Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 390 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DOINEAU, MM. VANLERENBERGHE et HENNO, Mmes DINDAR, Catherine FOURNIER et GUIDEZ et M. CAPO-CANELLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 1435-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu avec un réseau de santé, un centre de santé, un pôle de santé ou une maison de santé peut, le cas échéant par avenant, lui assigner des objectifs sur le nombre minimal d’étudiants à accueillir en application des articles L. 4131-6 du présent code ou L. 632-5 du code de l’éducation. »
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux signataires d’un CPOM impliquant un réseau de santé, un centre de santé, un pôle de santé ou une maison de santé de fixer des objectifs en termes de participation à la formation pratique des étudiants en médecine.
De tels objectifs ne semblent pas s’inscrire dans le catalogue des clauses d’un CPOM tel qu’il résulte des articles L. 6114-2 et L. 6114-3 du code de la santé publique, sauf à donner de ces dispositions une interprétation particulièrement large.
Certes, les conventions sont la loi des parties si bien que rien n’empêche l’ARS et, par exemple, une MSP d’ajouter des objectifs qui ne sont pas formellement exigés par le législateur. A cet égard, et on ne peut que s’en féliciter, l’Exécutif, par arrêté ou circulaire, invite effectivement les projets des centres et maisons de santé à prévoir des mesures en faveur de la formation des étudiants.
Néanmoins, une simple circulaire ou un simple arrêté laissent l’ARS bien démunie face à un service qui, bien que disposant manifestement des moyens d’accueillir des étudiants, refuse (puisque tout engagement est évidemment une contrainte) de s’engager sur ce point. Elle l’est même davantage en cours d’exécution du CPOM : lorsque l’accueil de stagiaires n’a pas été prévu lors de la conclusion du contrat, mais qu’il apparaît, après deux ou trois années, qu’il est aisément réalisable, il peut être bien difficile, pour l’ARS, d’obtenir un avenant pour prendre en compte cette nouvelle donne. L’efficacité du soutien que les textes peuvent alors lui apporter dans une négociation gagnerait à ne pas émaner seulement de ses propres ministres de tutelle.
L’onction de la loi à l’insertion d’une clause sur l’accueil de stagiaires, le cas échéant par avenant, ne peut par conséquent que la faciliter.
C’est à cela que tend le présent amendement qui, pour se faire, adopte vis-à-vis des acteurs la solution la plus souple qui soit.
Dans un souci de souplesse, En effet, selon le dispositif qui vous est proposé, les engagements à prendre par le service de santé ne conditionnent pas la conclusion d’un CPOM : il appartiendra aux acteurs, et notamment à l’ARS, d’apprécier si les circonstances locales rendent réaliste l’insertion de tels engagements et, dans l’affirmative, d’en préciser la portée. En s’appuyant sur la volonté clairement exprimée par le législateur de voir, dans toute la mesure du possible, les CPOM comprendre ces engagements, l’ARS pourrait plus aisément en faire une condition de la conclusion d’un CPOM et, ce faisant, convaincre un service récalcitrant à l’excès.
Toujours dans un souci de souplesse, la porte est expressément ouverte à une adaptation en cours de période couverte par le CPOM au cas où le contrat original n’aurait rien prévu sur ce point. Notamment, s’il apparaissait que l’évolution des circonstances locales met le service en mesure d’accueillir un stagiaire, voire plusieurs, l’ARS serait invitée par la loi elle-même à prendre l’initiative de demander l’ajout d’une clause sur ce point.
L’amendement s’inscrit ainsi dans une optique de conviction des acteurs et donc de confiance à leur égard ; il ne va pas jusqu’à ajouter expressément l’accueil d’étudiants parmi les clauses obligatoires d’un CPOM.