Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 6 rect. ter 4 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, M. DÉRIOT, Mmes BERTHET, PUISSAT et MICOULEAU, MM. BRISSON, SOL, VOGEL et MORISSET, Mmes GRUNY, MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE et CHATILLON, Mmes LAVARDE et NOËL, MM. MOUILLER, KENNEL et CUYPERS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CHAUVIN, MM. Daniel LAURENT et VASPART, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. del PICCHIA et SAVARY, Mmes BONFANTI-DOSSAT et Marie MERCIER, M. PIEDNOIR, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et RAMOND, MM. COURTIAL, CHARON, SIDO et POINTEREAU, Mmes DEROCHE et LAMURE et MM. LAMÉNIE, Jean-Marc BOYER, GREMILLET et DUPLOMB ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa de l’article L. 4221-19 est complété par les mots : « et lorsqu’ils existent, entre associés et intervenants concourant au financement de l’officine ou du laboratoire de biologie médicale » ;
Objet
L’article L 4221-19 du code la santé publique prévoit que : « Les pharmaciens exerçant en société doivent communiquer au conseil régional de l’ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement, ou aux rapports entre associés {…}. »
La problématique ordinale, quel que soit le financement envisagé, est de vérifier que le financement dont pourrait bénéficier le pharmacien n’entrave pas son indépendance professionnelle.
Afin que l’Ordre des Pharmaciens puisse apprécier justement le respect de cette condition, il est nécessaire que lui soient communiqués également les conventions et avenants relatifs aux rapports entre associés et intervenants concourant au financement de l’officine ou du laboratoire de biologie médicale.