Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 632 rect. 2 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOLLOGOUB, MM. BONNECARRÈRE, CANEVET, HENNO et JANSSENS, Mme VERMEILLET, M. DELAHAYE, Mme Catherine FOURNIER, M. MOGA, Mmes FÉRAT, VULLIEN et de la PROVÔTÉ, M. CAZABONNE, Mme BILLON et M. LAFON ARTICLE 10 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le huitième alinéa de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le sénateur, désigné par le Sénat, et le député dont la circonscription d’élection est le siège de l’établissement principal participent au conseil de surveillance avec voix consultative. »
Objet
Les sénateurs étant élus dans la circonscription départementale, cet amendement est destiné à mettre en œuvre le caractère paritaire de la représentation parlementaire (un député et un sénateur) et prévoit qu’un seul sénateur du département concerné, désigné par le Sénat, siège au conseil de surveillance. Par ailleurs, la participation du parlementaire est censée être effective et non facultative.