Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 265 rect. quater 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, MM. PIEDNOIR et SOL, Mme DEROMEDI, M. PANUNZI, Mmes MICOULEAU, DI FOLCO et Marie MERCIER, MM. BONNE et MOUILLER, Mme IMBERT, M. VASPART, Mmes RAMOND, LASSARADE et BRUGUIÈRE, MM. SAVARY et Bernard FOURNIER, Mmes PROCACCIA et GRUNY, MM. DÉRIOT et BRISSON, Mmes Laure DARCOS et BERTHET, MM. MORISSET et SIDO, Mme LAMURE et MM. LAMÉNIE, KAROUTCHI, GENEST, DARNAUD et PAUL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES C (SUPPRIMÉ) |
Après l′article 7 sexies C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 4134-1 du code de la santé publique, après le mot : « indiquent », sont insérés les mots : « , en tant que de besoin, ».
Objet
L’indication systématique de l’écart pupillaire par le médecin apparaît inutile et redondante dans la très grande majorité des cas puisque l’opticien-lunetier doit le mesurer avant chaque délivrance et indiquer les demi-écarts pupillaires sur la facture ou la note d’information lors de la délivrance de l’équipement optique, ce qui permet au patient d’en disposer pour le renouvellement suivant.
Par conséquent, seuls les cas où le patient ne voit pas d’opticien ou si le site internet ne dispose pas de moyen simple pour le calculer, devraient nécessiter l’indication de cette valeur par le médecin.
L’amendement propose donc l’ajout de la mention « en tant que de besoin » devant « … la valeur de l'écart pupillaire du patient ».
Cette mesure n’amènera aucune dépense supplémentaire pour l’assurance maladie.