Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 780 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, MM. CHARON, POINTEREAU et SOL, Mmes MALET et GARRIAUD-MAYLAM, M. MORISSET, Mmes DEROMEDI, PUISSAT, DEROCHE et RICHER, MM. Daniel LAURENT et SAVARY, Mme LASSARADE, M. MOUILLER, Mme GRUNY, M. GREMILLET et Mme MORHET-RICHAUD ARTICLE 11 |
Alinéas 68 et 69
Supprimer ces alinéas.
Objet
La section 3 du chapitre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 porte sur les traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé. L’article 65 liste les traitements exclus du champ d’application de la section.
L’article 11 XI 1° bis complète la liste des exclusions par « les traitements mis en œuvre par l’État aux fins de conception, de suivi ou d’évaluation des politiques publiques dans le domaine de la santé ainsi que ceux réalisés aux fins de collecte, d’exploitation et de diffusion des statistiques dans ce domaine ».
Rien ne justifie l’octroi à l’État, dans le cadre de l’exploitation des données du Système national des données de santé, d’une exception à l’application de la section 3 susmentionnée. Les exigences issues de cette section 3, en particulier l’obligation de demander l’autorisation de la Commission Nationale Informatique et Libertés, ont été maintenues suite à l’entrée en application du Règlement général sur la protection des données eu égard à la sensibilité des données.
L’État comme tous les autres acteurs doit se soumettre à ces exigences qui constituent des garanties pour les droits et libertés des personnes concernées.