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Direction de la séance

Projet de loi

Organisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 525 , 524 , 515, 516)

N° 349

28 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2212-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’intéressée est informée sans délai dudit refus. L’établissement privé lui communique immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212-2. »

Objet

La clause de conscience spécifique sur l’avortement a été instaurée par la loi de 1975 sous forme de compromis, pour faire accepter la loi sur l’avortement.

Il existe aussi une clause de conscience générale à tous les médecins qui prévoit qu’en dehors des cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.

Nous ne sommes plus en 1975 où il a fallu arracher le droit à l’avortement par une lutte acharnée et l’IVG, malgré les nombreux obstacles dressés, est devenue une pratique courante.

Il est donc largement temps de supprimer cette double clause de conscience spécifique d’un autre âge, tout en maintenant l’obligation de communiquer le nom d’autres praticiens.