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Direction de la séance

Projet de loi

Organisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 525 , 524 , 515, 516)

N° 242 rect. ter

4 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAURY, BONNECARRÈRE et HENNO, Mme FÉRAT, MM. LAFON, GUERRIAU, BRISSON, CHASSEING, MOGA, Bernard FOURNIER, LONGEOT et LAMÉNIE et Mme KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES


Après l’article 7 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique, après les mots : « biologie médicale », sont insérés les mots : « ainsi que pour certains actes d’anatomie et cytologie pathologique, dans les conditions déterminées par un décret pris en Conseil d’État ».

Objet

3000 nouveaux cas et 1000 décès liés au cancer du col de l’utérus sont dénombrés chaque année en France. 40% des femmes ciblées par les recommandations ne réalisent pas assez régulièrement de frottis de dépistage selon l’Inca.

A l’heure actuelle, et conformément à l’article L. 6211-1 du code de la santé publique, les prélèvements d’anatomo-cytopathologie, bien que cotés à la nomenclature des actes de biologie médicale (NABM), restent de la compétence des médecins.

Ainsi, si les biologistes médicaux pharmaciens sont formés et réalisent quotidiennement des prélèvements vaginaux en vue d’examens cytologiques, bactériologiques ou virologiques, ils sont contraints de renvoyer les patientes vers des médecins pour la réalisation de frottis cervico-vaginaux à des fins de dépistage du cancer du col de l’utérus, alors qu’il s’agit de la même technique de prélèvement.

Permettre aux biologistes médicaux pharmaciens, qui représentent 75% des biologistes médicaux, d’effectuer ce type de prélèvement faciliterait l’accès au dépistage du cancer du col de l’utérus.

Les pharmaciens biologistes médicaux pourraient réaliser uniquement le prélèvement et envoyer celui-ci au médecin anapath.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.