Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 559 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE et AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG ARTICLE 5 TER |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire et pour une durée de trois ans, dans le cas d'un décès survenu dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définie en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, le certificat de décès peut être établi par un infirmier ou une infirmière, justifiant de la formation requise. »
Objet
Il s'agit d'un amendement de repli qui sera proposé en cas de rejet de notre amendement proposant l'établissement de certificats de décès par les infirmiers à titre de droit commun.
Cet amendement propose le même dispositif, à la différence que celui-ci ne sera applicable qu'à titre dérogatoire du droit commun et pour une durée de trois ans. Ces précautions permettront de sécuriser davantage ce dispositif visant à l'économie du temps médical des médecins et d'actualiser le zonage opéré par l'ARS en vertu de l'article L1434-4 du code de la santé publique.