Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 448 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1111-8 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Nul ne peut solliciter d’une personne physique l’accès à ses données de santé à titre de contrepartie à la conclusion d’un contrat ou l’octroi d’un avantage. Le manquement à cette obligation est puni des sanctions prévues à l’article 226-21 du code pénal. » ;
2° Après l’article L. 1460-1, il est inséré un article L. 1460-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1460-…. – Les données de santé à caractère personnel recueillies à titre obligatoire et destinées aux services ou aux établissements publics de l’État ou des collectivités territoriales ou aux organismes de sécurité sociale ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. »
Objet
Cet amendement vise à empêcher la marchandisation des données de santé : celles-ci doivent être exclusivement utilisées à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation présentant un intérêt public.
Le I. du présent amendement vise à sécuriser la communication des données de santé et à protéger le droit au respect de la vie privée des individus qui en sont les propriétaires. En l'état actuel du droit, il apparait que rien n’empêche de communiquer ses données à une personne morale dans un but médical, sanitaire, mutualiste ou assurantiel lorsque cela constitue le fondement de la relation contractuelle. Le I. interdit ainsi ce type de pratiques commerciales.
Si la loi informatique et libertés de 1978 consacre le principe d’indisponibilité des données de santé et donc leur "non-commercialisation", le II. du présent amendement cherche à clarifier le droit en la matière en précisant que les données de santé ne peuvent en aucun cas être vendues ou cédées à titre onéreux.