Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 5 rect. ter 4 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, M. DÉRIOT, Mmes BERTHET, PUISSAT, Laure DARCOS et MICOULEAU, MM. SOL, VOGEL et MORISSET, Mmes GRUNY, MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE et CHATILLON, Mme NOËL, MM. MOUILLER, KENNEL et CUYPERS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CHAUVIN, MM. PELLEVAT, Daniel LAURENT, VASPART, del PICCHIA et SAVARY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PONIATOWSKI et BONNE, Mme Marie MERCIER, M. PIEDNOIR, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, RAMOND et CANAYER, MM. COURTIAL, CHARON, SIDO et POINTEREAU, Mme DEROCHE, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE et MM. Jean-Marc BOYER, GREMILLET et DUPLOMB ARTICLE 23 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – À l’article 56-3 du code de procédure pénale, après les mots : « d’un huissier », sont insérés les mots : «, dans une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale, une pharmacie à usage intérieur ».
Objet
Cet amendement vise à élargir les dispositions de l’article 56-3 du code de procédure pénale au pharmacien. En effet, si la présence d’un membre de l’ordre professionnel est imposée par le code de procédure pénale lorsqu’une perquisition a lieu dans le cabinet d’un professionnel libéral tel que le médecin, un notaire ou un huissier, aucun texte ne prévoit une telle garantie pour le pharmacien.