Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 783 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, MM. CHARON, POINTEREAU et SOL, Mmes MALET et GARRIAUD-MAYLAM, M. MORISSET, Mmes DEROMEDI, PUISSAT, DEROCHE et RICHER, MM. Daniel LAURENT, SAVARY et MOUILLER, Mme GRUNY, M. GREMILLET et Mme MORHET-RICHAUD ARTICLE 21 |
Alinéa 8
Après les mots :
permettant l’exercice
insérer les mots :
effectif et licite
Objet
La seule obtention d’un diplôme qui permet l’exercice de la profession de médecin ne suffit pas à garantir que le titulaire fait preuve des connaissances, des compétences et des savoir-faire nécessaires pour l’exercice d’une spécialité médicale ou chirurgicale en France.
Le médecin doit pouvoir exercer de manière autonome dans l’État d’obtention du diplôme.