Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 147 rect. ter 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON, PERRIN et DARNAUD, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et EUSTACHE-BRINIO, MM. JOYANDET et GILLES, Mme GUIDEZ, MM. MAYET et REVET, Mme LOPEZ, MM. CHARON, Daniel LAURENT, GENEST et Bernard FOURNIER, Mmes CHAUVIN et DEROMEDI, M. CUYPERS, Mmes JOISSAINS et RAIMOND-PAVERO, MM. PELLEVAT, PIERRE, MEURANT, SAURY, de NICOLAY, POINTEREAU, VASPART et PRIOU, Mme Catherine FOURNIER, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l’article L. 162-2, après les mots : « liberté d’installation du médecin, », sont insérés les mots : « sans préjudice des dispositions de l’article L. 162-5 et » ;
2° Après le 2° bis de l’article L. 162-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les conditions à remplir par les médecins exerçant à titre libéral pour être conventionnés, notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation, ainsi que celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ; ».
Objet
Le présent amendement conditionne le conventionnement des médecins avec l’Assurance maladie à leur installation dans les zones définies par les agences régionales de santé (ARS) caractérisées notamment par « une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins ».
L’article appliquerait aux médecins des dispositions similaires à celles existant pour d’autres professions médicales, et qui ont largement fait leurs preuves. Le dispositif le plus ancien concerne les pharmacies. Le mécanisme a été appliqué aux infirmiers en 2008 et pérennisé en 2011. Il a été étendu en 2012 aux masseurs-kinésithérapeutes, aux sages-femmes, aux chirurgiens-dentistes et aux orthophonistes.
Ce mécanisme complèterait utilement les dispositifs d’incitation à l’installation dans les zones sous dotées mais dont la portée apparait insuffisante dans ces territoires. Ce sont les deux piliers d’une même stratégie, qui ne peut fonctionner correctement si l’un vient à manquer.