Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 603 rect. 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. THÉOPHILE et AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 18 |
I. – Alinéa 29
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Au premier alinéa du 2° , le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » et les mots : « , dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, » sont supprimés ;
2° Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – dans le domaine de l’organisation territoriale des soins. Les membres de cette commission ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de cette commission ne peut être pris en charge par une personne publique. »
II. – Alinéa 31
Remplacer les mots :
les deux
par les mots :
, sous réserve de l’avis conforme d’une majorité qualifiée de leurs membres, les trois, ou deux des trois
Objet
Les agences régionales de santé, les collectivités territoriales, les services de l'Etat et les organismes de sécurité sociale agissent, dans leur domaine de compétence, en faveur de la santé de la population. Une coordination de leurs interventions est nécessaire. Elle est déjà à l’œuvre avec les commissions de coordination des politiques publiques.
L’article 1432-1 du code de la santé publique prévoit l’existence de commissions : l’une dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile ; l’autre dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux.
Il est proposé de préciser de prévoir une troisième commission dans le domaine de l'organisation territoriale des soins.
La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont précisées par décret.
La faculté de fusionner les trois, ou deux ou trois de ces commissions est prévue, sous réserve de l’avis d’une majorité qualifiée de leurs membres, dans la mesure où certains participants à ces différentes commissions sont communs.