Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 757 rect. 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUDIGNY et JOMIER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 2 |
I. – Après l’alinéa 15
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II bis A. – Le second alinéa de l’article L. 632-5 du code de l’éducation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Au cours des deux semestres de la quatrième année du troisième cycle, ces fonctions sont nécessairement exercées en médecine ambulatoire. L’un des deux semestres doit être exercé dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le II bis A entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Les internes ayant validé la troisième année du troisième cycle des études médicales avant le 1er janvier 2022 peuvent effectuer deux semestres complémentaires au cours desquels les fonctions mentionnées au second alinéa de l’article L. 632-5 du code de l’éducation sont nécessairement exercées en médecine ambulatoire.
Objet
Pour lutter contre la présence insuffisamment nombreuse de médecins sur certaines zones du territoire ,le groupe socialiste propose de dédier les deux semestres déjà prévus à l'issue du troisième cycle de médecine à deux stages en médecine ambulatoire, dont l'un des deux sera exercé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique.
En s'appliquant à partir de 2022, cette proposition ne créé pas de charge supplémentaire pour l'Etat car cette année de spécialisation existe déjà et sera applicable à partir de 2020 conformément à l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine.