Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 482 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
Alinéas 2 à 5
Remplacer ces alinéas par dix-sept alinéas ainsi rédigés :
1° L’article L. 313-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-1-1. – I. – Sont soumis à autorisation des autorités compétentes en application de l’article L. 313-3, les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1, les projets de lieux de vie et d’accueil, ainsi que les projets de transformation d’établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du présent code.
« Lorsque les projets font appel, partiellement ou intégralement, à des financements publics, ces autorités délivrent l’autorisation après avis d’une commission d’information et de sélection d’appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. Une partie des appels à projets doit être réservée à la présentation de projets expérimentaux ou innovants répondant à un cahier des charges allégé. Les financements publics mentionnés au présent alinéa s’entendent de ceux qu’apportent directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes de sécurité sociale en vue de supporter en tout ou partie des dépenses de fonctionnement.
« Si des établissements ou services créés sans recours à des financements publics présentent des projets de transformation ou d’extension faisant appel à de tels financements, la procédure prévue au deuxième alinéa du présent I s’applique.
« Les conditions d’application du présent I sont définies par décret en Conseil d’État.
« II.- Sont exonérés de la procédure d’appel à projet mentionnée au I :
« 1° Les projets d’extension inférieure à un seuil fixé par décret ;
« 2° Les opérations de regroupement d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux par les gestionnaires détenteurs des autorisations délivrées en application de l’article L. 313-1, si elles entraînent des extensions de capacités inférieures au seuil prévu au 1° du présent II ;
« 3° Les projets de transformation d’établissements ou de services ne comportant pas de modification de la catégorie des bénéficiaires de l’établissement ou du service, au sens de l’article L. 312-1 ;
« 4° Les projets de transformation d’établissements et de services avec modification de la catégorie des bénéficiaires de l’établissement ou du service, au sens de l’article L. 312-1, à la condition de donner lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et sous réserve que, lorsque l’activité relève d’une autorisation conjointe, il n’y ait pas de désaccord entre les autorités compétentes ;
« 5° Les projets de transformation d’établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du présent code, à la condition de donner lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ;
« 6° Les projets de création et d’extension des lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article L. 312-1 ;
« 7° Les projets d’extension de capacité des établissements et services médico-sociaux n’excédant pas une capacité de dix places ou lits, inférieure à un seuil fixé par décret ;
« 8° Les projets de création, de transformation et d’extension des centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348-1 ;
« 9° Les projets de création, de transformation et d’extension des établissements et services de l’État mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 315-2 ;
« 10° Les projets de création, de transformation et d’extension des établissements et services non personnalisés des départements et aux établissements publics départementaux lorsqu’ils relèvent de la compétence exclusive du président du conseil départemental, mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 315-2.
« La commission d’information et de sélection mentionnée au I donne son avis sur les projets mentionnés au 4° , 5° et 10°du présent II. » ;
Objet
Cet amendement vise à réécrire de façon plus lisible, sans en modifier leur teneur, les dispositions régissant le procédure d’appel à projets préalable à l’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux, issues de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires du 21 juillet 2009 et qui ont été largement modifiées depuis avec l’introduction de nouvelles exceptions au recours à la procédure d’appel à projet.
Dans un souci de clarté, la nouvelle rédaction de l’article expose dans un I le champ d’application de droit commun de la procédure d’appel à projet et liste dans un II tous les cas d’exonération de la procédure d’appel à projet, dont certains figurent dans d’autres dispositions du code de l’action sociale et des familles.
Cet amendement de simplification intègre à l’identique les dispositions adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale visant à la suppression de l’obligation de recourir à un appel à projet pour une opération de transformation d’établissements et de services avec modification de la catégorie des bénéficiaires, dès lors que l’opération envisagée entraîne une extension de sa capacité.