Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 724 rect. 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL et GRELET-CERTENAIS, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mme JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE, Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Alinéa 25
1° Au début, insérer une phrase ainsi rédigée :
La personne mineure peut disposer, à partir de 15 ans, d’un accès personnel à l’espace numérique de santé ouvert à son nom.
2° Remplacer les mots :
Une personne mineure peut s’opposer à la saisie
par les mots :
Le praticien est dans l’obligation de demander à la personne mineure son consentement à l’inscription
3° Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :
en lui exposant l’utilité de l’espace numérique de santé et le droit d’accès du tuteur légal. Le refus du mineur entraîne la non-inscription des données de santé afférentes.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste ouvre aux mineurs la possibilité de pouvoir accéder directement, à partir de 15 ans, à l’espace numérique de santé (ENS) le concernant. Cette disposition paraît en effet conforme aux droits des mineurs relatifs à leur santé, la loi prévoyant par ailleurs que « Le consentement du mineur (…) doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision » (art. L. 1111-4 du code de la santé publique).
La commission des affaires sociales, suivant une proposition du groupe socialiste, a introduit la notion de consentement pour l'inscription de certaines données de santé des mineurs, notamment celles concernant les actes effectués dans les conditions des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du code de la santé publique.
Mais la rédaction de la commission ne permet pas une mise en œuvre effective et simple pour les mineurs de ce droit. Celle-ci implique en effet que les mineurs prennent l'initiative de refuser l'inscription des données relatives aux soins sans le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale, or tous ne savent pas qu'ils en ont la possibilité ou n'y penseront pas forcément. Il convient donc que le professionnel de santé consulté le leur propose.
De cette façon, nous serons bien assurés que les données ainsi inscrites dans l'ENS le seront avec le consentement du mineur concerné.