Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 215 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BERTHET et LASSARADE, M. MEURANT, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BRUGUIÈRE, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, M. MANDELLI, Mme NOËL, M. PELLEVAT, Mme PUISSAT, MM. BONHOMME et Jean-Marc BOYER, Mme DEROCHE, MM. DUPLOMB et LAMÉNIE, Mme LAMURE et M. SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 5213-2 est complété par un alinéa ainsi modifié :
« La publicité ne doit pas remettre en cause le droit du malade mentionné aux articles L. 1110-8 et L. 1111-2 » ;
2° L’article L. 5213-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « du public », sont insérés les mots : « notamment dans les établissements de santé et les établissements médico-sociaux » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Saisie de la méconnaissance de ces dispositions au sein des établissements de soin et des établissements médico-sociaux, l’agence régionale de santé territorialement compétente adresse à l’auteur de l’infraction une mise en demeure en vue d’y mettre fin. »
Objet
La réglementation relative à la publicité pour les dispositifs médicaux a été progressivement renforcée. Pour autant, dans certaines situations, elle peut encore remettre en cause le libre choix du patient prévu à l’article L.1110-8. Le patient doit pouvoir décider de l’organisation de son retour à domicile, sans être influencé.