Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 37 rect. ter 4 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNE et HENNO, Mme MALET, MM. BASCHER et DÉTRAIGNE, Mmes DI FOLCO et ESTROSI SASSONE et MM. Bernard FOURNIER, GENEST, HUGONET, KAROUTCHI, MOGA, PERRIN, RAISON, PIEDNOIR et RAPIN ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 28
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le dernier alinéa de l’article L. 5125-16 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « en la faisant gérer » sont supprimés ;
2° Après le mot : « santé », sont insérés les mots : « à remplacer le pharmacien décédé » ;
3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce délai peut être prorogé, pour une durée ne pouvant excéder un an, par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de situation exceptionnelle. À l’issue de ce délai, le directeur général de l’agence régionale de santé pourra faire application des dispositions de l’article L. 5125-22. »
Objet
Le décès du titulaire d’officine oblige bien souvent ses héritiers à trouver un repreneur.
Or, de telles démarches sont bien souvent longues et difficilement possibles dans le délai légal de deux ans.
Aussi, cet amendement tend à permettre au directeur général de l’agence régionale de santé, en cas d’opération de reprise de l’officine en cours de réalisation, à accorder un délai complémentaire d’un an.