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Direction de la séance

Projet de loi

Organisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 525 , 524 , 515, 516)

N° 483

28 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE 18


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le troisième alinéa de l’article L. 313-1 est complété une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où l’autorité compétente est saisie d’une demande de cession d’autorisation après avoir rendu, conformément aux dispositions des articles L. 626-2-1 et L. 642-4-1 du code de commerce, un avis sur l’offre de reprise de cette activité par le même cessionnaire, elle n’est liée par l’avis favorable émis qu’à la double condition, d’une part, que les conditions de l’offre de reprise sur lesquelles cet avis a été rendu sont les mêmes que celles qui ont été soumises au tribunal aux fins d’arrêt du plan de cession en application de l’article L. 642-5 du même code, et d’autre part que ces conditions n’ont pas évolué lorsque l’administration statue sur la demande d’accord préalable. » ;

Objet

Le présent amendement vise à rendre plus lisibles les textes applicables en cas de décision de reprise d’un établissement ou service social et médico-sociale (ESSMS) par le tribunal de commerce.

Il assure une bonne articulation entre d’une part la procédure de désignation d’un repreneur d’une activité de gestion d’ESSMS par le tribunal de commerce régies par le code commerce et d’autre part la procédure d’approbation préalable de la cession de l’autorisation de l’ESSMS objet de cette reprise par les autorités compétentes régie par le code de l’action sociale et des familles.

Les deux législations ne poursuivent pas les mêmes objectifs : là où celle sur les ESSMS subordonne l’acceptation de la cession à des conditions tirées notamment du droit et de l’intérêt des usagers, la législation relative au droit des entreprises en difficultés vise au maintien de l’emploi, au paiement des créanciers et à la viabilité de l’activité économique.

Afin de faciliter l’examen des solutions de reprise par le tribunal de commerce des activités de gestion d’ESSMS soumises à autorisation, les dispositions des articles L626-2-1 et L642-4-1 du code de commerce prévoient que les auteurs d’offres de reprise de l’activité de gestion d’un ESSM transmises à l’administrateur judiciaire doivent saisir les services en charge de l’autorisation des ESSMS pour avis sur le projet de reprise. L’administrateur doit s’assurer qu’il a été procédé à cette consultation.

Dans un souci de simplification administrative, le présent amendement complète le dispositif en prévoyant que les autorités compétentes chargées d’examiner les demandes d’accord préalable sur la cession de l’autorisation sont liées par l'avis favorable qu’elles ont émis en amont de la désignation du repreneur par le tribunal de commerce à deux conditions :

- d'une part, que les conditions de l’offre de reprise sur lesquelles cet avis a été rendu sont les mêmes que celles qui ont été soumises au tribunal aux fins d'arrêt du plan de cession en application de l'article L. 642-5 du code de commerce,

-d'autre part que ces conditions n’ont pas évolué lorsque l’administration statue sur la demande d'accord préalable.

L’amendement permet ainsi de sécuriser l’auteur d’une offre de reprise devant le tribunal de commerce qui a bénéficié d’un avis positif par l’autorité compétente et qui est acceptée par le tribunal de commerce, tout en permettant à l’autorité compétente de refuser d’approuver la cession de l’autorisation si le projet approuvé par le tribunal a évolué et n‘offre pas les mêmes conditions que celles qui ont été soumises à l’avis de l’ARS dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond