Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 433 rect. ter 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, M. BONNE, Mme IMBERT, M. Bernard FOURNIER, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et LASSARADE, MM. MEURANT, SAVARY et PELLEVAT, Mmes PUISSAT, NOËL et MORHET-RICHAUD, M. LEFÈVRE, Mmes GRUNY et DEROMEDI, MM. BRISSON, KAROUTCHI, REVET, SIDO, BOULOUX et BONHOMME, Mmes DEROCHE et LAMURE et M. LAMÉNIE ARTICLE 7 BIS |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf en cas d’indication contraire du médecin, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’État de puériculteur ou puéricultrice peut prescrire des dispositifs médicaux de soutien à l’allaitement. Un arrêté des ministres chargés des solidarités et de la santé fixe la liste des dispositifs médicaux concernés »
Objet
Cet amendement prévoit d’ouvrir la possibilité aux puériculteurs et puéricultrices de pouvoir prescrire des dispositifs médicaux de soutien à l’allaitement.
La Haute Autorité de Santé (HAS) a affirmé, dans son avis du 15 janvier 2019, qu’une extension de la prescription des tire-laits aux infirmières puéricultrices pourrait être envisagée dans la mesure où elles participent déjà à l’accompagnement à l’allaitement.
En effet, l’article R. 4311-13 du code de la santé publique précise que l’infirmière titulaire du diplôme d’État de puéricultrice dispense en priorité les actes de surveillance du régime alimentaire du nourrisson.
Le diplôme d’État de puéricultrice est délivré aux titulaires d’un diplôme d’infirmier ou de sage-femme qui ont validé une formation spécifique (art. D. 4311-49 CSP). Aujourd’hui parmi eux, seules les sages-femmes ont l’autorisation de prescrire des tire-laits (arrêté du 27 juin 2006).
Dans le cadre d’une perspective d’évolution de la prescription de dispositifs de soutien à l’allaitement tels que les tire-laits par les puéricultrices, il apparaît nécessaire de légiférer sur la base des dispositifs de soutien à l’allaitement et de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de définir précisément les dispositifs concernés dans le cadre d’un arrêté ministériel.