Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 474 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS |
Après l’article 21 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le d du 2° de l’article L. 4311-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « Lituanie », sont insérés les mots : « , de la Croatie » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « soviétique, », sont insérés les mots : « de la Croatie ou » ;
2° Le 2° de l’article L. 4362-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ni la formation, ni » sont remplacés par le mot : « pas » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette condition d’un an d’exercice professionnel n’est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée. » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 4362-7 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou la formation conduisant à » sont remplacés par le mot : « de » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette condition d’un an d’exercice professionnel n’est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée. »
Objet
L’amendement présenté a deux objets :
En premier lieu, il vise à rajouter la Croatie qui a été oubliée dans l’article L. 4311-3 du code de la santé publique qui liste les titres de formation délivrés par l’ex-Yougoslavie dont des titulaires ressortissants d’États ayant adhéré à l’Union européenne depuis leur indépendance peuvent se prévaloir.
En second lieu, l’amendement vise à répondre à un grief de la Commission européenne qui considère que les modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles des opticiens-lunetiers en France ne seraient pas conformes aux exigences de l’article 13§2 de la directive 2005/36/CE relatif à l’expérience professionnelle requise lorsque le demandeur a acquis son titre de formation dans un État membre qui ne réglemente pas la profession.
Il complète ainsi les articles L. 4362-3 et L. 4362-7 du code de la santé publique pour intégrer l’hypothèse, pour cette profession, de formation réglementée dans un État qui ne réglementerait pas l’accès à la profession, tant pour le libre établissement que la libre prestation de services.