BOULOUX, Mme BILLON, M. MALHURET, Mme VULLIEN, MM. DECOOL, de NICOLAY et CHASSEING, Mme FÉRAT, M. POINTEREAU, Mme GATEL, M. KAROUTCHI, Mme LAMURE, MM. BONHOMME, LAMÉNIE, MANDELLI, SIDO et BOUCHET, Mme de la PROVÔTÉ et MM. GREMILLET, DARNAUD et GENEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 E (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 7 E
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 1434-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Comporte un volet consacré à la pratique d’activités physiques adaptées mentionnées à l’article L. 1172-1 et à la promotion du sport-santé. »
Objet
Le titre II du projet de loi a pour ambition de Créer un collectif de soins au service des patients et de mieux structurer l’offre de soins dans les territoires. Il s’appuie notamment sur la promotion des projet territoriaux de santé, qui déclinent sur les territoires les projets régionaux de santé.
L’article L1434-3 du code de la santé publique développe ce que le schéma régional de santé comprend précisément.
La promotion du sport-santé et du sport sur ordonnance est désormais une priorité : son efficacité a été soulignée à de nombreuses reprises (notamment dans l’expertise collective de l’INSERM de février 2019) et l’article 144 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé permet, dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une affection de longue durée, que le médecin traitant puisse prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient.
C’est pourquoi il semble nécessaire que les schémas régionaux de santé présents dans les projets régionaux de santé comportent un volet consacré à la pratique d’activités physiques adaptées mentionnées à l’article L1172-1 (prescription d’activités physiques sur ordonnance) et à la promotion du sport-santé.
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N° 768 rect. 3 juin 2019 |
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Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet territorial de santé comprend un volet relatif à la pratique d’activités physiques adaptées dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d’une affection de longue durée mentionnée à l’article L. 1172-1. Il organise la coordination des intervenants et la cohérence dans le parcours de soins.
Objet
L’article 7 du projet de loi pose le principe de l'établissement de projets territoriaux de santé à l’initiative des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), en lien avec au moins un établissement ou un service de santé, social ou médico-social.
Cet amendement prévoit donc que ces projets territoriaux de santé comprennent un volet relatif à la pratique d’activités physiques pour les patients souffrant d’affections de longue durée.
L’article 144 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé permet, dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une affection de longue durée, que le médecin traitant puisse prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient.
Cette prescription d’activité physique adaptée par le médecin traitant a été déclinée par le décret du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une affection de longue durée (ALD).
Toutefois, ce dispositif n’est pas encore déployé à pleine ampleur, en raison de nombreux obstacles (formation des médecins, financement des activités physiques et sportives, notamment).
Un rapport de l’INSERM publié le 14 février dernier démontre l’importance de la pratique sportive chez les patients atteints d’ALD et préconise la prescription systématique d’activités physiques. C’est la raison pour laquelle il semble important que les futurs projets territoriaux de santé comprennent un volet relatif à ce sujet.
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N° 769 rect. 3 juin 2019 |
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M. SAVIN, Mme Laure DARCOS, MM. BRISSON et KERN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. HENNO, PIEDNOIR, GUERRIAU et LAUGIER, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT et PACCAUD, Mme DURANTON, M. VASPART, Mmes RAMOND, Marie MERCIER, LASSARADE, BRUGUIÈRE et RAIMOND-PAVERO, MM. SOL, DUFAUT et Bernard FOURNIER, Mme NOËL, M. MOGA, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et BOULOUX, Mme BILLON, M. MALHURET, Mme VULLIEN, MM. DECOOL et de NICOLAY, Mme GATEL, MM. KAROUTCHI, BONHOMME, LAMÉNIE, MANDELLI et BOUCHET, Mme de la PROVÔTÉ et MM. GREMILLET, DARNAUD et GENEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES |
Après l'article 7 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la prescription d’activités physique dans le cadre du parcours de soin des patients atteints d’une affection de longue durée telle que définie à l’article L. 1172-1 du code de la santé publique.
Objet
L’article 144 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé permet que, dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une affection de longue durée, le médecin traitant puisse prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient.
Cette prescription d’activité physique adaptée par le médecin traitant a été déclinée par le décret du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une affection de longue durée (ALD).
Enfin, l’instruction ministérielle du 03 mars 2017 fixe les orientations et recommandations pour le déploiement sur le territoire national du dispositif de dispensation du sport comme « médicament ».
Par ailleurs, la Haute-Autorité de Santé reconnaît depuis 2011 le bénéfice de la prescription d’activités physiques adaptées pour les patients atteints de pathologies chroniques.
L’INSERM a également publiée une expertise collective en février 2019, qui a prouvé l’efficacité de la pratique sportive dans le traitement des affections longue durée. Le groupe d’expert recommande également « d’étudier la construction du dispositif d’offre d’intervention en activité physique sur prescription médicale et son impact sur les inégalités sociales de santé, en examinant également les effets de la prise en charge financière sur l’adoption des programmes par le patient et sur son engagement à long terme. »
Cependant, aucun de ces dispositifs ne prévoit le remboursement de ces activités physiques adaptées prescrites sur ordonnance. Or, un tel financement semble plus que jamais nécessaire pour développer ces pratiques qui ont d’ores et déjà fait leur preuves sur certains territoires.
Le dispositif de remboursement existe par exemple à Strasbourg depuis 2012, et il a fait ses preuves. De même, nombreuses sont les mutuelles qui s’engagent dans de tels dispositifs.
Cependant, afin de permettre une évaluation plus large de ces bénéfices, la mise en œuvre d’une ou plusieurs expérimentations, dans un cadre plus large, par exemple régional, permettrait d’obtenir des résultats significatifs tant en termes de cohorte que de pathologies. Couplée avec une démarche de recherche médico-économique, cela permettra de réfléchir à une possible généralisation future, et de vérifier le ratio coût/efficacité de cette mesure.
L’État finance actuellement le sport-santé à hauteur de 10 millions d’euros par an, ce qui est loin des besoins, et alors même que l’économie annuelle générée par ces dispositif pourrait être de 10 milliards d’euros annuels.
Aussi, cet amendement vient demander un rapport d'évaluation concret de la prescription d'activités physiques et sportives prescrites par un médecin dans le traitement des personnes atteintes d’une affection de longue durée.
Ce rapport permettra notamment de mesurer le coût réel de la prise en charge, mais également les résultats de cette dernière.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 770 rect. ter 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, M. PIEDNOIR, Mme DEROMEDI, M. PANUNZI, Mmes MICOULEAU, DI FOLCO et Marie MERCIER, MM. BONNE et MOUILLER, Mme IMBERT, M. VASPART, Mmes RAMOND, LASSARADE et BRUGUIÈRE, MM. SAVARY et Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. DÉRIOT et BRISSON, Mmes Laure DARCOS et BERTHET, MM. MORISSET et SIDO, Mme LAMURE et MM. LAMÉNIE, KAROUTCHI, GENEST, DARNAUD et PAUL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le III de l'article L. 161-38, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – La Haute Autorité de santé élabore les règles de bonne pratique relatives à l'utilisation des technologies d'assistance à la prévention ou d'assistance diagnostique ou thérapeutique et des technologies prédictives dans le domaine médical afin de garantir la conformité de ces technologies à des exigences minimales en termes de sécurité, de pertinence et d'efficience des pratiques médicales associées.
« La conformité aux règles de bonne pratique mentionnées à l'alinéa précédent d'une technologie d'assistance à la prévention ou d'assistance diagnostique ou thérapeutique ou d'une technologie prédictive dans le domaine médical, autre qu'un logiciel d'aide à la prescription médicale ou à la dispensation, peut faire l'objet d'une certification, à la demande de son fabricant ou de son exploitant, par des organismes certificateurs accrédités par le Comité français d'accréditation ou par l'organisme compétent d'un autre État membre de l'Union européenne, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé. » ;
2° Après le 21° de l’article L. 162-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le cas échéant, les modalités d’attribution et de versement d’une aide à l’utilisation ou à l’acquisition d’une technologie d’assistance à la prévention ou d’assistance diagnostique ou thérapeutique ou d’une technologie prédictive dans le domaine médical, autre qu’un logiciel d’aide à la prescription médicale ou à la dispensation, certifiée suivant la procédure prévue au III bis de l’article L. 161-38 ; ».
Objet
Le développement de l'intelligence artificielle et de la médecine prédictive offre de nouvelles possibilités aux professionnels de santé en matière de prévention et de prise en charge des patients, au travers de nouveaux moyens technologiques, notamment numériques et robotiques. Afin de garantir un usage de ces technologies au service des patients, il est nécessaire de garantir la sécurité et la pertinence des pratiques médicales associées à l'utilisation de ces technologies. Le recours à ces technologies s'intensifiant dans la pratique des soins, il convient, en application du 2° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, que la HAS précise les règles de bonne pratique encadrant l'usage de ces technologies, tant pour les fabricants afin de les orienter dans la conception de ces outils, que pour les professionnels de santé et les patients. Cet amendement propose en outre de permettre une certification, sur une base volontaire, de la conformité de ces technologies d'intelligence artificielle aux règles de bonne pratique définies par la HAS.
Il prévoit également d’inclure, dans les conventions nationales conclues entre l’UNCAM et les médecins, les modalités d’aide à l’utilisation ou à l’acquisition des technologies d’assistance à la prévention ou d’assistance diagnostique ou thérapeutique ou des technologies prédictives dans le domaine médicale, certifiées conformes aux règles de bonne pratique définies par la Haute Autorité de santé.
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N° 771 28 mai 2019 |
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N° 772 rect. ter 3 juin 2019 |
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Mme GRUNY, M. MAGRAS, Mme RAMOND, M. COURTIAL, Mme TROENDLÉ, MM. PERRIN et RAISON, Mmes Laure DARCOS, NOËL et BERTHET, MM. REICHARDT et PIEDNOIR, Mme DEROMEDI, M. SAVARY, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme PROCACCIA, MM. LEFÈVRE, CHAIZE, de LEGGE et KAROUTCHI, Mme LAMURE, MM. BONHOMME, CUYPERS, DANESI, SIDO, LONGUET et GILLES, Mme MORHET-RICHAUD et MM. SEGOUIN, DUFAUT et GREMILLET ARTICLE 2 BIS |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours du troisième cycle, elles permettent à l'étudiant qui poursuit ses études de médecine dans une autre région que la sienne de réaliser son stage d'internat dans son département d'origine.
Objet
Cet amendement vise à permettre à un étudiant en médecine de 3ème cycle de réaliser son stage obligatoire d'internat dans son département d'origine, même s'il poursuit ses études dans une autre région que la sienne. En effet, le lieu du stage effectué par l'étudiant décide à 60 % du lieu d'installation du futur praticien, ce qui est important pour les départements touchés par la désertification médicale.
Pour prendre un exemple : aujourd'hui, une majorité des étudiants de l'Aisne qui se destinent à la médecine générale vont à la faculté à Reims (pour des raisons de proximité), c'est à dire dans un autre département, une autre région, une autre agence régionale de santé. Ils ont aujourd'hui l'obligation de faire leur stage dans le périmètre de leur université, soit le Grand Est. Sans accord pédagogique et sans possibilité de transaction financière entre les agences régionales de santé (le maître de stage est rémunéré), les Axonais qui étudient à la faculté de médecine de Reims ne peuvent pas faire leur stage d'internat dans l'Aisne.
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N° 773 rect. 3 juin 2019 |
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MM. GREMILLET, PIERRE, RAISON, Daniel LAURENT et PANUNZI, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et DEROMEDI, M. POINTEREAU, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MALET, MM. BRISSON et REICHARDT, Mme IMBERT, MM. BONHOMME et KAROUTCHI, Mme LASSARADE et MM. de NICOLAY, CHATILLON et MAGRAS ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 8 du projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures nécessaires pour renforcer et développer les établissements de santé de proximité comme "premier niveau de la gradation des soins hospitaliers".
En l'état, ce projet de réorganisation des soins hospitaliers dans les territoires recouvre de trop nombreux périls, en particulier celui de la remise en cause d'un égal accès aux soins pour tous et dans tous les territoires, pour être acceptable. Le présent amendement en propose ainsi la suppression.
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N° 774 rect. 3 juin 2019 |
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MM. GREMILLET, PIERRE, RAISON, Daniel LAURENT et PANUNZI, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et DEROMEDI, M. POINTEREAU, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MALET, MM. BRISSON, REICHARDT, BONHOMME et KAROUTCHI, Mme LASSARADE et MM. de NICOLAY, CHATILLON et MAGRAS ARTICLE 8 |
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Disposent d’un service mobile d’urgence et de réanimation ;
II. – Alinéa 7
Supprimer les mots :
et n’exercent pas d’activité de chirurgie ni d’obstétrique
III. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 9
Après le mot :
postnatales
insérer les mots :
, des activités de chirurgie et d’obstétrique
Objet
Cet amendement vise à porter un certain nombre de précisions au dispositif contenu dans l'article 8 et ce, afin de garantir le maintien d'une offre de soins hospitaliers dans tous les territoires.
Assurer le maintien d’hôpitaux de proximité et une gradation adaptée des soins quel que soit l’implantation de l’unité hospitalière sur le territoire français implique nécessairement que soient réunis au sein des hôpitaux de proximité un service d’urgence 24h/24H, une maternité, une activité de chirurgie avec un plateau technique nécessaire et la présence d’un SMUR.
En effet, il ne s’agit pas d’opposer hôpitaux et hôpitaux de proximité, dont la définition reste malheureusement trop vague, mais d’assurer au plus grand nombre grâce à un maillage territorial un accès égalitaire aux soins dans de bonnes conditions en leur permettant un égal accès aux soins.
Il s’agit de maintenir une médecine de qualité et de proximité dans nos territoires.
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N° 775 rect. 3 juin 2019 |
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MM. GREMILLET, PIERRE, RAISON, Daniel LAURENT et PANUNZI, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et DEROMEDI, M. POINTEREAU, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MALET, MM. BRISSON, REICHARDT, BONHOMME et KAROUTCHI, Mme LASSARADE et MM. de NICOLAY, CHATILLON et MAGRAS ARTICLE 8 |
Alinéa 9
Après le mot :
postnatales
insérer les mots :
, des activités de chirurgie et d’obstétrique,
Objet
Cet amendement vise à assurer le maintien d'une offre de soins hospitaliers de qualité dans tous les territoires.
Assurer le maintien d’hôpitaux de proximité et une gradation adaptée des soins quel que soit l’implantation de l’unité hospitalière sur le territoire français implique nécessairement que soient réunis au sein des hôpitaux de proximité un service d’urgence 24h/24H, une maternité, une activité de chirurgie avec un plateau technique nécessaire et la présence d’un SMUR.
En effet, il ne s’agit pas d’opposer hôpitaux et hôpitaux de proximité, dont la définition reste malheureusement trop vague, mais d’assurer au plus grand nombre grâce à un maillage territorial un accès égalitaire aux soins dans de bonnes conditions en leur permettant un égal accès aux soins.
Il s’agit de maintenir une médecine de qualité et de proximité dans nos territoires.
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N° 776 rect. bis 3 juin 2019 |
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MM. GREMILLET et PANUNZI, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et GARRIAUD-MAYLAM et MM. BONHOMME, KAROUTCHI, de NICOLAY, CHATILLON et MAGRAS ARTICLE 2 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
, et la réalisation de stages hors établissement hospitalier public
Objet
Cet amendement se justifie de lui-même.
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N° 777 rect. 3 juin 2019 |
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MM. GREMILLET, Daniel LAURENT et PANUNZI, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et DEROMEDI, M. POINTEREAU, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MALET, MM. BRISSON, BONHOMME et KAROUTCHI, Mme LASSARADE et MM. de NICOLAY, CHATILLON et MAGRAS ARTICLE 2 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
déterminés en concertation avec les représentants de la profession des territoires
Objet
Cet amendement se justifie de lui-même.
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N° 778 rect. bis 3 juin 2019 |
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Mme IMBERT, MM. CHARON, POINTEREAU et SOL, Mme MALET, M. BRISSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MORISSET, Mmes DEROMEDI, PUISSAT, DEROCHE et RICHER, MM. Daniel LAURENT et SAVARY, Mme DESEYNE, M. MOUILLER, Mme GRUNY, M. GREMILLET et Mme MORHET-RICHAUD ARTICLE 5 TER |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le statut social de retraité ne restreint pas la plénitude d’exercice qu’il tient de son inscription à l’Ordre des médecins.
La participation des médecins retraités à l’établissement de certificats de décès est déjà effective voire organisée dans certains départements sous l’égide des conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Dans les discussions autour de l’objet de cet amendement il a été question de la constitution de liste de médecins volontaires ou encore de conditions financières favorables. Cependant le décret annoncé par le texte ne renvoie pas à ces questions mais uniquement aux modalités d’établissement du certificat par un médecin retraité.
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N° 779 28 mai 2019 |
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 780 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, MM. CHARON, POINTEREAU et SOL, Mmes MALET et GARRIAUD-MAYLAM, M. MORISSET, Mmes DEROMEDI, PUISSAT, DEROCHE et RICHER, MM. Daniel LAURENT et SAVARY, Mme LASSARADE, M. MOUILLER, Mme GRUNY, M. GREMILLET et Mme MORHET-RICHAUD ARTICLE 11 |
Alinéas 68 et 69
Supprimer ces alinéas.
Objet
La section 3 du chapitre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 porte sur les traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé. L’article 65 liste les traitements exclus du champ d’application de la section.
L’article 11 XI 1° bis complète la liste des exclusions par « les traitements mis en œuvre par l’État aux fins de conception, de suivi ou d’évaluation des politiques publiques dans le domaine de la santé ainsi que ceux réalisés aux fins de collecte, d’exploitation et de diffusion des statistiques dans ce domaine ».
Rien ne justifie l’octroi à l’État, dans le cadre de l’exploitation des données du Système national des données de santé, d’une exception à l’application de la section 3 susmentionnée. Les exigences issues de cette section 3, en particulier l’obligation de demander l’autorisation de la Commission Nationale Informatique et Libertés, ont été maintenues suite à l’entrée en application du Règlement général sur la protection des données eu égard à la sensibilité des données.
L’État comme tous les autres acteurs doit se soumettre à ces exigences qui constituent des garanties pour les droits et libertés des personnes concernées.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 781 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, MM. CHARON, POINTEREAU et SOL, Mmes MALET et GARRIAUD-MAYLAM, M. MORISSET, Mmes DEROMEDI, PUISSAT, DEROCHE et RICHER, MM. Daniel LAURENT et SAVARY, Mme LASSARADE, M. MOUILLER, Mme GRUNY, M. GREMILLET et Mme MORHET-RICHAUD ARTICLE 21 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette attestation dérogatoire d’activité est transmise par le médecin dans un délai de quinze jours auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins du lieu de l’activité.
Objet
Il est nécessaire que les conseils départementaux connaissent les médecins concernés par cette nouvelle procédure et qui exercent sur leur territoire, afin de satisfaire à l’obligation d’information auprès des médecins et des patients.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 782 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, MM. CHARON, POINTEREAU et SOL, Mmes MALET et GARRIAUD-MAYLAM, M. MORISSET, Mmes DEROMEDI, PUISSAT, DEROCHE et RICHER, MM. Daniel LAURENT et SAVARY, Mme LASSARADE, M. MOUILLER, Mme GRUNY, M. GREMILLET et Mme MORHET-RICHAUD ARTICLE 21 |
Alinéa 10, deuxième phrase
Remplacer le mot :
compétente
par les mots :
de la spécialité concernée
Objet
Amendement rédactionnel de précision.
Les commissions nationales d’autorisation d’exercice formulant des avis sur les dossiers des médecins sont constituées par spécialité.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 783 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, MM. CHARON, POINTEREAU et SOL, Mmes MALET et GARRIAUD-MAYLAM, M. MORISSET, Mmes DEROMEDI, PUISSAT, DEROCHE et RICHER, MM. Daniel LAURENT, SAVARY et MOUILLER, Mme GRUNY, M. GREMILLET et Mme MORHET-RICHAUD ARTICLE 21 |
Alinéa 8
Après les mots :
permettant l’exercice
insérer les mots :
effectif et licite
Objet
La seule obtention d’un diplôme qui permet l’exercice de la profession de médecin ne suffit pas à garantir que le titulaire fait preuve des connaissances, des compétences et des savoir-faire nécessaires pour l’exercice d’une spécialité médicale ou chirurgicale en France.
Le médecin doit pouvoir exercer de manière autonome dans l’État d’obtention du diplôme.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 784 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, MM. CHARON, POINTEREAU et SOL, Mmes MALET et GARRIAUD-MAYLAM, M. MORISSET, Mmes DEROMEDI, PUISSAT, DEROCHE et RICHER, MM. Daniel LAURENT et SAVARY, Mme LASSARADE, M. MOUILLER, Mme GRUNY, M. GREMILLET et Mme MORHET-RICHAUD ARTICLE 21 |
Alinéas 16 et 17
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission nationale convoque les candidats pour audition.
Objet
La commission nationale d’autorisation d’exercice ne saurait émettre un avis sans avoir auparavant auditionné le candidat.
En outre, dans l’hypothèse de défaut de compétence, il est essentiel que la commission nationale auditionne le candidat afin de définir le parcours de consolidation.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 785 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, MM. CHARON, POINTEREAU et SOL, Mmes MALET et GARRIAUD-MAYLAM, M. MORISSET, Mmes DEROMEDI, PUISSAT, DEROCHE et RICHER, MM. Daniel LAURENT et SAVARY, Mme LASSARADE, M. MOUILLER, Mme GRUNY, M. GREMILLET et Mme MORHET-RICHAUD ARTICLE 21 |
Alinéa 14
Remplacer le mot :
compétente
par les mots :
de la spécialité concernée
Objet
Amendement rédactionnel de précision.
Les commissions nationales d’autorisation d’exercice formulant des avis sur les dossiers des candidats sont constituées par spécialité.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 786 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, MM. CHARON, POINTEREAU et SOL, Mme MALET, M. BRISSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MORISSET, Mmes DEROMEDI, PUISSAT, DEROCHE et RICHER, MM. Daniel LAURENT, SAVARY et MOUILLER et Mmes GRUNY, Laure DARCOS et MORHET-RICHAUD ARTICLE 23 |
Alinéa 36
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il n’y pas de raisons particulières d’interdire aux médecins en formation de recevoir directement ou par le biais de leurs associations des avantages (au sens de la loi) qui peuvent être perçus par leurs aînés en plein exercice.
Ces avantages leur permettent en particulier d’assister à des réunions professionnelles et scientifiques dans leur discipline alors que leurs rémunérations d’étudiant hospitalier et d’interne sont très modestes.
Jusqu’à présent, les pouvoirs publics confrontés au principe de réalité ont fait le choix d’encadrer et non d’interdire les relations entre entreprises du secteur de la santé et professionnels de santé en exercice ou en formation. La loi renvoie d’ailleurs au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les seuils d’avantages de valeur négligeable (non déclarés aux Ordres) et les seuils au-delà desquels une autorisation ordinale est nécessaire. C’est dans le cadre de ces décrets et arrêtés en cours d’élaboration que l’encadrement doit s’effectuer.
En conclusion, la discrimination opérée par le projet est justifiée.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 787 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 |
Alinéa 8
Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :
4° Prévoir les conditions d'emploi et de rémunération par la structure de professionnels participant à ses missions ainsi que des personnels intervenant auprès de médecins pour les assister dans leur pratique quotidienne.
Objet
La mesure vise à permettre l’évolution les structures d’exercice coordonné pour assurer pleinement leurs missions et faire face à tous les enjeux de l’accès aux soins. Parmi ces enjeux figure celui des modes d’exercice des professionnels de santé et des assistants médicaux. Cette habilitation permettra aux maisons de santé de salarier notamment des assistants médicaux.
Les modalités d’emploi des assistants médicaux tels qu’issues des négociations conventionnelles seront sans doute plurielles et il convient à ce stade de n’en exclure aucune.
Le salariat par la maison de santé constitue donc l’une de des modalités qu’il convient d’envisager sans pour autant l’imposer dans la mesure où elle sert aussi bien l’intérêt des médecins qui pourront se regrouper pour proposer un seul contrat de travail que celui de l’assistant médical, qui aura un seul employeur et non plusieurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 788 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au dernier alinéa de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique, après le mot : « malades, », sont insérés les mots : « ni aux détenteurs d’une qualification professionnelle figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et exerçant, dans la limite de leur formation, l’activité d’assistant médical, ».
Objet
La création d’ici la fin du quinquennat de 4 000 postes d’assistants médicaux constitue une mesure forte de Ma Santé 2022, qui doit permettre de libérer massivement du temps médical donc de renforcer l’accès aux soins ainsi que la qualité des prises en charge.
Des négociations conventionnelles se sont ouvertes en janvier afin de déterminer les conditions d’exercice et de rémunération de ces assistants médicaux, ainsi que les engagements exigés des médecins en contrepartie du soutien financier de l’Assurance Maladie. Un projet d’accord est soumis à la validation des organisations syndicales de médecins libéraux.
Dans les lignes directrices adressées au Président de l’UNCAM avant l’ouverture de ces négociations, la Ministre des Solidarités a souhaité que les missions confiées aux assistants médicaux puissent avoir, pour partie, une dimension soignante. Sont ainsi visées des missions simples telles que la prise de constantes ou l’aide à la réalisation de certains examens techniques, susceptibles d’appuyer le médecin pendant la consultation.
Les partenaires conventionnels envisagent de permettre l’accès de professionnels administratifs à cette nouvelle fonction d’assistant médical. N’étant pas professionnels de santé, la réalisation de gestes soignants, même simples – prendre la tension d’un patient par exemple –, les exposerait à un risque de poursuites pour exercice illégal de la médecine. Le Gouvernement souhaite donc rétablir la disposition qui permettra de sécuriser, de manière délimitée et circonstanciée, la pratique professionnelle des futurs assistants médicaux.
Le référentiel de compétences sera défini plus précisément par la branche professionnelle des cabinets médicaux et adossé à une qualification professionnelle proposée en formation initiale ou continue.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 789 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN, Mme Laure DARCOS, MM. BRISSON et KERN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. HENNO, PIEDNOIR, GUERRIAU et LAUGIER, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT et PACCAUD, Mme DURANTON, M. VASPART, Mmes RAMOND, Marie MERCIER, LASSARADE, BRUGUIÈRE et RAIMOND-PAVERO, MM. SOL, DUFAUT et Bernard FOURNIER, Mme NOËL, M. MOGA, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et BOULOUX, Mme BILLON, M. MALHURET, Mme VULLIEN, MM. DECOOL et de NICOLAY, Mme IMBERT, M. POINTEREAU, Mmes FÉRAT et GATEL, M. KAROUTCHI, Mme LAMURE, MM. BONHOMME, LAMÉNIE, MANDELLI, SIDO, BOUCHET, GREMILLET et DARNAUD, Mme de CIDRAC et M. GENEST ARTICLE 2 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Le parcours de formation des étudiants en médecine intègre un module obligatoire relatif à la prescription d’activités physiques adaptées dans une démarche thérapeutique mentionnées à l’article L. 1172-1 du code de la santé publique.
Les conditions d’application du présent article ainsi que le contenu de cet enseignement sont définis par voie réglementaire.
Objet
Cet amendement a pour objet d’intégrer dans le parcours de formation des étudiants en médecine un module de formation obligatoire concernant la prescription d’activités physiques adaptées dans une démarche thérapeutique. Il s’agit d’inscrire dans la loi la 6ème préconisation de l’INSERM publiée le 14 février dernier dans un rapport démontrant l’importance de la pratique sportive chez les patients atteints d’ALD et préconisant la prescription systématique d’activités physiques.
L’article 144 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé permet que, dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une affection de longue durée, le médecin traitant puisse prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient.
Cette prescription d’activité physique adaptée par le médecin traitant a été déclinée par le décret du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une affection de longue durée (ALD).
Cette pratique du « sport sur ordonnance » s’adresse à 10 millions de personnes souffrant d’ALD telles que la maladie de Parkinson, certains cancers, le diabète, … et permet d’améliorer leur condition physique, de diminuer la dépendance du système de soin à l’allopathie, de réduire les risques de récidive ou de ré-hospitalisation.
C’est pourquoi l’intégration à la formation des futurs médecins d’un module obligatoire qui permettra d’appréhender les bénéfices des activités physiques pour la santé ainsi que l’environnement et les professionnels susceptibles d’intervenir dans cette démarche de soins est nécessaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 790 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. SAVIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES (SUPPRIMÉ) |
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 791 rect. 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN, Mme Laure DARCOS, MM. BRISSON et KERN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. HENNO, PIEDNOIR, GUERRIAU et LAUGIER, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT et PACCAUD, Mme DURANTON, M. VASPART, Mmes RAMOND, Marie MERCIER, LASSARADE, BRUGUIÈRE et RAIMOND-PAVERO, MM. SOL, DUFAUT et Bernard FOURNIER, Mme NOËL, MM. HOUPERT et BOULOUX, Mme BILLON, M. MALHURET, Mme VULLIEN, MM. DECOOL et de NICOLAY, Mme GATEL et MM. KAROUTCHI, BONHOMME, LAMÉNIE, MANDELLI, SIDO, BOUCHET, GREMILLET, DARNAUD et GENEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES |
Après l'article 7 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le ministre chargé de la santé, sur proposition des collectivités régies par l’article 72 de la Constitution ou de leurs groupements, peut arrêter des territoires pilotes dans lesquels les entreprises sont tenues de faire bénéficier leurs salariés, au titre de la couverture minimale mentionnée au II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, de la prise en charge d’au maximum quarante-huit séances d’activité physique et sportive prescrites par un médecin dans le traitement des personnes atteintes d’une affection de longue durée.
II. – Dans les six mois précédant la fin de l’expérimentation, le ministre chargé de la santé présente au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en place de l’expérimentation prévue au présent article.
III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au présent article, et notamment le niveau de prise en charge de la dépense mentionnée au I.
Objet
L’article 144 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé permet que, dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une affection de longue durée, le médecin traitant puisse prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient.
Cette prescription d’activité physique adaptée par le médecin traitant a été déclinée par le décret du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une affection de longue durée (ALD).
Enfin, l’instruction ministérielle du 03 mars 2017 fixe les orientations et recommandations pour le déploiement sur le territoire national du dispositif de dispensation du sport comme « médicament ».
Par ailleurs, la Haute-Autorité de Santé reconnaît depuis 2011 le bénéfice de la prescription d’activités physiques adaptées pour les patients atteints de pathologies chroniques.
L’INSERM a également publiée une expertise collective en février 2019, qui a prouvé l’efficacité de la pratique sportive dans le traitement des affections longue durée. Le groupe d’expert recommande également « d’étudier la construction du dispositif d’offre d’intervention en activité physique sur prescription médicale et son impact sur les inégalités sociales de santé, en examinant également les effets de la prise en charge financière sur l’adoption des programmes par le patient et sur son engagement à long terme. »
Cependant, aucun de ces dispositifs ne prévoit le remboursement de ces activités physiques adaptées prescrites sur ordonnance. Or, un tel financement semble plus que jamais nécessaire pour développer ces pratiques qui ont d’ores et déjà fait leur preuves sur certains territoires.
Le dispositif de remboursement existe par exemple à Strasbourg depuis 2012, et il a fait ses preuves. De même, nombreuses sont les mutuelles qui s’engagent dans de tels dispositifs.
Cependant, afin de permettre une évaluation plus large de ces bénéfices, la mise en œuvre d’une ou plusieurs expérimentations, dans un cadre plus large, par exemple régional, permettra d’obtenir des résultats significatifs tant en termes de cohorte que de pathologies. Couplée avec une démarche de recherche médico-économique, cela permettra de réfléchir à une possible généralisation future, et de vérifier le ratio coût/efficacité de cette mesure.
L’État finance actuellement le sport-santé à hauteur de 10 millions d’euros par an, ce qui est loin des besoins, et alors même que l’économie annuelle générée par ces dispositif pourrait être de 10 milliards d’euros annuels.
Aussi, cet amendement vient proposer que les territoires qui le souhaitent puissent expérimenter le fait que le niveau minimal des garanties de l’assurance complémentaire santé devant être mise en place par les entreprises au profit des salariés soit la prise en charge d’au maximum quarante-huit séances d’activité physique et sportive prescrites par un médecin dans le traitement des personnes atteintes d’une affection de longue durée.
Un tel dispositif permettrait de mesurer le coût réel de la prise en charge, mais également les résultats de cette dernière sur une large population.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 792 28 mai 2019 |
Question préalableMotion présentée par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé (n° 525, 2018-2019).
Objet
Notre groupe demande le rejet de ce projet de loi « Organisation et transformation du système de santé » qui est la traduction du Plan Santé 2022, dépourvu de moyens budgétaires, avec un recours abusif aux ordonnances, et le renvoi de nombreuses dispositions au domaine réglementaire, privant ainsi les parlementaires de leurs prérogatives de propositions et de modifications de la loi.
La transformation du système de soins est pourtant une aspiration partagée des personnels qui n’en peuvent plus de travailler dans les conditions actuelles et des patient.e.s qui souffrent des conditions de prise en charge.
Ce projet de loi ne va malheureusement pas améliorer notre système de santé dans la mesure où il s’inscrit dans la continuité de la logique des lois « Hôpital Patients Santé et Territoire (HPST) » et « Modernisation de notre système de Santé » (dite loi Touraine), dans une perspective de réorganisation afin de diminuer les dépenses.
Nous sommes arrivé.e.s au bout des réductions de personnels, des économies sur le matériel, des fermetures et transferts de services, il est indispensable de mener une réorganisation du système de santé qui s’accompagne d’un plan d’investissement financier et humain. Il faudrait recruter 100 000 fonctionnaires dans les hôpitaux et 200 000 dans les Ehpads pour répondre aux besoins actuels et futurs de notre système de santé.
En réorganisant l’offre de soins hospitalière en trois niveaux : les soins de proximité, les soins spécialisés et les soins ultraspécialisés ou plateaux techniques de pointe, le projet de loi, loin de régler la question des « déserts médicaux », va vider les hôpitaux de proximité de leurs services essentiels, réduisant de facto, l’offre de soins à la population.
Ainsi donc, ce projet de loi ne répond aucunement aux attentes des professionnels de santé, des personnels des hôpitaux, des personnels du secteur médico-social, des hôpitaux psychiatriques, des usagers et des élu.e.s.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 793 rect. ter 4 juin 2019 |
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 794 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER |
Alinéa 3, dernière phrase
Remplacer les mots :
en deuxième et troisième année du premier cycle
par les mots :
en première année du deuxième cycle
Objet
Amendement de cohérence rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 795 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
mentionnées au 1° du I
II. – Alinéa 10, seconde phrase
1° Remplacer le mot :
ci-dessus
par les mots :
au 1° du I
2° Remplacer la référence :
1° A du présent II
par la référence :
1° du I
Objet
Amendement rédactionnel et de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 796 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
de troisième cycle
par les mots :
accédant au troisième cycle
II. – Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 5° bis Les modalités d’établissement de la liste des postes mentionnés au 3° permettant une adéquation optimale entre le nombre de ces postes et le nombre de postes effectivement pourvus ;
Objet
Amendement rédactionnel et de correction d'une erreur matérielle.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 797 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 BIS |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première phrase du second alinéa, après la référence : « L. 632-2 », sont insérés les mots : « du présent code ».
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 798 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 BIS A |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 6152-5-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6152-5-1. – I. – Lorsqu’ils risquent d’entrer en concurrence directe avec l’établissement public de santé dans lequel ils exerçaient à titre principal, il peut être interdit, en cas de départ temporaire ou définitif, aux praticiens mentionnés à l’article L. 6151-1, au 1° de l’article L. 6152-1 et au 2° du même article pour les praticiens dont la quotité de temps de travail est au minimum de 50 % d’exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.
« Le directeur de l’établissement fixe, après avis des instances mentionnées aux articles L. 6143-5 et L. 6144-1, les conditions de mise en œuvre de cette disposition, par profession ou spécialité, selon des modalités définies par voie réglementaire.
« L’interdiction ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois et ne peut s’appliquer que dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l’établissement public de santé dans lequel les praticiens mentionnés au premier alinéa exercent à titre principal.
« En cas de non-respect de cette disposition, une indemnité est due par les praticiens pour chaque mois durant lequel l’interdiction n’est pas respectée. Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur à 30 % de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d’activité.
« Dès que le non-respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le respect du contradictoire, le directeur de l’établissement notifie au praticien la décision motivée fixant le montant de l’indemnité due calculé sur la base de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d’activité.
« II. – Les praticiens mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 exerçant à temps partiel ne peuvent user de leurs fonctions hospitalières pour entrer en concurrence directe avec l’établissement public de santé dans lequel ils exercent à titre principal dans le cadre d’une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.
« La décision d’exercice à temps partiel du praticien peut comprendre une interdiction d’exercer une activité rémunérée dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l’établissement public de santé dans lequel il exerce à titre principal.
« Dès que le non-respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le respect du contradictoire, il est mis fin à l’autorisation d’exercer à temps partiel.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
L’article 6 vise à renforcer l’exercice partagé entre la ville et l’hôpital dans le but de renforcer l’attractivité de l’exercice hospitalier et de renforcer les coopérations entre la ville et l’hôpital. Si ces objectifs ne peuvent qu’être partagés, il convient de se montrer prudent sur les effets de concurrence qui pourraient en résulter au sein d’un territoire, au détriment de l’hôpital public. C’est pourquoi la commission des affaires sociales a proposé de compléter l’article L. 6152-5-1 du code de la santé publique, qui interdit aux praticiens démissionnaires d’un établissement public d’entrer en concurrence avec cet établissement pendant les deux ans suivant la fin de leurs fonctions, pour prévoir également une limitation des éventuelles situations de concurrence directe entre les différentes activités des praticiens hospitaliers exerçant à temps non complet. Elle a par ailleurs procédé à un toilettage rédactionnel de l’article L. 6152-5-1, dont le décret d’application n’avait jamais été pris faute d’une base législative suffisamment solide.
Cet amendement procède à plusieurs aménagements rédactionnels de l'article 6 bis A introduit par la commission des affaires sociales, sans modifier sa portée sur le fond. Il s'agit ainsi de sécuriser le dispositif de prévention des situations de concurrence et de le rendre plus opérationnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 799 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au troisième alinéa du II, après la référence : « L. 6327-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
Objet
Coordination
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N° 800 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 7 |
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
Objet
Coordination : mise en cohérence avec le principe selon lequel l'ARS ne procède plus à une approbation formelle du projet de santé des CPTS
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N° 801 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 7 |
Alinéa 24
Remplacer le mot :
approuvé
par le mot :
validé
Objet
Mise en cohérence avec la terminologie utilisée à d'autres endroits du texte
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N° 802 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 7 QUATER |
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
I bis.- L’article L. 5521-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, la référence : « L. 5125-1 » est remplacée par la référence : « L. 5125-1-1 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5125-1 et L. 5125-1-1 A sont applicables dans le territoire de Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. »
Objet
Amendement rédactionnel
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N° 803 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 7 QUINQUIES |
Alinéa 3
Remplacer la référence :
L. 6323-1-10
par la référence :
L. 6323-1
Objet
Correction d'une erreur de renvoi
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N° 804 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 10 QUATER |
Alinéa 2
Supprimer le mot :
et
Objet
Correction rédactionnelle
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 805 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 |
Alinéa 20
Remplacer la référence :
article 79
par la référence :
article 36
Objet
Amendement de cohérence rédactionnelle
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N° 806 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 26
Après les mots et les signes :
et les mots : «
insérer les mots :
la procédure définie
II. – Alinéa 39
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement rédactionnel
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N° 807 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 12 A |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1110-4-1 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces référentiels sont élaborés en concertation avec les représentants des professions de santé, d’associations d’usagers du système de santé agréées, des établissements de santé, des établissements et services des secteurs médico-social et social et des opérateurs publics et privés du développement et de l’édition des systèmes d’information et services et outils numériques en santé. Ils sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les référentiels d’interopérabilité mentionnés au premier alinéa s’appuient sur des standards ouverts en vue de faciliter l’extraction, le partage et le traitement des données de santé dans le cadre de la coordination des parcours de soins, de l'amélioration de la qualité des soins et de l'efficience du système de santé ou à des fins de recherche clinique, chaque fois que le recours à ces standards est jugé pertinent et possible par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111-24. » ;
2° Après le même article L. 1110-4-1, il est inséré un article L. 1110-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-4-1-2. – I. – La conformité d’un système d’information ou service ou outil numérique en santé aux référentiels d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110-4-1 est attestée dans le cadre d’une procédure d’évaluation et de certification définie par décret en Conseil d’État.
« II. – Est conditionnée à des engagements de mise en conformité aux référentiels d'interopérabilité dans les conditions prévues au I l'attribution de fonds publics dédiés au financement d'opérations de conception, d'acquisition ou de renouvellement de systèmes d’information ou de services ou outils numériques en santé destinés à être utilisés ou mis en œuvre par :
« 1° Les professionnels de santé et les personnes exerçant sous leur autorité, les établissements et services de santé, le service de santé des armées et tout autre organisme participant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code ;
« 2° Les professionnels des secteurs médico-social et social et les établissements ou services des secteurs médico-social et social mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
« III. – Les conventions d'objectifs et de gestion mentionnées à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens mentionnés à l’article L. 1435-3 du code de la santé publique et les contrats d’amélioration de la qualité et de la coordination des soins mentionnés à l’article L. 1435-4 du même code comprennent des engagements relatifs à l’acquisition ou à l’utilisation de systèmes d’information ou services ou outils numériques en santé dont la conformité aux référentiels d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110-4-1 dudit code est attestée dans les conditions prévues au I du présent article.
« IV. – Des modalités complémentaires d’incitation à la mise en conformité des systèmes d’information et services ou outils numériques en santé aux référentiels d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110-4-1 peuvent être prévues par décret en Conseil d’État.
« V. – Les II et III du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023. »
Objet
La commission des affaires sociales du Sénat a adopté un cadre exigeant en matière d'interopérabilité dans le secteur du numérique en santé afin d'inciter l'ensemble des acteurs (éditeurs, établissements et professionnels) à rendre conformes les outils numériques en santé aux référentiels d'interopérabilité dans un souci d'amélioration de la qualité des soins et de meilleure coordination des parcours. Le présent amendement propose de modifier ce cadre principalement sur trois points :
- en lieu et place d'une procédure de certification lourde qui s'est révélée peu opérationnelle dans le cas des hébergeurs de données de santé, il est prévu que le respect des référentiels d'interopérabilité soit certifié par une attestation de conformité délivrée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Pourraient ainsi être prévues des modalités de certification évolutives et adaptées aux différentes situations, telles que des tests d'interopérabilité à partir d'un serveur mettant à disposition des "schématrons" ;
- les conventions d'objectifs et de gestion des branches de la sécurité sociale sont ajoutées aux outils de contractualisation par lesquels les différents acteurs pourront être encouragés à se mettre en conformité avec les référentiels d'interopérabilité. Ce levier d'incitation semble plus opérant qu'un conditionnement systématique de tout financement public à une mise en conformité aux référentiels d'interopérabilité pour les systèmes d'information de l'assurance maladie : en effet, la Cog permettra de définir le champ pertinent de l'applicabilité des référentiels d'interopérabilité, en distinguant les systèmes d'information internes de l'assurance maladie pour lesquels la conformité aux référentiels n'a pas d'intérêt et les services et outils d'échange et de partage avec les autres acteurs de la prévention et des parcours de soins pour lesquels l'interopérabilité est incontournable ;
- un délai de trois ans et demi est consenti pour la mise en œuvre des outils incitatifs. Ce calendrier d'opposabilité devrait permettre à l'ensemble des acteurs du secteur du numérique en santé de se mettre en ordre de marche, avec une date butoir fixée au 1er janvier 2023 qui leur laisse une marge d'anticipation.
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N° 808 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 12 |
Alinéa 17, première phrase
Remplacer la deuxième occurrence du mot :
mentionnés
par le mot :
élaborés
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 809 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 12 |
I. – Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les services et outils numériques référencés ne peuvent accéder aux données de l’espace numérique de santé du titulaire qu’avec l’accord exprès de celui-ci, dûment informé des finalités et des modalités de cet accès lors de l’installation de ces services et outils et qu’à des fins de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, pour une durée de conservation strictement proportionnée à ces finalités.
II. – Alinéa 24
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l'exception des contrats relatifs aux services et outils numériques référencés en application du III du présent article.
Objet
Le texte de la commission prévoit que la communication de tout ou partie des données de l’espace numérique de santé ne peut être exigée de son titulaire dans le cas de la conclusion d’un contrat de protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé, ni dans le cas de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat. Il est en effet fondamental de protéger les personnes contre des demandes abusives lors de la conclusion ou de l’exécution de contrat, notamment d'assurance emprunteur ou des contrats à visée commerciale. De telles protection existent d’ailleurs déjà dans la loi pour des cas particuliers, notamment la contractualisation d’un prêt (article L.313-16 du code de la consommation), l’entretien d’embauche (articles L.1225-1, L.1221-6 et L1132-1 du code du travail) et la location d’un logement (article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989).
Toutefois, la formulation retenue exclurait des services ou outils dont la finalité serait exclusivement le suivi médical de la personne (dans le cadre de la télémédecine ou de la télésurveillance, par exemple) et qui auraient besoin pour la réalisation de ce suivi d’utiliser certaines données de santé de la personne contenues dans son espace numérique de santé, privant ainsi le citoyen d’outils innovants améliorant sa prise en charge. Afin de conserver un haut niveau de protection de la personne tout en permettant l’exploitation de données contenues dans l’espace numérique de santé dans l'unique intérêt du patient, il est indispensable d’inscrire des exceptions pour les contrats relatifs aux services et outils numériques référencés dans l’espace numérique en santé et qui poursuivent une finalité limitée à la prévention, au diagnostic, aux soins et au suivi social et médico-social.
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N° 810 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 15 |
Alinéa 4
Après la référence :
L. 1441-6
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
est abrogé ;
Objet
Amendement de coordination afin de tenir compte de la réécriture du chapitre III du titre IV du livre IV de la première partie du code de la santé publique au 1° du III bis de l'article 19 du projet de loi.
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N° 811 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 18 |
Alinéa 37
Rédiger ainsi cet alinéa :
VI. - Au 14° du IV de l’article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, les mots : « 5° et 6° de l'article L. 142-2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 142-2, à l’exclusion du 4° », et les mots : « 8° et 9° de l'article L. 142-1 » sont remplacés par les mots : « aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 ».
Objet
Coordination avec la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
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N° 812 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 19 BIS AA |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – À l’avant-dernier alinéa du II et à la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 1432-3 du code de la santé publique, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième ».
Objet
Amendement de coordination
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N° 813 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 19 TER |
Alinéa 18
Remplacer les références :
6° et 9° de l'article L. 321-1
par les références :
5° et 6° de l'article L. 160-8
Objet
Correction d'une erreur de référence
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 814 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 21 |
Alinéas 8 et 29
Remplacer les mots :
dans un établissement public de santé, un établissement de santé privé d'intérêt collectif
par les mots :
dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique
Objet
Cet amendement vise à élargir l'accès à la procédure d'autorisation d'exercice ad hoc et temporaire aux Padhue ayant exercé dans l'ensemble des établissements de santé.
Si, a priori, les Padhue actuellement en exercice devraient plutôt être en poste dans les établissements publics, sous des statuts tels que celui de Faisant fonction d'interne (FFI) ou Praticien assistant associé (PAA), il semble que certains d'entre eux aient pu être recrutés par des établissements de santé privés. Ces situations ont été favorisées par les recrutements illicites des établissements de santé, dans un cadre général de tolérance des situations souvent inadmissibles dans lesquelles se sont retrouvées les Padhue ; il me semble pourtant que nous devons nous montrer équitables et en tenir compte.
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N° 815 29 mai 2019 |
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N° 816 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 21 |
Alinéas 70 et 72, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou, sur délégation, du directeur général du centre national de gestion
Objet
Amendement de coordination visant à étendre aux professions de chirurgien-dentiste et de sage-femme la possibilité (déjà prévue pour les Padhue médecins et pharmaciens) ouverte au ministre chargé de la santé de déléguer au directeur général du Centre national de gestion la décision d’affectation des lauréats des épreuves de vérification des connaissances pour la réalisation de leur parcours de consolidation des compétences.
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N° 817 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 22 BIS A |
I. – Après la référence :
L. 1121-16-1
insérer les mots :
du code de la santé publique
II. – Après le mot :
échéant,
insérer les mots :
l’autorisation
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 818 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 22 BIS |
I. – Alinéa 8
Après le mot :
fin
insérer les mots :
de la première phrase
II. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Les deuxième et dernière phrases du même avant-dernier alinéa sont supprimées ;
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 819 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 22 BIS |
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au VI de l’article L. 543-1, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
Objet
Amendement de coordination.
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N° 820 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 23 |
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le premier alinéa de l’article L. 4121-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils contribuent à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. » ;
II. – Alinéa 18
Remplacer le mot :
deuxième
par le mot :
premier
Objet
Amendement de coordination visant à étendre à l'ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes des dispositions généralisées par la commission aux autres ordres des professions de santé.
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N° 821 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 23 |
Alinéa 36
1° Après la référence :
2°
insérer les mots :
du même article L. 1453-4
2° Remplacer les mots :
de ce même article
par les mots :
dudit article L. 1453-4
Objet
Précision rédactionnelle
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N° 822 2 juin 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 275 de Mme COHEN et les membres du groupe CRCE présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Amendement n° 275, dernier alinéa
Rédiger ainsi cet alinéa :
indépendante de tout lien d'intérêt
Objet
L’amendement n° 275 vise à garantir que la procédure de certification sera réalisée par des organismes ou des structures sans lien direct ou indirect avec les industries de santé.
Le présent sous-amendement tend à prévoir que cette garantie d’indépendance n’est pas limitée aux liens avec les industries de santé mais qu’elle s’étend à « tout lien d’intérêt ».
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N° 823 2 juin 2019 |
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N° 824 2 juin 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 756 de Mme ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 (SUPPRIMÉ) |
Amendement n° 756, alinéa 2
Supprimer les mots :
et à la délivrance d’informations dissuasives
Objet
L’amendement n° 756 rétablit l’article 27 du projet de loi dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, en y ajoutant un champ d'investigation supplémentaire relatif à l'évaluation de l'éventuelle délivrance d'informations dissuasives qui relève de pouvoirs d'enquête, non mobilisables dans les délais du rapport. Aussi, le présent sous-amendement a pour objet de supprimer cette mention.
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N° 825 2 juin 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 807 de la commission des affaires sociales présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 A |
Amendement n° 807
1° Alinéas 3 à 7
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
1° L’article L. 1110-4-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-4-1. – Afin de garantir l’échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel, doivent être conformes aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité élaborés par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111-24, pour le traitement de ces données, leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie électronique :
« 1° Les systèmes d’information ou services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé et les personnes exerçant sous leur autorité, les établissements et services de santé, le service de santé des armées et tout organisme participant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code ;
« 2° Les systèmes d’information ou services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels des secteurs médico-social et social et les établissements ou services des secteurs médico-social et social mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 3° Les systèmes d’information ou services ou outils numériques mis en œuvre par les organismes d’assurance maladie, ayant pour finalité principale de contribuer directement à la prévention ou au suivi du parcours de soins des patients.
« Ces référentiels sont élaborés en concertation avec les représentants des professions de santé, d’associations d’usagers du système de santé agréées, des établissements de santé, des établissements et services des secteurs médico-social et social et des opérateurs publics et privés du développement et de l’édition des systèmes d’information et services et outils numériques en santé. Ils sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Les référentiels d’interopérabilité mentionnés au premier alinéa du présent article s’appuient sur des standards ouverts en vue de faciliter l’extraction, le partage et le traitement des données de santé dans le cadre de la coordination des parcours de soins, de l’amélioration de la qualité des soins et de l’efficience du système de santé ou à des fins de recherche clinique, chaque fois que le recours à ces standards est jugé pertinent et possible par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111-24. » ;
2° Alinéa 10
Remplacer les mots :
destinés à être utilisés ou mis en œuvre par :
par les mots :
mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 1110-4-1.
3° Alinéas 11 et 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ce sous-amendement vise à aligner le périmètre des articles L.1110-4-1 et L.1110-4-1-1.
En effet, pour que l’attribution de fonds publics dédiés au financement de systèmes d’information destinés à être mis en œuvre par « les professionnels de santé et les personnes exerçant sous leur autorité, les établissements et services de santé, le service de santé des armées et tout autre organisme participant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le code de la santé publique » et par « les professionnels des secteurs médico-social et social et les établissements ou services des secteurs médico-social et social mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles » soit conditionnée à des engagements de mise en conformité aux référentiels d’interopérabilité (Art. L. 1110-4-1-1. II), ou que « les conventions d’objectifs et de gestion mentionnées à l’article L. 227-1 du code de la sécurité sociale » comprennent des engagements relatifs à l’acquisition ou l’utilisation de systèmes d’information attestés conformes (Art. L. 1110-4-1-1. III), il est nécessaire que l’obligation de conformité stipulée à l’article L. 1110-4-1 s’appliquent aux trois catégories de systèmes d’information suivantes :
1° les systèmes d’information ou services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé et les personnes exerçant sous leur autorité, les établissements et services de santé, le service de santé des armées et tout organisme participant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code ;
2° les systèmes d’information ou services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels des secteurs médico-social et social et les établissements ou services des secteurs médico-social et social mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
3° les systèmes d’information ou services ou outils numériques mis en œuvre par les organismes d’assurance maladie, ayant pour finalité principale de contribuer directement à la prévention ou au suivi du parcours de soins des patients.
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N° 826 3 juin 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1 rect. quater de Mme IMBERT présenté par |
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MM. VASPART, LONGEOT, BIZET, RAISON et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DUPLOMB, PERRIN, PELLEVAT, NOUGEIN, Daniel LAURENT, del PICCHIA, PAUL et REVET, Mmes TROENDLÉ, DEROMEDI et RAMOND, M. GENEST, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CHAUVIN, MM. MOGA, BRISSON et PRIOU et Mme LAMURE ARTICLE 2 |
Amendement 1, alinéa 3
Supprimer le mot :
conforme
Objet
Toutes les analyses convergent sur la nécessité, pour lutter contre les déserts médicaux, de faire connaître la pratique en cabinet libéral hors de l'hôpital public aux étudiants, au travers de stages. L'amendement n°1 répond à cette demande.
Dans toutes les lois récentes relatives à la santé, on retrouve cette incitation au stage chez des médecins de ville. En pratique, la très grande majorité des stages ont lieu dans les CHU des grandes villes dans lesquelles les étudiants poursuivent leurs études : parce que les CHU sont très demandeurs, et parce que sans doute, les maîtres de stage ne sont pas suffisamment nombreux, sans doute notamment parce que la compensation financière qui leur est proposée n'est pas très incitative. Sa révision échappe au domaine de la loi.
Le sous-amendement proposé vise à supprimer le caractère conforme de l'avis demandé aux CDOM et URPS, qui peut freiner la bonne mise en oeuvre du dispositif proposé dans cet amendement.
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N° 827 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 |
Alinéa 18
Remplacer cet alinéa par douze alinéas ainsi rédigés :
1° L’article L. 681-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « L. 612-1 à L. 612-7 » sont remplacées par les références : « L. 612-1 à L. 612-2, L. 612-3-1 à L. 612-7 », la référence : « L. 632-1 à » est remplacée par la référence « L. 632-4 et » et la référence : « L. 631-1, » et la référence : « L. 632-12, » sont supprimées ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, les articles L. 612-3, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-3 et L. 632-12. » ;
1° bis L’article L. 683-1 est ainsi modifié :
a) Les références : « L. 612-1 à L. 612-7 » sont remplacées par les références : « L. 612-1 à L. 612-2, L. 612-3-1 à L. 612-7 », la référence : « L. 631-1, » et la référence : « L. 632-12, » sont supprimées et la référence : « L. 632-1 à » est remplacée par la référence : « L. 632-4 et » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, les articles L. 612-3, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-3 et L. 632-12. » ;
1° ter L’article L. 684-1 est ainsi modifié :
a) Les références : « L. 612-1 à L. 612-7 » sont remplacées par les références : « L. 612-1 à L. 612-2, L. 612-3-1 à L. 612-7 », la référence : « L. 631-1, » et la référence : « L. 632-12, » sont supprimées et la référence : « L. 632-1 à » est remplacée par la référence : « L. 632-4 et » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, les articles L. 612-3, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-3 et L. 632-12. » ;
Objet
Coordination pour l'application de l'article 2 outre-mer.
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N° 828 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 4 BIS |
Alinéa 2
Remplacer la référence :
L. 722-1
par la référence :
L. 646-1
Objet
Amendement de coordination.
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N° 829 4 juin 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 600 de M. THÉOPHILE présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 |
Amendement n° 600
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Alinéa 9, dernière phrase
Remplacer les mots :
la convention n’a
par les mots :
les conventions n’ont
et les mots :
avant le 30 juin 2019
par les mots :
dans les six mois suivant la publication de la présente loi
Objet
Le présent sous-amendement vise à apporter une précision rédactionnelle et à sécuriser l’échéance fixée à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 14 en ne fixant plus une date mais un délai décompté à partir de la publication de la présente loi pour permettre aux partenaires conventionnels de déterminer le calendrier d’entrée en vigueur de la réforme de la dématérialisation des arrêtés de travail.
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N° 830 4 juin 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 424 de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable présenté par |
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MM. CHASSEING, BIGNON, CAPUS, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED ARTICLE 4 BIS |
Amendement n° 424
1° Première phrase
Remplacer les mots :
n’est pas applicable aux installations dans les zones dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins
par les mots :
est applicable aux zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins concernant la profession de médecin
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Ce sous-amendement vise à cibler davantage le dispositif d'exonération de cotisations sociales pour les jeunes médecins proposé par l'article 4 bis sur les zones sous-médicalisées. Il s'agit ainsi d'encourager plus efficacement l'installation des jeunes médecins dans les déserts médicaux, en concentrant les incitations sur les territoires carencés en médecins, tout en limitant l'incidence sur les finances publiques et les distorsions fiscales à l'égard des autres professions.
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N° 831 4 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 4 TER |
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
cinq
Objet
Cet amendement vise à porter de trois à cinq ans la durée maximale de l'exercice en tant que remplaçant pour les médecins diplômés.
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N° 832 rect. 6 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 22 |
I. – Après l’alinéa 16
Insérer vingt-trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le 2° du I de l’article L. 1541-2 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi rédigé :
« a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« "I. – Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant." » ;
b) Après le même a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Au dernier alinéa du V, les mots : "aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1" sont remplacés par les mots : "à l’article L. 1111-5" ; »
…° L’article L. 1541-3 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 1111-2 et L. 1111-8 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 1111-2 est applicable » ;
- après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 1111-8 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017 relative à l’hébergement de données de santé à caractère personnel. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
- le 1° est ainsi rédigé :
« 1° À l’article L. 1111-2 :
« a) À la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : "des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1" sont remplacés par les mots : "de l’article L. 1111-5" ;
« b) Le sixième alinéa n’est pas applicable ; »
- le c du 4° est ainsi rédigé :
« c) Au cinquième alinéa, les mots : "aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1" sont remplacés par les mots : "à l’article L. 1111-5" et les quatrième et septième alinéas ne sont pas applicables ; »
- le 5° est ainsi rédigé :
« 5° À l’article L. 1111-8 :
« a) Au premier alinéa du I, les mots : "prévues au présent article" sont remplacés par les mots : "prévues par la réglementation applicable localement" ;
« b) Le II, III, IV et VI ne sont pas applicables ; »
…° Au second alinéa de l’article L. 1542-5, le mot : « à » est supprimé ;
II. – Après l’alinéa 30
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 3844-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « , à l’exclusion de l’article L. 3211-2-3 » sont supprimés ;
- au second alinéa, après la référence : « L. 3211-11-1 », est insérée la référence : « L. 3211-2-3 » ;
b) Après le 4° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° À l’article L. 3211-2-3, les mots : ", selon des modalités prévues par convention" sont supprimés ; »
…° Le b du 5° du II de l’article L. 3844-2 est ainsi rédigé :
« b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ; »
Objet
Cet amendement vise à satisfaire plusieurs demandes répétées de l’Assemblée de Polynésie française et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie portant sur l’adaptation à leurs compétences de l’application du code de la santé publique.
Il modifie l’adaptation du premier alinéa de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, pour la mettre en cohérence avec sa rédaction actuelle (ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017).
Il propose de rendre applicable l’article L. 1111-8, relatif à l’hébergement des données de santé, dans sa dernière version résultant de l’ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017, sous réserve d’une disposition d’adaptation, afin de tenir compte des compétences propres de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
Il rétablit l’application de l’article L. 3211-2-3 du même code concernant le transfert des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, afin de garantir leur prise en charge vers un établissement adapté à leur état, dans les plus brefs délais, selon des modalités d’organisation entre établissement définies par les autorités sanitaires locales.
Il vise à ce que ne soit pas étendue à la Polynésie française la dernière phrase de l’alinéa 3 de l’article L. 3222-5-1 du même code. En effet, il appartient aux autorités locales de décider de la diffusion du rapport annuel établi par les établissements de santé chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement. En revanche, le principe de l’établissement de ce rapport annuel rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention est bien maintenu, afin de permettre d’évaluer ces pratiques.
Cet amendement reprend en partie un amendement déposé à l’Assemblée nationale par la Polynésie française. Il répond également favorablement à certaines des observations contenues dans les deux avis précédents de l’Assemblée de Polynésie française en matière de santé, (avis n° 2017-11 A/APF du 10 août 2017 sur le projet d’ordonnance du 19 juillet 2017 et dans l’avis n° 2017-16 A/APF du 14 décembre 2017 sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance n°2017-1179 du 19 juillet 2017 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé). Il tient compte également de l’avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie rendu le 1er décembre 2017 sur le projet de loi de ratification de l’ordonnance n° 2017-1179 du 19 juillet 2017.
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N° 833 rect. 6 juin 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 604 de M. THÉOPHILE présenté par |
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M. LUREL et Mme JASMIN ARTICLE 21 BIS |
Amendement n° 604
I. – Alinéas 4 et 15
Après le mot :
Martinique
insérer les mots :
, le représentant de l’État à Saint-Martin
II. – Alinéas 7 et 18
Après le mot :
Guadeloupe
insérer les mots :
, Saint-Martin
III. – Alinéas 8 et 19
Après le mot :
Saint-Pierre-et-Miquelon
insérer les mots :
ou à Saint-Martin
Objet
Ce sous-amendement propose d'étendre le dispositif dérogatoire prévu à l'article 21bis et amendé par l'amendement n°604 à la collectivité de Saint-Martin qui connait les mêmes difficultés en terme de maillage sanitaire et d'offre de soins que les autres territoires visés par cet article.
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Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 834 6 juin 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 604 de M. THÉOPHILE présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 BIS |
Amendement n° 604
1° Alinéa 2
Au début, insérer la mention :
I. –
2° Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – L’article L. 4131-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, demeure applicable jusqu’à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris en application du I du présent article et, au plus tard, dans un délai d’un an suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Le présent sous-amendement tend à prévoir une entrée en vigueur différée de l’amendement n° 604 qui propose une nouvelle rédaction de l’article 21 bis.
Le dispositif existant pourra continuer à être utiliser en Guyane et à Saint-Pierre et Miquelon dans l’attente de la publication du décret d’application du nouveau dispositif. Tout risque de vide juridique sera ainsi écarté.
Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 ) |
N° A-1 11 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 28 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Introduit contre l’avis de la commission et du Gouvernement, cet article prolonge de deux semaines le délai d’accès à l’IVG.
Il ne se rattache au projet de loi que de manière très ténue, du fait de la présence , à l’article 17 du texte déposé à l’Assemblée nationale, d’une mesure de simplification prévoyant la suppression de l’obligation pour les professionnels de santé concernés de réaliser, à des fins statistiques, un bulletin "papier" pour chaque interruption volontaire de grossesse.
Il intervient sans qu’aucune concertation préalable n’ait été menée sur ce sujet, notamment avec la communauté scientifique et médicale.
Ce n’est pas dans ces conditions, ni dans ces circonstances au terme de l’examen d’un texte portant sur l’organisation du système de santé, qu’un débat sur le délai d’accès à l’IVG doit être mené et tranché.
C’est pourquoi votre commission demande la suppression de cet article.