Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 394 28 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY ARTICLE 23 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 6323-1-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, des professionnels de santé peuvent exercer une activité libérale au sein des centres de santé à condition que leur activité ait un caractère accessoire au regard de l’activité du centre. » ;
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
Objet
Les centres de santé sont des équipements sanitaires de proximité, dispensant des soins de premier et second recours. Ces centres constituent une offre de santé de proximité, ouverte à tous.
L’activité de centres de santé est strictement encadrée par les dispositions du Code de la santé publique qui résulte de l’ordonnance n°2018-17 du 12 janvier 2018. L’article L.6323-1-5 précise que ces centres ne peuvent accueillir que des médecins salariés, et accessoirement des bénévoles.
En cohérence avec l’objectif de développement de l’exercice collectif, il est proposé d’autoriser, de manière accessoire, l’exercice de médecins libéraux au sein des centres de santé.
En complément des vacations salariées qui sont aujourd’hui possibles, cette souplesse permettrait aux centres de santé de développer des partenariats locaux avec des professionnels libéraux pour enrichir l’offre de soins de proximité, assurer la pleine utilisation des plateaux techniques et conforter le modèle économique des centres.
Sans dénaturer la mission des centres de santé, notamment les centres de santé mutualistes, cette mesure favoriserait le décloisonnement de l’offre de soins.