Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 572 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE et AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Ses directives anticipées lorsque celles-ci sont inscrites au dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111-14 du présent code.
Objet
Cet amendement a pour objet de rendre accessible les directives anticipées mentionnées à l'article article L. 1111-14 du code de la santé publique au moyen de l'Espace Numérique de Santé, lorsque ces directives anticipées ont été renseignées dans le DMP de leur auteur.
Il s'agit par ce moyen de servir une des finalités de l'article 1111-11 du code de la santé publique. Celui-ci définit les directives anticipées et dispose de leurs conditions de dépôt. Il est ainsi précisé que, lorsque ces données sont renseignées et conservées sur un registre national "(...) un rappel de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur.".
L'Espace Numérique de Santé peut être un moyen utile à la mise en oeuvre de l'article 1111-11 du code de la santé publique, notamment par le moyen de notifications régulières rappelant à l'auteur de directives anticipées l'existence de ces directives, de sorte à ce qu'il soit disposé à les mettre à jour le cas échéant.
Un tel dispositif est apte à éviter la situation dramatique dans laquelle une victime de lésions cérébrales graves peut se trouver faute de directives anticipées.