Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 36 rect. ter 4 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNE et HENNO, Mme MALET, MM. BASCHER et BABARY, Mmes DI FOLCO et ESTROSI SASSONE et MM. Bernard FOURNIER, GENEST, HUGONET, KAROUTCHI, MANDELLI, PELLEVAT, PERRIN, RAISON et BOULOUX ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa de l’article L. 4221-19 est complété par les mots : « et lorsqu’ils existent, entre associés et intervenants concourant au financement de l’officine ou du laboratoire de biologie médicale » ;
Objet
L’article L.4221-19 du code de la santé publique prévoit que : »Les pharmaciens exerçant en société doivent communiquer au Conseil de l’Ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement, ou aux rapports entre associés […]. »
Il convient donc de vérifier, par la transmission des conventions et avenants précisant les rapports entre associés et intervenants , que le financement dont pourrait bénéficier le pharmacien ou le biologiste n’entrave pas son indépendance professionnelle.