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Direction de la séance

Projet de loi

Organisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 525 , 524 , 515, 516)

N° 97 rect.

28 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. TEMAL, DURAN et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. MAZUIR et MANABLE, Mme ARTIGALAS, M. TISSOT, Mmes BLONDIN, Martine FILLEUL et GHALI, M. Patrice JOLY, Mme CONCONNE, MM. TOURENNE et KERROUCHE et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement engage un débat au Parlement visant à inscrire l’aide active à mourir dans le droit.

Objet

S’agissant de la fin de vie elle-même, la législation a évolué depuis 1999 qui instaurait un droit au refus de traitement et l’exigence de consentement libre et éclairé. La loi Kouchner de 2002 consacrée au droit des patients, rappelle le droit pour le malade de refuser un traitement et la désignation d’une « personne de confiance ». La loi Léonetti de 2005 qui a consacré la notion d’obstination déraisonnable et proscrit l’acharnement thérapeutique, et elle introduit dans son article 8 les directives anticipées qui « indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions et les limitations ou l’arrêt de ses traitement », «révocables à tout moment », et dont le médecin doit tenir compte pour toute décision « à conditions qu’elles aient été établies moins de trois ans avant l’état d’inconscience de la personne ».

La législation actuelle (texte de 2016 dit Claeys-Leonetti) accorde au malade en phase terminale le droit à la sédation profonde et continue jusqu’à son décès, pour ne pas souffrir, elle rend les directives anticipées illimitées dans le temps et modifiables à tout moment.

Pour autant, le CESE, dans son avis de 2018, démontre que bien que ces droits soient garantis, ils ne sont en réalité que difficilement accessibles. Outre les cas emblématiques – qu’il ne faut pas négliger pour autant – mettant en lumière les failles du dispositif actuel, la sédation profonde et continue concernerait au moins 20 000 personnes chaque année en France, soit 3 à 4% des décès7 ; ce taux se situerait entre 8 et 12% en Belgique et autour de 16% au Royaume-Uni.  Elle se heurte en réalité aux mêmes difficultés d’accès que les soins palliatifs.

Si l’actualité autour du cas tragique de Vincent Lambert vient nous rappeler nos vides juridiques et nos manques en matière de fin de vie, cet amendement entend répondre à un problème qui concerne l’ensemble de la société et non à répondre à une situation précise suscitant légitimement l’émotion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond