Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 49 rect. quinquies 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GUIDEZ et EUSTACHE-BRINIO, MM. DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. GUERRIAU et LOUAULT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DÉTRAIGNE et MORISSET, Mmes Laure DARCOS et KAUFFMANN, M. Loïc HERVÉ, Mme PERROT, M. MEURANT, Mmes SAINT-PÉ et BILLON, M. BONNE, Mme FÉRAT, MM. LAFON, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, CAZABONNE et MOGA et Mme Anne-Marie BERTRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5125-5-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette cessation définitive d’activité ne peut avoir lieu lorsqu’elle intervient à la suite d’une acquisition par un ou plusieurs pharmaciens d’un quartier ou d’une commune avoisinants, notamment lorsque l’évolution démographique de la population résidente du quartier ou de la commune concernés est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »
Objet
Certains pharmaciens profitent de la vente d’une officine avoisinante et concurrente pour l’acquérir, dans le seul but de faire cesser son activité. Une telle pratique pose de sérieuses difficultés, en particulier quand les besoins d’approvisionnement et d’accès des populations, présents et à venir, ne sont plus satisfaits.
Cette pratique s’est illustrée à au moins deux reprises dans le département de l’Essonne. Dans le premier cas, une commune a vu sa seconde pharmacie fermée après que les propriétaires de l’autre officine l’aient rachetée. Malheureusement, la seule structure présente à ce jour n’est pas en capacité d’absorber l’affluence des clients, enrichie par la venue de résidents de communes périphériques. De plus, sa situation (places de parking inexistantes, accessibilité difficile, etc.) contraint les personnes à se reporter vers d’autres pharmacies, situées par exemple dans des centres commerciaux.
Pour la deuxième commune, le maire a dû faire preuve d’un acharnement exemplaire, en se mobilisant devant la Justice pour qu’elle donne raison à un couple disposant d’un projet de reprise pérenne et non à ceux qui, disposant d’un capital certes plus élevé, souhaitaient la fermer.
Face à de telles pratiques, les élus locaux, principaux acteurs de la dynamique de leur territoire, demeurent désemparés. La situation des habitants est elle aussi fragilisée.
Ainsi, comment peut-on accepter l’acquisition d’une officine en vue d’une cessation définitive de son activité quand, dans le même temps, la population de la commune augmente, la présence de professionnels médicaux est assurée (installation de plusieurs médecins généralistes, construction d’une maison médicale, etc.) et qu’un projet de reprise existe ?
Le droit en vigueur ne permet pas, en pratique, de répondre à cette problématique. C’est pourquoi cet amendement tend à mieux encadrer juridiquement ces procédés.