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Direction de la séance

Projet de loi

Organisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 525 , 524 , 515, 516)

N° 635 rect. bis

3 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BERTHET, IMBERT et LASSARADE, M. BRISSON, Mmes DEROMEDI et GRUNY, M. LEFÈVRE, Mmes MORHET-RICHAUD, NOËL et PUISSAT, MM. PELLEVAT, BONHOMME et BOULOUX, Mme DEROCHE, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE et MM. REVET et SIDO


ARTICLE 21


I. – Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non-membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre ne satisfaisant pas aux conditions d’exercice mentionnées au premier alinéa du présent B mais ayant eu une activité en lien avec la santé pendant au moins deux ans en équivalent temps plein entre le 1er janvier 2015 et le 31 janvier 2019 peuvent déposer avant le 1er mars 2020 une demande de rattachement à la procédure temporaire d’autorisation d’exercice prévue par le présent B auprès de la commission nationale d’autorisation d’exercice. Cette commission, qui examine chaque dossier et peut auditionner tout candidat, peut autoriser le rattachement à cette procédure ou rejeter la demande du candidat avant le 1er mars 2020.

II. – Après l’alinéa 46

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non-membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre ne satisfaisant pas aux conditions d’exercice mentionnées au premier alinéa du présent V mais ayant eu une activité en lien avec la santé pendant au moins deux ans en équivalent temps plein entre le 1er janvier 2015 et le 31 janvier 2019 peuvent déposer avant le 1er mars 2020 une demande de rattachement à la procédure temporaire d’autorisation d’exercice prévue par le présent V auprès de la commission nationale d’autorisation d’exercice. Cette commission, qui examine chaque dossier et peut auditionner tout candidat, peut autoriser le rattachement à cette procédure ou rejeter la demande du candidat avant le 1er mars 2020.

III. – Après l’alinéa 50

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les conditions de mise en œuvre de la procédure de demande de rattachement mentionnée au dernier alinéa des IV et V. Cette procédure peut notamment concerner les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens qui auraient interrompu leur activité professionnelle pour présenter effectivement les épreuves mentionnées au I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique ou ceux ayant exercé dans une autorité, un établissement ou un organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 1411-5-1 du code de la santé publique. »

Objet

La procédure temporaire et ad hoc d'autorisation d'exercice mise en place jusqu'en 2021 par l'article 21 constitue une réponse satisfaisante à la situation des Padhue exerçant actuellement en établissement de santé, et permettra de régulariser un grand nombre d'entre eux.

Pour autant, elle ne permet pas de régler la situation de l'ensemble des Padhue. Il n'est bien entendu pas souhaitable d'ouvrir trop largement la procédure temporaire prévue par l'article 21, pour deux raisons : il est indispensable de conserver une condition d'exercice minimale et récente pour garantir la qualité des soins dispensés aux patients ; il n'est pas souhaitable d'ouvrir la porte à un trop grand nombre de dossiers qui ne seraient de toute façon pas satisfaisants, au risque d'engorger la procédure d'autorisation d'exercice et de reporter sa date de fin.

Certaines situations paraissent cependant devoir être prises en compte. C'est par exemple le cas des Padhue qui ont accompli leur condition d'exercice non pas directement auprès des patients, mais dans une agence de santé telle que la Haute Autorité de santé (HAS), où ils ont également rendu de grands services à notre système de santé. Je pense également à ceux qui ont interrompu leur activité professionnelle pour préparer le concours exigeant de la liste A et s'inscrire ainsi dans la légalité.

Pour ces profils particuliers, je vous propose non pas d'élargir les conditions de la procédure d'autorisation d'exercice dérogatoire, mais de faire pré-examiner leur dossier par la commission nationale d'autorisation d'exercice, qui leur donnera ou non l'autorisation de se rattacher à la procédure d'autorisation dérogatoire. Il s'agit donc uniquement de leur donner ou non accès à cette procédure. Afin de ne pas engorger la commission nationale d'autorisation d'exercice, je vous propose par ailleurs de n'ouvrir cette possibilité que jusqu'au 1er mars 2020, date à laquelle cette phase de pré-examen sera close.

Si aucune solution n'est véritablement satisfaisante au vu de la diversité des profils des Padhue, et des situations d'illégalité dans lesquelles ils sont cantonnés, cette mesure permettrait au moins de répondre à certaines situations particulièrement injustes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.