Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 165 rect. 2 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉRIOT, Mme IMBERT, MM. MILON et MORISSET, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME, Mme LASSARADE, M. REVET, Mme LOPEZ, MM. SAVARY, MOUILLER, CUYPERS, MANDELLI et CHARON, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BOULOUX et Mme DEROCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1111-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect de l’article L. 1110-8, l’établissement de santé et les professionnels de santé y exerçant sont interdits d’influencer le patient quant au choix des professionnels intervenant dans sa prise en charge à domicile. »
Objet
Le patient peut donner à l’établissement de santé, au sein duquel il est hospitalisé, les coordonnées du professionnel de santé de son choix afin d’organiser la continuité des soins et sa sortie, comme le prévoit l’article L.1111-2 du Code de la santé publique.
Aussi, il est indispensable que le choix du patient soit respecté, et particulièrement, lorsqu’il se trouve dans une situation fragile.